Loi sur la protection des données (TG DSG) - But
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
1. Pour la protection de la personnalité, cette loi régit le traitement des données par les organismes publics.
1. Les dispositions de cette loi s'appliquent à tout traitement de données personnelles, quel que soit le moyen ou la méthode utilisée, sauf si d'autres lois contiennent des dispositions particulières.
2. Relèvent des dispositions de cette loi en tant qu'organes publics au sens de cette loi
1. l'État, les communes, les organisations de droit public cantonal dotées de la personnalité juridique propre, et les personnes investies de missions publiques, qu'elles soient membres d'une autorité, fonctionnaires ou employés, qu'elles exercent à titre permanent, partiel, continu ou temporaire ;
2. les organisations privées et les particuliers, dans la mesure où des missions publiques leur sont confiées.
3. Cette loi ne s'applique pas aux activités de nature privée.
1. Les données personnelles sont des informations concernant des personnes physiques ou morales, pour autant que celles-ci soient identifiées ou identifiables.
2. Les données personnelles nécessitant une protection particulière incluent notamment des informations sur
1. les opinions ou activités religieuses, philosophiques ou politiques ;
2. le domaine secret personnel ;
3. l’état mental, psychique ou physique ;
4. les mesures de l'aide sociale ou de l'assistance ;
5. les infractions pénales et les peines ou mesures prononcées à cet égard.
3. Le traitement des données personnelles est tout maniement de données personnelles tel que la collecte, le stockage, l'utilisation, la modification, la divulgation ou la destruction.
4. La collecte de données est tout enregistrement de données personnelles consultable ou pouvant être consultée par personne.
1. Les données personnelles ne peuvent être traitées que s'il existe une base légale pour ce faire ou si cela sert à une mission légale.
2. Les données personnelles et la manière dont elles sont traitées doivent être adaptées et nécessaires à l'accomplissement des missions.
3. Les données personnelles ne doivent pas être utilisées ou divulguées dans un but qui est incompatible, de bonne foi, avec l'objectif initial.
4. Les données personnelles particulièrement dignes de protection ne peuvent être traitées que si leur traitement est expressément autorisé par une base légale, si une mission légale exige impérativement ce traitement, ou si la personne concernée donne expressément son consentement ou si son consentement peut être présumé en raison de la réclamation de prestations publiques correspondantes.
1. Les données personnelles doivent être exactes et complètes dans la mesure où l'objet du traitement l'exige.
1. La responsabilité de la protection des données incombe à celui qui traite ou fait traiter les données personnelles.
2. Si plusieurs organismes utilisent des données personnelles provenant d'une collection de données commune, un organisme doit être désigné pour assumer la responsabilité principale de la protection des données.
1. Les données personnelles destinées à des collectes de données doivent être recueillies dans la mesure du possible auprès de la personne concernée.
2. Si les données personnelles sont recueillies de manière systématique, notamment par le biais de questionnaires, la base légale et l'objectif du traitement doivent être communiqués. Dans les autres cas, ces informations doivent être fournies à la personne interrogée sur demande, sauf si cela met en danger l'accomplissement de la tâche légale.
1. Le traitement des données personnelles doit être préalablement examiné par les autorités de surveillance conformément à l'article 17, s'il peut comporter des risques particuliers pour les droits et libertés des personnes concernées.
1. Les données personnelles ne peuvent être divulguées à des organismes publics que si
1. l'organisme responsable est légalement autorisé à le faire ou
2. l'organisme récepteur démontre qu'il a besoin des données personnelles pour accomplir sa mission légale ou
3. la personne concernée a expressément donné son consentement ou son consentement peut être présumé en fonction des circonstances.
1. Les données personnelles ne peuvent être communiquées à des particuliers sous réserve du secret de fonction que si
1. l'organe responsable est légalement autorisé à le faire ou
2. la personne concernée a expressément donné son consentement ou si ce consentement peut être présumé selon les circonstances.
2. Les données personnelles incluses dans des publications officielles ou officiellement autorisées, accessibles au public, ne peuvent être communiquées que dans la mesure et conformément à l'ordre dans lesquels elles sont publiées.
3. Le conseil gouvernemental règle la communication des données personnelles pour les annuaires ou ouvrages de référence similaires d'intérêt général.
1. Les données personnelles ne peuvent être transmises à des destinataires soumis à la juridiction d'États ou d'organisations qui ne sont pas parties contractantes à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, que si ces États ou organisations offrent une protection adéquate pour le transfert de données envisagé.
2. Réservés restent le consentement de la personne concernée dans chaque cas particulier et l'art. 2 par. 2 du Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à l'accord selon par. 1.
1. La divulgation des données personnelles peut être restreinte ou assortie de conditions pour des raisons importantes d'intérêt public ou pour protéger des intérêts privés légitimes.
1. Si des données personnelles sont traitées à des fins non personnelles, notamment pour la statistique, la planification, la science ou la recherche, elles ne doivent plus être utilisées ou communiquées à titre personnel, et les résultats ne doivent pas être publiés de manière à permettre des déductions sur les personnes concernées.
2. L'organisme responsable peut communiquer des données personnelles à des particuliers, à condition de garantir en plus qu'elles ne soient pas transmises à des tiers et que la sécurité des données soit assurée.
3. Si les données personnelles sont traitées exclusivement à des fins non personnelles, les articles § 4 alinéa 3 ainsi que les articles § 8 et § 9 ne sont pas applicables.
1. Si des données personnelles sont traitées par des tiers, la protection des données au sens de cette loi doit être assurée par l'organisme responsable au moyen d'un contrat ou d'une disposition.
2. Sans autorisation expresse, le tiers ne peut utiliser les données personnelles que pour l'organisme responsable et ne peut les divulguer qu'à ce dernier.
1. Quiconque traite des données personnelles veille à ce qu'elles soient protégées de manière appropriée contre la perte, le vol, le traitement non autorisé ou la prise de connaissance non autorisée.
1. Les lieux publics peuvent être surveillés à l'aide de dispositifs techniques pour la protection des personnes et des biens, si
1. la surveillance est indiquée de manière appropriée,
2. les données personnelles enregistrées sont supprimées après 100 jours ou transmises à la police accompagnées d'une plainte pénale dans ce délai, et
3. les organismes de surveillance conformément à l'article § 17 ont été informés préalablement de l'introduction d'une surveillance.
2. L'installation de dispositifs de surveillance est ordonnée par l'organisme public à qui incombe le droit d'usage ou la souveraineté sur le lieu à surveiller.
3. L'organisme public responsable veille à ce que les données personnelles soient protégées contre l'accès de personnes non autorisées. Il réglemente le droit d'accès.
1. L'organe responsable tient un registre des collections de données qu'il a établies.
2. Le registre contient, pour chaque collection de données, des informations sur la base juridique, l'objectif et les moyens de traitement, le type et l'origine des données personnelles, les organes impliqués dans la collection de données ainsi que les destinataires réguliers des données personnelles.
3. Ne sont pas incluses dans le registre les collections de données qui
1. sont de courte durée ;
2. sont publiées légalement ;
3. sont tenues par la police ou d'autres organes de poursuite pénale dans le cadre de procédures individuelles ;
4. sont exclusivement des outils de travail personnels et ne sont pas utilisés ailleurs.
1. Le canton tient un registre central de ses collectes de données.
2. Les communes et les autres collectivités de droit public tiennent leur propre registre central.
1. L'organisme responsable détermine pour chaque collecte de données le moment où les données personnelles doivent être détruites.
2. Sous réserve des dispositions de la loi sur la gestion des documents et l'archivage.
1. Le Conseil d'État élit un Préposé à la protection des données et à la transparence, qui remplit ses fonctions de manière indépendante.
2. Ce dernier supervise le traitement des données par
1. les organes du canton ainsi que les corporations et établissements de droit public cantonal,
2. les personnes privées et les organes d'organisations privées, dans la mesure où des tâches publiques cantonales leur sont confiées.
3. Les communes désignent leurs propres instances de surveillance.
1. Le Commissaire à la protection des données et à la transparence a les tâches suivantes
1. Il supervise le respect des dispositions relatives à la protection des données ;
2. il conseille les personnes concernées sur leurs droits ;
3. il fait la médiation entre les personnes concernées et les organes responsables ;
4. * il conseille les organes sur les questions de protection des données et de sécurisation des données ;
5. * il exerce les fonctions qui lui sont confiées par la loi sur le principe de transparence.
2. Le Commissaire à la protection des données et à la transparence coopère avec les instances de surveillance des communes, des cantons, de la Confédération et de l'étranger pour accomplir les missions de contrôle.
3. Il est tenu au même devoir de confidentialité que l'organe responsable concernant les données personnelles qu'il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
4. Il rend compte de son activité au Conseil d'État et informe périodiquement celui-ci et le public de constatations et évaluations importantes, ainsi que de l'effet des dispositions relatives à la protection des données.
1. Le Délégué à la protection des données et à la transparence peut
1. mener des enquêtes, indépendamment de toute obligation de confidentialité, obtenir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle sur les traitements de données, consulter tous les documents, effectuer des visites et se faire présenter les traitements ;
2. faire bloquer, supprimer ou détruire des données, interdire un traitement de données ou donner des instructions à l'organe responsable concernant le traitement des données ;
3. interjeter un recours contre des décisions fondées sur cette loi auprès du département compétent ou, contre les décisions des départements, auprès du tribunal administratif ;
4. déposer une plainte pénale en cas de violations de la loi sur la protection des données.
2. Les organes responsables doivent soutenir le Délégué à la protection des données et à la transparence.
1. Toute personne peut consulter les registres des collections de données.
1. Toute personne peut exiger de l'organisme responsable qu'il lui soit donné accès aux données la concernant qui sont contenues dans une collecte de données figurant au registre.
1. La consultation et la communication éventuelle d'informations sont en principe gratuites.
2. Si l'octroi de la consultation ou la communication d'une information entraîne une charge administrative disproportionnée, des frais peuvent être imposés.
1. La consultation des données personnelles peut être limitée ou refusée si des intérêts publics importants ou des intérêts privés dignes de protection l'exigent.
2. Si la consultation ne peut être accordée au demandeur parce qu'elle serait trop lourde pour lui, elle peut être autorisée à une personne de confiance.
3. Dans la mesure où l'octroi de la consultation entraînerait un effort administratif disproportionné ou que les données personnelles sont traitées exclusivement à des fins non personnelles, la consultation peut être limitée ou refusée, à moins que le demandeur ne démontre un intérêt digne de protection.
1. Quiconque démontre un intérêt personnel peut exiger que des données personnelles inexactes soient corrigées.
2. Si l'autorité responsable conteste l'inexactitude, elle a la charge de prouver l'exactitude des données personnelles, dans la mesure où il n'est pas raisonnable de demander au requérant d'apporter la preuve contraire sans difficulté notable.
3. Si, en raison de la nature des données, ni l'exactitude ni l'inexactitude des données personnelles ne peuvent être prouvées, notamment dans le cas de jugements de valeur, la personne concernée peut demander la rédaction d'une contre-déclaration.
1. Une personne concernée peut exiger de l'organisme responsable que
1. un traitement illicite de données personnelles soit arrêté ou évité,
2. les données personnelles qui ont été recueillies, conservées ou utilisées de manière illicite soient détruites et les conséquences du traitement illicite éliminées,
3. le caractère illicite d'un traitement soit constaté.
1. Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut exiger de l'organe responsable qu'il bloque la divulgation de certaines données personnelles.
2. Le blocage peut être levé si
1. une loi impose la divulgation ou
2. le blocage empêche l'accomplissement de la mission légale de l'organe responsable.
1. Contre les décisions basées sur cette loi, un recours peut être formé auprès du département compétent en la matière.
2. Les décisions des départements et du préposé à la protection des données et à la transparence sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif.
1. Toute personne qui traite des données personnelles sur mandat et les utilise ou les divulgue intentionnellement de manière contraire au mandat est punie d'une amende sur demande.
1. Cette loi entre en vigueur à un moment fixé par le Conseil de gouvernement après son adoption par le peuple.