Règlement du Synode évangélique du canton de Thurgovie concernant le fonds de cofinancement des tâches de la diaconie, du travail de jeunesse de l'église et du développement paroissial - Principe
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
1. L'Église évangélique de la région du canton de Thurgovie maintient un compte spécial « Fonds pour le cofinancement des tâches de diaconie, du travail auprès des jeunes et de la construction communautaire ».
1. Les ressources du fonds sont utilisées pour promouvoir des projets innovants qui ont la perspective d’un impact durable dans les domaines de la diaconie, du travail auprès des jeunes et de la construction communautaire.
1. Sont éligibles comme organisations porteuses pour les projets à soutenir
1. * Les paroisses évangéliques du canton de Thurgovie
2. * Les associations et institutions ecclésiastiques ou proches de l'Église ou
3. * L'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie
1. Les contributions peuvent notamment être attribuées
1. comme aide au démarrage de nouveaux projets
2. * comme financement initial pour de nouveaux postes dans les paroisses avec un accent sur la diaconie, le travail auprès des jeunes ou la construction de la communauté
3. comme contributions uniques à des projets
4. * pour le cofinancement de projets lancés par l'église nationale
5. * si cela permet d'initier des projets inter-paroissiaux
1. Un financement initial pour de nouveaux postes peut être accordé pour une durée maximale de trois ans.
2. Des aides au démarrage pour de nouveaux projets sont accordées pour une durée maximale de trois ans. Si une prolongation au-delà de la période de trois ans est demandée, les requérants doivent prouver que le degré d'autofinancement a augmenté et continuera probablement d'augmenter.
1. Aucune contribution ne sera spécifiquement attribuée pour
1. Les projets sans arrière-plan ecclésiastique
2. Les tâches prescrites par la loi
3. L'aide aux particuliers
4. * ...
5. * Les publications et projets de recherche
6. * Les petits projets dont le montant total est inférieur à Fr. 2'000 ou dont la part annuelle éligible au soutien est inférieure à Fr. 500
1. Le fonds est constitué par
1. * Le capital que le fonds détenait pour le cofinancement des tâches de la diaconie, du travail de jeunesse de l'église et de la construction communautaire lors de l'entrée en vigueur de ce règlement
2. le capital du fonds que la «comptabilité spéciale du service de décharge familiale» détenait lors de l'entrée en vigueur de ce règlement
3. le produit annuel des intérêts du capital du fonds
4. les contributions de tiers
5. les contributions des paroisses ou de l'Église évangélique nationale
1. Pour les prestations de contributions, les intérêts du fonds ainsi qu'un maximum de 6 % de la valeur comptable respective de l'actif du fonds sont disponibles chaque année.
2. La limite maximale pour les soutiens par projet est fixée à 50 % des ressources disponibles par an.
3. Un projet est financé à hauteur de 75 % au maximum.
1. Les organes responsables de la maîtrise d'ouvrage d'un projet soumettent une demande au Conseil de l'Église. La demande doit contenir au moins les informations suivantes
1. Concept du projet
2. Informations sur la maîtrise d'ouvrage et les personnes responsables
3. Budget
4. pour les demandes de financement initial ou d'aide au démarrage : plan de financement au-delà de la phase de démarrage
2. ...
3. Si nécessaire, des documents supplémentaires peuvent être exigés.
1. La personne désignée par le conseil ecclésiastique pour le traitement des demandes vérifie si les documents sont suffisants et recueille, le cas échéant, des documents supplémentaires.
2. ...
1. Le conseil de l'église décide des contributions.
2. Pour les demandes comprenant des contributions sur plusieurs années, le conseil de l'église décide dès le début de la somme totale et des dates de versement.
3. S'il apparaît avant l'expiration des années de contribution convenues que les objectifs des projets bénéficiaires ne peuvent pas être atteints, le conseil de l'église peut, avec un préavis de six mois, suspendre les paiements de contributions restants.
1. Les organes responsables des entités ayant reçu une contribution unique sont tenus de soumettre, de leur propre initiative, un rapport au plus tard un an après l'octroi de la contribution.
2. En cas d'aides au démarrage ou de financements initiaux échelonnés sur plusieurs années, les organes responsables sont tenus de soumettre, de leur propre initiative, un rapport succinct annuel au conseil de l'église et un rapport détaillé à la fin de la période de cofinancement.
1. Décision de dissolution du fonds revient au synode. Tout solde actif éventuel est intégré au patrimoine de l'Église évangélique régionale.