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176.31 AnwT CH-TG

Tarif des honoraires d'avocat en matière civile et pénale (AnwT) - Champ d'application et objet (AnwT)

17 Articles / Provisions · Canton de Thurgovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (17)

Statutory Text (17 Provisions)

Généralités

1. Ce règlement régit la rémunération des avocats et avocates conformément à la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA) pour

1. la représentation professionnelle des parties dans les affaires civiles et pénales devant les autorités de conciliation et les tribunaux ainsi que devant les autorités de poursuite pénale, incluant la représentation juridique dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite et de la défense d'office

2. la représentation de l'enfant au sens de l'art. 299 du Code de procédure civile suisse (CPC)

3. l'authentification et la certification

2. La rémunération se compose des honoraires et des débours. La taxe sur la valeur ajoutée éventuelle est ajoutée.

Généralités

1. Base de calcul des honoraires

1. en matière civile avec une valeur litigieuse déterminée ou déterminable : la valeur litigieuse

2. en matière de droit de la famille et en matière civile non patrimoniale ainsi qu'en matière pénale : le temps nécessaire consacré par l'avocat ou l'avocate

2. Lors de la détermination des honoraires, il convient également de prendre dûment en compte l'importance de l'affaire pour les parties et la difficulté de l'affaire tant sur le plan factuel que juridique.

Généralités

1. Si l'honoraire est calculé selon le temps nécessaire, les taux horaires suivants s'appliquent

1. représentation par un avocat : Fr. 250

2. représentation par un avocat dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite : Fr. 200

3. défense officielle : Fr. 200

4. dans les cas des articles 122 al. 2 du Code de procédure civile (CPC) et 138 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP) : Fr. 200

5. représentation de l'enfant par un avocat au sens des articles 299 et 300 CPC : Fr. 250

6. représentation de l'enfant par un avocat au sens des articles 299 et 300 CPC, lorsque l'assistance judiciaire gratuite a été accordée à au moins un des parents : Fr. 200

7. représentation par une stagiaire en droit ou un stagiaire en droit : Fr. 125

2. Le taux horaire pour la défense officielle s'applique également en cas de succès de la procédure.

3. Si l'honoraire est calculé selon la valeur litigieuse, la représentation légale dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite ainsi que dans les cas des articles 122 al. 2 CPC sera rémunérée à 80 % des taux ordinaires. La direction de la procédure ou le tribunal peut, après audition des parties, décider que l'honoraire est calculé selon le temps nécessaire.

Procédure en matière civile - Affaires civiles patrimoniales avec valeur litigieuse déterminée ou déterminable

1. Dans les affaires civiles relatives au droit patrimonial avec une valeur litigieuse déterminée ou déterminable, les honoraires se composent des honoraires de base ainsi que de toutes majorations ou réductions éventuelles.

Procédure en matière civile - Affaires civiles patrimoniales avec valeur litigieuse déterminée ou déterminable

1. Pour la conduite d'un procès civil en procédure ordinaire et simplifiée devant la première ou unique instance, les honoraires de base, en fonction de la valeur litigieuse, sont les suivants

Valeur litigieuse : jusqu'à Fr. 2'000

Honoraires de base : Fr. 200 à Fr. 1'000

Valeur litigieuse : Fr. 2'000 à Fr. 5'000

Honoraires de base : Fr. 1'000 à Fr. 2'000

Valeur litigieuse : Fr. 5'000 à Fr. 10'000

Honoraires de base : Fr. 2'000 à Fr. 3'000

Valeur litigieuse : Fr. 10'000 à Fr. 30'000

Honoraires de base : Fr. 3'000 à Fr. 5'000

Valeur litigieuse : Fr. 30'000 à Fr. 100'000

Honoraires de base : Fr. 5'000 à Fr. 10'000

Valeur litigieuse : Fr. 100'000 à Fr. 500'000

Honoraires de base : Fr. 10'000 à Fr. 30'000

Valeur litigieuse : Fr. 500'000 à Fr. 2'000'000

Honoraires de base : Fr. 30'000 à Fr. 60'000

Valeur litigieuse : plus de Fr. 2'000'000

Honoraires de base : Fr. 60'000 jusqu'à 3 % de la valeur litigieuse

2. Les honoraires de base sont interpolés dans la fourchette d'honoraires selon la valeur litigieuse, sous réserve de § 2 al. 2.

3. Ils couvrent les frais pour un échange de mémoires et une audience.

4. Ils incluent une éventuelle procédure de conciliation, sous réserve de § 7 al. 1 ch. 1. Pour une procédure de conciliation menée sans dépôt ultérieur de l'autorisation de plaider, les honoraires de base s'élèvent au maximum à 50 % des honoraires de base selon § 5 al. 1 et al. 2.

Procédure en matière civile - Affaires civiles patrimoniales avec valeur litigieuse déterminée ou déterminable

1. Dans la procédure sommaire, les honoraires de base s'élèvent à 10 % à 60 % des honoraires de base conformément à l'article 5, alinéas 1 et 2.

2. Les honoraires de base couvrent les frais d'un échange d'écrits.

Procédure en matière civile - Affaires civiles patrimoniales avec valeur litigieuse déterminée ou déterminable

1. Des suppléments de 10 % à 50 % sont ajoutés aux honoraires de base

1. pour la participation à la séance de conciliation

2. pour chaque audiences supplémentaire, chaque acte supplémentaire ordonné, ou lorsque des procédures de preuve ou des instructions d'experts orales doivent être réalisées

3. dans les procès comportant un volume de documents disproportionnément grand ou dans une langue étrangère, nécessitant l'étude d'un droit étranger, une correspondance très volumineuse ou des procédures d'une autre manière complexes et exceptionnellement fastidieuses

4. dans le cas de la dénonciation d'instance ou de l'intervention, à condition que le tiers participe au procès

5. lorsque des négociations comparatives chronophages ont lieu avant ou pendant le procès

6. en cas de représentation de plusieurs clients correspondant aux efforts supplémentaires

2. Des déductions jusqu'à 60 % du montant de base sont généralement appliquées

1. lorsque les circonstances factuelles ou juridiques sont particulièrement simples

2. lorsque la procédure est limitée à certains points de litige

3. dans la procédure ordinaire, lorsqu’aucune réponse à la requête n’a été reçue

4. dans la procédure ordinaire, lorsqu’aucune audience principale n’est tenue

5. dans la procédure simplifiée, lorsqu’aucun échange d’écrits n’a lieu

6. lors de la conclusion de la procédure sans décision sur le fond (art. 241 et art. 242 CPC)

7. lorsque la représentation juridique prend fin au cours de la procédure

Procédures civiles - Affaires familiales et affaires civiles non patrimoniales

1. Dans les procédures en droit de la famille, les honoraires sont calculés en fonction du temps nécessaire.

Procédures civiles - Affaires familiales et affaires civiles non patrimoniales

1. Dans les procédures non patrimoniales, les honoraires sont calculés en fonction du temps nécessaire.

Procédure en matière pénale

1. En matière pénale (y compris les procédures d'adhésion), les honoraires sont calculés en fonction du temps nécessaire.

2. Si, à la demande de la personne accusée, une avocate ou un avocat au sens de l'art. 159 CPP est désigné par les autorités de poursuite pénale à partir de la liste de permanence de l'association des avocats, l'État prend en charge les frais pour une intervention d'au maximum cinq heures. Le taux horaire est de Fr. 200.

Procédure de recours

1. En procédure d'appel, les honoraires de base sont déterminés selon l'article 5 en fonction de ce qui reste en litige devant la juridiction d'appel.

2. Dans les affaires civiles patrimoniales avec une valeur litigieuse déterminée ou déterminable, les honoraires de base en procédure d'appel s'élèvent généralement à

1. en procédure d'appel avec un échange de mémoires simple, à la moitié des honoraires de base selon l'article 5, alinéas 1 et 2

2. en procédure d'appel avec un échange de mémoires double ou une audience, aux deux tiers des honoraires de base selon l'article 5, alinéas 1 et 2

3. en procédure de recours, à un tiers jusqu'à la moitié des honoraires de base selon l'article 5, alinéas 1 et 2

3. Si une avocate ou un avocat est engagé(e) seulement devant la deuxième instance, la réduction selon l'alinéa 2 ne s'applique pas.

4. Pour les recours contre les décisions rendues en première instance dans le cadre d'une procédure sommaire, les mêmes tarifs d'honoraires s'appliquent en seconde instance qu'en première instance.

5. Pour d'éventuels suppléments ou réductions, l'article 7 s'applique.

Procédure de recours

1. Dans toutes les autres procédures de recours, les honoraires sont calculés en fonction du temps nécessaire.

Dispositions communes

1. Lorsque l'indemnisation est effectuée selon le temps réellement consacré, une facture finale doit être soumise, contenant un relevé détaillé des activités relatives au mandat (temps consacré). D'éventuels frais et une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée doivent être indiqués séparément dans la facture.

2. En matière civile, le tribunal peut attribuer directement l'indemnité de partie à l'avocate ou à l'avocat.

Dispositions communes

1. Le temps de déplacement est indemnisé de manière appropriée dans les procédures où les honoraires sont calculés en fonction du temps nécessaire. Dans les cas de l'aide juridictionnelle et de la défense d'office, un maximum de deux heures de temps de déplacement par rendez-vous est indemnisé.

Dispositions communes

1. Les dépenses nécessaires, telles que notamment les frais de port, les frais de déplacement, les coûts de télécommunications et de copies, sont indemnisées forfaitairement à hauteur de 3 % des honoraires, avec un maximum de CHF 800.

2. Les dépenses extraordinaires et nécessaires sont indemnisées en sus sur demande, dans la mesure où elles sont justifiées en détail.

**Indemnisation pour Actes Authentiques et Certification**

1. L'indemnisation pour les actes notariés et les authentifications est déterminée en fonction du travail fourni. Elle inclut les activités nécessairement liées aux actes notariés et aux authentifications, notamment la vérification de l'identité, la détermination de la volonté des parties, la rédaction de l'acte, l'information juridique et l'accomplissement de l'acte notarié. L'indemnisation n'inclut pas les honoraires pour les conseils, les clarifications juridiques et factuelles, ni pour d'autres prestations de service.

2. Pour chaque acte notarié, l'indemnisation varie en fonction du temps passé, de l'importance et de la difficulté de l'affaire entre Fr. 100 et Fr. 500.

3. Pour les authentifications, une somme comprise entre Fr. 50 et Fr. 100 peut être demandée selon le travail requis.

4. Ces tarifs peuvent être augmentés jusqu'à un maximum du double si l'acte notarié ou l'authentification doit être effectué dans une langue étrangère, ou si le notaire est sollicité en dehors des heures normales de bureau, ou si l'affaire implique une responsabilité particulière, si des actes et documents de droit étranger sont concernés ou en cas d'efforts extraordinaires en termes de temps.

5. Les frais sont remboursés conformément au § 15.

Dispositions transitoires et finales

1. Dans les procédures en cours, les dispositions précédentes s'appliquent jusqu'à la conclusion devant l'instance concernée.

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