Règlement d'organisation du Conseil ecclésiastique évangélique du canton de Thurgovie - Présidence
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
1. La présidence du Conseil ecclésiastique préside les séances, gère la correspondance écrite du collège et supervise le bureau du Conseil ecclésiastique.
2. En cas d'empêchement, la vice-présidence, puis le membre le plus ancien en fonction du Conseil ecclésiastique, le remplacent.
1. Le Conseil de l'Église représente ses décisions en tant qu'autorité collégiale. Les membres du Conseil sont en principe tenus par la décision majoritaire. Le Conseil de l'Église peut, sur demande et par décision majoritaire, décider de lever l'obligation de collégialité pour certaines affaires et ainsi permettre la représentation externe d'une opinion divergente de la minorité.
1. Les membres du conseil de l'église sont assurés par l'église régionale contre les accidents et les revendications en responsabilité civile. Les primes sont à la charge de l'église régionale, à l'exception des éventuelles contributions pour l'assurance contre les accidents non professionnels. Pour les primes d'assurance contre les accidents non professionnels (NBU), les mêmes dispositions s'appliquent que pour le reste du personnel de l'église régionale.
1. Les membres du conseil de l'église sont assurés conformément aux dispositions du règlement de la PERKOS.
1. Les affaires à débattre doivent être brièvement expliquées à l'avance par le membre responsable du département.
2. Le conseil de l'église peut constituer une commission pour préparer préalablement une affaire. Les compétences et la mission de cette commission doivent être spécifiquement définies pour chaque cas par le conseil de l'église.
3. Pour l'élection des employés de l'église nationale, le conseil de l'église peut, au cas par cas, constituer une commission de nomination composée de deux membres du conseil de l'église et, le cas échéant, de deux à trois membres de la commission d'accompagnement compétente pour le poste à pourvoir. Cette commission de nomination soumet une ou plusieurs propositions au conseil de l'église. Le conseil de l'église n'est pas lié par ces propositions.
1. Le Conseil ecclésiastique est en capacité de délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente. Les propositions émanant d'un département sont généralement traitées uniquement en présence du responsable du département. En cas d'urgence ou après concertation, la présidence du Conseil ecclésiastique peut également représenter une affaire.
2. Lors des votes, la majorité des votants décide. En cas d'égalité des voix, la proposition pour laquelle la présidence a voté est considérée comme adoptée. Le vote se déroule à main levée.
1. En cas d'urgence, les décisions sont prises par voie de circulation. La décision est adoptée lorsque la majorité des membres a donné son accord par écrit.
1. Si le conseil paroissial ne peut pas statuer en temps utile sur des affaires ne permettant pas de délai, c'est le présidium du conseil paroissial qui décide à sa place. Il informe sans délai le conseil paroissial.
2. Il décide également dans les cas délégués par le conseil paroissial.
1. Dans la procédure de recours devant le Conseil de l'Église, la présidence du Conseil de l'Église dirige la procédure. Elle effectue toutes les vérifications nécessaires et obtient les avis requis.
2. Elle peut également confier cette tâche au membre responsable du Conseil de l'Église pour le département du droit.
1. La règle de récusation s'applique conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA).
2. Si un membre doit se récuser pour des raisons personnelles, il quitte la séance. Dans les autres cas, il reste présent mais ne participe ni à la délibération ni au vote.
3. Le respect de la récusation doit être consigné dans la décision.
1. Les membres du conseil de l'église et les commissions qu'il institue sont tenus de garder le secret sur tous les événements dont l'église ou les personnes concernées ont un intérêt à assurer la confidentialité.
1. Il se tient généralement de deux à quatre séances par mois. Une séance extraordinaire a lieu sur invitation du présidium du conseil de l'église en raison d'affaires en cours ou à la demande de la majorité des membres.
2. Les membres sont tenus de participer aux séances. En cas d'empêchement, le présidium doit être informé en temps opportun.
3. Pour la délibération de certains points à l'ordre du jour, des membres des commissions ou d'autres experts peuvent être consultés. La participation est décidée par le présidium, éventuellement en concertation avec les responsables des secteurs. La participation doit être inscrite sur la liste des points à l'ordre du jour.
1. L'invitation et les documents de séance doivent être envoyés en temps utile, de sorte qu'ils soient généralement en possession des membres du conseil deux jours avant la réunion.
2. Les documents de séance comprennent l'ordre du jour, les propositions de décision pour toutes les affaires essentielles inscrites à l'ordre du jour, les documents complémentaires essentiels à la formation de l'opinion, ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion.
1. La liste des objets à traiter doit inclure tous les points à décider ainsi que les orientations et consultations préalables importantes. En cas d'urgence, la liste des objets à traiter peut être complétée lors de la séance par une décision à la majorité.
2. L'ordre des objets se détermine en fonction de l'urgence. La personne responsable de l'affaire doit être mentionnée nommément dans la liste des objets à traiter.
3. À la fin de la séance, tous les membres du conseil, ainsi que le secrétariat du conseil ou son adjoint, ont la possibilité de communiquer sur des affaires non inscrites à l'ordre du jour relevant de leur compétence ou de s'exprimer sur d'autres points.
1. Les demandes ou propositions de points à l'ordre du jour émises par des membres du conseil de l'église, qui parviennent à la présidence du conseil de l'église au plus tard sept jours avant une séance ordinaire, sont inscrites à l'ordre du jour. Elles doivent, si possible, être soumises sous forme de propositions de décision.
1. Le greffe du conseil ecclésial tient une liste des affaires en suspens. Celle-ci doit être vérifiée et mise à jour périodiquement.
1. La tenue du procès-verbal au sein du Conseil ecclésiastique incombe au greffe du Conseil ou à son suppléant. Le procès-verbal est généralement soumis à approbation lors de la séance suivante.
2. Il comprend les décisions et les décisions intermédiaires, y compris leur motivation. Il contient également les accords sur la suite des démarches à entreprendre ainsi que les considérations essentielles et le contenu essentiel des orientations. Les décisions adoptées non à l'unanimité doivent être consignées avec les résultats des votes.
1. Décisions - éventuellement sous forme d'avant-information abrégée - et considérations du Conseil ecclésiastique doivent être communiquées aux parties concernées par extrait de procès-verbal ou sous forme de lettre.
1. Les délibérations et décisions d'intérêt général doivent, sauf si des raisons de convenance ou autres nécessitent la confidentialité, être publiées de manière appropriée. La publication a lieu sur le site internet de l'Église évangélique protestante régionale.
2. Dans des cas particuliers, l'information peut être avancée ou se faire sous une autre forme (par exemple, conférence de presse, événement d'information). Ces cas doivent être discutés avec le conseil de l'Église.
3. Les décisions à caractère normatif sont publiées dans le Bulletin officiel du Canton de Thurgovie.
1. Les tâches du conseil de l'église sont attribuées à des départements, dont chacun est sous la responsabilité d'au moins un membre du conseil de l'église. Une règle de suppléance est en place.
2. La structure et la délimitation actuelles des départements sont consignées chaque année dans le rapport annuel.
1. La compétence pour un département comprend principalement les tâches suivantes
1. Formulation des objectifs à court et moyen terme et identification des tâches futures
2. Élaboration d'un projet de budget à l'attention du conseil de l'église en collaboration avec le service ou les services concernés
3. Préparation des propositions du département au conseil de l'église, éventuellement en collaboration avec les commissions ou les employés de l'église nationale
4. Représentation du budget et des propositions auprès du conseil de l'église et, le cas échéant, devant le synode
5. Accompagnement des projets qui conduisent à des décisions du conseil de l'église ou qui exécutent ces décisions
6. Direction ou représentation dans les commissions attribuées
7. Exercice de délégations
8. Direction opérationnelle du département : surveillance de l'accomplissement des tâches et responsabilité de l'exécution des décisions et du respect du budget
1. Les responsables des départements prennent des décisions financières dans leur domaine de compétence jusqu'à un montant de CHF 1'000. Sont exclues les dépenses contractualisées. Ils visent les factures, mais peuvent également déléguer cette tâche entièrement ou partiellement à des collaborateurs.
2. Sous réserve de dispositions contraires établies entre les employés de l'église nationale et le conseil de l'église.
1. Le Présidium comprend notamment les tâches suivantes
1. Préparer et diriger les réunions du Conseil de l'Église
2. Examiner les affaires entrantes et décider de la manière dont elles seront traitées
3. Décider des affaires dont le traitement est régi par des règlements, des ordonnances ou des pratiques de longue date et consigner celles-ci dans des procès-verbaux soumis à l'instance supérieure pour information
4. Superviser le déroulement des affaires et organiser la coopération entre les départements ministériels, les secteurs d'activité indépendants, les commissions, l'administration et les lieux de travail
5. Représenter et porter la voix de l'instance supérieure à l'extérieur et vis-à-vis des paroisses ainsi que de l'administration, des services, des titulaires de fonctions ecclésiales générales et des commissions, dans la mesure où cette tâche n'est pas déléguée
6. Gérer le personnel de l'Église nationale, le cas échéant en collaboration avec les responsables des départements
7. Informer le public au nom de l'instance supérieure
1. Le Conseil de l'Église élit les membres des commissions du Conseil de l'Église pour un mandat de quatre ans, commençant deux ans après le début du mandat du Conseil de l'Église.
1. Les commissions sont généralement présidées par le membre du conseil ecclésiastique responsable du département concerné. Par ailleurs, les commissions se constituent elles-mêmes.
1. La composition fondamentale des commissions permanentes ainsi que les bases légales déterminantes et les tâches sont consignées à l'annexe 1.
1. Les tâches et compétences des commissions sont définies par une base légale ou par une décision du conseil ecclésiastique.
1. Les commissions consignent leurs décisions dans un procès-verbal qu'elles transmettent à la présidence du conseil ecclésiastique. Elles rendent compte annuellement de leurs activités au conseil ecclésiastique.
1. La Commission des finances du Conseil de l'Église se compose de la présidence du Conseil de l'Église, d'un autre membre du Conseil de l'Église ainsi que du Quästorat.
2. La Commission des finances décide notamment de la politique de placement des fonds de l'Église.
3. Elle examine également les demandes de bourses selon le règlement du Synode évangélique du canton de Thurgovie concernant l'octroi de contributions à la formation ecclésiastique et prend des décisions à ce sujet.
4. Ces décisions peuvent être contestées par recours auprès du Conseil de l'Église dans un délai de 30 jours.
5. Le Conseil de l'Église décide de l'octroi de prêts.
1. Le révisorat se compose de la présidence du conseil d'église et du trésor.
2. Il vérifie, au nom du conseil d'église, les comptes annuels des paroisses conformément au règlement du Conseil de l'Église évangélique du canton de Thurgovie sur l'administration et la comptabilité. Pour ce faire, il peut faire appel à des experts ou, après consultation avec le conseil d'église, charger ceux-ci de procéder à la vérification.
3. Si les conditions pour l'approbation des comptes annuels sont remplies, il les approuve, sinon il transmet l'affaire au conseil d'église.
1. Les délégués nommés par le Conseil ecclésiastique dans les organisations et institutions exercent leur mandat dans l'intérêt de l'Église régionale. Les décisions de grande importance doivent être discutées à l'avance au sein du Conseil ecclésiastique.
2. Un rapport sur l'activité et les événements au sein des organisations et institutions doit être régulièrement présenté au Conseil ecclésiastique, ainsi que lors d'événements et de problèmes significatifs ou avant des décisions importantes.
1. L'Actuariat
1. établit le procès-verbal de l'assemblée générale de l'autorité,
2. gère les archives de l'Église cantonale,
3. est responsable, en collaboration avec la présidence du Conseil de l'Église, de l'exécution des décisions du Synode et du Conseil de l'Église,
4. tient une liste des affaires en suspens du Conseil de l'Église et supervise, en collaboration avec la présidence du Conseil de l'Église, le traitement de ces affaires jusqu'à leur achèvement,
5. examine et traite, en collaboration avec le membre du Conseil de l'Église responsable du domaine concerné, les questions juridiques de l'Église cantonale,
6. organise sur le plan administratif, en collaboration avec la chancellerie, le déroulement du Synode
7. et assume d'autres tâches attribuées par le Conseil de l'Église.
1. Le Quästorat
1. exécute les décisions financières du synode, du conseil d'église et des commissions conformément au protocole correspondant,
2. tient la comptabilité de l'église cantonale,
3. prépare le budget, le plan financier et les comptes annuels pour le conseil d'église,
4. soumet au conseil d'église une proposition concernant les contributions de péréquation financière en collaboration avec la présidence du conseil d'église,
5. administre les biens de l'église cantonale selon les directives générales et spéciales du conseil d'église, de la présidence du conseil d'église ou de la commission financière,
6. contrôle la comptabilité de la paroisse ainsi que des bureaux et institutions de l'église cantonale en collaboration avec la présidence du conseil d'église et, le cas échéant, d'autres experts en vue de leur approbation,
7. est responsable de la gestion financière de la propriété Bernerhaus,
8. assure l'administration financière du personnel,
9. traite les demandes de bourses sur mandat de la commission financière,
10. entreprend d'autres tâches assignées par le conseil d'église
11. et assume la suppléance du secrétariat.
1. Signent conjointement à deux la présidence du conseil de paroisse et le secrétariat, en cas de représentation le trésorier, pour l'autorité dans son ensemble.
2. Signent conjointement à deux la présidence du conseil de paroisse et le trésorier pour les placements de capitaux et pour les décisions financières du conseil de paroisse ou de la commission des finances.