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Directives pour la communication de l'administration cantonale thurgovienne (RLK) - Principes (RLK)

22 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Thurgovie
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Généralités

1. Les autorités informent de leur propre initiative de manière compréhensible, exhaustive et précoce sur leurs activités d'intérêt général.

2. Par une communication active, les autorités promeuvent la transparence et la traçabilité de l'action publique et en augmentent l'acceptation.

3. En cas de situations exceptionnelles, les principes de la communication de crise s'appliquent.

4. Toutes les entreprises de médias doivent être traitées de manière égale.

Généralités

1. Ces directives s'appliquent à la communication du Conseil d'État, des départements, de la Chancellerie d'État, des offices et entreprises ainsi que, le cas échéant, de l'État-major de conduite cantonal.

2. Sont exclus les services de presse de la Police cantonale, du Ministère public et des tribunaux.

Généralités

1. Les moyens de communication comprennent notamment les communiqués de presse, les conférences de presse, les sites internet, les vidéos, les contributions sur les plateformes de médias sociaux, les publications, les réponses aux demandes des médias ainsi que les présentations lors d'événements publics.

2. Tous les moyens de communication doivent respecter les directives relatives à l'identité visuelle du canton de Thurgovie.

3. Les départements, la chancellerie d'État, les offices et les entreprises sont libres dans le choix des moyens de communication et la conception du contenu.

4. Les départements peuvent adopter des dispositions complémentaires relatives à la communication.

Compétences et Organisation

1. La coordination de la communication externe relève de la compétence de la Chancellerie d'État.

Compétences et Organisation

1. Le Service de la communication (SCOM) de la Chancellerie d'État est l'organe central de direction et de coordination de la communication externe des autorités.

2. Il est chargé de

1. fournir une information claire, complète et anticipée au public sur les activités des autorités d'intérêt général

2. coordonner de manière centrale la communication des départements, de la Chancellerie d'État, des offices et des entreprises

3. conseiller et soutenir les départements, la Chancellerie d'État, les offices et les entreprises dans le domaine des relations publiques

1. Tâches et obligations

1. Le service de la communication assure la diffusion des informations concernant les décisions et délibérations du Conseil d'État conformément aux principes de la constitution cantonale et des présentes directives.

Tâches et obligations

1. L'envoi des communiqués de presse se fait exclusivement par le bureau de communication.

2. Les départements, la chancellerie d'État, les offices et les entreprises sont responsables du contenu des communiqués de presse.

Tâches et Obligations

1. Le Service de la communication organise les conférences de presse du Conseil d'État et peut les initier.

2. Quiconque souhaite organiser une conférence de presse doit normalement en informer le Service de la communication en temps utile. Le Service de la communication envoie les invitations.

Tâches et obligations

1. Le service de communication soutient et conseille les départements, la chancellerie d'État, les offices et les entreprises dans la réponse aux demandes des médias.

Tâches et obligations

1. Le contenu des contre-arguments, rectifications ou similaires doit être discuté avec le service de communication.

Tâches et obligations

1. L'office de la communication entretient les contacts avec les médias.

2. Elle organise à intervalles réguliers des rencontres entre les membres du conseil gouvernemental et les professionnels des médias.

Tâches et obligations

1. Le service de communication dirige, coordonne et surveille, en collaboration avec le conseil de la marque, le cadre unifié et orienté vers les services des sites Internet cantonaux.

2. Le contrôle de la conformité des sites web cantonaux à l'apparence est de la responsabilité de l'organe d'examen, composé d'un représentant de l'office de l'informatique et du webmaster ou de la webmastrice.

3. En cas de divergences par rapport à l’apparence du canton de Thurgovie, le service de communication ordonne des corrections. Pour faire respecter ces corrections, la chancelière d'État ou le chancelier d'État ainsi que la secrétaire générale ou le secrétaire général compétent peuvent être consultés.

4. La responsabilité du contenu des sites Internet relève des départements, de la chancellerie d’État, des offices et des entreprises.

5. L'office de l'informatique soutient le service de communication dans les aspects techniques.

1. Tâches et obligations

1. Le Service de la communication gère les canaux officiels de l'administration cantonale sur les réseaux sociaux.

2. Les départements, la chancellerie d'État, les offices et les entreprises peuvent gérer de manière autonome leurs propres canaux de réseaux sociaux. Le Service de la communication joue un rôle de soutien.

Tâches et obligations

1. Le service de communication publie les résultats des votes et des élections en temps opportun sur le site web www.tg.ch.

Tâches et Obligations

1. Le service de communication propose des formations aux médias pour les employées et employés ayant des contacts réguliers avec les médias.

2. Les nouvelles cheffes et les nouveaux chefs de service sont tenus de suivre une formation aux médias.

Communication interne

1. Les collaboratrices et collaborateurs sont régulièrement, en temps opportun, autant que possible simultanément et de manière appropriée selon leur niveau, informés tant des projets en cours que des décisions prises.

2. En ce qui concerne les décisions et les sujets relatifs au personnel, les collaboratrices et collaborateurs sont informés avant le public.

Communication Interne

1. Pour la communication interne, les canaux suivants sont notamment disponibles : à travers la ligne via les départements, la chancellerie d'État, les offices et les entreprises; intranet; journal du personnel; e-mail; événements d'information.

2. Les employées et employés s'informent par le biais des canaux mis à disposition.

Communication interne

1. Le Service de la communication informe des décisions du Conseil d'État qui présentent un intérêt général pour les collaboratrices et collaborateurs.

2. Pour des projets ou événements de grande envergure, le Service de la communication peut être consulté pour assurer une communication interne professionnelle et appropriée.

3. Le Service de la communication, en collaboration avec le Bureau du personnel, publie un magazine du personnel.

Communication interne

1. Le service du personnel a la souveraineté sur les questions relatives au personnel et informe la hiérarchie.

2. Les chefs de service sont responsables de transmettre toutes les informations pertinentes à leurs collaborateurs et collaboratrices.

3. Les départements, la chancellerie d'État, les offices et les entreprises sont responsables de leur communication interne. Ils sont libres dans le choix des moyens de communication et dans la manière de structurer le contenu.

Dispositions supplémentaires

1. La passation de marchés pour les publications du Conseil d'État et des départements, de la chancellerie d'État, des bureaux et entreprises est effectuée par le Centre de matériel de bureau, de matériel pédagogique et de documents imprimés (BLDZ) ou avec son accord.

Dispositions supplémentaires

1. L'attribution de contrats externes dans le domaine des relations publiques relève de la responsabilité des départements, de la chancellerie d'État, des offices et des entreprises.

2. Les contrats pour des campagnes politiques en amont des votations cantonales ou des décisions du Grand Conseil ne sont pas autorisés.

3. L'attribution de contrats dans le domaine de la conception graphique, de la vidéo et de la photographie relève de la responsabilité des départements, de la chancellerie d'État, des offices et des entreprises.

Dispositions supplémentaires

1. Le service de communication doit être informé de la création de moyens audiovisuels. Sont exemptés de cette obligation les moyens d'enseignement et les médias d'exposition.

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