Règlement du Grand Conseil du canton de Thurgovie (GOGR) - Séance d'ouverture d'une nouvelle période de mandat (GOGR)
Table des dispositions (90)
Texte législatif (90 Articles)
1. Pour la séance d'ouverture d'une période de mandat, le Grand Conseil est convoqué pendant la deuxième moitié du mois de mai par le membre le plus âgé en fonction ou, en cas de durée égale de fonction, par le membre le plus âgé. La doyenne ou le doyen d'âge ouvre la séance, désigne provisoirement une secrétaire ou un secrétaire ainsi que quatre scrutateurs, fait délibérer sur les résultats des élections, reçoit les serments de fonction des nouveaux membres du conseil et dirige l'élection du bureau.
2. La nouvelle présidente ou le nouveau président prend la présidence et fait élire les autres membres du bureau du conseil.
1. À la suite de la séance d'ouverture, le Conseil d'État adresse au Grand Conseil un message concernant les résultats des élections accompagné des procès-verbaux électoraux ainsi que d'éventuels recours électoraux avec les dossiers pertinents.
2. Le Grand Conseil se prononce sur les résultats des élections, en cas de divergences ou de recours électoraux sur proposition du bureau du Conseil.
3. Les membres dont l'élection est contestée ne participent pas aux délibérations jusqu'à ce que le Grand Conseil ait statué sur la validité de leur mandat.
1. Le Bureau du Conseil édicte des directives pour la mise en œuvre de l'article 29 alinéa 2 de la Constitution cantonale (CC) concernant l'incompatibilité et veille à leur application.
2. En cas de litiges, le Grand Conseil tranche.
1. Les membres nouvellement élus sont appelés nominativement et prêtent serment, tel que fixé en annexe de ce règlement intérieur, lors de leur première séance. Les membres du conseil se lèvent de leurs sièges.
2. Les conseillères ou conseillers d’État, la chancelière ou le chancelier, la procureure générale ou le procureur général et les juges des tribunaux cantonaux nouvellement élus sont appelés nominativement et prêtent serment, tel que fixé en annexe de ce règlement intérieur. Les membres du conseil se lèvent de leurs sièges.
1. Lors de son entrée en fonctions, chaque membre du Conseil informe par écrit les services du Parlement, sous réserve du secret professionnel, de
1. * son activité professionnelle
2. * son activité au sein des organes de direction et de surveillance des entreprises nationales et étrangères, des établissements de droit privé et de droit public, des institutions et des fondations
3. * l'exercice de fonctions politiques importantes
2. Les services du Parlement établissent un registre des déclarations des membres du Conseil. Ce registre est public.
3. Les membres du Conseil communiquent aux services du Parlement tout changement.
1. Lors de la session électorale de la deuxième moitié du mois de mai, les élections pour l'année de fonction ainsi que d'autres élections ordinaires ont lieu. La présidence et la vice-présidence sont élues pour la durée de l'année de fonction, les autres membres du bureau du conseil sont élus pour la durée de la législature.
2. Les élections conformément à l'article 58, alinéa 1, chiffres 3 à 11 ont lieu en janvier avant la séance d'ouverture.
1. Le bureau du Conseil se compose de la présidence, de la vice-présidence, du secrétariat du Conseil avec deux membres, quatre scrutateurs et un membre (assesseur) de chaque fraction non encore représentée au bureau du Conseil.
2. ...
3. Le bureau du Conseil assure la direction administrative et la gestion du Grand Conseil. Il traite les affaires qui ne sont assignées à aucun autre organe du Grand Conseil et décide notamment des prises de position du Grand Conseil dans les procédures administratives et judiciaires auxquelles le Grand Conseil est partie. Il statue sur les demandes de dérogation au secret de fonction ou les autorisations de poursuites pénales conformément à l'article 15 de la loi sur la responsabilité. La décision est définitive. Le bureau du Conseil peut également déléguer le traitement des affaires à une commission, notamment à la commission de la justice, dans des cas particuliers.
4. En cas de situation d'urgence ou de perturbation grave de l'ordre public et de la sécurité, le bureau du Conseil peut déroger au règlement pour garantir et assurer le fonctionnement du Conseil. Il doit en informer le Conseil sans délai.
5. Si le Grand Conseil approuve les mesures d'urgence, elles restent valides. Elles deviennent caduques au plus tard après une année.
1. La présidence dirige les affaires du Grand Conseil.
2. La présidence établit un ordre du jour pour chaque séance et envoie les convocations aux séances, à l'exception de la séance inaugurale.
3. Pour la préparation des débats du Conseil, les présidences des groupes parlementaires ou des commissions préparatoires peuvent être consultées.
4. La présidence préside les séances. En cas d'empêchement, cette fonction est assurée par la vice-présidence ou, le cas échéant, par le membre du Conseil qui a occupé la dernière présidence.
5. Pour la gestion des affaires, la présidence dispose des services du Parlement.
1. Les membres du secrétariat signent avec la présidence les procès-verbaux et tous les documents émanant du Grand Conseil.
1. Les scrutateurs déterminent ensemble avec le secrétariat du conseil les résultats du vote.
1. Les assesseurs peuvent assumer des tâches de représentation et des missions particulières au sein du bureau du conseil.
1. Les services du Parlement sont mis à la disposition du Grand Conseil et de ses organes pour les prestations de services.
2. Ils gèrent le secrétariat du bureau du Conseil, des commissions et de la conférence des présidences de groupes parlementaires.
3. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes
1. * Planification et organisation du fonctionnement du Conseil
2. * Conseil aux membres du Conseil sur les questions de procédure
3. * Information et documentation des membres du Conseil
4. * Rédaction du procès-verbal des séances du Conseil
5. * Rédaction du procès-verbal du bureau du Conseil (mis à disposition des présidences de groupes et du Conseil d'État)
6. * Rédaction du procès-verbal de la conférence des présidences de groupes (mis à disposition des membres du bureau du Conseil et du Conseil d'État)
7. * Traitement des affaires administratives
1. Le Conseil se réunit ordinairement pendant le semestre d'été à Frauenfeld, et pendant le semestre d'hiver à Weinfelden. Ses séances ont généralement lieu le mercredi.
2. Le début de la séance est annoncé sur le lieu de la réunion par une sonnerie de cloche.
1. Le Bureau du Conseil établit un plan de salle. Il tient compte de la pratique antérieure ainsi que des souhaits des groupes parlementaires.
1. La convocation à la séance se fait après consultation avec la présidence du Conseil d'État.
2. Le Conseil d'État ou 30 membres peuvent demander la convocation d'une séance en indiquant les motifs.
3. Sauf en cas d'urgence, chaque membre doit être en possession de la convocation avec l'ordre du jour au moins dix jours avant la séance.
1. Les membres sont tenus de participer aux séances.
2. Toute personne dans l'incapacité d'assister doit s'excuser auprès des services parlementaires, à l'adresse du présidium, par écrit et en indiquant le motif, dans les meilleurs délais.
3. ...
1. Une tribune est à la disposition des visiteuses et visiteurs.
2. Quiconque trouble les négociations sera expulsé de la salle sur ordre de la présidence et, si nécessaire, conduit hors des lieux par la police. En cas de perturbation sur la tribune, la présidence peut ordonner l'évacuation.
1. Les médias qui s'inscrivent auprès des services parlementaires reçoivent des invitations et des modèles. Un lieu de travail approprié leur est mis à disposition.
2. Lors des enregistrements d'images et de sons depuis la salle de séance, le déroulement des activités du conseil ne doit pas être perturbé. Le conseil peut, dans des cas exceptionnels, décider d'interdire temporairement l'enregistrement d'images et de sons.
3. Les médias autorisés à assister aux séances s'engagent à corriger immédiatement et gratuitement, à la demande de la personne qui s'exprime ou du présidium, toute information incorrecte concernant les délibérations. Si cette obligation n'est pas remplie, l'autorisation d'accès peut être révoquée pour une durée déterminée. L'exclusion de certains médias ou reporters est décidée par le bureau du conseil.
1. Les débats du Conseil sont enregistrés en audio et en vidéo et diffusés en direct. Lors des enregistrements, il ne doit être possible de reconnaître aucun document personnel ou matériel des membres du Conseil.
2. Les enregistrements sont disponibles pendant un an, puis ils doivent être archivés de manière permanente par les Archives d'État.
3. Les demandes de suppression anticipée des enregistrements audio ou vidéo sont décidées par le bureau du Conseil.
1. Quiconque souhaite distribuer ou faire distribuer du matériel de propagande à l'intention des membres du conseil avant, pendant ou après une séance dans le bâtiment où se tient la réunion, ou immédiatement devant l'entrée de celui-ci, doit obtenir une autorisation préalable du bureau du conseil. Cela s'applique également à l'organisation de manifestations ou d'actions similaires.
1. Après l'ouverture de la séance, la présence est enregistrée.
2. Quiconque arrive en retard ou quitte la séance prématurément doit se présenter au secrétariat du conseil.
1. Le conseil est en mesure de délibérer lorsque au moins 95 membres participent à la séance.
1. La présidence propose l'ordre du jour à la discussion.
2. Les affaires qui n'ont pas été annoncées dans le délai prévu par l'article 13, mais qui ont été ajoutées à l'ordre du jour au plus tard la veille, ne peuvent être traitées que si le conseil donne son accord.
1. Lorsqu’un traitement urgent est demandé pour une affaire qui ne figure pas à l’ordre du jour, la proposition doit être soumise à la présidence et au conseil exécutif le plus tôt possible, mais au plus tard conformément à l'article 19 alinéa 2. Si le conseil approuve le caractère urgent, l'affaire doit être traitée de manière définitive lors de la même séance.
1. Les projets de lois, de règlements ou de décisions, ainsi que le budget prévisionnel, les comptes de l'État et les demandes de crédits spéciaux doivent être transmis aux membres accompagnés d'un message explicatif.
2. Le bureau du conseil renvoie le projet à une commission permanente ou à une commission spéciale pour un examen préalable.
3. Les rapports peuvent être soumis par le bureau du conseil à une commission pour examen préalable.
1. Le présidium de la commission soumet un rapport écrit au conseil concernant les délibérations de la commission. Ce rapport est transmis aux membres du conseil à l'avance.
2. Le rapport écrit n'est lu devant le conseil qu'à titre exceptionnel. Le présidium de la commission peut faire des commentaires oraux complémentaires.
1. Pour les propositions sur lesquelles il n'est pas obligatoirement nécessaire de se prononcer, la question de l'adoption doit d'abord être discutée et décidée. Les rapports peuvent être traités sans adoption. Si l'adoption n'est pas contestée ou décidée, suit alors l'examen détaillé. Si le conseil décide de ne pas adopter, l'affaire est considérée comme close.
2. Après la décision d'adoption ou lors de l'examen détaillé, le conseil peut renvoyer une affaire, en tout ou en partie, au Conseil d'État ou à la commission préparatoire pour révision, ou l'assigner à une nouvelle commission.
3. Lors de l'examen détaillé, chaque membre peut proposer des modifications, suppressions ou compléments.
4. Aucune décision n'est prise sur les affaires soumises au conseil pour information.
1. Toute personne souhaitant prendre la parole pour s'exprimer sur un sujet ou présenter une motion doit en demander l'autorisation à la présidence.
2. La présidence accorde la parole selon l'ordre des inscriptions, en priorité aux porte-paroles des groupes parlementaires.
3. Si la présidence souhaite participer à la discussion, cela doit être annoncé. La présidence prendra la parole après les orateurs déjà inscrits. Si une motion est présentée ou un rapport de commission est remis, la vice-présidence prend alors la direction des débats.
1. Les demandes matérielles doivent être soumises par écrit au présidium.
1. Les membres sont tenus de s'exprimer sur le sujet sans être prolixes. Si un membre du conseil enfreint cette règle, il est rappelé à l'ordre par la présidence.
2. Si un membre du conseil manque de respect dû au Grand Conseil, au Conseil d'État ou à des membres individuels, ou s'il manque de tenue, il est rappelé à l'ordre par la présidence.
1. Le Conseil peut limiter la durée des interventions lors des débats.
1. Les demandes concernant la procédure sont des motions d'ordre.
2. Lorsqu'une motion d'ordre est présentée, la discussion est limitée à celle-ci et les délibérations se poursuivent uniquement après la décision sur la motion d'ordre.
1. Si une proposition contient plusieurs dispositions, celles-ci sont examinées individuellement, à moins que le conseil n'en décide autrement.
1. Si plus aucune demande de parole n'est formulée, la présidence déclare la discussion close.
2. Si, en raison d'une motion d'ordre, la clôture de la discussion est décidée, un groupe parlementaire qui n'a pas encore pu exprimer son point de vue dans la discussion close peut encore le faire. De même, a le droit de prendre la parole quiconque l'a déjà demandée auparavant et souhaite présenter une nouvelle proposition. La porte-parole ou le porte-parole de la commission préalable ainsi que le conseiller d'État ont le droit de prononcer un mot de conclusion.
1. Après la clôture de la discussion, la présidence compile les propositions et explique la procédure de vote. Si une autre procédure est demandée et contestée par la présidence, le conseil tranche. En principe, il est accédé à la demande de voter séparément sur une question divisible.
1. Il doit être statué sur les sous-amendements avant les amendements, et sur ceux-ci avant les propositions principales. Celui qui vote pour un sous-amendement n'est pas obligé d'approuver l'amendement. Il en va de même dans le rapport entre l'amendement et la proposition principale.
2. Lorsque plus de deux propositions principales se font concurrence, elles sont mises au vote simultanément ; chaque membre ne peut voter que pour une seule proposition. Si aucune proposition principale n'obtient la majorité absolue des voix lors du premier vote, il est procédé à un vote pour déterminer laquelle des deux propositions qui ont reçu le moins de voix est éliminée du vote. Le vote continue de la même manière sur les propositions restantes jusqu'à ce que l'une d'elles soit adoptée.
1. Les élections et les votes se font à main levée, à moins qu'une disposition légale spécifique n'exige une procédure de vote à bulletin secret.
2. Les membres du conseil émettent leur vote lors des élections et des votes à main levée par le système de vote électronique. Le comportement de vote de chaque membre du conseil ainsi que le résultat global sont affichés dans la salle du conseil et rendus publics avec le procès-verbal.
2bis. Si un vote électronique est impossible, les membres du conseil votent en se levant de leur siège. Pour les votes finaux et les décisions d'importance majeure, les votes doivent être effectués par appel nominal. De plus, les votes doivent également être effectués par appel nominal si au moins 30 membres approuvent une telle demande.
3. Lors des élections ou votes à main levée sans exigence de décompte, la présidence du conseil détermine la majorité en cas de résultat évident. En cas de doute ou à la demande d'un membre du conseil, la présidence fait procéder à un décompte des voix. Sur ordre de la présidence ou à la demande du conseil, le nombre de voix opposées est déterminé. En cas de contestations, l'élection ou le vote peut être répété.
4. Lors des élections ou votes à bulletin secret, les scrutateurs, avec les membres du secrétariat, déterminent le résultat et en dressent un procès-verbal. Ce procès-verbal est publié.
5. Lors des votes par appel nominal, les membres du conseil votent assis. Le nom et le vote sont consignés dans le procès-verbal. Seules sont comptées comme valides les réponses données immédiatement après l'énoncé du nom. Le procès-verbal est publié.
1. À la fin d'une lecture, des demandes de réexamen peuvent être déposées. Si le Conseil l'approuve, un nouvel examen détaillé des dispositions sur lesquelles il est revenu a lieu.
2. ...
1. La décision sur l'ensemble de la proposition est prise lors d'un vote final.
2. Si la proposition adoptée présente des modifications substantielles par rapport au projet, elle doit être délivrée dans sa version révisée.
1. Lors des votes, le bureau exerce le droit de vote comme les autres membres du conseil. En cas d'égalité des voix lors des votes ouverts, la proposition est considérée comme acceptée si elle a été soutenue par le président ou la présidente. En cas d'abstention préalable, il ou elle tranche.
2. En cas d'égalité des voix lors des votes à bulletin secret, la proposition est rejetée.
1. Le procès-verbal fournit des informations sur le lieu et l'heure de la séance, les participants et le déroulement des délibérations. Les propositions doivent être consignées dans leur teneur exacte. Les votes sont consignés conformément à l'article 32.
2. L'utilisation d'appareils d'enregistrement comme aide à la prise de procès-verbal est autorisée. Ce qui prévaut est le procès-verbal écrit.
3. Le procès-verbal est approuvé par le bureau du conseil et est généralement publié sur le site internet du Grand Conseil la veille de la session suivante. Les rectifications du procès-verbal peuvent être demandées par écrit au président dans les cinq jours suivant la publication électronique. Le bureau du conseil décide en dernier ressort des rectifications.
4. Le procès-verbal est public. Il peut être obtenu auprès des services parlementaires ou consulté sur Internet.
1. Si des formes de consultation apparaissent, qui diffèrent des procédures prévues par ce règlement, le conseil décide au cas par cas. Il peut notamment effectuer des inspections ou des visites sur place.
2. Le bureau du conseil peut, dans des cas particuliers, autoriser l'utilisation de moyens de présentation appropriés pour soutenir les délibérations.
1. Les projets de lois, règlements et décrets nécessitant approbation doivent faire l'objet d'une consultation préalable par une commission.
1bis. Pour la contribution consultative aux accords intercantonaux soumis à la décision du Grand Conseil, le Conseil d'État demande en temps utile la formation anticipée d'une commission spéciale.
2. Une extension au-delà du domaine du projet est permise, sous réserve des droits de participation du Conseil d'État conformément à l'article 42 de la Constitution cantonale.
1. Les projets de lois et d’ordonnances sont, sous réserve de l’article 53a, examinés en deux lectures. Après chaque lecture, la version correspondante est communiquée, dans le cas où des modifications ont été adoptées. La commission préparatoire peut soumettre de nouvelles propositions pour la deuxième lecture, qui doivent également être communiquées au préalable. La deuxième lecture a lieu, sauf urgence, lors d'une séance ultérieure.
2. En ce qui concerne les décisions relatives aux traités d'État et aux concordats ainsi que pour les actes qui ne nécessitent que l'approbation du Grand Conseil, une seule lecture a lieu.
1. Après la dernière lecture, sous réserve d'urgence, chaque acte est remis à la commission législative et de rédaction pour être révisé. Cela comprend la correction rédactionnelle ainsi que l'élimination des contradictions ou incohérences. Les modifications des actes soumis à approbation se limitent aux corrections rédactionnelles.
2. La version révisée est délivrée.
1. En ce qui concerne la version de la Commission législative et de rédaction, une lecture de rédaction est effectuée. Suite à cela, le vote final a lieu.
1. Si une ordonnance sujette au référendum facultatif est adoptée lors du vote final, la présidence pose la question de savoir qui est en faveur d'un référendum. Aucune discussion n'a lieu. Le résultat est déterminé.
1. Les projets de votation doivent être soumis aux électeurs avec un message explicatif. Celui-ci est généralement rédigé par le Conseil d'État. Exceptionnellement, le Grand Conseil peut charger le bureau du conseil ou la commission préalable de la rédaction du message. Ce dernier sera publié en tant que message du Grand Conseil.
1. Les initiatives personnelles portent la date de la séance du conseil à laquelle elles sont déposées. Si elles sont déposées plus tôt, la date de la séance du conseil suivante est applicable. Les initiatives avec une demande d'urgence portent la date de leur dépôt.
1. Les interventions personnelles sont déposées en format papier avec signature originale lors d'une session du Conseil, électroniquement ou par voie postale auprès des services parlementaires à l'attention de la présidence.
2. Les interventions déposées par voie électronique doivent être munies d'une signature électronique reconnue. L'intervention doit parvenir aux services parlementaires avant le début de la session.
3. La soumission par voie postale implique que l'intervention soit reçue en format papier avec signature originale. L'intervention doit être arrivée auprès des services parlementaires au plus tard la veille d'une session du Conseil.
4. Les services parlementaires font circuler l'intervention parmi les membres du Conseil pour cosignature, à l'exception de la simple interpellation.
1. L'initiative parlementaire confère au conseil le mandat d'examiner, sur la base d'un projet élaboré, la promulgation, la modification ou l'abrogation d'une disposition constitutionnelle, d'une loi, d'un règlement du Grand Conseil ou d'une décision du Grand Conseil.
2. Une initiative parlementaire peut être présentée par un membre, plusieurs membres ou par une commission du conseil. Le projet élaboré doit être accompagné d'une justification et soumis avec les signatures des membres qui le soutiennent.
3. La présidence informe le conseil de la réception de l'initiative parlementaire. Les services du parlement communiquent par écrit le texte, les noms des signataires et la motivation.
4. Le bureau du conseil invite le Conseil d'État à se prononcer sur la procédure et le contenu. L'avis du Conseil d'État doit généralement être rendu dans un délai de deux mois et est destiné au conseil.
5. Le ou la premier/ère signataire peut retirer l'initiative parlementaire jusqu'à la fin des délibérations avec une brève justification. Ceux qui ont cosigné peuvent maintenir l'initiative parlementaire.
1. Le Bureau du Conseil rejette une initiative parlementaire après avoir entendu le Conseil d'État, si celle-ci concerne un sujet déjà en cours de traitement par le Conseil, ou si le Conseil d'État prépare un projet sur ce sujet qui sera soumis au Grand Conseil dans un délai de six mois.
2. Si le rejet est contesté par un membre du Conseil, ce dernier décide de la réception de l'initiative sans débat préalable.
1. Le présidium constate par vote si le conseil soutient provisoirement l'initiative parlementaire. Si tel est le cas, le bureau du conseil transmet l'initiative à une commission conformément à l'article 60 ou à l'article 60a pour rapport et proposition.
2. La commission examine le projet. Elle peut soumettre les résultats intermédiaires de ses délibérations au conseil exécutif et, le cas échéant, à des milieux intéressés pour avis. Elle peut proposer des modifications, une contre-proposition ou le rejet de l'initiative parlementaire.
3. Le conseil examine le rapport et décide sur la proposition de la commission.
1. Par une motion, le Conseil d'État se voit confier le mandat de soumettre un projet formulé pour l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une disposition constitutionnelle, d'une loi, d'une ordonnance du Grand Conseil ou d'une décision du Grand Conseil.
2. Une motion peut être présentée par un membre, plusieurs membres ou par une commission du conseil. Elle doit être accompagnée d'une proposition et d'un exposé des motifs, et être déposée avec les signatures des membres qui la soutiennent.
3. La présidence informe le conseil de la réception d'une motion. Les services du parlement communiquent par écrit le texte, les noms des signataires et l'exposé des motifs.
4. La réponse du Conseil d'État intervient par écrit dans un délai d'un an. Pour des raisons valables, le bureau du conseil peut, sur demande du Conseil d'État et après avoir entendu la motionnaire ou le motionnaire, accorder une prolongation du délai. La réponse est transmise aux membres du conseil au plus tard avec l'invitation à la séance. Après discussion, il est procédé au vote pour décider si la motion est déclarée recevable.
5. Si une motion contient plusieurs demandes, la ou le premier signataire ou le Conseil d'État peut demander que seul certaines demandes soient déclarées recevables, à condition que cela soit possible sans modifier la proposition de la motion. Dans ce cas, il est procédé à un vote séparé sur chaque demande de la motion.
6. La ou le premier signataire peut retirer la motion avec une courte justification jusqu'à la fin des délibérations. Les co-signataires peuvent maintenir leur adhésion à la motion.
1. Si le Conseil déclare une motion recevable, le Conseil d'État doit faire rapport et soumettre une proposition dans un délai de deux ans. Ainsi, l'ordre de motion est exécuté.
2. Si l'ordre de motion est exécuté avant que le Conseil d'État fasse rapport, celui-ci présente une proposition pour la clôture par radiation.
3. Si un ordre de motion ne peut pas être exécuté dans le délai imparti, le Conseil d'État expose les raisons avant l'expiration du délai et soumet au bureau du Conseil une demande de prolongation.
4. Si le Conseil d'État considère qu'un ordre de motion n'est pas exécutable, il soumet au Conseil une demande de décharge.
1. Une demande de transmission d'une initiative parlementaire est déposée sous forme de motion.
1. Quiconque souhaite exercer un référendum cantonal au sens de l'art. 141, al. 1 de la Constitution fédérale (CF), doit soumettre l'acte et un projet de décision du Grand Conseil accompagné d'une brève justification au plus tard la veille de l'avant-dernière séance du Conseil avant l'expiration du délai référendaire fédéral.
1. Par une motion de performance, le Conseil d'État est chargé d'inclure dans le budget global d'un domaine administratif des prestations une prestation alternative prédéfinie ou un nouvel objectif de performance prédéfini concernant des groupes de produits spécifiques, ou encore de supprimer un objectif de performance existant. Si la base légale n'est pas suffisante pour le niveau de performance alternatif ou le nouvel objectif de performance, ou si un objectif de performance à supprimer est fixé par une loi, il est nécessaire de déposer une motion visant à adapter la base légale plutôt qu'une motion de performance.
2. Une motion de performance peut être présentée par la Commission de vérification et des finances ou par au moins 30 membres du Conseil. Elle doit être accompagnée d'une proposition et d'une justification, et être soumise avec les signatures des membres qui la soutiennent.
3. La présidence informe le Conseil de la réception d'une motion de performance. Les services parlementaires communiquent par écrit le texte, les noms des signataires et la justification.
4. Le Conseil d'État se prononce généralement sur la motion de performance dans un délai de trois mois.
5. Le Conseil décide lors d'une des séances suivantes de la déclaration de validité de la motion de performance.
6. La commission ou le ou les premiers signataires peuvent retirer la motion de performance jusqu'à la fin des délibérations avec une courte justification. Ceux qui l'ont cosignée peuvent maintenir la motion de performance.
**1.** Si le conseil déclare qu'une motion de prestation est recevable, le conseil exécutif doit lui soumettre le projet demandé au plus tard dans le budget global de l'année suivant celle de la déclaration. Si la motion de prestation est déposée avant la fin janvier et ensuite déclarée recevable, elle doit être mise en œuvre avec le prochain budget global.
**2.** Si la mission de la motion de prestation est accomplie avant que le conseil exécutif ne fasse rapport, ce dernier soumet une demande de règlement par radiation.
**3.** Si le conseil exécutif estime que la mission ne peut être accomplie dans le délai prévu, il explique quelles mesures devront être prises et dans quel délai l'objectif pourra être atteint.
1. Une interpellation permet de demander au Conseil d'État des informations sur une affaire cantonale relevant de son domaine de compétence.
2. Une interpellation peut être soumise à la présidence par un ou plusieurs membres du Conseil. Elle doit être motivée et peut être signée par d'autres membres du Conseil.
3. La présidence informe le Conseil de la réception d'une interpellation. Les services du Parlement communiquent par écrit le texte, les noms des signataires et la motivation.
4. La réponse du Conseil d'État est donnée par écrit dans un délai d'un an. Elle est remise aux membres du Conseil au plus tard avec la convocation à la séance. Une interpellation dont un traitement urgent est décidé peut faire l'objet d'une réponse orale.
5. Au Conseil, le ou la premier/ère signataire a la parole pour une brève déclaration afin d'indiquer s'il ou elle est satisfait(e) de la réponse. Une discussion a lieu si elle est décidée à la majorité sur demande. Elle est généralement menée au cours de la même séance.
1. Une information pouvant être demandée par une interpellation doit également être fournie par le Conseil exécutif en réponse à une simple question écrite. Une telle question peut émaner d'un membre ou de plusieurs membres du Conseil et doit être soumise avec une signature.
1bis. Une simple question écrite ne doit pas comporter plus de cinq questions sans sous-questions supplémentaires.
2. Le Conseil exécutif répond par écrit aux simples questions écrites, généralement dans un délai de deux mois. Il n'y a pas de débat.
1. Pour les demandes des commissions ou des membres du conseil adressées au conseil d'État, qui concernent le respect du droit en vigueur, la collecte de rapports ou l'ordonnance d'une enquête, la procédure applicable aux motions s'applique par analogie.
1. Par une question, il est demandé au Conseil d'État des informations concernant une affaire cantonale relevant de son domaine de compétence.
2. Lors de chaque séance de questions prévue à l'ordre du jour, un membre du conseil ne peut poser qu'une seule question. Celle-ci doit être formulée de manière concise et claire, et être justifiée.
3. La question doit être soumise par écrit aux services du Parlement à l'attention de la présidence et transmise au Conseil d'État au plus tard le mercredi de la semaine précédente, avant la séance de questions prévue à l'ordre du jour.
4. La séance de questions a généralement lieu tous les deux mois. La présidence peut, en raison d'affaires prépondérantes ou pour des raisons de temps, déplacer la séance de questions à la session suivante. Si nécessaire, une séance de questions supplémentaire peut être inscrite à l'ordre du jour.
5. Le Conseil d'État répond oralement aux questions soumises lors de la séance de questions.
6. Une demande de clarification ou une demande de précision en rapport avec le sujet est autorisée.
7. Aucune discussion n'a lieu.
1. Les requêtes conformément à l'article 26 de la Constitution cantonale sont transmises par le bureau du Conseil à une commission pour rapport et proposition. La présidence de la commission sollicite un rapport du Conseil d'État sur la validité et le contenu de la requête.
2. La commission peut également proposer un contre-projet au Grand Conseil. En l'absence d'une telle proposition, le Grand Conseil peut charger la commission de l'élaboration d'un tel contre-projet.
1. Les délibérations sur les requêtes conformément à l'article 26 de la Constitution cantonale et sur d'éventuelles contre-propositions ont lieu en une seule lecture.
2. Une éventuelle contre-proposition doit être clarifiée par le Conseil avant la décision sur la demande d'initiative.
3. Le Conseil décide d'abord de l'approbation de la demande d'initiative. S'il l'approuve, la contre-proposition devient caduque. S'il la rejette, il décide ensuite de la contre-proposition.
4. En cas de retrait de l'initiative, le Conseil statue, dans le cadre du vote final, sur une contre-proposition formulée au niveau législatif lors d'un vote éventuel sur le référendum des autorités.
1. Les pétitions adressées au Grand Conseil sont réceptionnées par la présidence et transférées à la commission de la justice. Les pétitions auxquelles s'applique l'article 5 de la loi sur l'exercice du droit de pétition sont traitées de manière définitive par la commission de la justice. Si nécessaire, la commission de la justice peut solliciter un avis du Conseil d'État. Elle rend un rapport au Grand Conseil et soumet une proposition. La réponse au sens de l'article 4 de la loi sur l'exercice du droit de pétition est effectuée par extrait de procès-verbal.
1. Autres soumissions au Grand Conseil sont présentées par la présidence au bureau du conseil pour traitement. Le bureau du conseil peut classer la soumission sans suite, la soumettre à l'avis du conseil, ou demander une prise de position de la commission de la justice, du conseil exécutif ou de l'autorité concernée.
1. Le Grand Conseil statue sur les demandes de concession de la nationalité cantonale ou de grâce sur proposition de la commission de justice.
1. Les élections sont ouvertes ou secrètes. Dans chaque tour de scrutin, la majorité absolue des voix déterminantes est décisive.
1bis Pour les élections avec droit exclusif de proposition du Conseil d'État selon l'article 58, alinéa 1, chiffre 8, les bulletins de vote blancs ne sont pas écartés pour la détermination de la majorité absolue.
2. La présidence annonce le tour de scrutin, la nature de l'élection et les propositions de candidature.
1. Élection à bulletin secret
1. * la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président du Grand Conseil
2. * la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président du Conseil d'État
3. * la chancelière ou le chancelier d'État
4. * la présidente ou le président, les membres et les membres suppléants du Tribunal cantonal
5. * la présidente ou le président, la vice-présidente ou le vice-président, les membres et les membres suppléants du Tribunal administratif
6. * la présidente ou le président et les membres du Tribunal des mesures de contrainte
7. * la procureure générale ou le procureur général
8. * la présidente ou le président et les membres du Conseil d'administration de la Banque cantonale
9. * les membres du Conseil d'administration de l'assurance bâtiment
10. * la présidente ou le président, les membres et les membres suppléants de la Commission de recours en matière d'avocats
11. * la directrice ou le directeur du contrôle financier cantonal
12. * les juges professionnels extraordinaires des tribunaux de district
2. Lors d'un vote sur liste, on ne peut voter que pour autant de personnes qu'il y a de postes à pourvoir; chaque nom ne peut être écrit qu'une seule fois.
3. Les bulletins de vote sont collectés par les scrutateurs et dépouillés par le bureau du Conseil. S'il y a plusieurs tours de scrutin secret lors de la même séance, la présidence peut répartir le bureau du Conseil de manière à ce que deux scrutateurs et un membre du secrétariat du Conseil parviennent à déterminer un résultat de vote et à le consigner. Le bureau du Conseil peut également être élargi. Le dépouillement s'effectue sous contrôle mutuel. Les votes pour des personnes non éligibles et ceux ne désignant pas de manière incontestée une personne candidate sont invalides. Si lors d'un vote sur liste, plus de candidats que de postes disponibles atteignent la majorité absolue, ceux ayant obtenu le moins de voix sont éliminés.
4. La présidence constate une élection réussie en mentionnant la personne élue ou ordonne un nouveau tour de scrutin. Les bulletins de vote d'un tour de scrutin clos sont détruits par les services parlementaires après l'annonce du résultat, au plus tard immédiatement après la séance.
5. Pour les propositions de candidatures communes des groupes parlementaires, lors des votes sur liste, des bulletins de vote imprimés par les services du parlement sont autorisés. Les membres peuvent faire des suppressions ou des modifications.
1. L'élection ouverte est permise, à condition qu'une proposition commune de candidature par les groupes parlementaires soit présentée, ne comportant pas plus de personnes qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Toutefois, un vote doit être tenu à bulletin secret si 30 membres du conseil approuvent une telle demande.
2. L'élection ouverte est possible pour
1. * les membres du secrétariat et les scrutateurs du conseil ainsi que les assesseurs du bureau du conseil
2. * les membres des commissions permanentes conformément à l'article 60, alinéa 1, et parmi ceux-ci, les présidentes ou présidents
3. * le service d'audit de la banque cantonale
4. * l'organe de contrôle de l'assurance des bâtiments
3. Pour l'élection ouverte, l'article 32 s'applique. L'élection de plusieurs membres de commission peut se faire collectivement si aucun membre ne s'y oppose. Les résultats doivent être consignés au procès-verbal comme lors des votes.
1. Pour la préparation des affaires conformément aux articles 62 à 66, le Grand Conseil élit des commissions permanentes pour la durée d'une législature
1. * une Commission de vérification des comptes et des finances de vingt et un membres
2. * une Commission de la justice de quinze membres
3. * une Commission de l'aménagement du territoire de quinze membres
4. * une Commission de législation et de rédaction de neuf membres
5. * une Commission sur le climat, l'énergie et l'environnement de quinze membres
2. Les membres des commissions sont élus par scrutin de liste, tandis que les présidentes ou présidents sont élus au scrutin uninominal.
1. Commissions spéciales sont des commissions non permanentes composées de neuf à quinze membres. Le bureau du Conseil les choisit pour l'examen préalable de certaines propositions ou affaires, notamment des projets de loi. Il peut émettre une recommandation concernant la composition avant la formation de la commission.
2. Le bureau du Conseil peut charger les commissions spéciales d'autres tâches.
1. Les services du Parlement publient la composition des commissions. Ils tiennent un répertoire de toutes les commissions.
2. Les commissions se constituent elles-mêmes, à l'exception du bureau.
1. L'administration cantonale est chargée de la tenue des procès-verbaux.
2. La commission de législation et de rédaction peut renoncer à la tenue des procès-verbaux. Dans ce cas, la version législative de la commission est considérée comme le procès-verbal.
**1. Lors de la désignation des commissions, les groupes parlementaires doivent être pris en compte proportionnellement à leur force. Le bureau du conseil fixe, sur demande de la conférence des présidences des groupes parlementaires, au début d'une législature, la clé de répartition pour l'attribution des sièges des commissions aux groupes parlementaires. Il applique alors, pour la commission de vérification et la commission des finances, de manière analogue, la méthode mathématique pour la répartition des mandats du Conseil national entre les cantons conformément à l'article 17 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), de manière à ce que chaque groupe obtienne au moins un siège. Pour les autres commissions, le bureau du conseil applique de manière analogue la méthode mathématique pour la répartition des mandats du Conseil national conformément aux articles 40 et 41 de la LDP.*
**1bis. Les groupes parlementaires auxquels aucun siège n'est attribué peuvent déléguer un observateur ou une observatrice dans toutes les commissions. Les membres de commission ayant ce statut ont le droit de proposer des motions et sont tenus, tout comme les autres membres, de participer aux séances. Le droit de vote ne leur est accordé que s'ils occupent la présidence d'une commission.**
**1ter. Les changements dans la composition d'un groupe parlementaire au cours de la législature n'ont aucun impact sur la clé de répartition.**
**2. Si un membre d'une commission quitte le groupe parlementaire délégant au cours de la législature, conformément à l'article 60, alinéa 1, son mandat de commission prend fin.**
1. La Commission de vérification des affaires et des finances (CVAF) remplit les missions suivantes
1. * surveillance parlementaire de l’ensemble du budget financier, en particulier l'examen du budget prévisionnel, des demandes de crédits supplémentaires et des comptes de l'État
2. * surveillance parlementaire de l'ensemble de l'administration cantonale et des établissements autonomes, y compris les accords de droit public ou les mandats de prestations avec des personnes juridiques autonomes à qui le canton délègue des tâches publiques
3. * examen des rapports annuels du Conseil d'État et des établissements autonomes
2. La CVAF présente au Grand Conseil un rapport sur ses activités et les résultats de ses examens et soumet les propositions nécessaires.
3. La CVAF peut constituer des sous-commissions pour l'exercice de ses missions et leur déléguer des missions et des compétences. Elle reste néanmoins responsable vis-à-vis du Grand Conseil.
4. La CVAF définit, en accord avec le Conseil d'État, les principes pour la conduite des vérifications et établit les dispositions détaillées concernant son organisation et ses attributions.
5. La durée du mandat de la présidence de la CVAF est limitée à deux ans.
1. La Commission de la justice remplit les tâches suivantes
1. * supervision parlementaire de l'organisation et de la gestion des autorités judiciaires
2. examen des rapports de gestion des tribunaux cantonaux ;
3. * activité et compétences selon le règlement du Grand Conseil sur la procédure de grâce
4. * activité et compétences selon la loi sur l'exercice du droit de pétition
5. * préparation préalable des demandes d'octroi de la citoyenneté cantonale
2. La Commission présente au Grand Conseil un rapport sur son activité et les résultats de ses examens et propose les requêtes nécessaires dans les différents domaines.
3. La Commission de la justice peut créer des sous-commissions pour remplir ses tâches et leur déléguer des missions et compétences. La Commission de la justice reste responsable devant le Grand Conseil.
1. La Commission d’aménagement du territoire est chargée de la préparation préalable des rapports, concepts et décisions relatifs à l’aménagement du territoire, qui doivent être traités par le Conseil, en particulier concernant le Plan directeur cantonal, ainsi que de la présentation des requêtes nécessaires.
1. La Commission pour le Climat, l'Énergie et l'Environnement est compétente pour l'examen préalable des rapports, concepts et décisions à traiter par le Conseil concernant les sujets relatifs au climat, à l'énergie et à l'environnement, ainsi que pour l'établissement des demandes nécessaires.
1. La commission législative et de rédaction finalise les projets conformément à l'article 39. Elle invite à ses réunions un représentant de la commission consultative préalable et du conseil exécutif.
2. ...
1. Le domaine d'activité des commissions spéciales découle de leur mandat.
1. Les commissions sont convoquées aux séances sur ordre du bureau par les services du Parlement.
2. Les commissions consultent, dans la mesure nécessaire, les membres du Conseil d'État qui présenteront le projet devant le Conseil. Elles peuvent également se faire conseiller par des experts qui ne font pas partie du Conseil.
2bis. Si la commission décide de ne pas entrer en matière, une discussion détaillée a néanmoins lieu.
3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent par analogie aux réunions des commissions.
4. Les commissions approuvent elles-mêmes leurs procès-verbaux. Une copie est remise aux services du Parlement pour être conservée aux archives d'État.
5. Les membres du Conseil ont le droit, après réception du rapport de la commission, de consulter tous les procès-verbaux. Sont exclus les procès-verbaux des commissions de surveillance communales et cantonales. La commission peut exceptionnellement décider, dans d'autres cas, de différer ou d'exclure la consultation. En cas de litige, le bureau du Conseil tranche définitivement.
6. Les commissions décident si et comment elles informent le public des résultats des délibérations.
1. Pour la constitution d'un groupe parlementaire, un minimum de cinq membres est requis. Les groupes parlementaires doivent communiquer leur constitution et les noms de leurs membres à la présidence du conseil.
1. Les présidences des groupes parlementaires forment, avec le bureau et la vice-présidence, la conférence des présidences des groupes parlementaires. Elle est dirigée par une présidente ou un président de groupe parlementaire. Celle-ci ou celui-ci est élu(e) par les membres de la conférence pour une législature.
2. La conférence des présidences des groupes parlementaires assure le contact entre les groupes parlementaires et prépare notamment les opérations électorales.
3. Elle peut également être convoquée par le bureau ou à la demande de l'un des autres membres.
1. Pour la participation aux séances de groupe, les membres du Grand Conseil reçoivent des indemnités de séance et des frais de déplacement conformément à l'article 72.
1. Le Grand Conseil règle par arrêté spécial les indemnités de ses membres et des groupes parlementaires.
1. Chaque membre se voit remettre gratuitement, sur demande, le Journal officiel et le Recueil de lois du canton de Thurgovie.
1. Les services du Parlement établissent le décompte des indemnités des membres du conseil. Pour la participation aux séances du conseil, le procès-verbal est déterminant, tandis que pour les réunions de commission ou de groupe, c'est la déclaration du bureau concerné qui prévaut. Le contrôle financier cantonal vérifie le décompte. En cas de litiges concernant les indemnités, le bureau du conseil tranche.
2. Les indemnités sont versées aux membres semestriellement. Les services du Parlement établissent un décompte détaillé.
1. Par une motion, il est possible de charger le bureau du conseil de soumettre une proposition de modification de ce règlement. Le bureau du conseil peut également, de sa propre initiative, adresser un message de modification au Grand Conseil.