Ordonnance du synode évangélique du canton de Thurgovie sur les visitations - Principe
Table of Provisions (18)
Statutory Text (18 Provisions)
1. Les visitations sont un moyen pour le Conseil d'Église d'exercer sa fonction de direction et de surveillance conformément à l'article 65 de la Constitution de l'Église.
1. Le Consistoire poursuit avec son activité de visite canonique les objectifs suivants
1. Il se fait une idée de la vie ecclésiale dans les paroisses et du travail des collaborateurs élus, employés, bénévoles et volontaires.
2. Il entretient des contacts avec les personnes qui assument des responsabilités dans les paroisses. Ces contacts incluent notamment la possibilité d'exprimer de la reconnaissance, d'encourager, de donner un retour d'information ainsi que d'indiquer les possibilités d'aide et les services spécialisés.
3. Il reçoit des suggestions et des retours d'information de la part des paroisses concernant l'activité des autorités ecclésiales cantonales, des commissions et des services.
4. Il apporte une aide pour résoudre les problèmes en cours.
5. Il empêche les développements qui mettent en danger l'unité de l'Église tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
1. Les types de visitation suivants sont distingués
1. Petite visitation;
2. Visitation spécialisée;
3. Grande visitation.
1. La Petite Visitation consiste en 1 à 3 visites d'une délégation du conseil de l'Église auprès du conseil paroissial. Elle sert notamment les objectifs conformément aux ch. 1 à ch. 3 de l'article 2 de ce règlement.
2. La délégation du conseil de l'Église mène des entretiens séparés avec la commission de surveillance et les ordonnés.
3. Le conseil de l'Église peut attribuer un thème central aux Petites Visitations dans le cadre d'un cycle.
4. Un bref rapport écrit est ensuite remis à la présidence du conseil paroissial et de la commission de surveillance ainsi qu'aux ordonnés après une Petite Visitation.
1. La Visitation Spécialisée consiste en un certain nombre de visites effectuées par des experts mandatés ou par le membre du conseil ecclésiastique responsable du domaine concerné. Un rapport écrit est ensuite remis à la présidence de la direction de l'église et aux collaborateurs responsables du secteur concerné.
1. La Grande Visitation est effectuée par une délégation du conseil de l'Église, éventuellement avec la participation de spécialistes ou du doyen. Elle est notamment destinée aux objectifs conformes au § 2 chiffres 4 et 5 du présent règlement.
2. Dans le cadre d'une Grande Visitation, les visites suivantes peuvent notamment être effectuées ou les documents suivants réclamés
1. un questionnaire détaillé à remplir préalablement par les responsables de la communauté ;
2. visites d'une délégation du conseil de l'Église lors des services religieux, des événements ecclésiastiques et des réunions du conseil paroissial ;
3. occasion d'une discussion publique dirigée par la délégation du conseil de l'Église dans le cadre d'un événement de la communauté ecclésiale ;
4. visite d'une délégation du conseil de l'Église à l'assemblée de la communauté ecclésiale ;
5. Entretiens séparés d'une délégation du conseil de l'Église avec les ordonnés et avec la commission de surveillance ;
6. visites de personnel enseignant catéchétique lors d'activités pédagogiques ;
7. visite des archives.
3. À la suite d'une Grande Visitation, un rapport détaillé est transmis à la présidence du conseil paroissial et de la commission de surveillance ainsi qu'aux ordonnés.
1. Le Synode assure, par la création des postes nécessaires, les ressources humaines requises pour les activités de visitation.
1. Le conseil ecclésiastique décide, par l'ordonnance d'une visitation, quels de ses membres sont responsables pour ladite visitation.
2. Le conseil ecclésiastique décide, par l'ordonnance d'une visitation ou au cours de celle-ci, si le doyen ou le délégué spécialisé doivent être inclus dans la visitation.
1. Indépendamment des visites pastorales, les employés des paroisses ou de l'Église nationale ainsi que les membres des autorités et les paroissiens ou paroissiennes peuvent, en cas de divergences d'opinion et de questions fondamentales, faire appel aux services d'un bureau de l'ombudsman désigné par le conseil de l'Église.
2. Les titulaires du bureau de l'ombudsman sont élus par le synode.
3. Le synode édicte un règlement pour le fonctionnement du bureau de l'ombudsman.
1. Le Conseil de l'église organise la Petite Visite selon un cycle qui englobe toutes les paroisses dans un délai maximum de 6 ans.
2. Le Conseil de l'église organise une Visite spécialisée ou une Grande Visite de sa propre initiative ou à la demande d'un conseil paroissial, d'une commission de surveillance ou de membres ordonnés d'une paroisse, à condition que ceux-ci aient préalablement consulté le service de médiation ou le décanat.
**1. Le Conseil de l'Église informe la présidence du Conseil paroissial de son projet avant de commencer la visite dans une paroisse, en précisant le type de visite à venir ainsi que les personnes impliquées du côté du Conseil de l'Église.**
2. Lors des grandes visites, le Conseil paroissial concerné informe, par le biais de son organe de publication officiel, la paroisse de la visite à venir et de la possibilité pour les membres de la communauté de soumettre leurs préoccupations à la délégation du Conseil de l'Église.
3. Dans le cadre de la visite, une liste de points à traiter est établie, qui peut être complétée par le Conseil paroissial.
4. La visite est considérée comme terminée avec la soumission du rapport du Conseil de l'Église et, le cas échéant, l'exécution des mesures ordonnées.
1. Le conseil de paroisse informe la communauté paroissiale de manière appropriée et dans le respect de la protection de la personnalité des résultats de la visite pastorale.
1. Un rapport sommaire sur les conclusions tirées dans le cadre de son activité de visite est présenté chaque année par le Conseil de l'Église dans le rapport annuel.
1. Si, lors de visites pastorales, il apparaît que des problèmes ou des conflits majeurs existent et ne peuvent être résolus dans le cadre de la visite, le Conseil de l'église peut notamment ordonner les mesures suivantes
1. Recommandation ou prescription de supervision ou de médiation ;
2. Mandat donné à des spécialistes pour un accompagnement à long terme dans le domaine où les problèmes se sont manifestés ;
3. Mandat donné au doyen ou à une autre personne compétente pour la médiation dans les cas de conflit ;
4. Obligation de faire rapport périodiquement sur l'évolution ultérieure dans le domaine problématique concerné.
1. Si le conseil ecclésiastique envisage de prendre des mesures de surveillance sur la base des informations obtenues lors de la visite pastorale, il soumet ces mesures aux personnes concernées pour qu'elles puissent donner leur avis avant de prendre une décision, et il notifie la décision de manière à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un recours.
1. Les frais découlant des activités des membres du conseil de l'Église et des experts engagés par celui-ci, dans le cadre de la visitation, sont pris en charge par l'Église régionale.
2. Les frais relatifs à l'accompagnement supplémentaire par des experts, recommandé ou ordonné dans le cadre des visitations et au-delà de la période de visitation, sont à la charge de la paroisse concernée.
1. Ce règlement remplace le règlement du Conseil de l'Église évangélique du canton de Thurgovie relatif aux visitations dans les paroisses évangéliques du 6 décembre 1972.
1. Ce règlement entre en vigueur à une date fixée par le conseil de l'église.