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Ordonnance du synode évangélique du canton de Thurgovie relative au statut juridique des ministres ordonnés - Principes de base

81 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Thurgovie
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Table des dispositions (81)

§ 1 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relatif au statut juridique des personnes ordonnées § 2 Ordonnance du Synode évangélique du canton de Thurgovie sur le statut juridique des personnes ordonnées § 3 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 4 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 5 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 5a Ordonnance du Synode évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 6 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le statut juridique des personnes ordonnées § 7 Règlement du Synode évangélique du Canton de Thurgovie relatif au statut juridique des personnes ordonnées § 8 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 10 Règlement du Synode évangélique du canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 11 Réglementation du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 12 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relatif au statut juridique des personnes ordonnées § 13 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relatif au statut juridique des personnes ordonnées § 14 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le statut juridique des personnes ordonnées § 15 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le statut juridique des personnes ordonnées § 16 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relatif au statut juridique des personnes ordonnées § 17 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 18 Réglementation du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 19 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relatif au statut juridique du personnel ordonné § 20 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 21 Règlement du Synode évangélique du canton de Thurgovie sur le statut juridique des personnes ordonnées § 22 Ordonnance du Synode évangélique du canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 23 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 24 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 25 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 26 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 27 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 28 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 29 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relatif au Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 30 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 31 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 32 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 33 Règlement du Synode évangélique du Canton de Thurgovie sur le statut juridique des personnes ordonnées § 34 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 35 Ordonnance du Synode évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 36 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 37 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 38 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 39 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 40 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 41 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 42 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 43 Ordonnance de Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 44 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 45 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 46 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées - Obligation de résidence § 47 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 48 Règlement du Synode évangélique du canton de Thurgovie relatif au statut juridique des personnes ordonnées § 49 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 50 Règlement de Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 51 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 52 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 53 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 54 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des ministres ordonnés § 55 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le statut juridique des personnes ordonnées § 56 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 57 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relatif au statut juridique des personnes ordonnées **§ 59 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le Statut Juridique des Personnes Ordonnées** § 60 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Membres du Clergé Ordonnés § 62 Règlement du Synode Évangélique du canton de Thurgovie sur le statut juridique des personnes ordonnées au ministère § 63 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 64 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 65 Règlement du Synode évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 66 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le statut juridique des personnes ordonnées § 67 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 68 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 69 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le statut juridique des personnes ordonnées § 70 Règlement du Synode Évangélique du canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 71 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 72 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relatif au statut juridique des personnes ordonnées § 73 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le statut juridique des personnes ordonnées § 74 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relatif au statut juridique des personnes ordonnées § 75 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 76 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées § 77 Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relative au Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 78 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le Statut Juridique des Personnes Ordonnées § 79 Règlement du Synode évangélique du canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 80 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 81 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant le statut juridique des personnes ordonnées § 82 Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie relatif au statut juridique des personnes ordonnées § 83 Ordonnance du Synode évangélique du Canton de Thurgovie relative au statut juridique des personnes ordonnées

Texte législatif (81 Articles)

Champ d'application

1. Ce règlement est basé sur l'article 23 alinéa 2, l'article 30, l'article 34 alinéa 5, l'article 40 alinéa 2, l'article 64 point 4, l'article 72 points 11, 12, 14 et 26 lettre b de la Constitution de l'Église protestante du canton de Thurgovie[1].

Champ d'application

1. Ce règlement régit les relations de service pour

- les pasteurs et pasteures élus par la paroisse et nommés à un ministère pastoral;

- les diacres et diaconesses élus par la paroisse et nommés à un diaconat;

- les pasteurs, pasteures et remplaçants, remplaçantes employés par la commission de surveillance pour un ministère pastoral;

- les diacres et diaconesses employés par la commission de surveillance pour un diaconat;

- les administrateurs et administratrices nommés par le conseil de l'Église au ministère pastoral d'une paroisse.

2. Elle ne s'applique pas aux autres employés des paroisses ainsi qu'aux fonctionnaires au service de l'Église cantonale, même s'ils sont ordonnés.

**Termes - Ordination**

1. L'Ordination est une obligation, une autorisation et une bénédiction pour le service dans l'Église nationale en tant que pasteur ou pasteure, ou en tant que diacre ou diaconesse.

2. Le Conseil de l'Église décide de l'admission à l'ordination.

3. L'ordination a lieu lors d'un service religieux public par le Conseil de l'Église. Elle est indépendante de la prise de fonction dans une communauté ecclésiale ou d'un mandat ecclésial cantonal.

**Termes - Élection**

1. Pour une élection par la paroisse, les conditions suivantes s'appliquent

a. Les pasteurs et pasteures possèdent l'éligibilité conformément à l'article 28 de la Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie et sont ordonnés au service ecclésiastique.

b. Les diacres et diaconesses possèdent l'éligibilité conformément à l'article 39 de la Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie et sont ordonnés au service ecclésiastique.

1. Termes - Élection

1. L'élection est effectuée sur l'ordre du conseil de l'église et nécessite son approbation.

2. La procédure est régie par les dispositions de la Constitution de l'Église Évangélique du Canton de Thurgovie, l'Ordonnance relative au droit de vote et d'éligibilité ecclésiastiques, et l'Ordonnance sur l'élection de confirmation pour les titulaires de fonctions ordonnées.

3. À la demande de la communauté, le conseil de l'église peut approuver à la place une nomination, à condition que les conditions établies dans le présent règlement soient remplies.

**Termes - Élection**

1. Pour toutes les personnes à élire ou à engager énumérées dans le champ d'application du présent règlement, un extrait spécial du casier judiciaire et un engagement personnel conforme au texte prescrit par le Conseil de l'Église sont requis.

**Termes - Entrée en fonctions**

1. Les pasteurs, pasteures, diacres et diaconesses élus par la paroisse sont installés dans leurs fonctions par le doyen ou la doyenne sur mandat du conseil ecclésiastique.

**Termes - Entrée en fonctions**

1. L'investiture est effectuée par la paroisse sur la base de l'élection approuvée par le conseil de l'église.

2. Le conseil paroissial, le candidat ou la candidate élu(e) et le doyen ou la doyenne conviennent ensemble d'une date pour l'investiture.

3. L'investiture a lieu lors d'un service religieux dans une paroisse où le candidat ou la candidate élu(e) exercera ses fonctions.

Pasteurs et Pasteures Élus

1. Les fonctions des pasteurs et des pasteures élus par la paroisse comprennent les activités prévues à l'article 27 de la Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie.

Pasteurs et Pasteures Élus

1. Aux fins et avec les restrictions de l'article 20, paragraphe 2 de la constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie, les pasteurs élus par la paroisse sont d'office membres du conseil de paroisse dans les paroisses où ils exercent leur activité.

2. La surveillance de l'activité et de la conduite des fonctions s'effectue conformément à la constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie par la commission de surveillance de la paroisse et le conseil de l'église.

1. Pasteurs et Pasteures Élus

1. La rémunération est régie par les dispositions du règlement sur la rémunération du Synode évangélique du canton de Thurgovie.

1. Pasteurs et Pasteures Élus

1. Les pasteurs et pasteures élus par la commune doivent résider dans une commune de leur territoire d'activité. La paroisse leur met généralement à disposition un logement de fonction.

2. Est réservée une obligation de résidence équivalente pour le conjoint ou la conjointe. Le conseil de l'église décide de l'obligation de résidence concomitamment à l'approbation de l'élection.

1. Pasteurs et Pasteures Élus

1. Une démission du poste de pasteur peut avoir lieu à tout moment, pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis d'au moins six mois.

2. La lettre de démission doit être soumise à la direction paroissiale avec copie adressée au conseil ecclésiastique.

3. Le conseil ecclésiastique peut, sur demande du démissionnaire et après consultation de la direction paroissiale, approuver une résiliation anticipée de la relation de service.

Pasteurs et Pasteures Élus

1. Au plus tard à l'atteinte de l'âge ordinaire de retraite conformément au règlement de prévoyance de la caisse de pension Perkos, un pasteur élu par la paroisse ou une pasteure élue par la paroisse quitte ses fonctions. La durée du mandat prend fin à la fin du mois au cours duquel le pasteur ou la pasteure élu(e) atteint l'âge ordinaire de retraite conformément au règlement de prévoyance de la caisse de pension Perkos.

2. Un engagement après l'atteinte de l'âge ordinaire de retraite conformément au règlement de prévoyance de la caisse de pension Perkos est possible avec l'accord de la paroisse pour une durée maximale de deux ans à chaque fois.

Diacres élus et diaconesses élues

1. Les diacres élus, hommes et femmes, peuvent se voir confier les activités mentionnées à l'article 38 de la Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie.

Diacres élus

1. Au sens et sous réserve de l'article 20, alinéa 2, de la Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie, les diacres élus par la paroisse sont de droit membres du conseil ecclésiastique dans les paroisses de leur activité.

2. La surveillance de l'activité et de la conduite des fonctions se fait conformément à la Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie par la commission de surveillance de la paroisse et le conseil ecclésiastique.

Diacres élus et diaconesses élues

1. La rémunération est déterminée conformément aux dispositions du règlement sur la rémunération.

Diacres élus

1. Les diacres et les diaconesses élus par la commune doivent résider dans une commune de leur zone d'activité.

2. La résidence équivalente de l'époux ou de l'épouse est réservée. Le conseil de l'église décide, avec l'approbation de l'élection, également de l'obligation de résidence.

Diacres élus

1. Une démission du diaconat peut être effectuée à tout moment pour la fin d'un mois, sous réserve d'un préavis d'au moins six mois.

2. La lettre de démission doit être soumise à la direction paroissiale, avec copie au conseil ecclésiastique.

3. Le conseil ecclésiastique peut, sur demande de la personne démissionnaire et après avoir entendu la direction paroissiale, accepter la résiliation anticipée de la relation de service.

Diacres élus

1. Au plus tard lorsqu'il atteint l'âge ordinaire de la retraite conformément au règlement de prévoyance de la caisse de pension Perkos, un diacre élu par la paroisse ou une diaconesse élue par la paroisse quitte ses fonctions. La durée de l'exercice se termine à la fin du mois au cours duquel le diacre ou la diaconesse élu(e) atteint l'âge ordinaire de la retraite conformément au règlement de prévoyance de la caisse de pension Perkos.

2. Un emploi après avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite conformément au règlement de prévoyance de la caisse de pension Perkos est possible avec l'accord de la paroisse pour une durée maximale de deux ans à la fois.

Pasteurs et Pasteures Employé(e)s

1. À un pasteur salarié ou à une pasteure salariée peuvent être confiées les activités prévues à l'article 27 de la Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie.

2. Ils disposent de l'éligibilité conformément à l'article 28 de la Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie.

1. Pasteurs employés et pasteures employées

1. La commission de surveillance et le candidat ou la candidate clarifient, au cours de la procédure de candidature, si un poste doit être pourvu par une élection ou dans le cadre d'un contrat de travail.

2. S'il existe un accord pour que le poste soit pourvu dans le cadre d'un contrat de travail, la commission de surveillance présente une demande à la paroisse pour le transfert de compétence.

Pasteurs et Pasteures Employé(e)s

1. La paroisse peut transférer sa compétence pour la nomination à un poste pastoral à la commission de surveillance.

2. Le transfert de compétence se fait au cas par cas par une décision de la paroisse.

3. L'engagement est effectué par la commission de surveillance. Il nécessite l'approbation du conseil ecclésiastique.

1. Pasteurs employés et pasteures employées

1. Les pasteurs et pasteures employés participent aux réunions du conseil de l'église avec le droit de proposition et voix consultative, mais sans droit de vote.

2. La surveillance de l'activité et de la conduite en fonction s'effectue de manière analogue à celle des pasteurs et pasteures élus par la commission de surveillance et le conseil de l'église.

1. Pasteurs employés et pasteures employées

1. La rémunération est régie par les dispositions du règlement sur la rémunération.

2. ...

Pasteurs et Pasteures Employé(e)s

1. La réglementation des vacances et des dimanches libres correspond à celle applicable aux pasteurs et pasteures de paroisse conformément au règlement sur la rémunération.

Pasteurs et Pasteures Employé(e)s

1. Le droit à la formation continue et au congé pour études est régi par le règlement sur la rémunération et le règlement concernant la formation continue et les congés pour études.

1. Pasteurs employés et pasteures employées

1. Une résiliation peut être effectuée réciproquement à tout moment pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois.

2. La résiliation doit être soumise à la commission de surveillance avec copie au conseil de l'église.

3. Le conseil de l'église peut, à la demande de la personne démissionnant et après avoir entendu la commission de surveillance, consentir à une dissolution anticipée de la relation contractuelle.

Pasteurs et Pasteures Employé(e)s

1. La relation contractuelle prend fin au plus tard à la fin du mois au cours duquel le pasteur engagé ou la pasteure engagée atteint l'âge normal de retraite conformément au règlement de prévoyance de la caisse de pension Perkos.

2. Un engagement dans la même commune après avoir atteint l'âge normal de retraite conformément au règlement de prévoyance de la caisse de pension Perkos est possible avec l'accord de la commission de surveillance pour une période maximale de deux ans à chaque fois.

Employé des diacres et diaconesses ordonnés pour des postes de diaconat

1. Un diacre ordonné employé ou une diaconesse ordonnée employée peut se voir attribuer les activités mentionnées à l'article 38 de la Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie.

2. Ils disposent de l'éligibilité conformément à l'article 39 de la Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie.

3. En vue de l'obtention de l'ordination, des diacres non ordonnés et des diaconesses peuvent être employés pour un poste de diaconat pour une durée maximale de trois ans.

4. En tant que remplaçants pour un poste de diaconat, des diacres non ordonnés ou des diaconesses peuvent également être employés temporairement pour un an.

Émployés diacres et diaconesses ordonnés pour des postes de diaconat

1. La paroisse peut déléguer sa compétence pour pourvoir un poste de diacre à la commission de surveillance.

2. Le transfert de compétence se fait au cas par cas par une décision de la paroisse.

3. L'embauche est effectuée par la commission de surveillance. Elle nécessite l'approbation du conseil ecclésiastique.

Diacres et diaconesses ordonnés employés pour des postes diaconaux

1. Les diacres et diaconesses ordonnés peuvent être employés en tant que diacres ou diaconesses, indépendamment de leur taux d'occupation.

2. Les diacres et diaconesses employés participent aux séances du conseil de l'église avec droit d'initiative et voix consultative.

3. La supervision de l'activité et de la conduite dans l'exercice des fonctions s'effectue conformément à la constitution de l'Église protestante du canton de Thurgovie par la commission de surveillance de la paroisse et le conseil de l'église.

Diacres et diaconesses ordonnées employées pour des postes diaconaux

1. La rémunération est régie par les dispositions du règlement sur la rémunération.

2. ...

Employé des diacres et diaconesses ordonnés pour des postes de diaconat

1. L'obligation de résidence est régie par contrat.

Employé des diacres et diaconesses ordonnés pour des postes de diaconat

1. Le droit à la formation continue et aux congés d'études est régi par le règlement relatif à la formation continue et aux congés d'études.

Employé des diacres et diaconesses ordonnés pour des postes de diaconat

1. Une résiliation est possible à tout moment par l'une ou l'autre des parties pour la fin d'un mois, moyennant un préavis d'au moins trois mois, sauf si un délai de préavis plus long a été convenu.

2. La résiliation doit être soumise à la commission de surveillance avec copie au conseil d'église.

3. Le conseil d'église peut, sur demande des personnes démissionnaires et après avoir entendu la commission de surveillance, consentir à une dissolution anticipée de la relation contractuelle.

Employé des diacres et diaconesses ordonnés pour des postes de diaconat

1. La relation contractuelle prend fin au plus tard à la fin du mois durant lequel le diacre ou la diaconesse employé(e) atteint l'âge ordinaire de retraite conformément au règlement de prévoyance de la caisse de pension Perkos.

2. Un emploi dans la même commune après avoir atteint l'âge ordinaire de retraite conformément au règlement de prévoyance de la caisse de pension Perkos est possible avec l'accord de la commission de surveillance pour une durée maximale de deux ans à la fois.

Administrateurs et Administratrices en Ministère Paroissial

1. Les administrateurs et administratrices paroissiaux sont des candidats et candidates au ministère pastoral qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité au ministère pastoral, mais à qui le Conseil ecclésiastique peut ouvrir la voie extraordinaire vers le ministère de l'Église nationale après l'expiration de la période d’administration, conformément à l'article 28, alinéa 2 de la Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie.

Administrateurs et Administratrices en Ministère Paroissial

1. La décision de savoir si un candidat ou une candidate remplit les conditions pour le statut de régisseur relève du conseil ecclésiastique.

Administrateurs et Administratrices en Ministère Paroissial

1. Le statut de régisseur est limité à un maximum de trois ans. Il peut être prolongé d'un an par le conseil de l'église à titre exceptionnel.

Administrateurs et Administratrices en Ministère Paroissial

1. Le Conseil de l'église fixe la durée de l'activité de l'administrateur et décide, au plus tard 12 mois avant son expiration, de l'octroi de l’éligibilité à une charge pastorale de l'église nationale. Pour ce faire, il sollicite un avis de la commission de supervision et du candidat ou de la candidate et décide de l'admission au colloque d'examen.

2. En cas de décision positive, il organise un colloque d'examen et le mène à bien.

3. Au plus tard 9 mois avant la fin de l'activité d'administration convenue, la commission de supervision décide si elle propose le candidat ou la candidate à l'élection.

4. Si la commission de supervision décide de procéder à une élection, celle-ci doit avoir lieu au plus tard 6 mois avant la fin de l'activité d’administration convenue.

5. Si le candidat ou la candidate n'est pas proposé(e) à l'élection ou n'est pas élu(e) par la paroisse, l'activité d’administrateur prend fin au plus tard à la date convenue.

6. Si le candidat ou la candidate est valablement élu(e), il ou elle acquiert, avec l'élection, le statut de pasteur élu ou de pasteure élue.

Administrateurs et Administratrices en Ministère Paroissial

1. Les tâches des régisseurs et des régisseuses comprennent les activités pastorales prévues à l'article 27 de la Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie.

Administrateurs et Administratrices en Ministère Paroissial

1. La nomination d'un administrateur ou d'une administratrice est effectuée par la commission de surveillance.

2. Les administrateurs et administratrices participent aux séances du conseil de paroisse avec droit de proposition et voix consultative.

3. La supervision des activités et de la conduite des fonctions s'effectue de manière analogue à celle des pasteurs et pasteures élus, par la commission de surveillance et le conseil de l'église.

Administrateurs et Administratrices en Ministère Paroissial

1. La rémunération est régie par les dispositions du règlement sur les traitements.

2. ...

Administrateurs et Administratrices en Ministère Paroissial

1. L'obligation de résidence est régie par contrat.

Administrateurs et Administratrices en Ministère Paroissial

1. La réglementation concernant les congés et les dimanches libres correspond à celle applicable aux pasteurs et aux pasteures des paroisses conformément à l'ordonnance sur la rémunération.

Administrateurs et Administratrices en Ministère Paroissial

1. Le droit à la formation continue et au perfectionnement est régi par le règlement relatif à la formation continue et aux congés d'études.

Administrateurs et Administratrices en Ministère Paroissial

1. Une résiliation est mutuellement possible à tout moment pour la fin d'un mois, sous réserve d'un préavis d'au moins trois mois.

2. La résiliation doit être soumise à la commission de surveillance avec une copie au conseil paroissial.

3. Le conseil paroissial peut, sur demande des démissionnaires et après avoir entendu la commission de surveillance, approuver une dissolution anticipée de la relation contractuelle.

Adjoints et adjointes dans la charge pastorale

1. Les suppléants ou suppléantes comblent les vacances qui surviennent, par exemple, en raison de changements de personnel, de congés, de maladies ou d'accidents dans une paroisse.

2. Le conseil ecclésiastique décide si un candidat ou une candidate remplit les conditions requises pour une suppléance dans la paroisse.

Suppléants et Suppléantes dans la Charge Pastorale

1. Les tâches des suppléants et suppléantes comprennent les activités pastorales prévues à l'article 27 de la Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie.

2. Les tâches qui nécessitent l'ordination sont réservées aux pasteurs et pasteures ordonnés.

Suppléants et suppléantes dans le pastorat

1. L'engagement d'un suppléant ou d'une suppléante est effectué par la commission de surveillance.

2. Les suppléants et suppléantes sont invités aux réunions du conseil d’administration de l'église. Ils n'ont ni droit de vote ni droit de proposition.

3. La supervision des activités et de la conduite de la fonction est effectuée de manière analogue à celle des pasteurs et pasteures élus, par la commission de surveillance et le conseil de l'église.

**Suppléants et Suppléantes dans le Pastorat**

1. Le statut de représentant est limité à une durée maximale d'un an. Il peut être prolongé par le conseil paroissial d'un an supplémentaire au maximum, mais uniquement en cas exceptionnel.

Suppléants et suppléantes dans le pastorat

1. La relation d'emploi, y compris la rémunération, doit être régie par contrat.

2. Par ailleurs, les dispositions du règlement de rémunération s'appliquent.

Les représentants et représentantes dans la paroisse

1. Les représentations à long terme, qui dépassent une durée de deux mois, doivent être approuvées par le conseil ecclésiastique.

Création, modification de l'étendue et suppression des postes de cure et de diaconat

1. Les dispositions ci-après relatives à la création, à la modification de l'étendue ou à la suppression des postes pastoraux, des postes pastoraux à temps partiel et des diaconats s'appliquent à tous les postes pastoraux et diaconaux approuvés dans les paroisses par le conseil de l'église, conformément à l'article 72 chiffre 26 lettre b et à l'article 15 chiffre 13 de la Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie.

Création, modification de l'étendue et suppression des postes paroissiaux et de diaconat

1. De la création, de la modification de l'étendue ou de la suppression des postes pastoraux ou des postes pastoraux à temps partiel et des diaconats décide le conseil d'église après consultation des parties concernées.

2. De toute nouvelle répartition des charges dans le cadre de l'étendue existante ou de la répartition d'un poste pastoral décide la communauté ecclésiale.

3. La direction de l'église décide de la demande à soumettre à la communauté ecclésiale en lien avec la modification du volume total des postes pastoraux ou de diaconat. Les demandes à soumettre à la communauté ecclésiale en lien avec la nouvelle répartition des charges au sein du volume total sont décidées par la commission de surveillance après discussion au sein de la direction de l'église.

Création, modification de l'étendue et suppression des postes paroissiaux et diaconaux

1. Une réduction de l'étendue totale des postes pastoraux n'est possible que si

- il y a une vacance,

- ou si un titulaire souhaite réduire sa charge de travail,

- ou si la période de fonction se termine.

2. En cas de vacance, la nouvelle charge de travail s'applique à la nouvelle personne à élire ou à nommer.

3. Dans des cas exceptionnels justifiés, le conseil de l'église peut, sur demande de la paroisse, approuver une réduction de l'étendue totale des postes pastoraux même au cours de la période de fonction, en particulier lorsque le territoire de la paroisse est modifié ou lorsque la situation financière de la paroisse l'exige.

Création, modification de l'étendue et suppression des postes de paroisse et de diaconat

1. Si la paroisse souhaite réduire le volume total de tous les postes pastoraux, sans qu'il y ait une vacance ou une demande de réduction, elle doit présenter une demande correspondante au conseil de l'église au moins deux ans avant la fin de la période de mandat.

2. Le conseil de l'église décide au plus tard 18 mois avant la fin de la période de mandat de l'approbation de la réduction des postes.

3. Les titulaires des postes déclarent dans un délai d'un mois s'ils souhaitent reprendre le poste pastoral réduit.

4. Si tous les titulaires de postes élus souhaitent rester à leurs postes dans le volume actuel, la procédure suivante s'applique

1. Tous les titulaires de postes élus par la paroisse doivent se soumettre à une procédure de réélection. La réélection doit avoir lieu au plus tard 6 mois avant la fin de la période de mandat.

2. Lors de la réélection, les paroissiens et paroissiennes décident quels titulaires de postes actuels doivent occuper les postes inchangés.

3. Pour l'élection, des bulletins de vote avec le nombre de lignes nécessaire sont utilisés.

4. Le titulaire du poste qui obtient le moins de voix lors de la réélection reçoit le poste pastoral réduit ou quitte le ministère pastoral en cas de suppression du poste. Le ou la sortant(e) exerce ses fonctions jusqu'à la fin de la durée du mandat dans le cadre de l'ancien volume. Ensuite, il ou elle peut reprendre le poste pastoral réduit ou y renoncer. S'il ou elle renonce à la poursuite de la fonction avec un volume réduit, il ou elle doit en informer le conseil de l'église dans un délai d'un mois après la réélection.

Création, modification de l'étendue et suppression des postes de paroisse et de diaconat

1. Si le conseil de l'église décide, sur proposition de la paroisse, une réduction globale des postes, les postes à réduire en priorité sont ceux dont les titulaires sont employés, sauf si une personne élue accepte volontairement de réduire son pourcentage de travail.

2. Les employés dont le poste est réduit continuent d'exercer leur fonction jusqu'à l'expiration du délai de préavis en fin de mois à partir de la décision du conseil de l'église concernant la réduction de poste, dans le cadre de leur pourcentage de travail antérieur. S'ils renoncent à continuer leur fonction avec un pourcentage de travail réduit, ils doivent en informer la commission de surveillance dans le mois suivant la décision du conseil de l'église.

Création, modification de l'étendue et suppression des charges pastorales et diaconales

1. Une réduction de poste contre la volonté d'un pasteur élu ou d'une pasteure élue dans une paroisse individuelle doit intervenir à la fin d'une période de mandat.

2. La paroisse soumet au conseil de l'église, au plus tard deux ans avant la fin de la période électorale, une demande de réduction du volume de poste. Celui-ci prend sa décision au plus tard 18 mois avant l'expiration de la période de mandat.

3. Le titulaire de poste concerné ou la titulaire de poste concernée déclare, dans un délai d'un mois après la décision du conseil de l'église, s'il ou elle souhaite ou non assumer le poste de pasteur réduit à l'issue de la durée normale du mandat. Dans le cas contraire, il ou elle quitte ses fonctions à cette date.

4. ...

Création, modification de l'étendue et suppression des charges pastorales et diaconales

1. La réduction d'un poste pastoral avec emploi peut se faire à tout moment, sous réserve du respect du délai de préavis. Celui-ci commence à courir à compter de la décision du conseil de l'Église relative à la réduction de poste, conformément à l'article 58 de ce règlement.

2. Si le pasteur employé renonce à continuer son mandat avec une charge réduite, il doit en informer la commission de surveillance dans un délai d'un mois après la décision du conseil de l'Église.

Création, modification de l'étendue et suppression des postes paroissiaux et diaconaux

1. **Réduction de postes au cours de la période de mandat**

Une réduction de postes au cours de la période de mandat prend effet à la date fixée par le Conseil de l'Église dans sa décision sur la réduction, mais au plus tôt après l'écoulement de 18 mois. Avec le consentement des personnes concernées par le poste, une réduction de poste plus tôt est possible.

2. Les personnes concernées par le poste déclarent après la décision du Conseil de l'Église, dans un délai d'un mois, si elles souhaitent assumer le poste pastoral réduit à l'échéance du délai fixé. Sinon, elles quittent leurs fonctions.

3. Si, dans le cas de plusieurs personnes, toutes souhaitent rester dans leurs positions dans l'étendue actuelle de leurs fonctions, la réélection doit être menée au plus tard 6 mois avant l'échéance du délai fixé par le Conseil de l'Église.

4. Si la personne ayant obtenu le moins de voix lors de la réélection renonce à poursuivre son mandat avec un poste réduit, elle doit en informer le conseil de l'administration de l'église dans un délai d'un mois après la réélection.

5. ...

Création, modification de l'étendue et suppression des postes paroissiaux et de diaconat

1. La transformation totale ou partielle d'un poste pastoral en un poste de diaconat est décidée par le conseil de l'église, sur demande de la paroisse.

Création, modification de l'étendue et suppression des postes de paroisse et de diaconat

1. Les changements concernant les postes de diaconat sont décidés par le conseil de l'église conformément à l'article 72 chiffre 26 lettre b de la Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie, après consultation des parties concernées.

2. La procédure prévue aux articles 56 à 65 de ce règlement pour la modification de l'étendue et la suppression des postes de pastorat s'applique mutatis mutandis également aux postes de diaconat.

Création, Modification de l'Étendue et Suppression des Postes de Paroisse et de Diaconat

1. Les postes de diacres et de diaconesses ainsi que d'autres collaborateurs et collaboratrices, créés ou renforcés en lien avec une réduction des postes pastoraux, sont également soumis, en cas de suppression ou de modification de leur étendue, aux dispositions de l'article 34, alinéa 5 de la constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie.

1. Bureau pastoral ou diaconat commun

1. Si les paroisses sont liées par un ministère commun ou un diaconat, l'élection ou la confirmation de l'élection doit se dérouler conformément à l'accord existant entre les paroisses. Elle est effectuée de manière secrète.

2. Si la procédure électorale n'est pas réglée dans l'accord, l'élection ou la confirmation de l'élection doit se faire lors d'assemblées paroissiales se tenant simultanément ou par vote à l'urne.

3. En ce qui concerne le pourvoi de poste par élection ou engagement, l'ensemble du temps de travail d'un poste dans toutes les paroisses concernées est déterminant comme critère.

Service pastoral ou diaconie communs

1. Sous réserve d'une disposition contraire, l'élection est valide si le candidat ou la candidate est élu(e) dans toutes les paroisses impliquées.

2. Si une élection ou une élection de confirmation dans des paroisses reliées par un ministère pastoral ou un diaconat commun aboutit à un résultat différent, l'élection doit être considérée comme n'ayant pas eu lieu dans toutes les paroisses impliquées.

1. Bureau pastoral ou diaconat commun

1. Les commissions de surveillance doivent prendre leur décision concernant une élection de confirmation d'un commun accord. Si un tel accord ne peut être atteint, le conseil de l'église décide de l'organisation d'une élection de confirmation dans toutes les communes concernées.

1. Bureau pastoral ou diaconat commun

1. Si une requête pour une élection de confirmation est soumise dans une seule commune par le biais d'une collecte de signatures, le conseil ecclésiastique organise une élection de confirmation pour toutes les communes de la paroisse ou du diaconat commun.

Service pastoral ou diaconie communs

1. Lorsqu'un même office pastoral relie plusieurs paroisses, le droit de vote de la personne ordonnée, élue par la paroisse, s'applique dans tous les conseils ecclésiastiques impliqués. Lors des séances conjointes des conseils ecclésiastiques, les personnes ordonnées ne disposent que d'une seule voix chacune.

Recrutement couplé (Partage d'emploi)

1. Les postes couplés concernent deux personnes qui, en tant que partenaires de partage de poste, remplissent un certain quota global, et qui sont choisies ou engagées ensemble et simultanément.

2. ...

3. Les partenaires de partage de poste ont le même statut.

Recrutement couplé (Partage d'emploi)

1. Si un poste, qui dispose d'une voix au sein du conseil de l'église, est occupé par deux personnes, le droit de vote ne peut être exercé que par l'une d'elles. Si les charges de travail sont réparties de manière inégale, le droit est exercé par la personne qui détient la charge de travail la plus importante. En cas de charges égales, les partenaires de partage de poste conviennent entre eux de qui exercera le droit de vote pour chaque période de mandat.

Occupation de Poste Couplée (Partage d'Emploi)

1. La répartition du travail et des tâches est contractualisée entre les partenaires de partage d'emploi et la commission de surveillance, de même que la compétence pour d'éventuelles modifications ultérieures de cette répartition. Le minimum de pourcentage de poste pour chaque partenaire est de 20 pour cent.

2. Les modifications ultérieures de la répartition du pourcentage de poste nécessitent l'approbation de la commission de surveillance.

3. Les partenaires de partage d'emploi ne peuvent quitter leur poste qu'ensemble.

Recrutement couplé (Partage d'emploi)

1. Le droit à la formation continue est le même pour les deux partenaires que pour un simple poste occupé. En cas de répartition inégale du temps de travail, le pourcentage respectif est déterminant pour le calcul du droit à la formation continue.

2. Le droit au congé d'études est essentiellement calculé séparément. Si les deux partenaires de partage d'emploi souhaitent bénéficier du congé d'études ensemble, mais ont droit à celui-ci à des moments différents, le moment le plus tardif est déterminant, car le second partenaire de partage d'emploi peut également faire valoir un droit.

Dispositions Diverses

1. Le bureau ou une délégation de la commission de surveillance mène, avec les personnes concernées par ce règlement, en règle générale un entretien de situation une fois par an.

2. Dans le domaine spirituel-théologique, l'entretien de situation a un caractère uniquement orientant.

Dispositions Diverses

1. L'acceptation de charges publiques et la participation à des commissions cantonales ecclésiastiques permanentes sont en principe autorisées. Elles ne doivent pas nuire à l'exercice de la fonction.

2. Les fonctionnaires doivent en informer préalablement la commission de surveillance.

Dispositions Diverses

1. Les personnes exerçant déjà une fonction à 100 % ne sont en principe pas autorisées à exercer une activité accessoire. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la commission de surveillance peut accorder une telle autorisation.

2. Dans le cadre d'une fonction à temps partiel, l'activité accessoire, conjointement avec les autres activités professionnelles, ne doit pas dépasser un emploi total de 100 % du temps de travail. La commission de surveillance doit être informée lors de la prise d'une activité accessoire.

3. Sont considérées comme activités accessoires celles qui sont rémunérées par un salaire ou une prestation monétaire ou en nature ayant le caractère d'un salaire.

4. Une élection au poste de doyen ou de doyenne ou au conseil de l'église ne nécessite pas d'autorisation de la commission de surveillance. Celle-ci doit toutefois être informée.

Dispositions Diverses

1. Si la commission de surveillance envisage de donner congé à une personne occupant un poste administratif, qu'il s'agisse d'un régent ou d'une régente, elle doit en informer la personne concernée dans le délai imparti par une décision susceptible de recours, avec copie au conseil d'église.

2. Les conditions de licenciement par la commission de surveillance sont régies mutatis mutandis par les dispositions du règlement du conseil de gouvernement sur le statut juridique du personnel de l'État. Cela s'applique également aux licenciements extraordinaires.

Dispositions transitoires

1. Point de départ pour les changements concernant les postes de pasteur et leur étendue au sens du § 34 alinéa 5 et du § 72 chiffre 26 lettre b de la Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie, sont les postes de pasteur existants au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que les postes de diaconat occupés par des diacres ordonnés.

2. Les paroisses qui, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, ont des postes occupés par des diacres ordonnés et non élus par la paroisse, mais qui ne souhaitent pas les définir comme des postes de diaconat (diaconats) conformément au § 72 chiffre 26 lettre b de la Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie, doivent prendre une décision à ce sujet dans un délai d'un an et en informer le conseil ecclésial.

Dispositions transitoires

1. Pour les relations de service qui ont déjà été résiliées, mais qui ne sont pas encore dissoutes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ancien droit s'applique. Pour toutes les relations de service existantes, le nouveau droit s'applique après l'entrée en vigueur de ce règlement.

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