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176.1 ANWG CH-TG

Loi sur la profession d'avocat (AnwG) - Objet (ANWG)

34 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Thurgovie
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi régit l'exercice de la profession d'avocat et garantit la libre circulation conformément à la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (BGFA).

Dispositions générales

1. Cette loi s'applique aux personnes qui possèdent un brevet d'avocat et représentent des parties devant les tribunaux thurgovien ou qui exercent à titre consultatif en utilisant le titre professionnel correspondant dans le canton.

Dispositions générales

1. La représentation professionnelle devant les tribunaux thurgoviens est réservée aux personnes inscrites dans un registre cantonal des avocats, sauf si des exceptions ne sont pas prévues par la loi.

Dispositions générales

1. La Cour supérieure, après avoir consulté le département compétent du conseil exécutif, le tribunal administratif, la commission de recours en matière d’avocats, la commission des avocats et l’association des avocats de Thurgovie, émet les dispositions d’exécution de cette loi, notamment concernant le déroulement des affaires de la commission des avocats et de la commission de recours en matière d’avocats, l'examen d’avocats, le stage, l'examen d’aptitude et l’entretien pour évaluer les compétences professionnelles des ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE).

Compétence en matière de notarialisation et d'authentification

1. Dans le cadre des actes authentiques et des légalisations publics au sens de l'article 8a de la Loi d'introduction au Code civil suisse (EI CC), les avocates et avocats doivent respecter les articles 24 à 34 EI CC ainsi que les dispositions d'application afférentes.

Compétence en matière de certification et d'authentification

1. Les avocats et avocates sont responsables de leurs activités de certification et d'authentification conformément aux dispositions du droit civil fédéral.

Compétence pour l'instrumentation et la légalisation

1. La récusation est régie par le droit fédéral ainsi que par l'article 7 de la loi sur la procédure administrative (VRG).

2. Les relations de partenariat de bureau et d'emploi au sein du cabinet ou un mandat d'avocat entre une partie et la personne assermentée ne constituent pas un motif de récusation.

3. Les demandes de récusation sont tranchées par la Commission des avocats.

Compétence en matière de notarialisation et d'authentification

1. Les avocats et avocates doivent tenir un registre de leur activité de notarisation et d'authentification et conserver séparément et de manière ordonnée les dossiers de notarisation. L'original d'un testament doit être remis au dépôt officiel conformément aux articles 504 et 505 du Code civil suisse (CCS) au domicile de la personne à l'origine de la disposition pour conservation.

2. En cas de cessation de l'activité d'avocat, le registre et les dossiers de notarisation doivent être remis à la successeur ou au successeur.

3. À défaut de successeur, le registre et les dossiers de notarisation doivent être remis au notariat pour conservation, dans le cercle duquel l'avocat ou l'avocate avait son siège professionnel.

Commission des avocats

1. La commission des avocats se compose d'un président ou d'une présidente, de quatre membres et de trois à six membres suppléants.

2. Ceux-ci sont élus par le conseil d'État sur proposition du tribunal supérieur, du tribunal administratif et de l'association des avocats du canton de Thurgovie pour un mandat de quatre ans. Il convient de veiller à un équilibre entre les membres des tribunaux et les avocats.

3. Sont éligibles les personnes titulaires d'un brevet d'avocat, exerçant la profession d'avocat dans le canton ou servant en tant que membres d'un tribunal ou d'une autorité administrative.

Commission des avocats

1. La commission des avocats élit de son sein la vice-présidente ou le vice-président et nomme la secrétaire ou le secrétaire.

2. Elle siège généralement en formation de cinq membres.

3. Chaque membre est tenu de voter.

4. La commission des avocats présente chaque année un rapport sur ses activités à la commission de recours en matière d'avocat.

Commission des avocats

1. La Commission des avocats est compétente pour

1. la surveillance des avocates et avocats;

2. l'octroi de l’autorisation pour l’examen d’avocat, la conduite de cet examen et la délivrance du brevet d’avocat;

3. le retrait du brevet d’avocat;

4. la mise en œuvre des procédures disciplinaires sous réserve des compétences disciplinaires des autorités saisies;

5. la dispense du secret professionnel de l'avocat;

5a. * la décision sur une demande de récusation;

6. la tenue du registre cantonal des avocats;

7. la tenue de la liste des ressortissants des États membres de l’UE autorisés à représenter de manière permanente des parties devant les autorités judiciaires en Suisse sous leur titre professionnel d'origine;

8. la mise en œuvre de l'examen d'aptitude et de l'entretien pour évaluer les compétences professionnelles conformément aux art. 31 et 32 LLCA.

2. L'admission au registre des avocats et à la liste selon le chiffre 7 est décidée par la présidence.

Commission de Recours en Matière d'Avocats

1. La commission de recours en matière d'avocature est composée d'une présidente ou d'un président, de deux membres et de deux membres suppléants.

2. Ceux-ci sont élus par le Grand Conseil pour un mandat de quatre ans.

Commission de Recours en Matière d'Avocats

1. La commission de recours élit la vice-présidente ou le vice-président en son sein et nomme la secrétaire ou le secrétaire.

2. Elle siège en formation de trois membres.

3. Chaque membre est tenu de voter.

4. La commission de recours fait rapport de ses activités chaque année au Grand Conseil.

Commission de Recours en Matière d'Avocats

1. La Commission de Recours supervise la gestion de la Commission des avocats et juge en dernière instance cantonale les recours contre les décisions de la Commission des avocats. Elle bénéficie de l'indépendance judiciaire.

Brevet d'avocat et examen d'aptitude

1. Le brevet d'avocat thurgovien est délivré à toute personne remplissant les conditions personnelles conformément à l'art. 8 al. 1 de la LLCA et ayant réussi l'examen d'avocat.

Brevet d'avocat et examen d'aptitude

1. Est admis à l'examen d'avocat celui qui dispose d'un diplôme universitaire achevé au sens de l'art. 7 al. 1 let. a LFAv et justifie d'une activité pratique suffisante d'une durée d'au moins 18 mois.

2. L'examen d'avocat comporte une partie écrite et une partie orale. Il doit être conçu en tenant compte de la pratique; le droit privé et le droit public doivent être dûment pris en compte.

3. Celui qui a été rejeté trois fois en raison de connaissances insuffisantes n'est admis à aucun autre examen.

4. ...

Brevet d'avocat et examen d'aptitude

**1. Le présidium de la Commission des avocats délivre aux personnes titulaires d'un diplôme universitaire au sens de l'art. 7 al. 1 let. a BGFA, qui effectuent le stage requis pour l'admission à l'examen du barreau, l'autorisation de se présenter devant les tribunaux thurgoviens sous la responsabilité d'une avocate ou d'un avocat inscrit au registre des avocats dans le canton de Thurgovie ou dans un canton avec lequel un accord de réciprocité existe. L'autorisation est généralement limitée à trois ans.**

**2. Les cabinets partagés doivent désigner pour chaque mandat le membre responsable du cabinet.**

**3. La présidence du tribunal compétent peut permettre à une avocate ou un avocat de confier la conduite d'un mandat officiel à la stagiaire ou au stagiaire.**

Brevet d'avocat et examen d'aptitude

1. Le brevet d'avocat est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

2. S'il doit être retiré pour violation des règles professionnelles, une autre mesure disciplinaire doit généralement avoir précédé.

Brevet d'avocat et examen d'aptitude

1. Pour l'examen d'aptitude et l'entretien d'évaluation des compétences professionnelles, les articles 31 et 32 de la LBF sont applicables.

2. Ces examens d'aptitude et ces entretiens d'évaluation des compétences professionnelles ne sont pas susceptibles de recours.

Brevet d'avocat et examen d'aptitude

1. Les examens oraux d'avocats et les examens d'aptitude selon l'art. 31 BGFA ainsi que les entretiens pour évaluer les compétences professionnelles selon l'art. 32 BGFA sont publics.

Règles professionnelles et contrôle disciplinaire

1. Pour les avocats et avocates, les dispositions des articles 12 et 13 de la LBFA concernant les règles professionnelles s'appliquent.

Règles professionnelles et contrôle disciplinaire

1. Les avocats et avocates sont soumis à la surveillance disciplinaire conformément aux articles 14 à 20 de la LLCA.

Règles professionnelles et contrôle disciplinaire

1. Les avocats doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle avec une couverture d'au moins cinq millions de francs pour leur activité.

Procédure disciplinaire

1. Les procédures disciplinaires sont engagées d'office ou sur dénonciation.

2. La commission des avocats recueille l'avis des avocates ou avocats concernés sur les accusations portées contre eux et ouvre la procédure disciplinaire.

3. Elle peut renoncer à l'ouverture d'une procédure si elle considère que les accusations sont manifestement infondées.

Procédure disciplinaire

1. La Commission des avocats établit les faits et recueille d'office les preuves nécessaires. Elle peut entendre des témoins.

2. Les parties doivent être entendues personnellement. Elles ont droit à la consultation des dossiers et à une audience publique.

3. La décision doit être motivée par écrit.

4. Dans les procédures disciplinaires, le membre instructeur de la Commission des avocats se récuse lors de la délibération et de la décision.

5. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA) s'appliquent par analogie.

**Frais, Tarifs et Honoraires**

**1. La Commission des avocats et la Commission de recours en matière d'avocature perçoivent pour leurs décisions des frais conformément à l'Ordonnance du Grand Conseil relative aux frais des autorités de poursuite pénale et judiciaires (VGG).**

**Frais, Tarifs et Honoraires**

1. Le tribunal supérieur établit le tarif des avocats pour les procédures civiles et pénales, et le tribunal administratif fixe celui pour les procédures administratives. Le tribunal supérieur fixe également le tarif pour les actes notariés et les authentifications publiques. Le département et l'association des avocats doivent être consultés préalablement.

**Frais, Tarifs et Honoraires**

1. Les conventions d'honoraires entre avocats et leur clientèle sont autorisées sous réserve de l'art. 12 let. e LLCA.

Dispositions pénales

1. Quiconque, sans brevet d'avocat, utilise de quelque manière que ce soit le titre d'avocate ou d'avocat, ou une appellation professionnelle équivalente susceptible de créer une impression trompeuse, est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 20'000.

2. Est réservée l'appellation de mandataire en brevets.

Dispositions pénales

1. Quiconque exerce une activité réservée à un avocat ou à une avocate dans le canton sans remplir les conditions légales est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 20'000 CHF.

Recours juridiques

1. Les décisions de la Commission des avocats et de la Présidence de la Commission des avocats peuvent être contestées dans un délai de 20 jours par recours devant la Commission de recours en matière d'avocats.

Recours juridiques

1. La commission des avocats notifie à l'association des avocats les décisions contre lesquelles elle a un droit de recours conformément à l'art. 6 al. 4 LPAv.

Dispositions finales

1. Les avocats et avocates qui, lors de l'entrée en vigueur de cette loi, disposent de l'autorisation cantonale d'exercer la profession et dirigent un cabinet ou sont employés par un tel cabinet dans le canton, sont inscrits d'office et sans perception de frais au registre cantonal des avocats.

Dispositions finales

1. Cette loi entre en vigueur à une date déterminée par le Conseil d'État.

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