172.2
CH-TG
Art. 1 Accord sur la Conférence des gouvernements cantonaux - Création et objectif de la Conférence des gouvernements cantonaux
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
Art. 1 Accord relatif à la Conférence des gouvernements cantonaux · Création et objectif de la Conférence des gouvernements cantonaux
1. Les gouvernements des cantons établissent une « Conférence permanente des gouvernements cantonaux ».
2. Celle-ci a pour but de promouvoir la coopération entre les cantons dans leurs compétences et d'assurer la coordination et l'information nécessaires des cantons dans les affaires fédérales pertinentes pour les cantons, en particulier dans les domaines suivants
1. du renouvellement et du développement du fédéralisme;
2. de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons;
3. de la formation de la volonté et de la préparation des décisions au sein de la Confédération;
4. de l'exécution des tâches fédérales par les cantons;
5. de la politique étrangère et de l'intégration.