Constitution de l'Eglise évangélique réformée du canton de Thurgovie - Principe
Table des dispositions (167)
Texte législatif (167 Articles)
1. Membre de l'Église évangélique du canton de Thurgovie est toute personne évangélique qui réside dans le territoire communal d'une paroisse évangélique de Thurgovie et qui n'a pas déclaré par écrit son retrait auprès du conseil paroissial.
1. **L'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie** se considère comme partie intégrante de la seule Église chrétienne mondiale. Elle est issue de la Réforme et témoigne de sa foi en lien avec les confessions anciennes et réformatrices. La désignation confessionnelle de l'Église et de ses paroisses est évangélique.
2. **L'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie** est marquée par une tradition liturgique et organisationnelle réformée et comprend sa foi dans le sens de l'interprétation commune de l'Évangile conformément à la Concorde de Leuenberg de 1973.
3. **L'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie** est engagée dans l'œcuménisme pour promouvoir l'unité parmi les chrétiens.
1. L'appartenance à l'Église commence pour les enfants des membres de l'Église dès la naissance et avec l'inscription en tant que protestant au contrôle des habitants de la commune de résidence.
2. Quiconque s'installe sur le territoire de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie est membre de celle-ci par sa déclaration et par l'inscription au contrôle des habitants de sa commune de résidence.
1. Concernant l'appartenance religieuse et, par conséquent, les déclarations de sortie ou d'adhésion des personnes de moins de 16 ans, la décision revient aux détenteurs de l'autorité parentale ou au tuteur conformément au Code civil.
2. En cas de sortie des détenteurs de l'autorité parentale de l'Église Évangélique Réformée, l'appartenance des enfants et adolescents religieusement incapables de discernement demeure, à moins que les détenteurs de l'autorité parentale ne déclarent explicitement la sortie de l'enfant.
3. Les détenteurs de l'autorité parentale ou le tuteur doivent accorder aux enfants capables de discernement un droit de participation concernant l'appartenance religieuse et tenir compte de leur volonté.
1. Les personnes résidant sur le territoire de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie et qui ne sont pas membres de l'Église évangélique réformée peuvent soumettre une demande écrite d'adhésion à l'Église auprès du conseil de paroisse ou du bureau de la paroisse de leur domicile.
2. L'adhésion est accordée après une introduction appropriée à la foi évangélique et en vertu d'une décision du conseil de paroisse.
3. Le maintien de l'appartenance à une autre église ou communauté religieuse est possible, à condition que ses objectifs et contenus ne soient pas en contradiction avec les principes de l'Église évangélique réformée.
4. Les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de sept ans et dont aucun des responsables légaux n'appartient à l'Église évangélique réformée ne peuvent être admis que si l'on s'assure que d'autres adultes membres d'une église chrétienne impliqués dans leur éducation sont prêts à assumer la responsabilité de leur éducation dans la foi chrétienne.
5. Les confirmands ou confirmandes qui n'appartenaient pas à l'Église évangélique réformée jusqu'à leur confirmation sont admis par le biais de la confirmation. Eux et leurs responsables légaux doivent être informés avant la cérémonie de confirmation.
6. Le conseil de paroisse communique les admissions au contrôle des habitants de la commune de résidence.
1. Les membres qui souhaitent quitter l'Église évangélique régionale doivent soumettre une déclaration de démission personnelle, écrite et datée, à la direction de l'église.
2. La direction de l'église prend acte de la démission et la confirme, après que la personne souhaitant démissionner ait été informée, par écrit ou oralement, de la fonction et de la nature de l'église ainsi que des conséquences d'une démission.
3. À compter de la date de réception de la lettre de démission ou d'une date ultérieure mentionnée par le démissionnaire, ses droits et obligations cessent. L'extinction de l'obligation fiscale est régie par le droit étatique.
1. Les entrées et sorties doivent être continuellement signalées, avec mention du nom des autorités compétentes du contrôle des habitants, ainsi que résumées dans le rapport annuel au Conseil paroissial.
1. Membres de l'Église Évangélique Régionale sont assujettis à l'impôt ecclésiastique. L'existence et l'étendue de l'obligation fiscale ainsi que l'échéance des impôts sont régies par le droit de l'État. La fixation du taux d'imposition relève de la compétence de la paroisse.
1. Les membres de l'Église évangélique régionale ont en principe droit aux services ecclésiastiques habituels.
1. Pour les événements de la paroisse qui n'ont pas un caractère liturgique et pour des services spéciaux, des droits d'entrée ou des frais peuvent être exigés conformément au règlement correspondant.
1. La participation aux cours de religion et de catéchisme est en principe gratuite.
2. Si les enfants et les adolescents ne sont pas enseignés dans la paroisse de leur domicile, cette dernière rembourse les frais à la paroisse qui dispense l'enseignement.
3. Pour la fréquentation des cours de religion et de catéchisme par des enfants et des adolescents dont aucun des parents n'est membre de l'Église protestante régionale, les paroisses ont le droit de demander une contribution aux frais.
4. Le droit de demander une contribution aux frais appartient à la paroisse du domicile.
1. Les non-membres n'ont pas droit à une cérémonie funéraire religieuse.
2. Si une cérémonie funéraire religieuse est souhaitée pour des défunts n'ayant pas appartenu à l'Église protestante nationale, la décision revient au service pastoral compétent, en tenant compte des souhaits du défunt, des préoccupations pastorales des proches, et après consultation d'au moins un membre du conseil de l'église ou d'une instance désignée par celui-ci. Le conseil de l'église peut définir des conditions cadres à cet effet.
3. Si une cérémonie funéraire religieuse est accordée pour des défunts n'ayant pas appartenu à l'Église protestante nationale, ou si des installations et du personnel religieux sont requis, une compensation sera demandée. Dans des cas justifiés, le conseil de l'église peut y renoncer.
1. Pour les services religieux sur le territoire de l'Église nationale protestante du canton de Thurgovie, mais en dehors de la paroisse de résidence, les coûts encourus par les membres de l'Église nationale protestante du canton de Thurgovie sont généralement répartis entre les paroisses.
2. Un règlement précise les détails.
1. Les membres ordonnés et non ordonnés du conseil paroissial dirigent la paroisse avec une responsabilité commune.
2. Les autorités ecclésiales et les commissions assument leur responsabilité de direction dans le cadre de l'identité de l'Église évangélique cantonale de Thurgovie.
3. La supervision du conseil paroissial incombe au conseil de l'église.
1. Le Conseil de l'Église est responsable à la fois des affaires organisationnelles et administratives ainsi que de la vie spirituelle dans la paroisse.
2. Il tient compte des ressources existantes et des besoins divers des membres de la communauté dans la conception de la vie ecclésiastique.
3. Ne relèvent pas de la compétence du Conseil de l'Église les décisions concernant l'orientation de fond dans la prédication et dans l'exercice de la mission pastorale. Les pasteurs ou pasteures ainsi que les diacres ordonnés et diaconesses ordonnées sont libres à cet égard, dans le cadre de la confession de foi et du serment d'ordination.
1. Les membres de la direction de l'église sont tenus par la décision majoritaire. Les opinions minoritaires ou les rapports de force majoritaires ne peuvent être communiqués à l'extérieur qu'avec le consentement de la direction de l'église.
1. Activités officielles qu'un pasteur, une pasteure, un diacre ou une diaconesse ne peut pas concilier avec le vœu d'ordination, il ou elle peut les refuser après consultation avec le doyen compétent. La présidence du conseil de la paroisse doit en être informée.
1. Lorsqu'il y a plusieurs personnes ordonnées œuvrant au sein d'une paroisse, le conseil paroissial encadre la répartition des tâches entre les ordonnés dans un règlement interne.
2. Le conseil paroissial peut, pour une organisation plus claire du travail paroissial, désigner des secteurs paroissiaux. Il peut prévoir certaines ordonnances pour la prise en charge des fonctions officielles.
3. Lorsqu'il existe un convent de pasteurs, pasteures, diacres, diaconesses ou autres membres du personnel, le conseil paroissial leur attribue les tâches et compétences correspondantes.
1. Pour la prise en charge de tâches spécifiques par des membres individuels du conseil paroissial, des départements peuvent être établis. Les tâches et compétences associées à la direction des départements sont définies par le conseil paroissial.
1. Dans la paroisse, tous les membres sont appelés à entretenir la communauté conformément à l'Évangile, à apporter leurs dons et à s'équiper pour le service dans le monde.
2. La paroisse dépend de bénévoles pour accomplir ses missions. Ils sont investis de cette tâche par le conseil paroissial.
3. Ils doivent être introduits de manière appropriée dans leur tâche et accompagnés. Leur travail doit être reconnu de manière adéquate.
1. Pour les questions d'ordre financier, administratif et organisationnel, la commission de surveillance est compétente vis-à-vis des personnes ordonnées et élues.
2. Pour les questions d'ordre spirituel et théologique, le conseil de l'Église est compétent vis-à-vis des personnes ordonnées et élues.
3. La compétence en matière de droit du personnel pour les charges pastorales et diaconales pourvues par engagement est déterminée par les dispositions d'un règlement sur le statut légal des personnes ordonnées, à adopter par le synode.
4. Pour tous les autres collaborateurs employés par la paroisse, la compétence en matière de droit du personnel relève du conseil paroissial.
1. Le conseil de l'église encourage et soutient la formation initiale et continue des employés et des bénévoles, ainsi que des membres des autorités, des commissions et des groupes de travail.
1. Dans le culte, la communauté se rassemble pour adorer Dieu, écouter ensemble sa Parole, entretenir la communauté, et pour recevoir force et mission pour le service dans le monde.
1. La participation au culte est ouverte à tous, indépendamment de l'affiliation religieuse.
1. Le culte est célébré selon la tradition évangélique réformée. Il se compose des parties suivantes : rassemblement, adoration, proclamation, intercession, bénédiction et collecte ainsi que, le cas échéant, confession.
1. Le culte est dirigé par un pasteur ordonné ou une pasteure ordonnée.
2. Les membres de la communauté doivent, dans la mesure du possible, prendre en charge certaines parties liturgiques.
3. Les diacres ordonnés ou les diaconesses ordonnées peuvent assurer des remplacements dans leur propre communauté.
4. Le conseil de l'église peut accorder l'autorisation de diriger des cultes à des personnes compétentes ayant suivi une formation appropriée. Les détails sont réglés par un règlement du conseil de l'église.
1. Les pasteurs ou pasteures portent la robe noire ou un autre vêtement approprié à la célébration pour la conduite du service religieux dans l'église.
2. Lors de services religieux particuliers, le conseil de l'église peut décider que les pasteurs et pasteures portent la robe noire.
3. Les autres personnes dirigeant le service religieux et les participants portent un vêtement approprié à la célébration.
1. Un service religieux a lieu chaque dimanche dans chaque paroisse. Le conseil de l'église peut approuver des règlements différents dans des cas justifiés.
2. En plus des services religieux habituels, le conseil paroissial peut organiser régulièrement ou à l'occasion des services religieux spéciaux.
3. La détermination du moment se fait en fonction des circonstances de la communauté et est effectuée par le conseil paroissial.
1. Sont considérés comme jours fériés : le jour de Noël, la Saint-Étienne, le jour de l'An, le Vendredi saint, le dimanche de Pâques, le lundi de Pâques, l'Ascension, le dimanche de Pentecôte, le lundi de Pentecôte, le jour fédéral de l’Action de grâce, de la Pénitence et de la Prière, le dimanche de la Réforme ainsi que le dimanche de l’Éternité.
2. Les jours fériés ne tombant pas un dimanche, des offices religieux sont célébrés en tout cas le jour de Noël, le Vendredi saint et le jour de l’Ascension.
3. Du 24 au 26 décembre, au moins deux offices religieux doivent être célébrés par paroisse ; du 31 décembre au 1er janvier, au moins un ; et du Jeudi saint au lundi de Pâques, au moins trois. Dans les paroisses doubles, les services de Noël ou de Pâques peuvent être répartis entre les deux paroisses.
1. Les temps liturgiques de l'année ecclésiastique sont pris en compte dans l'organisation des services religieux.
1. En principe, les services religieux ont lieu dans l'église.
2. Les décisions concernant les dérogations à cette règle pour une période plus longue relèvent de la communauté ecclésiastique.
1. Les services religieux du dimanche et des jours fériés doivent s'aligner sur les livres liturgiques et de chants reconnus par le synode.
2. Le déroulement liturgique est de la responsabilité du responsable du service religieux en question.
3. Les innovations essentielles dans la liturgie doivent être discutées avec le conseil paroissial.
1. Dans le culte religieux, le sermon, en tant qu'interprétation contemporaine des Écritures Saintes, revêt une importance particulière.
1. La musique est une composante essentielle du culte. Elle sert à l'adoration de Dieu et doit préparer, soutenir et approfondir l'écoute de la Parole.
2. Le chant de la communauté est le point central de la musique sacrée dans le culte.
3. Lors du culte, le répertoire traditionnel et populaire est entretenu.
1. Les communications concernant la vie ecclésiastique et les actes religieux, ainsi que l'utilisation de la quête, sont portées à la connaissance de la communauté lors du service religieux.
1. Tous les services religieux sont publics. Conformément à cela, une invitation au service religieux est faite par la sonnerie des cloches, et de même, la fin du service religieux est annoncée par la sonnerie des cloches.
1. Lors du service religieux, une collecte est effectuée. La collecte doit notamment soutenir des œuvres et des projets de diaconie, de mission, de coopération au développement, de solidarité interécclésiale et de développement communautaire.
2. Le conseil paroisial détermine l'affectation des collectes en accord avec le presbytère local.
3. Le conseil ecclésiastique peut recommander ou ordonner des collectes.
1. En consultation avec le conseil paroissial, des services religieux aménagés de manière alternative peuvent être célébrés régulièrement.
2. Avec l'accord du conseil paroissial, des services religieux communs peuvent être célébrés avec d'autres paroisses régionales ou avec d'autres communautés ou congrégations chrétiennes.
3. Le conseil ecclésiastique peut déclarer un dimanche de l'année liturgique comme le dimanche des laïcs.
1. Les enregistrements audio et vidéo lors des services religieux nécessitent le consentement du pasteur responsable ou de la responsable pasteurale. Pour les enregistrements audio et vidéo dans le but de les publier dans les médias, l'accord du conseil paroissial ainsi que des personnes concernées est requis.
1. En raison de circonstances exceptionnelles, le Conseil de l'Église peut inviter à des services religieux ou à des commémorations.
1. Le conseil de l'église décide si, et à quelles conditions, les bâtiments et installations ecclésiastiques peuvent également être utilisés pour des services religieux, y compris les obsèques et les mariages, par les représentants d'autres églises chrétiennes.
2. Pour les églises paritaires, la décision concernant ce sujet doit être prise en accord avec les instances compétentes de la paroisse catholique.
**1. Le baptême est célébré au nom du Dieu trinitaire conformément à l'ordre de baptême de Jésus-Christ. Il représente l'acceptation de la personne baptisée par Dieu et la revendication de Dieu sur sa vie. Il sert de signe de l'alliance de Dieu avec les hommes en Jésus-Christ et de l'incorporation à sa communauté mondiale.**
1. Le baptême n'est administré qu'une seule fois. Par conséquent, lors du passage d'une autre confession, le baptême déjà reçu est valable.
1. Le baptême est généralement célébré par un pasteur ou une pasteure lors d’un service religieux communautaire.
2. Le conseil de paroisse peut désigner des dimanches de baptême ou organiser des services de baptême supplémentaires.
3. Le baptême est confirmé par un certificat de baptême.
1. Pour le baptême d'un enfant incapable de discernement, au moins un des parents doit appartenir à l'Église protestante régionale.
1. Lors du baptême d'un enfant, les parents désignent des personnes religieusement majeures comme parrains ou marraines, dont au moins une appartient à une église chrétienne.
1. Avant le baptême, le pasteur ou la pasteure mène un entretien avec les parents sur la signification du baptême, le rôle des parrains ou marraines, ainsi que l'organisation de la cérémonie de baptême.
1. Les parents s'engagent à élever l'enfant dans la foi chrétienne.
2. Les parrains et marraines promettent de soutenir les parents dans cette tâche et d'accompagner l'enfant sur ce chemin.
1. Les adultes et les adolescents âgés de 16 ans et plus sont baptisés à leur demande.
2. Les enfants capables de discernement sont baptisés à leur demande avant l'âge de 16 ans, à condition que les parents donnent leur accord.
3. À la demande de la personne qui souhaite se faire baptiser, le conseil paroissial aide à trouver des parrains ou marraines appropriés.
4. La demande de baptême s'accompagne d'une préparation préalable appropriée à l'âge du baptisé.
1. La Sainte Cène est célébrée dans le cadre du culte en vertu de l'institution par Jésus-Christ. Elle est un signe visible du pardon divin et de la communion avec le Seigneur crucifié, ressuscité, présent et à venir, ainsi qu'avec sa communauté.
1. Sont invités tous ceux qui recherchent cette communauté.
1. Le centre de la célébration de la Sainte-Cène est constitué par les paroles de l'institution ainsi que par la distribution et la réception du pain et du vin.
2. Des questions telles que le calice communautaire ou individuel, l'hostie ou le pain, le vin fermenté ou non fermenté ainsi que la forme de la distribution sont décidées par la paroisse.
3. Les dérogations à la forme habituelle de la Sainte-Cène sont décidées dans certains cas par le conseil paroissial.
4. Le conseil paroissial peut, pour la distribution, en plus des membres du conseil paroissial, du sacristain ou de la sacristine, inviter d'autres membres de la communauté.
1. À Noël, le Vendredi Saint, à Pâques, à la Pentecôte et en règle générale lors de la Journée fédérale d'action de grâces, de pénitence et de prière, ainsi qu'au moins trois autres jours déterminés annuellement par la paroisse, chaque communauté célèbre la Sainte-Cène.
2. Le conseil paroissial peut, pour une occasion particulière, fixer d'autres célébrations de la Sainte-Cène.
1. La Sainte Cène peut être célébrée avec des individus et des groupes dans le cadre de la pastorale ou des événements ecclésiaux, même en dehors du service religieux communautaire.
1. La célébration de la Sainte-Cène est dirigée par un pasteur ordonné ou une pasteure ordonnée.
2. Le conseil de l'Église peut accorder l'autorisation de diriger des célébrations de la Sainte-Cène à des personnes dûment formées, notamment pour les célébrations de la Sainte-Cène dans les foyers.
3. Le conseil paroissial peut accorder aux diacres ou aux laïcs dûment formés l'autorisation de diriger des célébrations de la Sainte-Cène non publiques.
1. La cérémonie religieuse du mariage est un office religieux (§ 23 et suivants). Lors de cette cérémonie, le lien matrimonial est confirmé devant Dieu, et la communauté conjugale est placée sous sa parole et sa bénédiction.
2. Les époux reconnaissent qu'ils se reçoivent l'un l'autre de la main de Dieu et promettent de conduire leur mariage, avec son aide, dans l'amour et la fidélité chrétienne.
1. Le pasteur ou la pasteure est responsable de la direction et de l'organisation de la cérémonie de mariage. Les autres participants doivent respecter le caractère liturgique de la cérémonie.
2. Les diacres ordonnés, hommes ou femmes, peuvent diriger et organiser des cérémonies de mariage par délégation.
3. Le mariage célébré est confirmé par écrit aux époux.
1. La célébration du mariage est précédée d'un entretien prénuptial avec le pasteur ou la pasteure.
2. La célébration du mariage nécessite une union civile préalable.
1. Le mariage suppose que le mari ou la femme soit membre de l'Église évangélique régionale.
2. Dans le cas des couples de confessions mixtes, le mariage peut être célébré avec la participation d'un officier de l'autre église.
1. Le mariage a lieu dans une église. Le mariage en d'autres lieux est autorisé dans des cas exceptionnels justifiés et avec le consentement du pasteur ou de la pastoresse.
1. L'inscription au service religieux de mariage se fait auprès du pasteur ou de la pasteure officiant la cérémonie de mariage.
2. La réservation de l'église se fait auprès de l'entité désignée par l'autorité compétente du lieu de mariage.
3. Le ministère paroissial de la commune où réside le couple est tenu d'organiser le mariage à l'extérieur sur demande des futurs mariés, à condition que celui-ci ait lieu sur le territoire de l'Église évangélique du canton de Thurgovie.
1. La démission ecclésiastique est un service religieux (§ 23 et suivants) dans lequel, face à la mort et à la souffrance, la rédemption par Jésus-Christ et la résurrection sont proclamées. Elle réconforte les proches et leur assure la proximité de la communauté ecclésiale. La vie et la personne du défunt doivent être honorées de manière appropriée.
1. La responsabilité de la direction et de l'organisation de la cérémonie d'adieu incombe au pasteur ou à la pasteure.
2. Les diacres ou diaconesses ordonnés peuvent diriger et organiser la cérémonie d'adieu à titre de remplacement.
3. Les autres participants à la cérémonie d'adieu doivent respecter le caractère liturgique.
4. Les formes et coutumes à observer lors des cérémonies d'adieu sont déterminées par la paroisse, éventuellement en accord avec les instances compétentes de la commune politique.
1. Lorsque les circonstances le suggèrent, une forme simplifiée des obsèques peut avoir lieu dans l'église et au cimetière, ou même seulement au cimetière.
1. Les services funéraires sont généralement publics et annoncés par le son des cloches. Si les proches renoncent à une annonce publique et que le service se déroule dans le cercle des parents proches, il sera renoncé au son des cloches à la demande de ces derniers.
1. Les noms des membres de la communauté religieuse décédés au cours de l'année ecclésiastique précédente sont lus lors du service religieux du dimanche de l'éternité.
1. À la demande des proches, le pasteur ou la pasteure participe à l'inhumation séparée de l'urne.
1. Pour la cérémonie funéraire religieuse, la paroisse responsable est celle dans la circonscription de laquelle les défunts avaient leur dernier domicile civil.
2. Si les proches souhaitent qu'une cérémonie funéraire religieuse soit dirigée non pas par la paroisse compétente, mais par un pasteur ou une pasteure de leur choix, l'accord doit être donné à la fois par le pasteur ou la pasteure sollicité(e) et par l'autorité compétente de la paroisse locale. Si aucune autre autorité n'est désignée par le conseil de paroisse, il s'agit de la présidence du conseil de paroisse. Cette autorité informe la paroisse compétente.
3. Si la tombe se trouve dans un cimetière extérieur, la paroisse compétente, dans la circonscription de laquelle les défunts avaient leur dernier domicile civil, est, en principe, tenue d'organiser, à la demande des proches, la cérémonie funéraire ou l'inhumation de l'urne sur le lieu de l'emplacement de la tombe, pourvu que celui-ci se situe dans le territoire de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie.
1. Les prêtres et les prêtresses ne peuvent être tenus d'accomplir des rituels qui doivent se dérouler en dehors du cimetière ou de l'église.
1. L'ordination représente l'appel au service de l'Évangile. Elle autorise à servir en tant que pasteure ou pasteur, ou en tant que diaconesse ou diacre dans la communauté et oblige à œuvrer pour le Royaume de Dieu par une conduite de vie et une proclamation en accord avec les Saintes Écritures, ainsi qu'à renforcer l'unité de l'Église.
1. L'ordination a lieu lors d'un service religieux public par un membre ordonné du conseil de l'église conformément à la forme prescrite dans la liturgie.
1. L'ordination au ministère pastoral a lieu sur la base d'une décision du conseil ecclésiastique. Les conditions d'admission à l'ordination au ministère pastoral pour les candidats ou candidates ne possédant pas le certificat de capacité électorale du Concordat sont régies par le conseil ecclésiastique.
2. L'ordination au diaconat a lieu au plus tôt deux ans après l'achèvement de la formation et l'exercice pratique dans le service socio-diaconal, sur décision du conseil ecclésiastique. Les conditions sont régies par le conseil ecclésiastique.
3. L'ordination est effectuée indépendamment de la prise de fonction ultérieure dans une communauté ecclésiastique ou d'une mission cantonale ecclésiastique.
1. L'installation dans les fonctions constitue la mise en place publique d'un pasteur ou diacre ordonné et élu, ou d'une pasteure ou diaconesse ordonnée et élue, dans un ministère paroissial ou un diaconat paroissial.
1. Les pasteurs, pasteures, diacres et diaconesses élus par la communauté sont installés dans leurs fonctions par le doyen ou la doyenne compétent(e), mandaté(e) par le conseil de l'église, conformément à la forme prescrite dans la liturgie.
1. Pour les administrateurs ou administratrices, les pasteurs ou pasteures employés, les diacres employés ou diaconesses employées, les autres employés de la paroisse, les nouveaux membres élus du conseil de paroisse et du conseil ecclésiastique, ainsi que pour les mandataires de l'église cantonale, une mission peut être confiée lors d'un service religieux à l'occasion de la prise de fonction. Dans le cadre de cette mission, ceux qui sont chargés d'une nouvelle tâche expriment leur intention de la percevoir comme une mission ecclésiastique.
1. Lors de l'entrée en fonction de desservants ou desservantes pastorales, de pasteurs ou de pasteures salariés, de diacres ou de diaconesses ainsi que d'autres employés, la direction de la mission incombe conjointement au ministère paroissial et au conseil de paroisse.
2. Lors du début d'un nouveau mandat ou de l'entrée en fonction de membres des autorités en cours de mandat, la direction de la mission incombe conjointement au ministère paroissial et aux membres du conseil de paroisse.
3. Lors du début d'un nouveau mandat ou de l'entrée en fonction de membres du conseil ecclésiastique en cours de mandat, la direction de la mission incombe conjointement à un ou plusieurs doyen(ne)s et à la présidence du synode.
4. Lors de l'entrée en fonction de mandataires de l'église cantonale, la direction de la mission incombe au conseil ecclésiastique.
1. La bénédiction des enfants est l'assurance de la présence bienfaisante de Dieu pour l'enfant. Le geste de l'imposition des mains confirme la parole de bénédiction.
1. La bénédiction des enfants est généralement effectuée lors d'un service religieux communal à la demande des parents sur les enfants non baptisés. Elle ne remplace pas le baptême.
1. Le pasteur ou la pasteure engage une discussion avec les parents sur la signification et l'organisation de la cérémonie de bénédiction.
1. La mémoire du baptême rappelle à la communauté réunie la promesse et l'engagement du baptême et en conscientise les baptisés.
2. L'acte de la mémoire du baptême peut être associé à une profession de foi, à la déclaration de l’engagement à une vie chrétienne et à un geste symbolique, qui doit clairement se distinguer d'un acte de baptême.
1. La célébration du souvenir du baptême est commémorée lors d'un service religieux.
1. Lors de la confirmation de baptême, les promesses associées au baptême des membres de l'Église sont confirmées.
2. Le membre de l'Église peut professer sa foi devant la communauté et réaffirmer l'engagement lié au baptême à mener une vie chrétienne. Cela peut être accompagné d'un acte symbolique, qui doit être clairement distinct d'un baptême.
1. La confirmation du baptême est effectuée à la demande d'un membre de l'église et a lieu lors d'un service religieux après un entretien préparatoire avec le pasteur.
1. À l'occasion d'événements marquants de la vie, des actes cultuels ou des célébrations de bénédiction peuvent être organisés à la demande des personnes concernées. Il n'existe aucun droit à cette prestation.
2. Le pasteur ou la pasteure informe le conseil paroissial des demandes qui lui sont soumises à cet égard et justifie sa décision. Si la célébration a un caractère public, l'accord du conseil paroissial est requis.
1. À l'occasion d'événements significatifs dans la vie des paroisses, des actions liturgiques particulières et des cérémonies de bénédiction peuvent être menées.
1. La responsabilité de l'éducation religieuse des enfants et des adolescents incombe aux parents ou aux tuteurs légaux.
2. L'Église soutient les parents ou les tuteurs légaux dans leur obligation, assumée lors du baptême, d'éduquer les enfants dans la foi chrétienne. Elle offre ses services à cet égard également aux parents ou aux tuteurs légaux d'enfants et d'adolescents non baptisés.
3. L'Église encourage les enfants et les adolescents dans leur cheminement vers une maturité chrétienne responsable. Ils doivent apprendre à connaître la foi et s'intégrer dans la vie ecclésiale. Au sein de la communauté ecclésiale, ils doivent trouver accompagnement, soutien dans la vie et renforcement de la foi.
3bis. L'Église tient compte des préoccupations et des besoins spécifiques des jeunes adultes à partir de l'âge de la confirmation. Elle leur permet de vivre la communauté et de partager la foi.
4. À cette fin, le Synode adopte une ordonnance concernant les trois domaines
a) Enseignement religieux et confirmation ;
b) Célébrations ecclésiastiques avec les enfants et les adolescents ;
c) Activités de loisirs ecclésiastiques.
d) * Jeunes adultes à partir de l'âge de la confirmation.
1. Le conseil de l'église adopte une réglementation propre à la communauté dans le cadre de l'ordonnance synodale et est responsable de sa mise en œuvre.
1. Le conseil de l'église encourage la participation dans la communauté, la collaboration et les contacts entre les parents et le personnel dans les trois secteurs.
1. Le conseil de paroisse entretient et favorise, en particulier dans le domaine de l'enseignement religieux, la collaboration avec les responsables des écoles ainsi que les responsables des paroisses catholiques et éventuellement d'autres églises.
1. Dans l'enseignement religieux, les enfants et les adolescents apprennent le message et l'utilisation de la Bible, les personnes importantes et les événements de l'histoire de l'Église, ainsi que le répertoire des chants religieux. Ils s'occupent de questions de vie et de foi et sont initiés à la signification du baptême et de la sainte cène.
2. L'enseignement religieux est dispensé tant à l'école primaire qu'au niveau secondaire I.
1. Le Conseil de l'Église et le Conseil paroissial s'engagent à maintenir l'intégration de l'enseignement religieux ecclésiastique dans le cadre scolaire.
1. Le conseil paroissial est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de l'enseignement religieux pour tous les établissements scolaires de sa juridiction.
2. Le conseil de l'église soutient la commune d'accueil dans l'organisation et la mise en œuvre de l'enseignement religieux dans les écoles privées, spécialisées et sportives.
1. L'enseignement religieux est généralement dispensé chaque semaine ou tous les quinze jours dans le cadre de l'emploi du temps de l'école.
2. Une partie de l'enseignement religieux peut être dispensée sous forme de cours intensifs, lors de journées de projet et dans des camps. Ces formes d'enseignement doivent être convenues avec les écoles, les organes des paroisses évangéliques impliquées et les partenaires œcuméniques.
1. La fréquentation des cours de religion est en principe obligatoire pour les enfants et les adolescents qui appartiennent à l'Église évangélique régionale du canton de Thurgovie.
1. Élèves, qui n'appartiennent pas à l'Église évangélique régionale, ont la possibilité, avec l'accord des parents ou des représentants légaux, de suivre le cours de religion, à moins que le conseil de l'église ne décide autrement sur demande de l'enseignant.
1. L'enseignement religieux doit être dispensé à tous les niveaux par du personnel enseignant qualifié.
1. L'enseignement religieux est basé sur le programme fixé par le conseil ecclésiastique.
1. Dans le cadre de la supervision spécialisée, le conseil de l'église est soutenu par une autorité spécialisée désignée par le conseil ecclésiastique.
1. Par le biais de célébrations, l'accès à la vie liturgique est offert aux enfants et aux jeunes, et les éléments essentiels de la foi chrétienne leur sont transmis.
2. La participation est ouverte à tous, indépendamment de leur appartenance religieuse.
1. Pour les enfants d'âge préscolaire, la paroisse organise, dans la mesure du possible, des célébrations auxquelles les adultes accompagnent les enfants.
1. Pour les enfants à partir de quatre ans, la paroisse propose des services religieux pour enfants dans la mesure du possible.
1. La paroisse invite les enfants et les adolescents du niveau moyen et secondaire I à participer à des services religieux et événements adaptés à leur âge.
1. La paroisse propose régulièrement des services religieux intergénérationnels.
1. La direction des célébrations pour les jeunes enfants et des cultes pour enfants incombe aux personnes mandatées par le conseil de paroisse, qui possèdent les qualifications requises.
2. La direction des célébrations et événements pour les jeunes incombe aux pasteurs, pasteures, diacres, diaconesses ou personnes formées à cet effet, mandatées par le conseil de paroisse.
1. Le conseil de l'église régit la planification temporelle des offres. Il veille à ce qu'il y ait suffisamment d'offres variées tout au long de l'année. Une partie appropriée de celles-ci doit être placée le dimanche.
1. **Objectif et But de l'Année de Confirmation**
L'objectif et le but de l'année de confirmation est de fournir aux adolescents un aperçu des contenus essentiels de la foi chrétienne, de les familiariser avec la vie de la communauté paroissiale et le répertoire de chants ecclésiastiques, de les encourager dans leur foi, ainsi que de développer leurs aptitudes à vivre en tant que chrétiens. Dans ce cadre, les adolescents doivent avoir l’opportunité de participer activement à la vie ecclésiastique.
1. L'attribution de l'enseignement et l'organisation ultérieure de l'année de confirmation sont de la responsabilité du pasteur ou de la pasteure.
2. Le conseil de l'église peut également confier la direction à d'autres personnes dûment formées.
1. Le cours de confirmation comprend au minimum 40 leçons et inclut des activités et manifestations favorisant la communauté. De plus, le cours est complété par un camp ou un week-end.
2. En règle générale, le cours de confirmation commence en troisième année du cycle d’orientation.
1. Condition d'admission à l'année de confirmation est la satisfaction des exigences établies par le conseil de l'église conformément au règlement émis par l'Ordonnance sur l'Église, l'Enfance et la Jeunesse.
2. Pour les enfants et les jeunes qui, en raison d'un handicap ou d'une situation particulière, ne peuvent satisfaire aux exigences selon l'alinéa 1, une solution adaptée doit être recherchée pour l'instruction de la confirmation et la confirmation elle-même, afin qu'elles puissent avoir lieu.
3. Le conseil de l'église décide de toute autre exception.
1. En cas de comportement persistant et massivement perturbateur, le conseil paroissial peut, après avoir contacté oralement les parents et émis un avertissement écrit, reporter d'un an la confirmation d'un candidat ou d'une candidate.
1. Le catéchisme de confirmation de la paroisse du domicile est suivi.
2. Les demandes d'affectation à un autre groupe au sein de sa propre paroisse relèvent de la compétence du conseil de paroisse.
3. Les parents qui souhaitent que leurs adolescents soient instruits ou confirmés dans une autre paroisse soumettent une demande motivée au conseil de paroisse de la communauté dans laquelle l'enseignement ou la confirmation doivent avoir lieu. Ce dernier décide en accord avec la cure auprès de laquelle l’enseignement doit être suivi ou la confirmation réalisée, et après consultation avec le conseil de paroisse de la communauté paroissiale du domicile.
1. Au cours de l'année de la confirmation, le pasteur ou la pasteure ou la personne responsable rend visite aux parents des confirmands et confirmandes.
1. Lors de la confirmation, les adolescents ont l'opportunité de réaffirmer l'invitation à mener une vie chrétienne liée au baptême.
2. La confirmation inclut une bénédiction et une intercession pour les jeunes et confirme l'achèvement de l'instruction religieuse ainsi que l'appartenance à l'Église évangélique régionale.
3. Une parole biblique est personnellement adressée aux confirmands et confirmandes.
1. La confirmation a lieu après la participation aux cours devant la communauté réunie lors d'un service religieux.
2. Si la direction des cours de confirmation est assurée par une personne autre qu'un ministre du culte, la cérémonie de confirmation peut être organisée conjointement avec le ministre du culte. L'intégration d'autres personnes participant à l'instruction de confirmation est à encourager.
3. Si les cours de confirmation sont organisés conjointement avec une autre paroisse, la confirmation peut avoir lieu ensemble dans une seule paroisse ou dans la paroisse respective des jeunes.
1. La participation régulière au cours de catéchisme ainsi qu'à d'autres activités et événements et aux services religieux dans le cadre de la réglementation propre à la paroisse est une condition préalable à la confirmation.
2. Si un catéchumène doit être exclu de la confirmation en vertu de l'alinéa 1, une décision du conseil de direction de l'église est nécessaire.
1. La confirmation accomplie est attestée aux confirmés par un certificat.
1. La confirmation a lieu un dimanche ou un jour férié fixé par le conseil de paroisse, au plus tôt le 4ème dimanche après Pâques et au plus tard le dimanche de la Trinité.
1. Les activités de loisirs ecclésiastiques pour enfants et adolescents favorisent la compétence sociale et l'expérience communautaire et offrent l'occasion de grandir dans la foi chrétienne.
1. La paroisse soutient et encourage les activités et projets de loisirs ecclésiastiques appropriés pour les enfants et les jeunes de tous âges.
2. Les responsables entretiennent la coopération régionale et le contact avec les associations de jeunesse correspondantes.
3. La paroisse peut participer et soutenir les offres de travail de jeunesse ouvertes de la commune scolaire, de la commune politique ou d'autres institutions.
1. Des tâches de direction sont confiées aux employés et employées qui possèdent les qualifications requises.
2. La paroisse encourage la participation bénévole des jeunes adultes.
1. Les besoins et talents particuliers des jeunes adultes à partir de l'âge de la confirmation doivent trouver leur place dans la vie communautaire.
1. La paroisse aide les jeunes adultes à découvrir leur foi personnelle et à l'intégrer dans leur vie quotidienne. La paroisse propose des activités pour encourager la participation et favorise l'engagement actif.
2. Si cela n'est pas possible au sein de la paroisse, cela peut se faire dans le cadre d'une collaboration régionale, cantonale ou interconfessionnelle.
1. La pastorale est une aide à la vie et à la foi dans la rencontre entre personnes, fondée sur l'Évangile, et est fondamentalement confiée à tous les membres de la communauté.
1. L'Église évangélique régionale et les paroisses veillent à ce que les personnes, en particulier celles qui se trouvent en situation de détresse psychologique ou physique, soient accompagnées spirituellement, y compris dans les foyers, les hôpitaux et les prisons.
2. L'accompagnement spirituel s'accomplit par l'attention, l'affection, la compassion, le réconfort, le pardon, dans le fait de consoler ou d'exhorter et dans l'aide à la recherche de voies praticables pour l'avenir. Cela peut être accompagné de lectures des Écritures, de prières, de la Sainte-Cène et de bénédictions.
1. La pastorale est une mission essentielle du pasteur ou de la pasteure ainsi que, selon la description de poste, du diacre ou de la diaconesse ou d'autres collaborateurs éventuels dans le service socio-diaconal.
2. Dans le cadre de la pastorale, avec l'accord du conseil de l'église, le pasteur ou la pasteure peut désigner des membres de la communauté formés à cette fin comme délégués à la pastorale. Il ou elle est chargé(e) de leur accompagnement.
1. L'action pastorale engage à la confidentialité.
2. Les pasteurs, les pasteures, les diacres et les diaconesses respectent les secrets qui leur sont confiés en raison de leur profession ou qu'ils perçoivent dans l’exercice de celle-ci. S'ils sont assistés par d'autres personnes, celles-ci sont soumises à la même obligation de secret.
3. Les personnes tenues de préserver le secret professionnel ne peuvent divulguer ces secrets qu'avec l'autorisation écrite de la personne ayant confié le secret ou du conseil d'église. Ce dernier peut donner son consentement si des intérêts ecclésiastiques, publics ou privés prépondérants l’exigent.
1. Toutes les personnes engagées dans la pastorale maintiennent la distance nécessaire pour un échange libre et serein avec les personnes accompagnées.
2. Elles tiennent compte de leurs propres limites professionnelles et personnelles et aident, le cas échéant, les personnes accompagnées à trouver un professionnel approprié.
1. La diaconie est le mandat de l'Évangile donné à la communauté chrétienne pour plaider en faveur de ceux qui se trouvent dans des situations de vie difficiles et qui ont besoin, de façon permanente ou temporaire, d'aide, d'accompagnement ou de réconfort.
2. L'action diaconale s'inspire du message, de la vie et de l'action de Jésus-Christ et de la communauté néotestamentaire.
1. Tous les membres de la communauté sont appelés à l'action diaconale.
2. Les services de la diaconie sont ouverts à toutes les personnes, indépendamment de leur origine, de leur biographie, de leur confession et de leur religion.
1. Pour la mise en œuvre de la mission diaconale, la paroisse peut demander au conseil de l'Église la création de postes de diaconat.
2. La paroisse peut elle-même créer des postes pour des collaborateurs formés en conséquence dans le service social et diaconal.
1. Pour promouvoir l'action diaconale au sein de la communauté, des groupes peuvent être formés, notamment des groupes pour le service de visite et pour les services de transport ainsi que des groupes de soutien et d'entraide.
1. Le conseil paroissial encourage et soutient les services et œuvres diaconaux et sociaux.
2. À cette fin, il peut collaborer avec d'autres institutions et participer à la mise en place de projets régionaux.
1. La mission fait partie intégrante de l'essence et de la fonction de la communauté de Jésus-Christ. Elle consiste à proclamer l'Évangile par la parole et par l'acte ainsi qu'à inviter à suivre Jésus-Christ. Cela se produit au sein de l'Église ainsi qu'en dehors. Toute mission se déroule dans le respect des partenaires chrétiens ainsi que des autres religions et cultures.
2. L'œcuménisme est l'effort de promouvoir une compréhension commune de la foi et la solidarité parmi les chrétiens et les églises chrétiennes dans le monde entier.
3. La coopération au développement est un engagement diaconal mondial. Elle comprend notamment une aide partenariale à l'autosuffisance.
1. L'église régionale et les paroisses prennent en considération les préoccupations de la mission, de l'œcuménisme et de la coopération au développement.
2. Elles sensibilisent à la dimension transfrontalière de la foi chrétienne et aux questions de politique de développement.
3. Elles cherchent des moyens d'engager le dialogue avec les personnes qui sont éloignées de l'église et de leur témoigner l'Évangile, et motivent les membres de la communauté à faire de même.
1. Lorsque cela sert à l'accomplissement de cette mission, le conseil de paroisse et le conseil d'église collaborent avec d'autres églises et missions, ainsi qu'avec des institutions, œuvres et communautés ecclésiastiques et non-ecclésiastiques appropriées.
1. Lorsqu'il est question de décisions ecclésiastiques touchant à des enjeux de justice mondiale, les responsables en tiennent dûment compte.
1. L'Église évangélique régionale et les paroisses prennent en charge, tout au long de l'année ecclésiastique, et plus particulièrement pendant le temps de l'Avent et du Carême, les préoccupations relatives à la mission et à la coopération au développement.
1. La foi en Dieu le Créateur invite à la joie de la création et à la louange du Créateur, et oblige à une utilisation durable des ressources, à un traitement soigneux des créatures, et à l'engagement pour la préservation des bases de vie.
1. Lorsqu'il s'agit de décisions ecclésiales touchant aux préoccupations de la préservation de la création, les responsables en tiennent compte, notamment en matière d'utilisation de l'énergie pour l'exploitation des bâtiments ecclésiastiques.
1. L'Église régionale et les paroisses s'engagent tout au long de l'année liturgique, notamment pendant le Temps de la Création œcuménique à l'automne, à promouvoir la louange de la Création et la préservation de la Création.
1. L'Église régionale et les paroisses offrent à leurs membres adultes ainsi qu'à d'autres groupes de la population la possibilité d'approfondir leur connaissance et leur compréhension de la foi chrétienne et de la culture influencée par le christianisme.
1. L'éducation des adultes dans le cadre ecclésial s'oriente sur la conception chrétienne de Dieu, de l'homme et de la société. Elle perçoit les adultes de manière holistique, tenant compte de leur propre contexte de vie et d'expérience.
1. L'Église régionale et les paroisses organisent des manifestations et des cours pour adultes permettant un approfondissement de leur foi, une compréhension de l'histoire, du présent et de l'avenir de l'Église, ainsi qu'une réflexion sur les questions d'actualité et les défis contemporains.
1. L'Église régionale et les paroisses encouragent la musique en tant qu'expression essentielle de la foi et de la vie chrétiennes, en particulier la musique instrumentale, chorale et soliste de styles variés, ainsi que la danse.
1. La paroisse offre des événements adaptés à des générations spécifiques ainsi qu'à des générations intergénérationnelles et encourage des initiatives personnelles à cet égard.
1. L'Église régionale et les paroisses participent activement au dialogue interreligieux et soutiennent leurs membres à cet égard.
1. La direction de l'église assume la responsabilité de l'entretien et, en particulier, de la préservation des éléments architecturaux précieux des églises et autres bâtiments appartenant à la paroisse.
2. Elle prend en compte lors des rénovations, des constructions neuves et des extensions, des aspects liturgiques, écologiques, pratiques, esthétiques, patrimoniaux et financiers.
3. Elle facilite l'accès et la participation aux services religieux et aux événements également pour les personnes en situation de handicap.
1. Le conseil paroissial permet, grâce à un accès généreusement accordé même en dehors des horaires de service et des événements, de vivre personnellement le silence et la méditation ainsi que de découvrir la proclamation de la foi et l'histoire culturelle visibles dans l'architecture de l'église.
2. Le conseil paroissial prend des mesures appropriées pour s'assurer que le caractère des églises en tant que lieux de silence et de recueillement soit préservé.
1. Les événements religieux ont la priorité dans l'utilisation des locaux.
2. Le conseil de paroisse décide dans quelle mesure les locaux de la paroisse peuvent être mis à disposition pour des événements qui ne sont pas organisés par la paroisse elle-même. Les objectifs des événements et des organismes concernés ne doivent pas être contraires aux objectifs de l'Église Évangélique Réformée.
3. Lorsque l'église est mise à disposition, il faut respecter le caractère du lieu.
4. Le conseil de paroisse peut établir un règlement pour l'utilisation de ses locaux par des tiers.
1. L'Église évangélique régionale et les paroisses entretiennent les relations publiques et font connaître leur action ainsi que l'Évangile de cette manière.
1. Le conseil de l'église et les conseils paroissiaux veillent à fournir des informations appropriées et en temps opportun tant en interne qu'en externe.
1. Le conseil ecclésiastique représente l'Église régionale en public. Il peut prendre position sur des questions importantes par des déclarations publiques.
2. Le conseil paroissial représente la paroisse en public.
1. Lorsque des responsables ecclésiastiques s'expriment au nom de l'Église sur des questions sociales et politiques, ils sont tenus de le faire en argumentant de manière compétente sur le plan factuel et de manière spécifiquement biblique et ecclésiastique.
1. Le conseil ecclésiastique définit le cadre pour une présentation unifiée de l'Église régionale et des paroisses.
1. L'organe de publication officiel de l'Église nationale est le Bulletin officiel du canton de Thurgovie.
2. L'Église nationale peut participer à la publication de journaux ecclésiastiques ou en produire elle-même. L'autorité compétente pour une telle décision est le Synode.
3. Le Conseil ecclésiastique peut convenir d'une collaboration avec l'entité responsable du Messager de l'Église.
4. L'Église nationale et les paroisses veillent à leur présence dans les médias.
1. L'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie encourage les efforts d'innovation par le biais d'impulsions, d'accompagnement, d'échanges et de contributions financières.
1. Tous les baptêmes, confirmations, mariages et enterrements effectués dans le ressort d'une paroisse doivent être inscrits par le bureau paroissial avec les données personnelles requises dans leurs registres.
1. À l'occasion de passations de pouvoir lors de changements au sein du ministère pastoral, de la présidence ou de la fonction de trésorier, un procès-verbal est établi et archivé.
2. Les passations de pouvoir lors de changements de pasteur ont lieu en présence d'un représentant du conseil de l'église, qui signe également le procès-verbal.
1. Le conseil de l'église conserve des registres, des documents, des procès-verbaux, des contrats et d'autres dossiers importants ainsi que les services liés au baptême et à la communion qui ne sont pas utilisés, dans une archive sécurisée.
2. Les dossiers de la commission de surveillance et d'élection pastorale doivent être conservés séparément et sous clé dans l'archive. L'accès est réservé à la présidence et au secrétariat.
1. Le Conseil ecclésiastique adopte un règlement sur la tenue des registres et des dossiers, la passation de pouvoirs et la gestion des archives.
2. Le Conseil ecclésiastique vérifie la gestion des archives dans le cadre des visites pastorales et des passations de pouvoirs.
1. Membres des autorités et des commissions ainsi que salariés des paroisses et de l'Église nationale sont tenus de respecter la confidentialité dans les affaires administratives et de service, et ce, même après la cessation de leur fonction ou relation de service.
2. L'organe compétent pour la levée du secret professionnel est dans tous les cas le Conseil de l'Église.
1. La collecte et le traitement des données personnelles sont régis par la loi cantonale sur la protection des données.
2. Les conseils paroissiaux, les bureaux paroissiaux et le conseil ecclésiastique sont autorisés à échanger des données entre eux pour accomplir leur mission.
1. Chaque dimanche et jour férié est annoncé la veille par le son des cloches.
1. La paroisse décide de l'ordre des sonneries, qui régit la sonnerie liturgique lors des offices religieux, pour indiquer les heures de prière ainsi que le carillon des heures.
1. En cas de circonstance exceptionnelle, le conseil de paroisse peut ordonner la sonnerie des cloches pour les églises situées sur le territoire de la paroisse, et le conseil de l'église peut en faire de même pour les églises situées sur le territoire de l'église nationale.
1. Lorsque le droit ecclésiastique cantonal ou communal contredit les dispositions de ce règlement ecclésiastique, ce droit doit être ajusté dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement ecclésiastique.
1. Ce règlement ecclésiastique entre en vigueur à une date fixée par le conseil de l'église.
2. Ce règlement ecclésiastique est soumis au référendum facultatif conformément à l'article 9 de la Constitution de l'Église protestante du canton de Thurgovie du 27 novembre 2000.