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Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Champ d'application
La présente ordonnance régit l'exécution du financement des soins dans le domaine stationnaire et ambulatoire ainsi que les soins aigus et de transition.
Information
Les organes chargés de l'exécution du financement des soins informent régulière-
ment les éventuels ayants droit ainsi que les fournisseurs de prestations sur les
conditions et la procédure de financement des coûts des soins.
Collecte de données
1 Les fournisseurs de prestations sont tenus de mettre gratuitement à la disposition
des instances chargées de l'exécution du financement des soins les données néces-
saires, notamment pour
a) l'évaluation de l'économicité de la fourniture des prestations et les comparaisons
entre entreprises;
b) une éventuelle fixation des taxes de soins;
c) la fixation des taxes maximales et du droit au financement des frais de soins
non couverts.
2 Les données peuvent être publiées sous une forme appropriée par les instances
chargées de l'exécution et communiquées notamment aux communes.
II. Soins stationnaires
Leistungsangebot und Taxen
1 Les établissements stationnaires reconnus par le Canton conformément à la
liste des établissements médico-sociaux (EMS) fournissent des prestations
dans les domaines de l’hébergement, de l’encadrement et des soins, y compris
les prestations de soins aigus et transitoires selon l’ordonnance du DFI sur les
prestations dans l’assurance obligatoire des soins du 29 septembre 1995
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS).
2 Les établissements stationnaires calculent séparément les taxes pour l’héberge-
ment, l’encadrement et les soins, sur la base d’un décompte de coûts reconnu
par l’Office de la santé et des affaires sociales ou, en cas de séjour dans un
établissement hors canton, par l’autorité compétente.
3 Les taxes de soins ne peuvent inclure que les prestations de soins reconnues
conformément à l’assurance obligatoire des soins. Les prestations de soins
supplémentaires doivent être incluses dans la taxe d’hébergement.
Ordonnance sur les taxes des établissements stationnaires
1 Les établissements stationnaires communiquent à leurs résidents les modifications de taxes dans le délai convenu dans le contrat de résident.
2 L'Office de la santé et des affaires sociales est informé des modifications de taxes trois mois à l'avance. Les bases de calcul pertinentes doivent être soumises à cet effet.
3 L'Office de la santé et des affaires sociales peut demander d'autres documents et détails relatifs aux calculs, effectuer des vérifications sur place ou exiger un examen par des experts externes.
Höchsttaxen
1 Une contestation du barème des taxes par l'Office de la santé et des affaires
sociales doit être formulée dans les deux mois suivant le dépôt de la modification
des taxes.
2 Dans des cas dûment motivés, l'Office de la santé et des affaires sociales peut
fixer des taxes maximales distinctes pour la pension et les soins.
3 Si les contestations ne sont pas corrigées ou si les taxes maximales ne sont pas
respectées, l'Office de la santé et des affaires sociales ordonne les mesures
nécessaires, sauf si une autre autorité est compétente.
Participation aux frais du résident
1 La participation du résident aux coûts des soins stationnaires s'élève à 20 % du montant le plus élevé des contributions de soins fixées par le Conseil fédéral.
2 Le financement de la taxe de pension et de la taxe d'encadrement est à la charge du résident.
### Exécution
1 L'Établissement cantonal d'assurance sociale (ECAS) Schwyz est l'organe d'exécution chargé du financement des coûts non couverts des soins d'un séjour dans les établissements stationnaires.
2 L'organe d'exécution peut effectuer une révision sur place auprès des établissements stationnaires.
3 Les coûts d'exécution sont à la charge du Canton.
Financement
1 Les moyens financiers nécessaires au paiement des prestations sont avancés
par le canton.
2 Les parts des communes sont calculées en fonction de leur population et
leur sont facturées semestriellement à titre d’acompte provisionnel et en fin
d’année à titre de décompte final.
3 Pour le calcul des parts communales, est déterminant le nombre d’habitants au
31 décembre de l’année précédente, selon la statistique annuelle du dépar-
tement de l’économie publique concernant les personnes ayant un domicile de
droit civil dans les communes.
Procédure
a) Obligations des établissements médico-sociaux
1 Les établissements médico-sociaux informent les résidents, lors de leur entrée
dans l'établissement ou en cas de modification de leur situation, sur la procédure
de financement des coûts des soins non couverts.
2 Les établissements médico-sociaux indiquent séparément sur leurs factures les
frais de pension, d'encadrement et de soins.
3 Les prestations de soins pour les personnes fortement dépendantes doivent être
spécifiquement détaillées.
b) Demande de financement des frais de soins non couverts
1 Les institutions stationnaires obtiennent du résident une procuration relative à
la facturation et à la demande de financement à l'attention de l'organe
d'exécution.
2 Les institutions stationnaires autorisées soumettent mensuellement et de
manière continue à l'organe d'exécution les factures relatives au financement
des frais de soins non couverts, sous la forme prescrite.
c) Vérification et ouverture du compte
Après vérification de la demande pour la première facture de financement des
frais de prise en charge non couverts, l’organe d’exécution ouvre le financement des
frais de prise en charge non couverts au bénéficiaire et en transmet une copie
à l’établissement médico-social agréé.
d) Versement
1 Les coûts des soins non couverts sont rémunérés aux institutions stationnaires
autorisées.
2 Les paiements complémentaires sont possibles au sens des art. 22 et 24 LPGA.
e) Obligation d'annoncer
1 Toutes les modifications déterminantes pour la fixation des frais de soins
doivent être annoncées sans délai à l'organe d'exécution, notamment
a) la sortie ou le changement d'une autre institution stationnaire;
b) la modification des tarifs de soins.
2 Sont soumises à l'obligation d'annoncer
a) les institutions stationnaires;
b) la personne résidente qui reçoit directement les contributions aux frais de soins.
3 Pour le surplus, l'obligation générale d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA
et de l'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité s'applique par analogie.
Justice
Sauf disposition contraire du droit fédéral, la procédure est régie par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Remboursement
1 Les frais de soins non couverts indûment perçus doivent être remboursés
à l'organisme d'exécution.
2 Sont tenus au remboursement
a) les institutions stationnaires;
b) le résident qui a reçu directement les frais de soins non couverts.
III. Soins ambulatoires
Prestataires de soins avec mandat de prestations
1 Les prestataires de soins avec mandat de prestations des communes doivent
a) offrir des prestations de soins en cas de maladie, y compris les prestations de
soins aigus et de transition, conformément à l'art. 7 al. 2 OAMal;
b) fournir les prestations sept jours par semaine, de 07h00 à 22h00;
c) exécuter les nouvelles interventions, après inscription préalable et dans les délais,
dans un délai de 24 heures;
d) être joignables par téléphone pendant les heures de bureau habituelles.
2 Les prestataires de soins peuvent assurer l'offre minimale requise eux-mêmes ou
en collaboration avec d'autres prestataires de soins.
3 Ils règlent le financement résiduel, après déduction des prestations d'assurance et
de la contribution de la personne assurée, dans le mandat de prestations.
Prestataires de soins sans mandat de prestations
1 Pour les prestataires de soins sans mandat de prestations d'une commune, l'Office de la santé et des affaires sociales (service cantonal compétent) fixe les tarifs maximaux imputables selon le type de prestation et les communique aux communes.
2 Les coûts intégraux, auxquels les prestations de soins peuvent être fournies avec une prestation de service économique, sont considérés comme des coûts imputables pour le calcul des tarifs maximaux.
3 Après déduction des contributions de l'assurance-maladie et de la personne assurée, la commune de domicile de la personne traitée prend en charge les coûts résiduels reconnus et justifiés.
Participation aux coûts par l’assuré
1 La participation aux coûts de l’assuré correspond à 10 pour cent du montant
qui est facturé à l’assurance obligatoire des soins pour les prestations de soins,
mais au maximum les coûts restant après déduction de la contribution des
assureurs-maladie.
2 Elle ne peut pas dépasser par jour 10 pour cent de la contribution de soins la plus
élevée fixée par heure conformément au droit fédéral.
3 Sont exemptés d’une participation aux coûts
a) les enfants et les jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
b) d’autres personnes, sur demande, par la commune, afin d’éviter les cas de
rigueur.
Exceptions à la fourniture de prestations
1 Les prestataires de services peuvent refuser ou suspendre leurs prestations
a) si le personnel est harcelé ou mis en danger, ou si d'autres conditions déraisonnables
sont réunies ;
b) en cas d'arriérés de paiement importants.
2 En cas de suspension des prestations, le médecin prescripteur et la commune
du domicile du bénéficiaire des prestations doivent être informés sans délai.
IV. Soins aigus et transitoires
Devoir de prestation
1 Les soins aigus et transitoires sont dispensés en milieu hospitalier ou en ambulatoire sur prescription du médecin hospitalier.
2 Les résidents d'une institution stationnaire sont tenus de recourir aux prestations de soins aigus et transitoires au sein de l'institution dans laquelle ils résident.
3 Pour les personnes nécessitant des soins qui ne sont pas résidentes d'une institution et pour lesquelles des soins aigus et transitoires en milieu hospitalier sont nécessaires, le canton pourvoit, le cas échéant, à une offre appropriée.
Répartition des coûts
Le Canton participe à hauteur de 55 pour cent aux forfaits convenus entre les assureurs et les fournisseurs de prestations pour les soins aigus et transitoires. Si ces forfaits ne couvrent pas les coûts, le Conseil d'État peut allouer des suppléments.
Procédure de décompte
1 Une fois le traitement terminé, le fournisseur de prestations transmet au Ser-
vice de la santé et des affaires sociales l’ordonnance médicale hospitalière,
accompagnée du décompte et de la part cantonale désignée selon l’art. 23.
2 Ce service contrôle le décompte et verse la part cantonale au fournisseur de
prestations.
V. Dispositions finales
Disposition transitoire
**a) pour les offres ambulatoires**
1. Les fournisseurs de prestations doivent, au plus tard à partir de l'exercice 2012, établir
leurs coûts selon le Manuel financier Spitex Verband Suisse. L'Office
de la santé et des affaires sociales peut autoriser les fournisseurs de prestations sans mandat
de prestations des communes à tenir d'autres comptabilités analytiques.
2. Jusqu'à cette date, l'Office de la santé et des affaires sociales peut, pour la fixation
des tarifs maximaux et le droit à la couverture du solde, se référer à d'autres données
de comptabilité analytique vérifiables.
3. Si les fournisseurs de prestations ne remplissent pas ou remplissent insuffisamment cette
obligation, leur droit à la couverture du solde est déchu.
b) pour les établissements stationnaires
1 Les taxes maximales à partir du 1er janvier 2011 doivent être calculées sur la
base des charges figurant dans le compte de résultat 2009. Des événements
exceptionnels peuvent être pris en considération. Pour les charges matérielles,
l'enchérissement conformément à l'indice national des prix à la consommation
2010 et pour les charges de personnel, un renchérissement de 2 pour cent
peuvent être appliqués.
2 Les taxes maximales à partir du 1er janvier 2012 doivent être calculées sur la
base (budget) de la comptabilité analytique de l'association professionnelle
Curaviva avec des dispositions complémentaires de l'Office de la santé et des
affaires sociales.
3 Les établissements doivent tenir une comptabilité analytique reconnue au
plus tard à partir du compte de résultat 2012.
4 Les communes doivent gérer leurs établissements selon les règles du
financement spécial au plus tard en 2012.
5 Si les fournisseurs de prestations ne respectent pas cette obligation ou la
respectent de manière insuffisante, les taxes maximales seront fixées par
l'Office de la santé et des affaires sociales.
Modification d'ordonnances
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit
a) Ordonnance d’exécution de la loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité du 21 décembre 1970
**§ 7a (nouveau) Taux journaliers pour les personnes ayant besoin de soins**
1 Les taux journaliers imputables selon le § 5 al. 1 de la loi sont, pour les personnes
ayant besoin de soins, pris en compte à hauteur de 700 pour cent au maximum du
montant journalier pour les besoins généraux des personnes seules. Cette
limitation ne s’applique pas si des frais de soins plus élevés sont facturés en
raison d’un besoin de soins très importants.
2 Un besoin de soins très importants est avéré lorsque le temps de soins nécessaire
selon l’art. 7a de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins est
supérieur à 240 minutes par jour.
3 Pour chaque tranche de 20 minutes de besoin de soins supplémentaire, le taux en
cas de séjour en établissement médico-social selon le § 5 al. 1 de la loi augmente
de 40 pour cent, jusqu’à un maximum de 1 100 pour cent.
**§ 22 al. 1 et 4 (nouveau)**
1 Les bénéficiaires de prestations complémentaires ont droit, dans le cadre de
l’art. 14 al. 1 let. f LPC, au remboursement des frais d’acquisition ou à la
fourniture à titre de prêt des moyens auxiliaires ou des appareils auxiliaires
(appareils d’aide aux soins et appareils de traitement) énumérés au § 25a.
4 Si des moyens auxiliaires sont disponibles à titre de prêt, il n’y a en règle générale
pas de droit à un nouvel appareil.
**§ 23 al. 4 (nouveau) et 5 (nouveau)**
4 Les frais supplémentaires pour les matériaux nécessaires au fonctionnement d’un
moyen auxiliaire peuvent être pris en charge, à condition que le besoin soit
démontré et que les coûts des matériaux soient proportionnellement élevés.
5 La fourniture de seconds appareils est possible en cas de besoin avéré.
**§ 25a Liste des moyens auxiliaires (nouveau)**
Au sens de la présente ordonnance, sont considérés comme moyens auxiliaires
a) les orthèses de tronc, à condition qu’il y ait une insuffisance fonctionnelle de la
colonne vertébrale avec des douleurs dorsales importantes et des
modifications de la colonne vertébrale cliniquement et radiologiquement
prouvables, qui ne peuvent être influencées que de manière insuffisante ou
pas du tout par des mesures médicales,
b) les appareils respiratoires en cas d’insuffisance respiratoire,
c) les appareils d’inhalation,
d) les compléments aux installations sanitaires, si un assuré n’est pas capable
seul d’effectuer l’hygiène corporelle concernée sans cette aide,
e) les lève-personnes, si un certificat médical atteste qu’un lève-personnes est
nécessaire pour les soins à domicile,
f) les lits électriques, si un certificat médical atteste qu’un lit électrique est une
nécessité absolue pour les soins à domicile,
g) les chaises percées,
h) les chaises pour coxarthrose,
i) les potences de lit (trapèzes de lit).
L’annexe à l’ordonnance d’exécution [Liste des moyens auxiliaires, appareils d’aide aux soins et appareils de traitement] est abrogée.
b) Ordonnance d’exécution de l’ordonnance sur la santé du 23 décembre 2003
**§ 4 let. e (nouveau)**
[Les services ambulatoires cantonaux sont (§ 10 al. 1 OSan) :]
e) la Spitex pour enfants.
Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.27
2 Elle est publiée dans le Bulletin officiel et insérée dans le Recueil des lois.
1 RO 22-123 avec les modifications du 5 novembre 2013 (RO 23-91), du 15 septembre 2020
(RO 26-18), du 10 décembre 2025 (ADD concernant l’adaptation des ordonnances suite à la
création de l’institution schwyzoise d’assurance sociale, RO 27-86c) et du 10 mars 2026 (RO 28-
1).
2 RO 22-102.
3 Al. 1 let. c dans la version du 10 mars 2026.
4 Abrogé le 15 septembre 2020.
5 Al. 3 dans la version du 5 novembre 2013 ; al. 1 et 2 dans la version du 10 mars 2026.
6 Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins (ordonnance sur
les prestations de l’assurance des soins, OPAS) du 29 septembre 1995.
7 Intitulé et al. 1 dans la version du 10 mars 2026.
8 Al. 3 abrogé le 15 septembre 2020 ; intitulé, al. 1 et 2 dans la version du 10 mars 2026.
9 Abrogé le 15 septembre 2020.
10 Al. 1 et 2 dans la version du, al. 3 nouvellement inséré le 10 mars 2026, l’ancien al. 2 devient
l’al. 3.
11 Intitulé, al. 1 à 3 dans la version du 10 mars 2026.
12 Intitulé, al. 1 et 2 dans la version du, al. 3 abrogé le 10 mars 2026.
13 Nouvellement inséré le 10 mars 2026.
14 Intitulé, al. 1 et 2 dans la version du, al. 3 abrogé le 10 mars 2026.
15 Al. 1 et 2 dans la version du 15 septembre 2020 ; al. 1 let. a et b ainsi que al. 2 let. a et b dans
la version du, al. 1 let. c et al. 2 let. c abrogés le 10 mars 2026.
16 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
du 15 janvier 1971, RS 831.301.
17 Al. 1 dans la version du, al. 2 et 3 abrogés le 10 mars 2026.
18 RS 830.1.
19 Nouvellement inséré le 15 septembre 2020 ; al. 1, al. 2 let. a et b dans la version du 10 mars
2026.
20 Intitulé dans la version du 5 novembre 2013.
21 Al. 3 dans la version du 5 novembre 2013.
22 Abrogé le 5 novembre 2013.
23 Al. 2 et 3 dans la version du 5 novembre 2013.
24 SRSZ 362.211 ; RO 21-122.
25 RS 832.112.31.
26 SRSZ 571.111 ; RO 20-492.
27 BO 2010 2425 ; modifications du 5 novembre 2013 entrées en vigueur le 1er janvier 2014 (BO
2013 2597), du 15 septembre 2020 entrées en vigueur le 1er janvier 2021 (BO 2020 2372), du
10 décembre 2025 entrées en vigueur le 1er janvier 2026 (BO 2025 3179) et du 10 mars 2026
entrées en vigueur le 1er avril 2026 (BO RE-SZ19-0000000012).