Ordonnance du Tribunal administratif sur l'organisation et la gestion du Tribunal administratif (VVOG) - Tribunal au complet (VVOG)
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
1. Le Tribunal plénier, composé des membres conformément à l'article 31, alinéa 1 VRG, est compétent pour les affaires suivantes
1. Adoption de règlements d'exécution, notamment le règlement du tribunal administratif sur l'organisation et le fonctionnement des affaires ainsi que le règlement du tribunal administratif sur l'organisation et le fonctionnement des affaires de la commission de recours[2]
2. Approbation de l'engagement des greffières et greffiers ainsi que du personnel de chancellerie
3. Nomination de la greffière en chef ou du greffier en chef et de son adjoint ou son adjointe
4. Rapport annuel de gestion au Grand Conseil
5. Décision concernant la publication des décisions
6. Avis et consultations
7. Surveillance de la gestion des commissions de recours conformément à l'article 38 et suivants VRG et de la commission d'expropriation
2. À la demande d'un membre, d'autres affaires peuvent être soumises au Tribunal plénier.
1. La présidence est composée de la présidente ou du président et de la vice-présidente ou du vice-président.
2. Elle est responsable de la direction du tribunal et de la supervision du personnel.
3. Elle est chargée des autres affaires administratives.
4. Le président ou la présidente préside l'ensemble du tribunal et représente le tribunal à l'extérieur.
**1. La greffière en chef ou le greffier en chef est notamment responsable des tâches suivantes :**
1. Direction du greffe
2. Tenue du procès-verbal du tribunal plénier
3. Émission des décisions concernant les demandes de sursis ou de remise des créances du tribunal ne dépassant pas le montant de 500 CHF
4. Délivrance de certificats concernant la force exécutoire ou l’exécution des décisions du tribunal administratif ainsi que la réception des recours contre les décisions des instances inférieures
**2. La présidence peut lui assigner d'autres tâches.**
**3. En son absence, son suppléant s’occupe des affaires.**
1. Les greffières et greffiers participent avec voix consultative et droit de proposition à la procédure de circulation, aux séances de la formation de jugement et, en règle générale, aux séances du tribunal plénier.
1. La présidence désigne un membre du tribunal en tant que juge chargé de l'instruction.
2. Celui-ci ou celle-ci dirige la procédure, prend les mesures nécessaires et peut recueillir des preuves, à moins que la collecte des preuves par le tribunal ne soit requise (§ 59 VRG).
1. La présidence désigne, selon un ordre approprié, un membre, un membre suppléant ou, exceptionnellement, une greffière ou un greffier en tant que rapporteur ou rapporteuse.
2. Le rapporteur ou la rapporteuse soumet une demande écrite et motivée pour toute investigation supplémentaire éventuelle et pour la résolution de l'affaire.
1. Le membre du tribunal chargé de la conduite de la procédure peut soumettre aux parties des propositions pour un accord à l'amiable ou un règlement.
1. La présidence fixe la date de la séance, la composition des formations de jugement et les points à traiter.
2. Si un membre ou un membre suppléant ne peut pas participer à une séance ou doit se récuser, il doit en informer le membre présidant le tribunal en justifiant et en temps utile.
1. Le tribunal rend ses décisions après une délibération orale ou selon la procédure de circulation.
2. Si la décision doit être prise selon la procédure de circulation, le membre du tribunal en charge de la procédure, en accord avec la présidence, fait circuler les dossiers accompagnés de la demande auprès des membres de la formation de jugement. Chaque membre de la formation de jugement a le droit de demander une délibération orale.
1. La rédaction des décisions se fait sur la base du rapport et de la délibération par la greffière ou le greffier. Le membre présidant le tribunal vérifie le projet.
2. L'organe délibérant peut se réserver l'approbation.
1. Les décisions du tribunal doivent être signées par le membre présidant du tribunal et par la greffière ou le greffier.