Legislator · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Constitution de la République et Canton du Tessin

103 Articles / Provisions · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (103)

Art. 1 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 2 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 3 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 4 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 5 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 6 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 7 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 8 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 9 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 9a Constitution de la République et canton du Tessin Art. 10 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 11 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 12 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 13 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 13a Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 14 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 15 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 16 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 17 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 18 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 19 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 20 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 21 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 22 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 23 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 24 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 25 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 26 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 27 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 28 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 29 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 29a Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 30 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 31 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 32 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 33 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 34 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 34 bis Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 34 ter Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 35 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 36 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 37 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 38 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 39 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 40 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 41 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 42 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 42a Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 43 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 44 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 44a Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 45 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 46 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 47 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 48 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 49 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 50 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 51 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 52 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 53 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 54 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 55 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 56 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 57 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 58 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 59 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 60 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 61 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 62 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 63 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 64 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 65 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 66 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 67 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 68 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 69 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 70 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 71 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 72 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 73 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 74 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 75 Constitution de la République et canton du Tessin Art. 76 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 77 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 78 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 79 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 80 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 81 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 82 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 83 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 84 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 85 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 86 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 87 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 88 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 89 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 90 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 91 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 92 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 93 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 94 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 95 Constitution de la République et Canton du Tessin Art. 96 Constitution de la République et Canton du Tessin

Statutory Text (103 Provisions)

1 Le Canton du Tessin est une république démocratique de culture et de langue italiennes.

2 Le Canton est membre de la Confédération suisse et sa souveraineté n'est limitée que par la Constitution fédérale.

1 La souveraineté du Canton réside dans l’universalité des citoyens et est exercée selon les modalités établies par la Constitution.

2 Le vote du Canton est donné par le peuple à la majorité des voix valables.

1 Le Canton garantit et met en œuvre la liberté et les droits individuels et sociaux de ceux qui vivent sur son territoire, promeut la culture, la solidarité et le bien-être économique et sauvegarde sa propre identité et les valeurs environnementales. Il veille à ce que les traités internationaux conclus par la Confédération et les lois étrangères éventuellement visées par ceux-ci soient appliqués sans léser les droits individuels et sociaux de ceux qui vivent sur son territoire et dans le plein respect du critère de réciprocité entre États. [1]

2 Les intérêts communs sont poursuivis avec la participation de tous.

3 Le Canton promeut l'égalité des chances pour les citoyens. [2]

4 L'État poursuit ses objectifs dans le respect du principe de subsidiarité. [3]

[1] Modification de l'art. 4 al. 1 approuvée par votation populaire du 25.9.2016 : votes favorables 56'416, votes contraires 38'073, en vigueur depuis le 1.4.2018 - BO 2018, 81.

[2] Modification de l'art. 4 al. 3 approuvée par votation populaire du 5.6.2011 : votes favorables 40'027, votes contraires 13'386, en vigueur depuis le 28.6.2011 - BO 2011, 345.

[3] Introduction de l'art. 4 al. 4 approuvée par votation populaire du 9.2.2020 : votes favorables 41'284, votes contraires 36'546, en vigueur depuis le 28.2.2020 - BO 2020, 63.

La capitale du Canton est Bellinzone, où siègent le Grand Conseil et le Conseil d'État.

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et doit être protégé.

2. La dignité humaine est inviolable.

3. La peine de mort, la torture et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.

1 Nul ne doit être désavantagé ni privilégié en raison de son origine, de sa race, de sa position sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou de son état de santé.

2 Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi.

3 Pour un travail de valeur égale, les femmes et les hommes reçoivent un salaire égal.

4 Dans la Constitution, les lois et l’activité de l’État, les termes qui se réfèrent à l’homme en général sont réputés inclure tant les femmes que les hommes.

1 Chacun a le droit d'exprimer sa personnalité.

2 Sont notamment garantis

a) la liberté individuelle, l’intégrité physique et morale ;

b) la liberté de conscience et de religion ;

c) la liberté d’opinion, d’information et de la presse ;

d) la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de chacun de consulter toute collection de données officielles ou privées le concernant, d’en demander la rectification si elles sont erronées, et d’exiger d’être protégé contre leur utilisation abusive ;

e) la liberté d’association, de réunion et de manifestation publique ;

f) le droit de grève et de *lock-out* s'ils se rapportent aux relations de travail et ne contreviennent pas aux engagements de préserver la paix du travail ou de mener des négociations de conciliation ;

g) la liberté de domicile ;

h) la propriété ;

i) l’activité économique dans les limites de l’intérêt général ;

l) le droit de pétitionner auprès des autorités et d’obtenir une réponse dans un délai raisonnable ;

m) la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des écoles autres que celles instituées par les autorités publiques, pourvu qu’elles soient conformes aux exigences fondamentales prévues par l’État en matière d’instruction, et de veiller à leur éducation religieuse et morale selon leurs propres convictions.

3 Les droits individuels, leur essence étant sauvegardée, ne peuvent être limités par la loi, dans le respect du principe de proportionnalité, que si un intérêt public prépondérant l’exige.

4 Dans l’expression des libertés idéales, la censure préventive est interdite.

1 La liberté individuelle, le domicile et le secret de toute communication sont inviolables.

2 Nul ne peut être arrêté, détenu, perquisitionné, interné pour des motifs de sécurité ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté individuelle, si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

3 Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté individuelle en vertu d'une accusation de caractère pénal doit être entendue par un magistrat au plus tard le jour suivant la mesure, a le droit d'être assistée par un avocat et de saisir un tribunal.

[4] 1 Nul ne peut dissimuler ou cacher son visage sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public (à l’exception des lieux de culte) ou destinés à offrir un service public.

2 Nul ne peut obliger une personne à dissimuler son visage en raison de son sexe.

3 Les exceptions au premier alinéa et les sanctions sont fixées par la loi.

[4] Introduction de l’art. 9a par votation populaire du 22.9.2013 : votes favorables 63 ' 494, votes contraires 32 ' 777, en vigueur depuis le 1.7.2016 - BO 2016, 193.

1 Nul ne peut être soustrait au juge établi par la loi. Les tribunaux d’exception sont interdits.

2 Chacun peut agir en justice pour la protection de ses droits; le droit à la défense est inviolable.

3 Chacun a droit à l’assistance judiciaire, gratuite pour les personnes démunies, et d’obtenir une décision dans un délai raisonnable.

4 Le Canton répond du dommage matériel et moral résultant de la privation injuste de la liberté personnelle.

1 La citoyenneté communale et la citoyenneté cantonale sont conférées aux conditions et selon les modalités fixées par la loi.

2 L’acquisition de la citoyenneté doit être facilitée en particulier pour ceux qui résident dans le Canton depuis la naissance.

Chacun est tenu d'accomplir les devoirs prévus par la Constitution et les lois, de respecter les droits des autres et de sauvegarder le droit à l'autodétermination des générations futures.

1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine et aux soins médicaux essentiels.

2 Tout enfant a le droit d’être protégé, assisté et guidé. Il a également droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes.

3 Toute personne a droit à un salaire minimum lui assurant un niveau de vie digne. Si un salaire minimum n’est pas garanti par une convention collective de travail (d’application générale ou avec salaire minimum obligatoire), il est fixé par le Conseil d’État et correspond à un pourcentage du salaire médian national pour la fonction et le secteur économique concernés. [5]

[5] Modification de l’art. 13 al. 3 approuvée par votation populaire du 14.6.2015 : voix favorables 50'419, voix contraires 41'775, en vigueur depuis le 1.9.2015 – BO 2015, 447.

[6] 1 Le Canton et les Communes tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles.

2 Ils adoptent les mesures nécessaires pour assurer leur autonomie et pour favoriser leur inclusion sociale, formative, professionnelle, politique, sportive et culturelle, ainsi que leur développement au sein de la famille.

3 Dans leurs relations avec le Canton, les Communes et les autres corporations et institutions de droit public, les personnes handicapées ont le droit d'obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.

4 Les personnes atteintes d’un handicap auditif, sourdes-aveugles ou souffrant de troubles du langage ont le droit de recourir à la langue des signes italienne dans leurs relations avec les administrations et les services du Canton, des Communes et des autres corporations et institutions de droit public.

5 La langue des signes italienne est reconnue.

[6] Introduction de l’art. 13a approuvé par votation populaire du 30.10.2022 : votes favorables 65’565, votes contraires 10’476, en vigueur depuis le 1.1.2023 - BU 2022, 298.

[7] 1 Le Canton veille à ce que

a) chacun puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions adéquates et soit protégé contre les conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé et puisse bénéficier de vacances payées ; [8]

b) sur le marché du travail, à qualifications professionnelles égales, la préférence soit donnée à la personne domiciliée sur son territoire par rapport à celle qui vient de l’étranger (application du principe de préférence aux Suisses) ;

c) aucun État étranger n’entrave l’accès de personnes physiques ou morales suisses à son marché intérieur d’une manière contraire à l’esprit des traités internationaux conclus avec la Confédération ;

d) chacun puisse trouver un logement adéquat à des conditions économiquement supportables ;

e) les femmes puissent bénéficier de la sécurité économique nécessaire avant et après l’accouchement ;

f) les enfants puissent disposer de conditions de développement adéquates et les familles soient soutenues dans l’accomplissement de leurs tâches ;

g) les aspirations et les besoins des jeunes soient pris en considération ;

h) chacun puisse bénéficier d’une instruction et d’une formation adéquates et puisse se perfectionner conformément à ses désirs et à ses aptitudes ;

i) l’emploi soit promu et chacun puisse choisir librement sa profession ;

j) aucun citoyen de son territoire ne soit licencié à la suite d’une décision discriminatoire de remplacement de la main-d’œuvre indigène par de la main-d’œuvre étrangère (effet de substitution) ou ne doive accepter de sensibles réductions de salaire en raison de l’afflux indiscriminé de main-d’œuvre étrangère (dumping salarial) ;

k) une saine complémentarité professionnelle entre travailleurs suisses et étrangers soit encouragée ;

l) toute personne ayant besoin d’aide pour des raisons d’âge, d’infirmité, de maladie ou de handicap puisse recevoir les soins nécessaires et disposer d’un soutien suffisant ;

m) l’environnement naturel soit protégé contre les effets nocifs et préjudiciables et préservé pour les générations futures.

n) le principe de la souveraineté alimentaire soit respecté en ce qui concerne l’accessibilité aux aliments pour une alimentation variée, l’affectation durable du territoire et le droit des citoyens de pouvoir décider de leur propre système alimentaire et productif. [9]

2 Le Canton facilite l’information et en assure le pluralisme et promeut l’expression artistique et la recherche scientifique.

[7] Modification de l’art. 14 al. 1 approuvée par votation populaire du 25.9.2016 : votes favorables 56'416, votes contraires 38'073, en vigueur depuis le 1.4.2018 - BO 2018, 81.

[8] Modification de l’art. 14 let. a approuvée par votation populaire du 14.6.2015 : votes favorables 50'419, votes contraires 41'775, en vigueur depuis le 1.9.2015 - BO 2015, 447.

[9] Modification de l’art. 14 al. 1 let. n approuvée par votation populaire du 13.6.2021 : votes favorables 61'766, votes contraires 37'630, en vigueur depuis le 1.10.2021 - BO 2021, 253.

[10] 1 Les tâches publiques sont assumées par le Canton, les Communes et d'autres corporations et institutions de droit public selon les modalités établies par la Constitution et les lois.

2 Le Canton encourage la collaboration et la solidarité entre les Communes et favorise un développement équilibré entre les différentes régions.

3 Dans l'accomplissement des tâches publiques, le Canton et les Communes apportent solidairement leur contribution afin que la population bénéficie d'une juste dotation en services publics, en particulier en matière de structures scolaires et de prestations socio-sanitaires.

[10] Modification de l’art. 15 al. 3 approuvée par votation populaire du 24.9.2017: votes favorables 63'991, votes défavorables 25'959, en vigueur depuis le 1.11.2017 - BU 2017, 341.

1 La Commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie.

2 Elle est autonome dans les limites de la Constitution et des lois.

3 Au niveau local, elle exerce les tâches publiques générales que la loi n'attribue ni à la Confédération ni au Canton.

1 La Commune a pour organes l’Assemblée communale et la Municipalité; elle peut instituer le Conseil communal selon les normes prévues par la loi.

2 L’Assemblée communale est constituée par les ayants droit de vote en matière communale.

3 La Municipalité est l’organe qui administre et représente la Commune.

4 Le droit d’initiative et de référendum est garanti là où existe le Conseil communal.

1 Les membres du Conseil municipal et du Conseil communal sont élus au scrutin proportionnel pour une période de quatre ans.

2 Le Conseil communal se compose d'au moins trois membres, y compris le Maire qui le préside.

1 Pour l’exécution de certaines activités d’intérêt public, les Communes peuvent s’associer sous forme d’associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer sous toute autre forme organisationnelle de nature publique, mixte ou privée.

2 Le Conseil d’État peut constituer des consortiums de Communes dans les cas et limites prévus par la loi.

3 Le consortium de Communes est une entité de droit public constituée pour l’exercice d’activités d’intérêt public, dont les statuts sont approuvés par les Communes et par le Conseil d’État.

[11] 1 Les Communes ne peuvent pas fusionner avec d’autres Communes ni se scinder sans le consentement de leurs citoyens et l’approbation du Grand Conseil.

2 Le Canton favorise la fusion des Communes.

3 Le Grand Conseil peut décider la fusion et la séparation de Communes, aux conditions prévues par la loi.

4 Les rectifications de frontière et les cessions de territoire de faible étendue sont convenues directement par les Communes sous réserve de la ratification du Conseil d’État.

[11] Modification de l’art. 20 al. 1, 3 et 4 approuvée par votation populaire du 25.9.2005: voix favorables 56'691, voix défavorables 18'688, en vigueur depuis le 4.11.2005 - BU 2005, 363.

1 Le Canton est divisé en huit districts : Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio et Leventina.

2 La loi en détermine l’étendue et les compétences, en tenant compte du territoire, de la population et du décentralisation administrative et judiciaire.

1 Le Patriziat est une entité de droit public, propriétaire de biens à usage commun. Il est autonome dans les limites fixées par la loi.

2 Le Canton favorise la collaboration du Patriziat avec les Communes et avec d'autres entités pour l'utilisation rationnelle des biens patriciens dans l'intérêt commun.

I. Les communes, les syndicats de communes, les corporations de droit public (Patriziati) et les autres personnes morales de droit public sont soumis à la surveillance du Canton. La loi en règle les modalités et les limites.

1 L'Église catholique apostolique romaine et l'Église évangélique réformée ont la personnalité de droit public et s'organisent librement.

2 La loi peut conférer la personnalité de droit public à d'autres communautés religieuses.

Le Canton reconnaît la fonction publique des partis politiques et en favorise l’activité.

Le Canton reconnaît la fonction sociale des syndicats et des organisations économiques et professionnelles et en favorise l'activité.

1 Tout Suisse domicilié dans le canton acquiert les droits politiques à dix-huit ans accomplis, conformément à la Constitution et aux lois y relatives.

2 Est exclu des droits politiques l'interdit pour cause de maladie ou de faiblesse mentales et incapable de discernement.

[12] 1 Le droit de vote est le droit de participer aux votations et élections cantonales et communales.

2 Il comprend le droit de souscrire aux demandes d’initiative, de référendum, de révocation du Conseil d’État et de révocation de la Municipalité.

3 Le droit de vote s’exerce dans la commune de domicile, sauf exceptions établies par la loi.

[12] Modification de l’art. 28 al. 2 approuvée par votation populaire du 7.3.2010 : voix favorables 47'602, voix contraires 33'772, en vigueur depuis le 4.2.2011 - BU 2011, 93.

1 Est éligible aux autorités cantonales quiconque a le droit de vote au niveau fédéral.

2 Est éligible aux autorités communales quiconque est domicilié dans la commune.

3 Les motifs d’exclusion sont fixés par la loi.

4 La loi fixe les délais dans lesquels la personne élue non domiciliée dans le canton doit s’y établir.

[13] 1 Est inéligible à la charge de membre du Grand Conseil, du Conseil d’État et de membre et de suppléant du Conseil municipal le citoyen condamné à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire pour des crimes ou délits contraires à la dignité de la charge.

2 Quiconque se trouve en situation d’inéligibilité est destitué de sa charge.

5. Tessinois de l’étranger [14]

[13] Introduction de l’art. 29a approuvée par votation populaire du 9.2.2014 : voix favorables 101'114, voix défavorables 11'775, en vigueur depuis le 1.3.2015 – BU 2015, 555.

[14] Modification de la note marginale approuvée par votation populaire du 9.2.2014 : voix favorables 101'114, voix défavorables 11'775, en vigueur depuis le 1.3.2015 – BU 2015, 555.

La loi définit les cas où le citoyen tessinois à l’étranger acquiert les droits politiques et en établit l’exercice. [15]

[15] Modification de l’art. 30 approuvée par votation populaire du 10.2.2019 : voix favorables 50'231, voix défavorables 16'140 ; en vigueur depuis le 15.3.2019 - BU 2019, 88.

1 Le secret du vote est inviolable.

2 La loi pourvoit à empêcher le contrôle afin de garantir la liberté du citoyen.

1 Chaque personne élue par le peuple à une charge publique a le devoir de l'accepter.

2 La loi peut rendre l'acceptation obligatoire.

1. Les autorités informent les citoyens sur les objets soumis au vote.

2. L'exercice du droit de vote doit être facilité.

[17] 1 La gestion financière de l’État est régie par les principes de la légalité, de la parcimonie et de l’économicité ; les finances doivent être équilibrées à moyen terme, compte tenu de l’évolution économique.

2 Avant d’assumer une nouvelle tâche, le Canton en examine la supportabilité financière et les modalités de financement.

3 Chaque tâche doit être évaluée périodiquement afin de vérifier si elle est encore nécessaire et utile et si la charge financière qu’elle représente est supportable.

[17] Introduction des art. 34 bis et 34 ter approuvés par votation populaire du 18.5.2014 : voix favorables 59'292, voix contraires 48'373, en vigueur depuis le 1.7.2014 - BU 2014, 309.

[18] 1 En principe, le budget et le compte de gestion courante doivent être présentés à l'équilibre.

2 Compte tenu de la situation économique et d'éventuels besoins financiers exceptionnels, des déficits peuvent être budgétisés dans les limites définies par la loi.

3 Les limites définies par la loi doivent être respectées au moyen de mesures de maîtrise des dépenses, d'augmentation des recettes ou d'adaptation du coefficient d'impôt cantonal.

4 D'éventuels déficits du compte de gestion courante en fin d'exercice sont compensés par des excédents réalisés antérieurement ; si cela n'est pas possible, ils doivent être récupérés dans les délais indiqués par la loi.

5 Le Canton prend en temps utile les mesures nécessaires pour garantir le respect du principe de l'équilibre financier.

6 Pour décider de l'augmentation du coefficient d'impôt cantonal, la majorité qualifiée d'au moins 2/3 des votants au Grand Conseil est requise.

[18] Introduction des art. 34 bis et 34 ter approuvés par votation populaire du 18.5.2014 : voix favorables 59'292, voix contraires 48'373, en vigueur depuis le 1.7.2014 - BU 2014, 309.

1 Sont élus par le peuple dans une circonscription unique comprenant l'entier du Canton

a) la Constituante;

b) le Grand Conseil;

c) le Conseil d'État;

d) les députés au Conseil des États;

e) les députés au Conseil national.

2 Le juge de paix est élu par le peuple dans la circonscription électorale correspondant à la juridiction; est inéligible le citoyen condamné à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire pour des crimes ou délits contraires à la dignité de la fonction. [20]

3 Sont élus par le peuple dans la Commune

a) le Conseil communal;

b) le Conseil municipal;

c) le Maire.

[20] Modification de l'art. 35 al. 2 approuvée par votation populaire du 9.2.2014: votes favorables 101'114, votes contraires 11'775, en vigueur depuis le 1.3.2015 - BU 2015, 555.

[21] 1 Sont élus par le Grand Conseil

a) les juges du Tribunal d’appel ;

b) le Président des Juges d’instruction et de l’arrestation et les Juges d’instruction et de l’arrestation ;

c) le Procureur général et les Procureurs publics ;

d) les Présidents de district (Pretori) ;

e) les Présidents et les membres des Tribunaux des expropriations ;

f) le Magistrat des mineurs ;

g) les membres de sa compétence du Conseil de la magistrature ;

h) les jurés cantonaux.

2 Pour les fonctions prévues à l’al. 1, let. de a) à f), l’élection a lieu après un concours et après qu’une Commission d’experts indépendants, nommée par le Grand Conseil, a examiné et préavisé les nouvelles candidatures.

[21] Modification de l’art. 36 al. 1 let. h) approuvée par votation populaire du 25.9.2005 : voix favorables 59'745, voix contraires 14'775, en vigueur depuis le 4.11.2005 - BU 2005, 363.

1 Sept mille citoyens ayant le droit de vote peuvent, en tout temps, présenter au Grand Conseil une demande d’initiative en matière législative.

2 Par la demande d’initiative, on peut proposer au Grand Conseil l’acceptation, l’élaboration, la modification ou l’abrogation d’une loi ou d’un décret législatif.

3 La récolte des signatures doit avoir lieu dans les cent jours à compter de la date de publication de la demande d’initiative dans le Bulletin officiel. [22]

[22] Modification de l’art. 37 al. 3 approuvée par votation populaire du 10.2.2019 : voix favorables 52'722, voix contraires 14'030 ; en vigueur depuis le 15.3.2019 – RO 2019, 86.

Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine préliminairement la recevabilité de la demande d’initiative, en vérifiant sa conformité au droit supérieur, l’unité de la forme et de la matière et la possibilité de sa mise en œuvre dans l’année suivant la publication du résultat de la demande dans la Feuille officielle.

1 La demande d'initiative populaire peut être présentée sous forme élaborée ou générique.

2 Dans le second cas, le Grand Conseil est tenu d'élaborer le projet dans le sens de la demande. [23]

2bis Dans les deux cas, si la demande n'est pas acceptée par le Grand Conseil, le projet est soumis au vote populaire. [24]

3 Le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet sur la même matière. Dans tous les cas, l'initiative peut être retirée.

[23] Modification de l'art. 39 al. 2 approuvée par votation populaire du 10.2.2019 : voix favorables 47'630, voix contraires 17'297 ; en vigueur depuis le 1.4.2019 - BU 2019, 85.

[24] Introduction de l'art. 39 al. 2 bis approuvée par votation populaire du 10.2.2019 : voix favorables 47'630, voix contraires 17'297 ; en vigueur depuis le 1.4.2019 - BU 2019, 85.

Si le Grand Conseil oppose un propre projet à l'initiative populaire, les citoyens ayant le droit de vote doivent décider, lors d'une votation unique, s'ils préfèrent l'initiative ou le contre-projet par rapport au droit en vigueur ; ils ont également la faculté d'accepter ou de rejeter les deux propositions et d'exprimer leur préférence au cas où l'initiative et le contre-projet seraient acceptés.

1. Un cinquième des Communes peut, en tout temps, présenter au Grand Conseil une demande d’initiative en matière législative.

2. Pour la forme de la demande et la procédure de vote, les dispositions relatives à l’initiative populaire sont applicables.

[25] Sont soumis au vote populaire si la demande en est faite dans les soixante jours suivant la publication dans le Bulletin officiel par au moins sept mille citoyens ayant le droit de vote ou par un cinquième des Communes

a) les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général;

b) les actes qui entraînent une dépense unique supérieure à fr. 1’000’000.– ou une dépense annuelle supérieure à fr. 250’000.– pendant au moins quatre ans;

c) les actes d’adhésion à une convention de droit public de caractère législatif.

[25] Modification de l’art. 42 approuvée par votation populaire du 10.2.2019: voix favorables 52'722, voix contraires 14’030; en vigueur depuis le 15.3.2019 - BU 2019, 86.

[26] 1 Immédiatement après le vote final sur un acte entraînant une dépense unique supérieure à fr. 30'000'000.- ou une dépense annuelle supérieure à fr. 6'000'000.- pendant au moins quatre ans, le Grand Conseil, avec un tiers des députés présents en faveur et un minimum de 25 députés, vote la référendabilité obligatoire de la dépense.

2 La loi en règle les modalités.

[26] Introduction de l'art. 42a approuvée par votation populaire du 26.9.2021 : votes favorables 46'905, votes contraires 43'547, en vigueur depuis le 18.2.2022 - BO 2022, 40.

1. Les lois et les décrets législatifs de caractère obligatoire général, jugés de nature urgente, entrent immédiatement en vigueur si la majorité des membres du Grand Conseil en décide ainsi.

2. L'acte urgent perd sa validité un an après son entrée en vigueur et ne peut être renouvelé par la voie de l'urgence.

1 Quinze mille citoyennes et citoyens ayant le droit de vote peuvent déposer auprès du Grand Conseil une demande de révocation du Conseil d’État.

2 La demande de révocation ne peut être déposée ni avant l’expiration d’un an, ni après l’expiration de trois ans à compter de l’élection intégrale.

3 La récolte des signatures doit avoir lieu dans les soixante jours suivant la date de publication de la demande de révocation dans la Feuille officielle.

[27] 1 Les citoyens de la Commune ayant le droit de vote peuvent présenter au Conseil d'État la demande de révocation de la Municipalité.

2 La demande de révocation ne peut être déposée ni pendant la première ni pendant la dernière année de la législature.

3 La demande de révocation de la Municipalité doit recueillir l'adhésion d'au moins 30 pour cent des citoyens ayant le droit de vote, dans un délai de soixante jours à compter de sa publication à l'albo communal.

[27] Introduction de l'art. 44a approuvée par votation populaire du 7.3.2010 : voix favorables 47'602, voix défavorables 33'772, en vigueur depuis le 4.2.2011 - BU 2011, 93.

[28] La loi établit les normes d'application en matière de votations et élections, d'initiative, de référendum, de révocation du Conseil d'État et de révocation de la Municipalité.

[28] Modification de l'art. 45 approuvée par votation populaire du 7.3.2010 : voix favorables 47'602, voix défavorables 33'772, en vigueur depuis le 4.2.2011 - BU 2011, 93.

[29] 1 Les votations en matière d'initiative, de référendum et de révocation du Conseil d'État doivent avoir lieu dans les soixante jours suivant la publication dans le Bulletin officiel du résultat de la demande, respectivement suivant la conclusion des délibérations du Grand Conseil.

2 La votation populaire doit avoir lieu en tout cas au plus tard dans les deux ans suivant la publication dans le Bulletin officiel du résultat de la demande d'initiative.

3 La votation en matière de révocation de la Municipalité doit avoir lieu dans les soixante jours suivant la publication au pilier public du résultat de la demande.

[29] Introduction de l’art. 46 al. 3 approuvée par votation populaire du 7.3.2010: voix favorables 47'602, voix défavorables 33'772, en vigueur depuis le 4.2.2011 - RO 2011, 93.

1. Le Canton participe avec un engagement solidaire à la réalisation des intérêts communs de la Confédération et des Cantons.

2. À cette fin, le Conseil d'État entretient les relations avec les députés tessinois aux Chambres fédérales.

1 Les députés au Conseil des États sont élus tous les quatre ans simultanément aux députés au Conseil national, à la majorité absolue au premier tour.

2 N’est pas éligible le citoyen condamné à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire pour des crimes ou délits contraires à la dignité de la fonction. [30]

Coopération transfrontalière et principe du standard minimum [31]

[30] Introduction de l’art. 48 al. 2 approuvée par votation populaire du 9.2.2014: votes favorables 101'114, votes défavorables 11'775, en vigueur depuis le 1.3.2015 - FF 2015, 555.

[31] Modification de la note marginale approuvée par votation populaire du 25.9.2016: votes favorables 56'416, votes défavorables 38'073, en vigueur depuis le 1.4.2018 - FF 2018, 81.

1 Le Canton facilite et promeut la coopération transfrontalière.

2 Si l'État étranger limite, par des règlements internes ou des systèmes de mise en œuvre dissuasifs, l'exécution sur son territoire des traités internationaux conclus avec la Confédération, le Canton appliquera les mêmes standards minimaux dans le respect du critère de réciprocité dans l'application. [32]

Mandat aux autorités et lutte contre le dumping salarial [33]

[32] Modification de l’art. 49 al. 2 approuvée par votation populaire du 25.9.2016: voix favorables 56'416, voix contraires 38'073, en vigueur depuis le 1.4.2018 - BO 2018, 81.

[33] Modification de la note marginale approuvée par votation populaire du 25.9.2016: voix favorables 56'416, voix contraires 38'073, en vigueur depuis le 1.4.2018 - BO 2018, 81.

1 Dans les relations avec la Confédération, les autres cantons et les pays limitrophes, les autorités doivent promouvoir et protéger l’identité, l’autonomie, les objectifs sociaux et l’intérêt économique du canton.

2 Dans les relations avec les pays limitrophes, les autorités modulent le marché du travail en fonction des besoins de ceux qui vivent sur le territoire du canton, en promouvant la saine complémentarité professionnelle entre travailleurs suisses et étrangers, en évitant la substitution de la main-d’œuvre indigène par celle étrangère (effet de substitution) et la course au nivellement par le bas des salaires (dumping salarial). [34]

[34] Modification de l’art. 50 al. 2 approuvée par votation populaire du 25.9.2016 : votes favorables 56'416, votes défavorables 38'073, en vigueur depuis le 1.4.2018 - BU 2018, 81.

L’autorité, en tant qu’elle n’est pas réservée au peuple, est exercée par les trois pouvoirs, distincts et séparés les uns des autres : le Législatif, l’Exécutif et le Judiciaire.

L'élection du Grand Conseil et du Conseil d'État a lieu simultanément tous les quatre ans, au mois d'avril, le jour fixé par le Conseil d'État.

La loi règle l’organisation des trois pouvoirs et les rapports entre Grand Conseil et Conseil d’État.

1 Nul ne peut être simultanément Conseiller d’État, député au Grand Conseil, magistrat de l’ordre judiciaire cantonal ou fédéral. [35]

2 Les Conseillers d’État et les magistrats de l’ordre judiciaire ne peuvent être simultanément membres du Conseil des États ou du Conseil national, ni membres d’une Municipalité. Les Conseillers d’État ne peuvent en outre être membres d’un Conseil communal.

3 La charge de député au Grand Conseil est incompatible avec un emploi public salarié cantonal ; la loi règle les exceptions.

4 La loi règle les incompatibilités pour cause de parenté, de mandat ou de profession pour les membres des autorités.

[35] Modification de l’art. 54 al. 1 approuvée par votation populaire du 23.9.2012 : voix favorables 56'830, voix contraires 22'474, en vigueur depuis le 1.1.2013 - BU 2012, 487.

1 Tout membre d'une autorité doit s'abstenir de siéger lorsque son indépendance ou son impartialité est compromise.

2 La loi règle les motifs d'exclusion et de récusation.

Toute autorité informe de manière adéquate sur son activité. Les intérêts publics ou privés prépondérants ne doivent pas être lésés.

1 Le Grand Conseil, fort de nonante membres, est l’autorité législative du Canton.

2 Il exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État et sur les tribunaux, et il exerce les attributs de la souveraineté que la Constitution ne réserve pas explicitement à une autre autorité.

1 Le Grand Conseil est élu dans une seule circonscription avec le système proportionnel avec la faculté pour les partis de garantir la représentation régionale.

2 La loi en règle les modalités.

[36] 1 Le Grand Conseil

a) établit son organisation et les modalités de ses débats et décisions;

b) vérifie les pouvoirs de ses membres;

c) adopte, modifie ou rejette les projets de loi et de décret législatif;

d) autorise la perception des impôts et les dépenses;

e) décide des programmes qui lui sont attribués par la loi, examine ceux élaborés par le Conseil d’État et en vérifie la mise en œuvre;

f) fixe, sur proposition du Conseil d’État, le budget prévisionnel des recettes et des dépenses du Canton;

g) examine chaque année l’administration et les comptes du Canton sur rapport du Conseil d’État et les approuve;

h) se fait rendre compte par le Conseil d’État de l’exécution des lois, des décrets et des règlements;

i) autorise ou ratifie l’aliénation et la concession des biens cantonaux, dans la mesure où la loi ne les délègue pas au Conseil d’État;

l) fixe la rémunération des magistrats et des employés;

m) procède aux nominations qui lui sont attribuées par la Constitution et les lois;

n) destitue de sa charge le membre du Grand Conseil ou du Conseil d’État qui se trouve en situation d’inéligibilité; [37]

o) exerce le droit d’amnistie et de grâce;

p) exerce les compétences juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;

q) approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui impliquent une dépense soumise à référendum;

r) exerce les droits d’initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au Canton.

2 Chaque membre du Grand Conseil a le droit d’initiative en matière de révision partielle de la Constitution et en matière législative.

[36] Modification de l’art. 59 al. 1 let. r) approuvée par votation populaire du 25.9.2005: voix favorables 58'456, voix contraires 15'731, en vigueur depuis le 4.11.2005 - BU 2005, 363.

[37] Modification de l’art. 59 al. 1 let. n) approuvée par votation populaire du 9.2.2014: voix favorables 101'114, voix contraires 11'775, en vigueur depuis le 1.3.2015 - BU 2015, 555.

1 Le Grand Conseil est convoqué par le Conseil d'État en séance constitutive dans les trente jours suivant la date de l'élection.

2 Le président convoque le Grand Conseil lorsque le bon déroulement des fonctions l'exige et lorsque le Conseil d'État ou au moins trente députés le demandent.

Le Grand Conseil nomme en mai le président, qui reste en fonction un an et n'est pas immédiatement rééligible.

1 Le Grand Conseil ne peut débattre et prendre de décisions que si la majorité absolue de ses membres est présente.

2 Pour décider de la destitution d'un membre du Conseil d'État, la majorité absolue des membres du Grand Conseil est nécessaire.

1 Si le Conseil d'État n'a pas adhéré à la loi ou au décret législatif, le Grand Conseil procède à une seconde délibération.

2 Le Conseil d'État a la faculté de présenter ses observations dans un délai maximum de trois mois.

1 Le Conseil d'État de cinq membres est l'autorité gouvernementale et exécutive du Canton.

2 Il dirige collégialement les affaires cantonales sur la base des compétences prévues par la Constitution et les lois.

1 Le Conseil d'État est élu dans une circonscription unique selon le système proportionnel.

2 La répartition des sièges entre les groupes s'effectue sur la base du quotient résultant de la division de la somme des voix valides obtenues par les groupes individuels par le nombre de sièges à attribuer augmenté d'un.

3 À chaque groupe est attribué un nombre de sièges égal au nombre de fois que le quotient est contenu dans le total de ses voix.

4 Les sièges restants sont répartis en divisant le nombre de voix obtenues par chaque groupe par celui des sièges qui lui ont déjà été attribués augmenté d'un, étant entendu

a) que le groupe qui obtient le quotient le plus élevé se voit attribuer un siège supplémentaire ;

b) que l'opération doit être répétée jusqu'à la répartition de tous les sièges.

5 La loi règle les modalités de l'élection en cas de vacance pendant la période administrative, notamment si un groupe ne propose pas de remplaçant lorsque la liste des candidats est épuisée.

… [38]

[38] Abrogation de l'art. 67 approuvée par vote populaire du 9.2.2014: voix favorables 101'114, voix contraires 11'775, en vigueur depuis le 1.3.2015 - BO 2015, 555.

Les séances du Conseil d'État ne sont pas publiques, sauf dans les cas prévus par la loi.

1 Le Conseil d'État nomme annuellement parmi ses membres un président et un vice-président non immédiatement rééligibles.

2 Pour toute décision du Conseil d'État, la majorité absolue de ses membres est requise ; pour toute révocation, suspension ou modification d'actes individuels et concrets, le vote concordant d'au moins quatre membres est nécessaire.

3 Les Conseillers d'État ne peuvent s'abstenir de voter.

4 Le Conseil d'État organise et exerce son activité au moyen des Départements et des autres instances subordonnées.

5 La loi règle le droit de recours contre les décisions du Conseil d'État, des Départements et des autres instances subordonnées.

Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil

a) planifie l'activité du Canton et veille à la réalisation de ses programmes ;

b) assure l'exécution des lois fédérales et cantonales et des décisions du Grand Conseil ; il édicte les normes nécessaires par voie de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions ;

c) administre les finances et les biens du Canton et présente annuellement les comptes de gestion et les budgets ;

d) dirige l'administration cantonale et en fait rapport chaque année au Grand Conseil ;

e) nomme les fonctionnaires et les personnes chargées d'une fonction publique cantonale, sauf disposition contraire de la Constitution ou de la loi ;

f) surveille les autorités des communes et des autres entités publiques et coordonne leur activité dans les limites fixées par la loi ;

g) assure l'ordre public ;

h) représente le Canton auprès de la Confédération, des autres Cantons et de toute autre autorité ;

i) répond aux consultations de la Confédération et peut soumettre les objets d'une importance particulière au Grand Conseil.

1 Le Conseil d'État a l'initiative pour modifier la Constitution et pour présenter des projets de loi et de décret législatif.

2 Il peut s'adjoindre des experts ou des commissions spéciales et consulter les Communes, les partis politiques et d'autres organisations. Quiconque peut faire parvenir des observations.

3 Il est loisible au Conseil d'État de retirer un de ses projets avant l'acceptation définitive du Grand Conseil.

Le Conseil d'État assiste en entier ou par délégation aux séances du Grand Conseil.

1 Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.

2 Ils statuent de manière indépendante et sont liés par la loi ; ils ne peuvent pas appliquer de normes cantonales qui seraient contraires au droit fédéral ou à la Constitution cantonale.

Les tribunaux ont compétence en matière civile, pénale et administrative. Un tribunal peut se voir confier plusieurs compétences.

1 La juridiction civile est exercée

a) par les Juges de paix;

b) par les Prêteurs;

c) par le Tribunal d’appel.

2 Les litiges de droit commercial, du travail et de bail peuvent être attribués par la loi à d’autres tribunaux.

1 La juridiction pénale est exercée

a) par le Tribunal pénal de première instance ;

b) par le Tribunal pénal de deuxième instance ;

c) par le Magistrat des mineurs.

2 La loi règle la participation des jurés.

3 La loi peut attribuer des compétences décisionnelles en première instance à des magistrats judiciaires et à d'autres autorités judiciaires, ainsi que des compétences en matière d'amendes à des autorités administratives.

1 La juridiction administrative est exercée

a) par le Tribunal administratif;

b) par le Tribunal des assurances;

c) par le Tribunal fiscal;

d) par le Tribunal des expropriations;

e) … [39]

2 Les décisions de première instance peuvent être confiées à des autorités administratives.

3 La loi établit l’autorité qui tranche les conflits de compétence en matière de droit administratif.

[39] Abrogation de l’art. 77 let. e) approuvée par vote populaire du 25.9.2005: voix favorables 59'767, voix défavorables 14'452, en vigueur depuis le 14.7.2006 – RO 2006, 215.

La loi confie aux magistrats le soin de diligenter l'enquête judiciaire et de représenter l'accusation publique.

1 La surveillance des magistrats est exercée par le Conseil de la magistrature, qui en réfère au Grand Conseil.

2 Il se compose de sept membres : quatre élus par le Grand Conseil et trois par l’assemblée des magistrats à plein temps, selon les modalités fixées par la loi.

La loi établit l'organisation judiciaire, les compétences, les procédures, les exigences en matière de formation professionnelle et l'âge maximal pour les magistrats.

[40] 1 La durée du mandat des magistrats est de dix ans.

2 Les juges de paix sont élus au système majoritaire dans les cercles électoraux uninomiaux et au système proportionnel dans les autres cas.

3 La loi règle les nominations relevant de la compétence du Grand Conseil.

[40] La norme transitoire relative à cet article, approuvée par votation populaire du 1.6.2008: voix favorables 68'127, voix contraires 23'108, est échue le 1.1.2011 - BU 2008, 327.

1 La Constitution peut être modifiée en tout temps, totalement ou partiellement.

2 Les projets de révision totale proposés par le Conseil d’État et le Grand Conseil peuvent contenir, sur des objets isolés, au maximum deux variantes. [41]

3 Toute révision de la Constitution doit être approuvée par le peuple en votation.

[41] Modification de l’art. 82 al. 2 approuvée en votation populaire du 10.2.2019 : voix favorables 57'531, voix contraires 8’145, en vigueur depuis le 15.3.2019 – BU 2019, 87.

1 La révision totale de la Constitution peut être proposée

a) par le Conseil d’État;

b) par le Grand Conseil, par le vote de la majorité de ses membres;

c) par au moins dix mille citoyens ayant le droit de vote.

2 La récolte des signatures doit avoir lieu dans les cent jours suivant la date de publication de la demande d’initiative dans le Bulletin officiel. [42]

[42] Modification de l’art. 83 al. 2 approuvée par votation populaire du 10.2.2019: voix favorables 52'722, voix contraires 14'030; en vigueur depuis le 15.3.2019 - FO 2019, 86.

[43] 1 Lorsque la proposition émane d’une initiative populaire ou du Grand Conseil, les citoyens ayant le droit de vote doivent préalablement décider, lors d’un unique scrutin, s’ils souhaitent la révision totale et si le projet doit être élaboré par le Grand Conseil ou par la Constituante.

2 L’initiative populaire en vue d’une révision totale peut être retirée jusqu’à la tenue du scrutin préliminaire.

3 La Constituante est élue dans les six mois selon les modalités fixées pour la nomination du Grand Conseil, avec le même nombre de députés, et reste en fonction cinq ans au maximum.

4 Le Conseil d’État et le Grand Conseil appliquent la procédure prévue pour la législation cantonale.

[43] Modification de l’art. 84 al. 3 approuvée par votation populaire du 25.9.2005 : voix favorables 59'151, voix contraires 14'847, en vigueur dès le 4.11.2005 - BO 2005, 363.

1 La révision partielle de la Constitution sur l'initiative du Conseil d'État ou du Grand Conseil a lieu selon la procédure prévue pour la législation cantonale.

2 La révision partielle de la Constitution peut être demandée par au moins dix mille citoyens ayant le droit de vote, selon la procédure établie par la loi.

3 La révision partielle doit se limiter à un domaine normatif unitaire ; elle peut comprendre plusieurs dispositions.

4 La récolte des signatures doit avoir lieu dans les cent jours suivant la date de publication de la demande d'initiative dans le Bulletin officiel. [45]

[45] Modification de l'art. 85 al. 4 approuvée par votation populaire du 10.2.2019 : voix favorables 52'722, voix contraires 14'030 ; en vigueur depuis le 15.3.2019 - BU 2019, 86.

Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine préliminairement la recevabilité de la demande d’initiative, en vérifiant sa conformité au droit supérieur, l’unité de la forme et de la matière et la possibilité de sa mise en œuvre dans l’année suivant la publication du résultat de la demande dans la Feuille officielle.

1 La demande d'initiative populaire peut être présentée sous forme élaborée ou générique.

2 Dans le premier cas, la demande est soumise au vote populaire ; le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet sur la même matière.

3 Dans le second cas, le Grand Conseil est tenu d'élaborer, dans le sens de la demande, le projet à soumettre au vote populaire ; il peut soumettre un contre-projet sur la même matière.

4 L'initiative pour la révision partielle peut être retirée.

Si le Grand Conseil oppose un propre projet à l'initiative populaire de révision partielle, les citoyens ayant le droit de vote doivent décider, lors d'une votation unique, s'ils préfèrent l'initiative ou le contre-projet par rapport au droit en vigueur ; ils ont également la faculté d'accepter ou de rejeter les deux propositions et d'exprimer leur préférence dans le cas où l'initiative et le contre-projet seraient acceptés.

[46] 1 En cas de révision totale, l’autorité désignée doit élaborer le projet dans les cinq ans suivant la publication dans la Feuille officielle du résultat de la votation préliminaire.

2 En cas de révision partielle, le Grand Conseil doit achever ses délibérations dans les 18 mois suivant la publication dans la Feuille officielle du résultat de la demande d’initiative populaire ou la présentation du message y relatif du Conseil d’État.

[46] Modification de l’art. 89 al. 2 approuvée par votation populaire du 25.9.2005 : voix favorables 59'453, voix contraires 14'419, en vigueur depuis le 4.11.2005 - BU 2005, 363.

1 Le vote préliminaire sur l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution doit avoir lieu dans les soixante jours suivant la publication du résultat de la demande dans le Bulletin officiel.

2 Les autres votations en matière d'initiative constitutionnelle doivent avoir lieu dans les soixante jours suivant la conclusion des délibérations du Grand Conseil ou de la Constituante.

3 Le vote sur l'initiative tendant à la révision partielle doit avoir lieu en tout état de cause au plus tard dans les deux ans suivant la publication du résultat de la demande dans le Bulletin officiel.

1 La Constitution entre en vigueur le premier janvier de l’année qui suit celle de l’approbation par le peuple. [47]

2 Dès cette date, la Constitution de la République et Canton du Tessin du 4 juillet 1830, réorganisée le 29 octobre 1967, est abrogée.

[47] Le Secrétariat du Grand Conseil, vu le règlement sur les délégations du 24 août 1994 ; vu le résultat de la votation populaire du 14 décembre 1997,

1 Le droit en vigueur conserve sa validité. Les normes matériellement contraires à la Constitution sont caduques.

2 Les normes adoptées selon une procédure non plus prévue par la Constitution demeurent en vigueur. Leur modification est soumise à la nouvelle procédure.

1 L’adaptation du droit à la Constitution intervient dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur.

2 Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Constitution, le Conseil d’État informe le Grand Conseil, par le biais d’un rapport, des modifications législatives nécessaires. Le Grand Conseil en débat.

Les initiatives déposées et les référendums promus contre des lois et décrets législatifs approuvés avant l'entrée en vigueur de la Constitution sont régis par l'ancien droit.

[48] L'ancien droit règle la durée du mandat des autorités et des magistrats ainsi que leur remplacement jusqu'à l'échéance de la période d'élection ou de nomination.

[48] La disposition transitoire relative à cet article, approuvée par votation populaire du 1.6.2008 : voix favorables 68'127, voix défavorables 23'108, est devenue caduque le 1.1.2011 - RO 2008, 327.

[49] L'art. 9a est entré en vigueur simultanément à la nouvelle loi d'application.

Approuvée par votation populaire cantonale du 14.12.1997 : voix favorables 40'455, voix contraires 10'984.

Entrée en vigueur : 1er janvier 1998.

Publiée dans le BO 1997 , 575.

[49] Introduction de l'art. 96 par votation populaire du 22.9.2013 : voix favorables 63 ' 494, voix contraires 32 ' 777, en vigueur depuis le 1.7.2016 - BO 2016, 193.

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