Ordonnance du Conseil d'Etat sur la protection des données (Ordonnance sur la protection des données, TG DSV) - Personnes concernées (RPD)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
1. Les personnes concernées sont des personnes physiques ou morales dont les données sont traitées.
1. Risques particuliers nécessitant un contrôle préalable lors du traitement des données surviennent notamment lorsque
1. des données personnelles nécessitant une protection particulière sont traitées manuellement ou à l’aide de systèmes informatiques ;
2. les possibilités d'agir ou de se développer de la personne concernée peuvent être restreintes ;
3. il existe un risque accru d'erreurs ou d'abus dus à la technologie.
1. Une protection adéquate des données dans le cadre de flux transfrontaliers est assurée lorsque dans l'État de destination, un niveau de protection des données approprié est garanti.
2. Un tel niveau est considéré comme atteint, notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies
1. les droits fondamentaux et les droits de l'homme sont respectés ;
2. le niveau de protection des données est conforme aux normes européennes.
1. Un effort administratif disproportionné au sens du § 20a alinéa 2 de la loi se traduit notamment par les situations suivantes
1. une personne soumet à plusieurs reprises une demande dans la même affaire ;
2. le demandeur ne respecte pas son obligation de coopération malgré l'injonction de l'organe responsable ;
3. le traitement de la demande implique un effort matériel ou temporel particulièrement élevé.
1. La ou le délégué à la protection des données (déléguée ou délégué à la protection des données) est élu(e) pour un mandat de quatre ans.
2. Elle ou il est administrativement rattaché(e) à la Chancellerie d'État.
1. Les communes peuvent créer leurs propres organes de surveillance, déléguer la surveillance à des entités privées ou collaborer avec d'autres communes en vue de gérer un organe de surveillance commun.
2. Les communes veillent à l'indépendance de leurs organes de surveillance.
3. Les organes de surveillance des communes doivent être établis au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la loi et doivent être signalés au délégué à la protection des données. Toute modification de l'organe de surveillance doit être communiquée immédiatement.
1. Le rapport annuel de la ou du délégué à la protection des données est présenté dans le cadre du rapport de gestion du conseil exécutif.
1. Les collections de données doivent être conçues de manière à ce que les personnes concernées puissent exercer leurs droits.
1. L'organisme responsable tient le registre des collections de données qu'il a créées dans une forme appropriée pour l'intégration dans le registre central. L'autorité de surveillance peut émettre des directives à cet effet.
2. Les collections de données utilisées à court terme au sens de l'article 14, alinéa 3, point 1 de la loi sont celles qui sont uniquement tenues temporairement, notamment pendant la durée d'une procédure administrative.
3. Les outils de travail exclusivement personnels au sens de l'article 14, alinéa 3, point 4 de la loi sont des collections de données qui facilitent le travail et auxquelles seule la personne responsable ou son remplaçant a accès.
4. Le registre central contient, pour chaque organisme responsable dans le domaine de compétence, les informations sur les collections de données qu'il a créées.
1. L'organe responsable déclare à l'autorité de surveillance la création et la cessation des collections de données soumises à l'enregistrement, conformément aux indications de l'article 14, alinéa 2 de la loi.
1. Pour les publications d'intérêt général, les données personnelles suivantes peuvent être communiquées
1. pour les annuaires et ouvrages de référence similaires : nom, prénom, raison sociale, adresse, numéro de téléphone, profession et titre des personnes physiques et morales ;
2. pour les calendriers officiels, répertoires administratifs et ouvrages de référence similaires : nom, prénom, titre, profession, année de naissance, adresse, téléphone ainsi que fonction des personnes exerçant ou ayant exercé une fonction publique ;
3. pour les registres des véhicules : nom, prénom, raison sociale et adresse des détenteurs ou détentrices.
2. Il n'existe aucun droit légal à la communication des données.
1. L'organe responsable doit garantir une sécurité des données appropriée et prendre des mesures pour assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'existence des données et la traçabilité.
2. Les données personnelles doivent être protégées contre les dangers suivants
1. destruction non autorisée ;
2. perte accidentelle ;
3. erreurs techniques ;
4. falsification, vol ou utilisation illicite ;
5. modification, copie, accès ou autres traitements non autorisés.
3. Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées. Elles doivent, en particulier, prendre en compte les critères suivants
1. finalité du traitement des données ;
2. nature et étendue du traitement des données ;
3. évaluation des risques possibles pour les personnes concernées ;
4. état actuel de la technique.
4. Les mesures sont à vérifier périodiquement par l'organe de surveillance.
1. Lors du traitement de données personnelles particulièrement sensibles à l'aide de systèmes électroniques, l'organisme responsable doit veiller à la tenue d'un registre.
2. Les registres doivent être protégés par des mesures appropriées en fonction de leur sensibilité et conservés pendant un an.
1. Les demandes d'accès aux registres de données et aux collections de données doivent être soumises par écrit à l'organe responsable.
2. La demande doit être formulée de manière à indiquer clairement dans quelles collections de données ou données un accès est demandé. La personne faisant la demande doit prouver son identité.
3. Les demandes d'accès générales ou globales sont inadmissibles.
1. Les demandes d'exercice de droits supplémentaires au sens des articles 22, 23 et 23a de la loi doivent être soumises par écrit et motivées à l'organisme responsable. La personne ayant fait la demande doit prouver son identité.
1. L'Ordonnance du Conseil exécutif sur la protection des données du 6 décembre 1988 est abrogée.
1. La loi du 19 décembre 2007 relative à la modification de la loi sur la protection des données du 9 novembre 1987 et ce règlement entrent en vigueur le 5 décembre 2008.