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170.72 OGDV CH-TG

Ordonnance sur le libre accès aux données publiques de l'administration (OGDV) - Champ d'application (OGDV)

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Thurgovie
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Champ d'application et définitions

1. Ce règlement s'applique aux départements, à la chancellerie d'État, aux services et aux entreprises du canton.

Champ d'application et définitions

1. Données ouvertes du gouvernement (DOG) décrit le principe selon lequel les données administratives qui ne contiennent pas de contenus protégés doivent être mises à disposition de tous, sous une forme lisible par machine et sans restriction pour une utilisation libre.

2. Les données administratives sont des données qui apparaissent dans le cadre de l'accomplissement des tâches du canton. Aucune donnée supplémentaire n'est collectée pour la mise en œuvre des DOG.

Champ d'application et définitions

1. Les termes suivants sont définis

1. Données administratives ouvertes : Données publiées de l'administration au sens de DAO, y compris les métadonnées associées. Cela concerne des données cohérentes et structurées disponibles sous forme numérique.

2. Métadonnées : Informations concernant les données, qui aident les utilisateurs de données à les utiliser correctement. Cela inclut notamment : la description du contenu des données, les informations sur l'origine des données, sur la qualité des données, sur l'état des données et sur l'entité responsable des données.

3. Données protégées : Données dont la publication est contraire à un intérêt public ou privé prépondérant ou dont la publication est interdite par une loi.

4. Open by Default : Principe selon lequel les données administratives sont par défaut ouvertes, sauf si elles sont classées comme protégées avec une justification.

5. Plateforme de données : Plateforme Internet sur laquelle les données administratives ouvertes sont mises à disposition.

Principe de publication

1. Les données de l'administration cantonale sont publiées au sens de l'ODG. Le principe « Ouvert par défaut » s'applique.

Principe de publication

1. Les données dignes de protection ne sont pas publiées.

2. Si les mesures techniques telles que, notamment, l'anonymisation, la pseudonymisation, l'agrégation ou l'omission de contenus permettent de préserver le besoin de protection, les données peuvent être publiées en tant que données gouvernementales ouvertes (OGD).

Compétences

1. Le bureau de coordination GOV planifie et coordonne la mise en œuvre de la GOV.

2. Il assume les tâches suivantes

1. Contrôle technique de la GOV

2. Planification de la libération des données administratives ouvertes

3. Soutien aux départements, à la chancellerie d'État, aux offices et aux entreprises dans la classification et la priorisation de leurs données administratives conformément aux articles 11 et 12

4. Soutien aux départements, à la chancellerie d'État, aux offices et aux entreprises dans la préparation, la publication et la maintenance de données administratives ouvertes ainsi que des métadonnées associées

5. Élaboration de directives et d'outils

6. Vérification de la conformité aux normes lors de la publication de données administratives ouvertes ainsi que des métadonnées associées

7. Exploitation de la plateforme de données pour la mise à disposition centralisée de données administratives ouvertes

8. Communication interne et externe à l'administration sur la GOV

9. Promotion de l'utilisation des données administratives ouvertes

10. Collaboration et coordination avec les offices responsables de la GOV au niveau fédéral, des cantons, des communes et des tiers

3. En ce qui concerne les données géographiques publiées dans le cadre de la GOV, le département de l'information géographique est responsable de leur préparation et de leur publication. Les données géographiques ouvertes sont rendues accessibles via des processus automatisés par le biais de la plateforme de données cantonale.

Compétences

1. Les départements, la chancellerie d'État, les bureaux et les entreprises sont responsables de la préparation et de la publication de leurs données en tant que données administratives ouvertes.

2. Ils assument les tâches suivantes en ce qui concerne l’ODG

1. Détermination des données administratives à libérer conformément aux §§ 4 et 11

2. Définition de l'ordre de publication des données conformément au § 12

3. Préparation des données ainsi que des métadonnées associées pour leur publication en tant que données administratives ouvertes, au besoin avec la mise en œuvre de mesures techniques conformément au § 5 al. 2

4. Publication et maintenance des données administratives ouvertes ainsi que des métadonnées associées

5. Notification des nouveaux ensembles de données au bureau de coordination OGD

6. Prise en compte des OGD dans les nouveaux projets et initiatives, en particulier lors de l'introduction de nouvelles applications spécialisées ou lors du développement de celles existantes via des possibilités d'exportation ou des interfaces

7. Désignation d'une personne responsable de la mise en œuvre de ces tâches comme interlocuteur pour le bureau de coordination OGD

Coopération

1. Le Bureau de coordination des données publiques ouvertes (OGD) collabore avec les autorités compétentes pour l'OGD au niveau fédéral.

2. La collaboration vise notamment à garantir que les données administratives et les métadonnées soient publiées selon des normes uniformes.

Coopération

1. La coordination OGD échange avec les services spécialisés OGD d'autres cantons et de communes ainsi qu'avec d'autres organismes. Cet échange vise à

1. Utiliser les synergies dans le domaine de l'OGD

2. Coordonner le contenu et la forme des offres de données

2. Le canton peut mettre à disposition des communes politiques et des communes scolaires la plateforme de données cantonale pour la mise à disposition de données administratives ouvertes, moyennant le paiement d'une redevance.

Coopération

1. La collaboration entre le bureau de coordination des DGO et les personnes de contact pour les DGO est encouragée.

2. Les objectifs de l'échange et de la collaboration sont les suivants

1. Utilisation des synergies dans le domaine des données et des DGO au sein de l'administration cantonale

2. Coordination avec des projets pertinents pour les données de l'administration cantonale

3. Amélioration des processus et de l'offre de données

4. Promotion des compétences dans la gestion des données

Classification et priorisation des données administratives

1. Les données administratives devant être libérées sont déterminées par les départements, la chancellerie d'État, les bureaux et les entreprises.

2. À cet effet, ils examinent régulièrement quelles données dans leurs domaines de compétence peuvent être publiées en tant que données administratives ouvertes. Les données sont classifiées comme suit

1. Adaptées pour OGD (§ 4)

2. Adaptées pour OGD après la mise en place de mesures techniques (§ 5 al. 2)

3. Non adaptées pour OGD (§ 5 al. 1)

3. La classification des données est documentée conformément aux directives du bureau de coordination OGD. Les données classifiées comme non adaptées pour OGD doivent être justifiées dans la documentation.

4. En cas de désaccord sur la classification, le bureau de coordination OGD émet une recommandation à l'intention du département compétent ou de la chancellerie d'État. Le département ou la chancellerie d'État décide en dernier ressort de la classification des données administratives.

Classification et Priorisation des Données Administratives

1. La priorisation de la publication des données administratives est effectuée par les départements, la chancellerie d'État, les bureaux et les entreprises en collaboration avec le bureau de coordination des données ouvertes gouvernementales (Open Government Data, OGD). Elle se base sur les critères suivants

1. Effort nécessaire pour la publication

2. Intérêt attendu du public

Traitement et Publication des Données Administratives Ouvertes

1. Les données administratives à libérer conformément à l'art. 11, al. 2, ch. 1 et ch. 2, sont préparées pour publication par les départements, la chancellerie d'État, les offices et entreprises.

2. Pour la préparation et la publication de données administratives ouvertes, les directives émises par l'organisme de coordination OGD s'appliquent.

3. Les processus de préparation et de publication de données administratives ouvertes sont, dans la mesure du possible, automatisés.

Traitement et Publication des Données Administratives Ouvertes

1. Lors de la première publication, les départements, la chancellerie d'État, les offices et entreprises déterminent, en collaboration avec le bureau de coordination des données ouvertes (OGD), si et à quel rythme ils actualisent les données administratives et les métadonnées.

Accessibilité et Utilisation

1. Le canton garantit que les données administratives ouvertes sont librement accessibles via une plateforme de données cantonale et peuvent également être obtenues via le portail national des données ouvertes du gouvernement (OGD).

Accessibilité et Utilisation

1. Les données administratives ouvertes sont mises à disposition gratuitement.

2. Elles peuvent être modifiées, redistribuées et utilisées à des fins commerciales.

3. Exceptionnellement, une obligation de mentionner la source peut être établie. Celle-ci doit être justifiée.

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