Ordonnance du conseil synodal évangélique du canton de Thurgovie sur l'élection de confirmation des ministres ordonnés - Champ d'application
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
1. Ce règlement régit la procédure de confirmation électorale pour les pasteurs et pasteures élus par les paroisses ainsi que pour les diacres et diaconesses ordonnés élus par les paroisses.
2. Lorsqu'il est fait référence ci-après aux titulaires de fonctions, il s'agit des pasteurs et pasteures élus par les paroisses et des diacres et diaconesses ordonnés élus par les paroisses.
1. Une éventuelle élection de confirmation doit être effectuée soit secrètement lors d'une assemblée paroissiale, soit par scrutin à l'urne, de manière analogue aux nouvelles élections des titulaires d'une charge ordonnée correspondante.
1. La durée de mandat des titulaires de fonctions ordonnés et élus par les paroisses coïncide avec celle des conseils d'administration des paroisses évangéliques.
1. Si la commission de surveillance de la paroisse envisage de procéder à une élection de confirmation pour un office ou une officière ordonné(e) afin de renouveler leur mandat, elle consulte le conseil de l'église. Elle décide, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'expiration du mandat, de l'organisation d'une telle élection et communique sa décision au conseil de l'église.
2. ...
1. Le Conseil de l'Église publie au plus tard le 15 novembre dans le bulletin officiel du canton de Thurgovie les noms des titulaires d'office ordonnés pour lesquels la commission de surveillance de la paroisse respective a demandé une élection de confirmation.
2. Les autres titulaires d'office ordonnés sont considérés comme confirmés dans leurs fonctions pour une nouvelle durée de mandat, à moins qu'un cinquième des électeurs de la paroisse ne demande une élection de confirmation.
1. Le délai pour une éventuelle collecte de signatures en vue de la demande d'une élection de confirmation commence le 16 novembre et dure 90 jours.
2. Sur demande, l'accès au registre électoral de la paroisse doit être autorisé pour la collecte de signatures. Les listes d'adresses ne peuvent être utilisées à d'autres fins par le demandeur ou la demanderesse.
1. Le bureau électoral de la paroisse détermine, sous la présidence du président ou de la présidente du conseil paroissial, l'aboutissement de la demande pour une élection de confirmation et communique le résultat au secrétariat du conseil de l'église au plus tard le 1er mars de l'année électorale.
2. Les feuilles de signature ne peuvent être consultées que par les membres du bureau électoral.
1. Si la commission de surveillance décide d'organiser un vote de confirmation ou si un cinquième des électeurs habilités de la paroisse en fait la demande, le conseil ecclésiastique en ordonne la mise en œuvre.
2. Le vote de confirmation doit être réalisé au plus tard le 31 mai.
1. Dans le scrutin secret de confirmation, la question posée sur le bulletin de vote est : « Voulez-vous confirmer NN dans sa fonction pour un nouveau mandat ? », à répondre par Oui ou Non.
2. La fourniture des bulletins de vote nécessaires relève de la responsabilité de la paroisse.
1. Un procès-verbal concernant le résultat de l'élection doit être transmis sans délai au bureau du conseil ecclésiastique.
1. Le conseil de l'église veille à la publication du résultat de l'élection de confirmation réussie.
1. Un recours contre la validité de la décision doit être déposé par écrit et motivé, dans un délai de 10 jours à compter de la publication officielle ou de l'assemblée communale, par envoi recommandé auprès du conseil de l'église.
1. À l'expiration du délai d'opposition non utilisé, le Conseil paroissial communique la décision de la paroisse à la personne concernée par une notification officielle.
1. Une élection de confirmation d'un titulaire ordonné ou d'une titulaire ordonnée doit également être ordonnée pendant le mandat, si un cinquième des électeurs de la paroisse le demandent.
1. La période de collecte de signatures pour la demande d'une élection de confirmation pendant le mandat dure 90 jours. Elle commence avec la collecte des premières signatures.
2. Sur demande, l'examen du registre électoral de la paroisse doit être rendu possible pour la collecte de signatures. Les listes d'adresses ne peuvent être utilisées par le requérant ou la requérante à d'autres fins.
1. Le bureau électoral de la paroisse détermine, sous la présidence du président ou de la présidente du conseil paroissial, la réalisation de la demande pour une élection de confirmation et communique le résultat au secrétariat du conseil ecclésiastique au plus tard un mois après l'expiration du délai de collecte.
2. Les formulaires de signatures ne peuvent être consultés que par les membres du bureau électoral.
1. Le Conseil de l'Église ordonne ensuite la tenue d'une élection de confirmation pendant le mandat.
2. Une élection de confirmation pendant le mandat doit avoir lieu au plus tard quatre mois après la formation d'une demande.
1. Pour le reste, la procédure d'une élection de confirmation en cours de mandat est conforme à celle d'une élection de confirmation à l'expiration du mandat, telle que régie par les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de ce règlement.
1. Lorsque deux paroisses sont reliées par une cure ou un diaconat commun, les deux commissions de surveillance doivent prendre leur décision concernant un vote de confirmation pour un titulaire d'office ordonné ou une titulaire d'office ordonnée d'un commun accord. Si un tel accord n'est pas atteint, le conseil de l'église décide de l'organisation d'un vote de confirmation dans les deux paroisses.
1. Dans le cas où, dans une paroisse ou un diaconat commun de deux paroisses, une demande de confirmation pour un titulaire de charge ordonné ou titulaire de charge ordonnée est initiée par la collecte de signatures dans une seule des paroisses, le conseil ecclésiastique ordonne une élection de confirmation pour les deux paroisses.
1. La conduite de l'élection de confirmation est régie par l'accord existant entre les paroisses. L'élection est dans tous les cas tenue secrète.
2. Si l'élection du pasteur et l'élection de confirmation ne sont pas régies par l'accord concernant le ministère pastoral ou diaconal commun, elles doivent avoir lieu lors de deux assemblées distinctes, se tenant simultanément, ou lors d'élections par urne.
1. Si une élection de confirmation pour un titulaire ordonné ou une titulaire ordonnée dans deux paroisses, qui sont reliées par un poste pastoral commun ou un diaconat commun, conduit à un résultat différent, la confirmation dans le ministère de la paroisse qui a approuvé n'est valide que si, en complément de l'élection de confirmation, cette paroisse accepte dans un délai de six mois après l'élection une demande de dissolution du poste pastoral ou du diaconat commun, et si le conseil de l'église décide de la dissolution.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juin 2004. Il remplace le règlement du Conseil de l'Église évangélique du canton de Thurgovie relatif à l'élection de confirmation des pasteurs du 21 août 1991.