188.131
CH-TG
Art. 2 Accord additionnel entre le Conseil fédéral suisse et le Saint-Siège concernant l'organisation du diocèse de Bâle
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
Art. 2 Accord additionnel entre le Conseil fédéral suisse et le Saint-Siège sur l'organisation du diocèse de Bâle
1. Pour les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Schaffhouse, un chanoine non résident sera nommé.
2. La nomination du chanoine non résident au chapitre cathédral se fait conformément à la procédure prévue à l'art. 12 de la convention du 26 mars 1828 pour le canton de Berne. Toutes les dispositions procédurales applicables au canton de Berne sont également applicables aux cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Schaffhouse.
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Accord additionnel entre le Conseil fédéral suisse et le Saint-Siège concernant l'organisation du diocèse de Bâle
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