Legislator · Canton de Thurgovie — Recueil systématique cantonal
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187.172 CH-TG

Ordonnance d'exécution du conseil d'administration ecclésiastique relative à l'ordonnance du synode évangélique du canton de Thurgovie sur les prestations de l'Église réformée en faveur des paroisses financièrement faibles - Chiffres déterminants

13 Articles / Provisions · Canton de Thurgovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (13)

§ 1 Règlement du Conseil de l'Église relatif au règlement du Synode évangélique du canton de Thurgovie concernant les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financièrement faibles § 2 Arrêté du Conseil ecclésiastique concernant le Règlement du Synode évangélique du canton de Thurgovie sur les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financièrement faibles § 3 Règlement du Conseil de l'Église relatif au Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financièrement faibles § 4 Ordonnance du Conseil ecclésiastique relative à l'Ordonnance du Synode évangélique du canton de Thurgovie concernant les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financièrement faibles § 5 Règlement du Conseil de l'Église relatif au règlement du Synode Évangélique du canton de Thurgovie concernant les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financièrement faibles § 6 Règlement du Conseil de l'Église concernant le règlement du Synode Évangélique du canton de Thurgovie sur les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financièrement faibles § 7 Ordonnance du Conseil de l'Église relative à l'Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie sur les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses en difficulté financière § 7a Ordonnance du Conseil ecclésiastique relative à l'ordonnance du Synode évangélique du canton de Thurgovie sur les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financièrement faibles § 8 Règlement du Conseil de l'Église concernant le règlement du Synode évangélique du canton de Thurgovie sur les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financièrement faibles § 9 Ordonnance du Conseil de l'Église relative à l'ordonnance du Synode évangélique du canton de Thurgovie concernant les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financièrement faibles - Fusions de communes § 10 Règlement du Conseil de l'Église concernant le règlement du Synode Évangélique du canton de Thurgovie sur les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financièrement faibles § 11 Règlement du Conseil de l'Église sur le Règlement du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant les Prestations de l'Église Nationale en faveur des paroisses financièrement faibles § 12 Ordonnance du Conseil de l'Église relative à l'Ordonnance du Synode Évangélique du Canton de Thurgovie concernant les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financières faibles

Statutory Text (13 Provisions)

Bases statistiques

1. Pour le calcul de la capacité fiscale moyenne d'une paroisse et de la capacité fiscale moyenne de l'Église nationale, sont déterminants

1. la statistique « recettes totales de l'impôt ecclésiastique des paroisses » ;

2. la statistique « nombres de membres des paroisses ».

2. La statistique « recettes totales de l'impôt ecclésiastique des paroisses » est établie par le conseil de l'Église sur la base des documents fiscaux et comptes rendus soumis par les paroisses.

La statistique « nombres de membres des paroisses » est établie par le conseil de l'Église sur la base des chiffres de membres officiellement communiqués par les paroisses au 31 décembre. Les paroisses transmettent ces chiffres jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

Bases statistiques

1. La statistique « Revenu total de l'impôt ecclésiastique des paroisses » est envoyée par écrit aux présidences des conseils de paroisse et aux intendances jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.

2. La statistique « Nombre de membres des paroisses » est publiée dans le rapport annuel avec validité au 31 décembre de l'année du rapport.

Bases statistiques

1. Pour le calcul des contributions dans le cadre de l'équipement minimal, les trois statistiques fiscales précédant immédiatement l'année de contribution ainsi que les statistiques des membres des mêmes trois années sont déterminantes.

**Cotisations**

1. Sont considérés comme «constructions et rénovations approuvées» les investissements dans des bâtiments qui ont été autorisés par le conseil paroissial avant l’approbation du crédit de construction par la commune paroissiale et pour lesquels un compte d’investissement a été établi.

2. ...

3. Les contributions à la construction ne peuvent être accordées qu'aux constructions et rénovations pour les bâtiments qui doivent être inscrits dans l'actif administratif conformément au règlement comptable.

4. Une concentration de constructions et rénovations réalisée dans un délai restreint uniquement dans le but de déclencher des contributions à la construction ne déclenche pas de telles contributions.

**Cotisations**

1. Pour la procédure d'approbation, le conseil paroissial de la paroisse qui fait la demande doit soumettre notamment les documents suivants au conseil ecclésiastique

1. Plans complets ;

2. Estimation des coûts ;

3. Plan de financement ;

4. Preuve de la nécessité du projet de construction.

**Cotisations**

1. Le quotient minimal déterminant pour l'établissement des contributions de construction est de 2,2.

2. Le conseil paroissial peut ajuster ce quotient par décision en fonction des conditions modifiées. Il prend, le cas échéant, cette décision au plus tard le 30 juin avec effet à partir de l'année suivante et en informe les paroisses.

**Cotisations**

1. La demande de contributions à la construction doit être soumise au conseil d'église chaque année avant le 30 juin. Les documents suivants doivent être fournis en particulier

1. Compte de l'année précédente et budget de l'année en cours ;

2. Plan financier ;

3. Décision de la paroisse sur le mode d'amortissement ;

4. Justificatif des dettes et de la charge d'intérêts en résultant ;

5. Compilation des taux d'imposition globaux existant sur le territoire paroissial ;

6. Indications sur d'autres projets de construction urgents éventuels à venir.

**Cotisations**

1. La commission ecclésiastique selon l'article 8, alinéa 3 de l'ordonnance du Synode évangélique du canton de Thurgovie sur les prestations de l'Église nationale en faveur des paroisses financièrement faibles évalue les demandes de contributions à la construction à l'intention du conseil ecclésiastique en tenant compte de la nécessité, de la faisabilité financière et du respect des aspects esthétiques, pratiques pour l'Église, de conservation du patrimoine et écologiques des projets présentés.

2. Elle peut également être consultée pour conseiller les paroisses sur des projets qui ne sont pas éligibles à une contribution.

3. Elle est composée de 3 à 5 membres. Pour des tâches particulières telles que les expertises concernant les cloches ou les orgues, elle peut faire appel à des spécialistes.

4. Le conseil ecclésiastique désigne une personne qualifiée qui détermine, selon des critères uniformes, le loyer usuel des logements privés dans les presbytères. Si cette personne n'est pas membre de la commission, elle peut être consultée pour des questions techniques concernant les projets de construction dans les presbytères.

**Cotisations**

1. Les contributions de construction doivent être exclusivement et intégralement utilisées pour l'intérêt et l'amortissement des dépenses de construction approuvées par le conseil de l'église et comptabilisées dans le budget des investissements.

2. Dans le cas des communes qui présentent un capital propre supérieur à la moyenne, le conseil de l'église peut subordonner l'octroi de contributions de construction à la condition que les paroisses utilisent également des montants au plus égaux à ceux-ci à la charge de leur capital propre pour une amortisation supplémentaire.

**Cotisations**

1. Le conseil de l'église décide, en même temps que l'approbation des fusions de paroisses, du droit et de la durée d'éventuelles contributions.

2. Si la situation financière de la paroisse issue de la fusion s'améliore de manière imprévue et significative, le conseil de l'église peut réduire ultérieurement la durée des contributions envisagées.

Procédure

1. Le conseil de l'Église décide jusqu'au 30 septembre de l'année de contribution de l'octroi de contributions dans le cadre de l'équipement minimum et jusqu'au 15 novembre de l'année de contribution de l'attribution de contributions pour la construction et de contributions en cas de rigueur.

Procédure

1. Les contributions attendues dans le cadre de l'équipement minimum doivent être budgétisées par les paroisses. Comme base de calcul, il convient d'utiliser les statistiques fiscales des deux dernières années connues au moment de l'élaboration du budget.

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