Loi sur la statistique publique (StatG) - Objet (StatG)
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
1. Cette loi régit les tâches et l'organisation de la statistique publique dans le canton de Thurgovie.
2. Elle favorise la collaboration avec la Confédération, les cantons et les communes ainsi que les services au sein de l'administration cantonale dans le domaine de la statistique publique.
3. Elle garantit l'accès aux résultats des activités statistiques.
1. Dans la présente loi, on entend par
1. Statistique publique : activités statistiques destinées principalement à informer l'État et la société.
2. Activités statistiques : collecte, préparation, agrégation, analyse et interprétation de données à l'aide de méthodes statistiques, ainsi que stockage, diffusion et documentation des résultats obtenus. Ne sont pas considérées comme statistiques les activités qui utilisent des méthodes statistiques mais qui servent directement à la planification, gestion, exécution ou vérification des tâches publiques.
3. Données statistiques : données destinées à des fins statistiques qui ne sont pas utilisées en tant que données individuelles pour l'exécution.
4. Informations statistiques : connaissances sur les propriétés et relations de phénomènes de masse obtenues par l'agrégation de données individuelles.
5. Organe public : autorité ou service du canton et des communes ainsi que des collectivités et établissements de droit public. Sont assimilés à un organe public les particuliers, les organisations privées et les entreprises communales possédant une autonomie organisationnelle, dans la mesure où elles remplissent des tâches de l'État ou des communes.
1. Cette loi s'applique aux organismes publics qui opèrent dans le domaine de la statistique publique.
2. Elle s'applique également aux personnes et organisations qui exécutent des activités correspondantes au nom d'un organisme public.
3. Elle ne s'applique pas aux activités scientifiques des établissements d'enseignement et de recherche.
1. La statistique publique fournit aux autorités du canton et des communes ainsi qu'au public des informations sur l'état et l'évolution des domaines de vie importants, notamment sur la population, l'économie, la société, l'espace et l'environnement.
1. Le canton maintient un service central et indépendant dans le domaine de la statistique.
2. Le service de statistique
1. exécute des activités statistiques;
2. fournit des prestations dans le domaine de la statistique;
3. coordonne les activités statistiques du canton et assure l'échange professionnel entre les bureaux engagés dans les activités statistiques;
4. établit les bases pour la planification des principales activités statistiques du canton.
3. Ce service est informé par les bureaux de l'administration cantonale sur les enquêtes statistiques prévues.
1. Le Conseil d'État planifie les principales activités statistiques du canton dans un programme pluriannuel.
2. Le programme pluriannuel est porté à la connaissance du Grand Conseil.
1. Les activités statistiques sont effectuées selon des principes scientifiques reconnus et des méthodes éprouvées.
2. Les organismes publics assortissent les informations statistiques d'indications sur les sources de données et les définitions des termes, et documentent les méthodes de collecte et d'évaluation.
1. Les organismes publics obtiennent en priorité les données nécessaires à leurs activités statistiques à partir des bases de données de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que d'autres organismes publics.
2. Les organismes publics mettent à disposition du service de statistique les données correspondantes provenant de leurs collections de données.
1. Si les données nécessaires ne peuvent être obtenues à partir des registres de données étatiques ou ne peuvent l'être qu'avec un effort disproportionné, elles peuvent être collectées directement par l'interrogation de personnes ou d'institutions.
2. Les enquêtes directes doivent être limitées au minimum en ce qui concerne le nombre et le cercle des personnes interrogées.
1. Les organes publics sont tenus de fournir des renseignements et de collaborer dans le domaine des statistiques publiques.
2. Les particuliers peuvent être tenus de fournir des renseignements et de collaborer si la méthode de collecte et l'importance des statistiques l'exigent.
1. Les organismes ou particuliers tenus de fournir des renseignements ou de collaborer fournissent des informations véridiques.
1. La délivrance d'informations et la coopération ne sont pas indemnisées.
2. Une indemnisation peut être accordée pour les frais spéciaux engagés par des particuliers.
1. Sur demande du département compétent ou de la chancellerie d'État, le conseil d'État décide de la réalisation de collectes directes.
2. Le département compétent ou la chancellerie d'État ordonne par décision susceptible de recours
1. L'obligation des particuliers à fournir des renseignements et à collaborer ;
2. L'octroi de compensations.
1. Pour les activités dans le cadre de la statistique publique, les données nécessaires et appropriées, y compris les données personnelles, peuvent être traitées.
1. Les données recueillies ou traitées dans le cadre des statistiques publiques concernant des personnes physiques ou morales individuelles sont traitées de manière strictement confidentielle. Aucune information statistique ne sera diffusée si elle permet de tirer des conclusions sur des personnes individuelles.
2. Les données personnelles collectées à des fins statistiques sont anonymisées ou supprimées dès que et dans la mesure où le but du traitement le permet.
1. Les données collectées à des fins statistiques ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins.
2. Les lois fédérales ou les lois cantonales peuvent prévoir des exceptions.
1. Les données recueillies, traitées et conservées dans le cadre des statistiques publiques doivent être protégées contre les abus par des mesures organisationnelles et techniques.
2. Les données statistiques sont conservées de manière à garantir leur utilisation pérenne.
1. Pour remplir ses tâches statistiques, le Service de la statistique peut croiser des données provenant de différents domaines.
2. Les données personnelles croisées ne sont conservées que sous forme anonyme. Les résultats intermédiaires non anonymisés générés lors du croisement ne doivent pas être sauvegardés.
1. Pour les activités statistiques, le numéro d'assurance peut être utilisé conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
1. Aux fins de la statistique, de la recherche et de la planification, des données statistiques peuvent être communiquées sous forme anonymisée à des entités extérieures à l'administration cantonale.
2. Les articles § 14, § 15, § 16, § 17, § 21 et § 22 concernant le traitement, la protection, la sécurité, la publication et l'utilisation des données s'appliquent également aux entités extérieures à l'administration cantonale conformément à l'al. 1.
1. Les informations statistiques sont publiées ou rendues accessibles de manière appropriée, en fonction des groupes d'utilisateurs.
2. L'accès est généralement gratuit. Si une demande spécifique nécessite un traitement des données impliquant un effort considérable, des frais peuvent être imposés.
3. Les informations statistiques publiées ou rendues accessibles ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur des personnes individuelles, sauf si celles-ci ont donné leur consentement écrit préalable à la publication.
1. Les résultats des activités statistiques publiés ou rendus accessibles peuvent être utilisés et reproduits sans autorisation, sous réserve de mentionner la source.