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Ordonnance du synode évangélique du canton de Thurgovie sur l'administration de la justice de l'Église réformée thurgovienne (ordonnance sur l'administration de la justice) (Rechtspflegeverordnung) - Principe

48 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Thurgovie
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Table des dispositions (48)

§ 1 Ordonnance sur l'Administration de la Justice § 2 Ordonnance sur l'administration de la justice § 3 Ordonnance sur l'administration de la justice § 4 Ordonnance sur l'administration de la justice § 5 Ordonnance sur l'administration de la justice § 6 Ordonnance sur l'administration de la justice § 7 Ordonnance judiciaire § 8 Ordonnance sur l'administration de la justice § 9 Ordonnance sur l'application de la loi § 10 Ordonnance Judiciaire § 11 Règlement de l'Administration de la Justice § 12 Ordonnance sur l'administration de la justice § 13 Ordonnance Judiciaire § 14 Ordonnance sur l'Administration de la Justice § 15 Ordonnance sur l'administration de la justice § 16 Ordonnance sur l'Administration de la Justice § 17 Ordonnance sur l'administration de la justice § 18 Ordonnance sur l'administration de la justice § 19 Règlement de procédure judiciaire § 20 Ordonnance sur l'administration de la justice **§ 21 Ordonnance sur l'administration de la justice** § 22 Ordonnance sur l'Administration de la Justice § 23 Ordonnance sur l'Administration de la Justice § 24 Ordonnance sur l'administration de la justice § 25 Ordonnance sur l'administration de la justice § 26 Ordonnance sur l'administration de la justice § 27 Ordonnance sur l'administration de la justice § 28 Ordonnance sur l'administration de la justice § 29 Ordonnance sur l'Administration de la Justice § 30 Ordonnance sur l'administration de la justice **§ 31 Ordonnance sur l'administration de la justice** § 32 Ordonnance sur l'administration de la justice § 33 Ordonnance sur l'administration de la justice § 34 Ordonnance sur l'administration de la justice § 35 Ordonnance sur l'Administration de la Justice § 36 Ordonnance sur l'administration de la justice § 37 Ordonnance sur la Justice § 38 Ordonnance sur l'administration de la justice § 39 Ordonnance sur l'Administration de la Justice § 40 Ordonnance sur l'administration judiciaire § 41 Ordonnance sur l'Administration de la Justice § 42 Ordonnance sur l’administration de la justice § 43 Règlement Judiciaire § 44 Ordonnance judiciaire § 45 Ordonnance sur l'administration de la justice § 46 Ordonnance sur l'administration de la justice § 47 Ordonnance sur l'administration de la justice § 48 Ordonnance sur l'administration de la justice

Texte législatif (48 Articles)

Portée et définitions - Portée

1. Cette ordonnance réglemente

1. la procédure devant le conseil ecclésiastique

2. la procédure devant la commission de recours et de plaintes

3. la procédure de plainte de surveillance devant le présidium de l'église ou la commission de surveillance des paroisses

**Champ d'application et Définitions - Champ d'application**

1. Pour la procédure devant les autorités ecclésiastiques, la loi sur la juridiction administrative du canton de Thurgovie (VRG) s'applique, dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de disposition différente.

**Champ d'application et Définitions - Définitions**

1. Les autorités incluent les conseils paroissiaux, les commissions de surveillance des paroisses, le conseil de l'Église ainsi que la commission des recours et des plaintes.

**Champ d'application et Définitions - Définitions**

1. Décisions sont des ordonnances émises par les autorités dans des cas individuels, qui se fondent sur le droit de l'église évangélique du canton de Thurgovie ou sur le droit public et qui ont pour objet

1. la création, la modification ou la suppression de droits ou d'obligations

2. la constatation de l'existence, de l'inexistence ou de l'étendue de droits ou d'obligations

3. le rejet de demandes de création, de modification, de suppression ou de constatation de droits ou d'obligations, ainsi que le non-entrée en matière sur de telles demandes

2. Sont également considérées comme décisions les ordonnances d'exécution et les ordonnances intermédiaires.

Dispositions Générales de Procédure

1. Il est fait application de la règle de récusation conformément à la Loi sur la procédure administrative (VRG). Un membre de la commission de recours et de réclamation doit par ailleurs se récuser dans les affaires concernant sa propre paroisse.

Dispositions Générales de Procédure

1. Les parties concernées doivent être entendues avant l'émission d'une décision, sauf dans le cadre de la procédure d'exécution.

Dispositions Générales de Procédure

1. Les parties ont le droit de consulter les dossiers.

2. La consultation d'un document peut être refusée dans la mesure où il est destiné exclusivement à un usage interne à l'administration ou si des intérêts publics importants ou des intérêts privés dignes de protection s'y opposent. Ces documents doivent être qualifiés de confidentiels.

3. Si l'accès aux dossiers est refusé en raison d'intérêts privés dignes de protection, le contenu essentiel du document doit être communiqué oralement ou par écrit dans la mesure où les intérêts à protéger le permettent.

Dispositions Générales de Procédure

1. L'autorité établit les faits et recueille, si nécessaire, les preuves d'office.

2. Si les faits ne peuvent être suffisamment clarifiés par d'autres moyens, le conseil de l'Église ou la commission de recours et de réclamations peuvent faire procéder à des auditions formelles de témoins par des personnes qualifiées. Les autres autorités doivent charger les bureaux de district d'effectuer les auditions des témoins.

Dispositions Générales de Procédure

1. L'autorité statue sur la base des faits en appréciant librement les preuves, sans être liée par les demandes des parties. Elle applique le droit d'office.

Dispositions Générales de Procédure

1. Une décision doit contenir

1. les faits, les principes juridiques et les motifs sur lesquels elle se fonde

2. la désignation de l'autorité décisionnelle et, pour les organes de la juridiction administrative, leur composition

3. la décision

4. la répartition des frais

5. l'indication du recours ordinaire admissible avec mention du délai et de l'instance

6. les destinataires

7. les dates de la décision et de l'envoi

8. les signatures requises

Dispositions Générales de Procédure

1. Le délai de recours commence le jour suivant la notification d'une décision.

2. En ce qui concerne les décisions de la paroisse, il commence le jour suivant la date de la décision.

Dispositions Générales de Procédure

1. Les dispositions de la LPA concernant le respect des délais, la prolongation des délais, ainsi que la restitution des délais s'appliquent également à la procédure de recours et de plainte devant le Conseil de l'Église et la Commission de recours et de plainte.

2. Si le délai pour déposer un recours ou une plainte expire pendant les vacances judiciaires, il est considéré comme prolongé jusqu'au septième jour après la fin de celles-ci.

3. Les vacances judiciaires conformément à la loi sur la procédure administrative s'appliquent à la procédure de recours et de plainte.

Organisation des instances de recours et des plaintes - Le Conseil de l'Église en tant qu'instance de recours et de surveillance des plaintes

1. Le conseil ecclésiastique décide en principe en formation complète lorsqu'il agit en tant qu'instance de recours et de surveillance.

2. Lorsqu'un membre doit se récuser pour des raisons personnelles, il quitte la séance. Dans les autres cas, il reste présent, mais ne participe ni à la délibération ni au vote.

3. Le respect de la récusation doit être consigné dans la décision.

Organisation des instances de recours et des plaintes - Le Conseil de l'Église en tant qu'instance de recours et de surveillance des plaintes

1. Le Président ou la Présidente dirige la procédure.

2. L'actuaire participe aux séances avec voix consultative et a le droit de soumettre des requêtes.

3. Par ailleurs, les dispositions concernant la commission de recours et de plainte s'appliquent.

Organisation des instances d'appel et de recours - La Commission des recours et des plaintes

1. La Commission de recours et de réclamation conformément à l'article 74 de la Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie se prononce à la fois en procédure de recours et en procédure de réclamation en formation de cinq membres, dont font partie deux membres du clergé et au moins une personne spécialisée en droit. Chaque membre de la commission est alors tenu de voter.

2. En formation de sept membres, elle élit le vice-président ou la vice-présidente ainsi que le secrétaire ou la secrétaire.

3. ...

Organisation des instances de recours et de plainte - La Commission de recours et de plainte

1. Le Président ou la Présidente représente la Commission à l'extérieur. Il ou elle détermine et supervise le personnel de la chancellerie.

2. Le Président ou la Présidente effectue un contrôle des affaires.

Organisation des instances de recours et de plainte - La commission de recours et de plainte

1. En tant qu'actuaire, un membre de la commission exerce ses fonctions. Il ou elle rédige les procès-verbaux et édite les décisions.

2. La commission de recours et de réclamation peut, dans une composition de cinq membres et pour des cas particuliers, faire appel à un actuaire extraordinaire ou une actuaire extraordinaire.

Organisation des instances de recours et de plainte - La Commission des recours et des plaintes

1. Les audiences orales ont lieu uniquement à la demande d'une partie ou sur ordre de la direction de la procédure.

2. Pour le reste, la procédure est menée par écrit.

Organisation des instances de recours et de plainte - La Commission de recours et de plainte

1. La Commission prend ses décisions en règle générale à la suite d'une délibération orale lors d'une session. La délibération n'est pas publique.

2. En cas de situation juridique manifestement claire ou d'urgence, la prise de décision peut se faire par voie circulaire, à condition qu'aucun membre ne s'y oppose.

3. Lorsqu'une procédure de recours ou de plainte est réglée par un accord, un retrait ou une reconnaissance, la présidence radie la procédure du registre par une décision présidentielle indépendante.

Organisation des instances de recours et de plainte - La Commission de recours et de plainte

1. La Commission de Recours et de Plaintes présente dans le rapport annuel du Conseil de l'Église au Synode un rapport sur ses activités chaque année.

Organisation des instances de recours et de réclamation - La commission de surveillance de la paroisse

1. Le Synode adopte une réglementation concernant l'organisation de la commission de surveillance de la paroisse.

2. ...

Organisation des instances de recours et de réclamation - La commission de surveillance de la paroisse

1. Les adresses du présidium et du greffe de la commission de surveillance doivent être communiquées par écrit au conseil de l'Église dans un délai de trois mois après le début de leur mandat.

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de recours

1. Sont susceptibles de recours les décisions de l'assemblée de la paroisse ou de la commission de surveillance ou les résolutions de la commune paroissiale, ainsi que les décisions de première instance du conseil de l'église.

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de recours

**1. Droit de recours**

Est habilité à former un recours quiconque est touché par une décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de recours

1. Les instances de recours sont

1. le Conseil de l'Église pour les décisions des conseils paroissiaux et pour les résolutions des paroisses

2. la Commission de recours et de plainte pour les décisions de première instance du Conseil de l'Église et les décisions des commissions de supervision

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de recours

1. Le mémoire de recours doit être déposé, signé et présenté par écrit en double exemplaire dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée, avec l'annexe ou l'indication précise de celle-ci, auprès de l'instance de recours. Le recours doit contenir une demande et une motivation, ainsi que mentionner les moyens de preuve.

2. En cas de recours défectueux, la présidence accorde à la personne recourante un délai pour compléter le dossier et l'informe en même temps qu'à l'expiration du délai non utilisé, une décision sera prise sur la base des pièces du dossier ou, si la demande, la motivation ou la signature manque, qu'il ne sera pas donné suite au recours.

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de recours

1. Par le recours, tous les vices de la procédure et de la décision attaquée peuvent être invoqués.

2. En matière de compétences propres de la paroisse et du conseil paroissial, la personne formant recours ne peut pas se prévaloir de l'inadéquation de la décision.

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de recours

1. Si le recours ne se révèle pas d'emblée irrecevable ou infondé, il doit être transmis pour observation écrite à l'instance précédente ainsi qu'à toutes autres personnes susceptibles d'être affectées dans leurs intérêts légitimes par la demande d'appel.

2. Avec les observations, l'instance précédente transmet le dossier.

3. L'instance de recours peut ordonner un nouvel échange d'écritures ou tenir une audience.

4. Dans les cas appropriés, l'instance de recours cherche à parvenir à un règlement à l'amiable.

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de recours

1. L'instance de recours statue sans être liée par les demandes des parties. Elle peut aller au-delà de la demande de la personne qui introduit le recours en sa faveur, modifier la décision attaquée à son désavantage, ou renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision.

2. En raison d'inadéquation, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment de la personne qui introduit le recours que si la modification est en faveur d'une autre partie. Les parties concernées doivent être entendues au préalable.

3. Si le recours est réglé par voie de conciliation, de retrait ou de reconnaissance, ou devient sans objet, il est rayé du protocole.

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de plainte

1. Les instances de recours sont

1. La Commission de Recours et de Plaintes de l'Église nationale pour les plaintes contre les décisions de recours du Conseil de l'Église

2. Le Tribunal administratif pour les plaintes contre les décisions de recours de la Commission de Recours et de Plaintes de l'Église nationale

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de plainte

1. Par la plainte, des violations de droit, ainsi que des constats erronés ou incomplets des faits peuvent être invoqués.

2. Sont considérées comme des violations de droit notamment

1. l'application incorrecte ou la non-application d'une règle de droit ou d'un principe de droit généralement reconnu

2. l'évaluation juridique incorrecte d'un fait

3. l'abus de pouvoir discrétionnaire et le détournement de pouvoir

4. le non-respect de règles de procédure essentielles

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de plainte

1. Le mémoire de recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision contestée, avec annexion ou indication précise de celle-ci, auprès de l'instance de recours, dûment signé et en double exemplaire. Le recours doit contenir une demande et une justification ainsi que les moyens de preuve.

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de plainte

1. Les nouvelles demandes ne sont pas recevables devant l'instance de recours.

2. Les parties peuvent invoquer de nouveaux faits dans la mesure où cela est rendu nécessaire par la décision contestée.

Procédures de recours, de plainte et de surveillance - La procédure de plainte

1. La commission de recours et de plaintes, en tant qu'instance de recours, ne peut pas aller au-delà des requêtes de la personne plaignante et ne doit pas modifier la décision contestée à son détriment.

Procédures de recours, plainte et plainte de surveillance - Plainte de surveillance et dénonciation

1. La plainte auprès de l'autorité de surveillance peut être déposée par toute personne affectée par un refus injustifié, une négligence ou une exécution insuffisante d'une activité officielle prescrite, un abus de pouvoir ou l'exercice arbitraire de prérogatives.

Procédures de recours, plainte et plainte de surveillance - Plainte de surveillance et dénonciation

1. La commission de surveillance de la paroisse décide en première instance des plaintes de surveillance concernant l'activité des pasteurs, des pasteures, des diacres ou des diaconesses en ce qui concerne les aspects organisationnels et administratifs.

2. Le conseil de l'église est compétent pour les plaintes de surveillance contre ses autres membres et contre le personnel engagé par la paroisse.

3. Le conseil de l'église statue en première instance sur les plaintes de surveillance contre l'activité des conseils ecclésiaux et en principe sur les plaintes de surveillance contre l'activité des offices ou mandataires de l'Église nationale. Lorsqu'un membre du conseil de l'église exerce également une fonction auprès de l'Église nationale, la surveillance de cette fonction incombe aux autres membres du conseil de l'église, qui, à cet effet, forment une commission de supervision spéciale. Les plaintes de surveillance contre tous les employés de l'office de l'Église nationale concerné doivent être adressées à cette commission de supervision du conseil de l'église.

4. Le conseil de l'église ne statue sur les plaintes de surveillance contre l'exercice des fonctions de pasteurs ou pasteures, diacres ou diaconesses qu'au regard des aspects spirituels et théologiques.

5. Le conseil de l'église décide des plaintes de surveillance contre les commissions de surveillance.

Procédures de recours, plainte et plainte de surveillance - Plainte de surveillance et dénonciation

1. La réclamation de surveillance n'est soumise à aucun délai.

2. Elle doit être soumise par écrit.

Procédures de recours, plainte et plainte de surveillance - Plainte de surveillance et dénonciation

1. Les faits qui nécessitent une intervention d'office contre une autorité dans l'intérêt public peuvent faire l'objet d'une dénonciation.

2. Une dénonciation peut être formulée à tout moment par quiconque auprès de l'autorité de surveillance au sens de l'article 38 de ce règlement.

3. Celui qui dépose une dénonciation ne participe pas à la procédure.

Procédures de recours, plainte et plainte de surveillance - Plainte de surveillance et dénonciation

1. La Commission de Surveillance peut, entre autres mesures, ordonner une formation continue ou une supervision, réorganiser le cahier des charges ou émettre un avertissement.

2. Le Conseil de l'Église dispose des mêmes mesures. En outre, dans le cadre de la procédure de plainte de surveillance, il peut, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission de Surveillance concernée, ordonner des réductions de salaire, la suspension des augmentations de salaire ou la révocation partielle ou complète de fonctions.

3. En cas de mauvaise gestion grave d'un conseil paroissial ou de non-respect persistant des mesures ordonnées, le Conseil de l'Église peut ordonner de nouvelles élections.

4. Le conseil paroissial peut, en sa qualité d'instance de surveillance, ordonner les mêmes mesures que le Conseil de l'Église.

5. Les instances de surveillance respectent le principe de proportionnalité lors de la détermination de la nature et de l'étendue des mesures. Les mesures ayant des répercussions sur le salaire ou de grande envergure pour les personnes concernées ne peuvent être prononcées qu'après un avertissement préalable.

Les coûts

1. La procédure de recours et de réclamation est payante.

2. La procédure de plainte de surveillance est en principe gratuite. Dans des circonstances particulières, des frais officiels peuvent être imposés aux parties concernées.

Les coûts

1. Les frais officiels de la procédure comprennent les frais de procédure et les débours.

2. Dans la procédure de recours et de plainte, la partie perdante supporte généralement les frais officiels ainsi qu'une éventuelle indemnité de partie en tant que frais extrajudiciaires.

Les coûts

1. Si les circonstances le justifient, il peut être renoncé à l'exigibilité des frais officiels.

2. Aucune dépense officielle n'est généralement exigée des paroisses et du conseil ecclésiastique.

Les coûts

1. La redevance de procédure doit être déterminée dans les limites prévues en fonction des efforts de l'autorité. Il convient de prendre en compte l'importance de l'affaire, la situation financière de la partie redevable des frais et la valeur du litige.

2. Dans les procédures particulièrement complexes, la redevance peut être augmentée jusqu'à un maximum du double.

3. Lors de l'archivage des processus considérablement avancés, au maximum la moitié de la redevance de jugement peut être imputée.

Les coûts

1. Pour la procédure de recours, le Conseil ecclésiastique perçoit une taxe de procédure de CHF 100 à CHF 500.

2. La Commission des recours et des plaintes perçoit pour la procédure de recours et de plainte une taxe de procédure de CHF 100 à CHF 5'000.

Les coûts

1. Les débours comprennent les frais encourus pendant la procédure pour les indemnités de témoins, les expertises, les traductions et autres dépenses.

2. Les débours de faible montant, tels que les frais de port, les frais téléphoniques et autres similaires, ne sont pas facturés.

3. Les témoins ont droit à une indemnisation. Celle-ci est déterminée en fonction de la perte de revenus, du temps perdu et des dépenses. Une perte de revenu exceptionnellement élevée n'est pas prise en compte.

Dispositions transitoires et finales

1. Les nouveaux délais de recours conformément aux §§ 27 et 34 sont valables pour toutes les procédures à compter de leur publication dans le Journal officiel.

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