Ordonnance sur les registres des habitants (ErV) - Compétence (ErV)
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
1. Autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la loi est l'Office de la statistique.
1. Quiconque souhaite établir une résidence secondaire a droit à un certificat de domicile gratuit.
2. Le certificat de domicile est déposé au bureau des résidents du lieu de la résidence secondaire. Ce bureau confirme le dépôt gratuitement par une attestation d'enregistrement.
1. Si le séjour à la résidence secondaire dure un an ou moins, mais pour une période déterminée à l'avance, la validité du certificat de domicile doit être limitée à cette durée.
2. Si le séjour à la résidence secondaire doit vraisemblablement durer plus d'un an, la validité du certificat de domicile est limitée à un an. Par la suite, sa validité doit être prolongée pour la durée déterminée à l'avance ou pour une année supplémentaire.
3. Pour les séjours en établissement, le certificat de domicile peut être délivré sans limitation de durée.
4. Les certificats de domicile déposés doivent être renouvelés à temps avant leur expiration ou remplacés par de nouveaux certificats. Le contrôle relève de la communauté de résidence.
1. Les Suissesses et Suisses ayant leur domicile civil à l'étranger sont soumis à l'obligation de déclaration en Suisse s'ils y séjournent plus de trois mois ou durant trois mois au cours d'une année, même s'ils n'ont pas l'intention d'y rester de façon permanente. Le domicile en Suisse est considéré comme un domicile secondaire.
1. La personne soumise à l'obligation de déclaration documente ses informations pour la collecte des données nécessaires au registre des habitants.
2. Le bureau de l'état civil peut exiger que la personne soumise à l'obligation de déclaration présente le contrat de location ou d'achat, ou une attestation de logement pour l'appartement qu'elle occupe.
1. La déclaration de l'adresse inclut l'indication du logement concerné (étage, emplacement sur l'étage ou, le cas échéant, numéro administratif ou physique de l'appartement).
2. La déclaration peut être effectuée par écrit ou par voie électronique.
1. Les directrices et directeurs des ménages collectifs déclarent au bureau des habitants, au plus tard le 15 janvier, les résidentes et résidents qui séjournent depuis au moins trois mois dans le ménage collectif au 31 décembre de l'année précédente. La déclaration est effectuée par voie électronique à l'aide du formulaire fourni par la commune politique.
2. Le bureau des habitants tient une liste des ménages collectifs dans le territoire de la commune politique.
3. Le bureau des habitants sollicite les directrices et directeurs au plus tard fin novembre pour la transmission des données conformément à l'al. 1.
1. L'échange de données selon l'article 11 de la loi s'effectue sous forme chiffrée.
1. Pour les bâtiments comportant plus de trois appartements par étage et par adresse, un numéro d’appartement administratif doit être attribué.
2. Les communes sont habilitées à introduire des numéros d’appartements pour un cercle plus large de bâtiments que celui décrit au paragraphe 1 et à ordonner l’apposition physique du numéro d’appartement.
3. Le numéro d’appartement physique doit être apposé de manière bien visible à l’extérieur de l’appartement. La commune détermine les caractéristiques et l’emplacement de ce numéro.
4. Le système de numérotation respecte les recommandations de la Confédération.
1. Les communes inscrivent le numéro administratif ou physique des logements dans le répertoire fédéral des bâtiments et des logements.
2. Les communes sont tenues de communiquer le numéro administratif ou physique des logements aux propriétaires ou aux administrations mandatées des biens immobiliers. Pour les nouvelles constructions et les rénovations, la numérotation des logements est définie par les communes dans le cadre de l'autorisation de construire et communiquée aux propriétaires ou aux administrations mandatées des biens immobiliers.
1. Les propriétaires et les administrations mandatées des biens immobiliers fournissent gratuitement aux communes les informations nécessaires à l'introduction et à l'attribution du numéro administratif et physique des logements. Ils remettent gratuitement au service de population, sur demande, les listes des logements et des résidents.
2. Les propriétaires ou les administrations mandatées des biens immobiliers inscrivent le numéro de logement sur les contrats de location ou sur une attestation de logement. En cas de changement d'administration immobilière, les numéros administratifs ou physiques de logement attribués doivent être maintenus sans modification.
1. Quiconque quitte une commune a droit à la restitution des documents déposés.
2. Les documents d'identité déposés doivent être conservés de manière protégée.
1. Le Département des Finances et des Affaires Sociales est le département responsable des registres cantonaux. Il règle la coopération avec les instances cantonales et des tiers.
2. Il peut, après consultation des instances cantonales concernées et du ou de la préposé(e) à la protection des données et à la transparence, émettre des directives, notamment concernant
1. les données personnelles particulièrement dignes de protection;
2. l'assurance qualité des registres.
3. L'administration fiscale gère le service spécialisé pour le registre des personnes et des objets (PEROB).
4. Les organismes autorisés à accéder sont responsables du respect des exigences légales en matière de protection des données concernant les données obtenues du service spécialisé.
1. Les demandes d'octroi de droits d'accès et de réception de notifications de mutations doivent être soumises au service compétent à l'intention du Conseil d'État.
2. Le service compétent désigne les documents requis pour la demande.
3. Les autorisations sont octroyées aux unités organisationnelles du canton et des communes. Ces entités déterminent les droits d'accès de leurs employés.
4. Le Conseil d'État peut accorder un droit d'accès aux organisations chargées de tâches publiques, à condition qu'un intérêt légitime existe pour la réception des données et que les règles de protection des données soient respectées.
5. Les droits d'accès suivants sont distingués
1. Recherche de personnes pour des interrogations individuelles concernant une personne chacune sur la base de données actuelle, résidant dans une zone définie, à l'aide de caractéristiques identifiantes (par exemple AHVN13, nom, prénom, date de naissance, commune, adresse) et affichage d'une sélection définie de caractéristiques ;
2. Impression des caractéristiques autorisées ;
3. Navigation à travers les données historisées de la personne concernée selon le chiffre 1 ;
4. Demandes de liste basées sur des critères de sélection à partir de la liste des caractéristiques autorisées ;
5. Exportation électronique des données de la recherche de personnes ou des demandes de liste ;
6. Réception et utilisation de notifications de mutations définies provenant des registres cantonaux dans des applications spécifiques et leur traitement.
6. Les bureaux de la population ont un droit d'accès aux données qui sont gérées dans leurs registres. Les communes ont un accès gratuit aux données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
1. L'autorité compétente est responsable de la gestion des registres, notamment
1. de la coordination de l'acquisition des données ;
2. du contrôle de la qualité des données et du rapprochement des données avec d'autres registres ;
3. de la fourniture des données aux autorités habilitées conformément aux directives fédérales et à la législation cantonale ;
4. de la gestion des autorisations d'utilisation ;
5. de la supervision des entités ayant le droit d'accès.
1. Les communes transmettent les mutations du registre des habitants sous forme de notifications eCH standardisées et cryptées via Sedex à l'autorité cantonale compétente. Ces livraisons de données sont effectuées conformément aux instructions techniques de l'autorité compétente.
2. Un contrôle de qualité périodique est effectué par la livraison de l'ensemble des données.
3. Les livraisons de données des registres cantonaux à l'autorité cantonale compétente doivent être effectuées de manière analogue.
1. Le bureau spécialisé contrôle la plausibilité et la qualité des données fournies par les communes et les autres registres cantonaux conformément aux directives de la Confédération et du canton et ordonne les corrections nécessaires.
1. L'office de la population gère dans le registre des habitants les caractéristiques supplémentaires selon l'annexe 1.
2. ...
1. Pour les registres des habitants communaux, un logiciel doit être utilisé, lequel garantit la mise à jour correcte des registres cantonaux et dispose d'un adaptateur Sedex pour la communication des données.