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3 Volkswirtschaft, Sozialgesetzgebung » 32 Banken, Bürgschaftsfonds » 321 Kantonalbank (SZKBG)

26 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Schwytz
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Table des dispositions (26)

§ 1 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 2 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 3 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 4 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 5 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 6 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 7 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 8 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 9 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 10 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 11 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 12 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 13 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 14 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 15 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 16 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 17 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 18 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 19 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 20 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 21 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 22 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 23 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 24 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 25 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010 § 26 Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank (SZKBG), vom 17. Februar 2010

Texte législatif (26 Articles)

3 Volkswirtschaft, Sozialgesetzgebung » 32 Banken, Bürgschaftsfonds » 321 Kantonalbank

Gleichstellung

Égalité des genres

Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermassen auf Frauen

und Männer.

Toutes les désignations de personnes se réfèrent indifféremment aux femmes

et aux hommes.

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### Firme, forme juridique et siège

Sous la raison sociale « Banque Cantonale de Schwyz », il existe un établissement indépendant de droit public cantonal, dont le siège est à Schwyz.

3 Volkswirtschaft, Sozialgesetzgebung » 32 Banken, Bürgschaftsfonds » 321 Kantonalbank

Objet

1 La Banque Cantonale exerce les activités d'une banque universelle.

2 Elle contribue au développement équilibré et durable du canton, en tenant

particulièrement compte des besoins de la population, de l'économie et des

pouvoirs publics.

3 La Banque Cantonale peut créer des succursales en Suisse, fonder des filiales

et prendre des participations dans d'autres entreprises.

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Führung nach kaufmännischen Grundsätzen

La Banque cantonale est gérée selon les principes commerciaux et vise un

bénéfice approprié.

II. Fonds propres et garantie de l'État

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Capital de dotation

1 Le capital de dotation est constitué du capital de dotation.

2 Le capital de dotation est mis à la disposition de la Banque cantonale par le canton,

qui le rémunère aux conditions du marché.

3 Le Grand Conseil fixe le montant du capital de dotation. Il en fixe

une limite minimale et une limite maximale, à l’intérieur desquelles la Banque cantonale

détermine elle-même le montant effectif du capital de dotation.

3 Volkswirtschaft, Sozialgesetzgebung » 32 Banken, Bürgschaftsfonds » 321 Kantonalbank

Autres fonds propres supplémentaires

La Banque cantonale constitue d'autres fonds propres supplémentaires par la dotation de réserves ainsi que par l'émission de passifs subordonnés.

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Garantie de l'État

1 Le canton répond de toutes les obligations de la Banque Cantonale dans la

mesure où ses fonds propres ne suffisent pas. Sont exclues de la garantie de

l'État les dettes subordonnées de la Banque Cantonale.

2 La Banque verse au canton une indemnité pour la garantie de l'État. Celle-ci

s'élève à un pour cent des fonds propres requis par le droit fédéral.

**III. Domaine d'activités**

3 Volkswirtschaft, Sozialgesetzgebung » 32 Banken, Bürgschaftsfonds » 321 Kantonalbank

Domaine d'activité matériel

1 La Banque cantonale exerce, dans les limites de son objet, toutes les opérations bancaires.

2 Elle n'effectue pas d'opérations pour compte propre qui impliquent la prise de risques disproportionnés.

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Champ d'activité géographique

1 Le champ d'activité géographique comprend en premier lieu le canton de

Schwyz.

2 Les affaires dans le reste de la Suisse et à l'étranger sont autorisées, pour

autant que la Banque n'en retire pas de risques disproportionnés et que la

satisfaction des besoins en matière de monnaie et de crédit dans le canton

n'en soit pas affectée.

3 Les actifs à l'étranger de la Banque ne doivent en règle générale pas

dépasser 5 % du total du bilan.

IV. Organisation

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Organe

Les organes de la Banque cantonale sont

a) le Conseil de banque ;

b) la Direction générale ;

c) l'Organe de révision.

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Conseil de banque

a) Généralités

1 Le Conseil de banque se compose du président de banque et de huit autres

membres, élus par le Grand Conseil. Le Conseil de banque s'auto-constitue

pour le surplus.

2 La durée du mandat est de quatre ans et coïncide avec celle du Grand

Conseil.

3 Les membres du Conseil de banque doivent jouir d'une bonne réputation et

offrir la garantie d'une gestion irréprochable. La majorité des membres doit

être domiciliée dans le canton de Schwytz.

4 Ne sont pas éligibles au Conseil de banque

a) les membres du Grand Conseil, du Conseil d'État et de la commission

fiscale cantonale;

b) les membres et employés de tous les tribunaux du canton;

c) les employés des services officiels chargés de tâches fiscales;

d) les personnes qui travaillent pour des instituts financiers soumis à la loi

fédérale sur les banques, pour autant qu'il ne s'agisse pas de filiales ou de

sociétés de participation de la Banque Cantonale.

5 Les personnes mariées entre elles, vivant en partenariat enregistré, parentes

ou alliées au premier ou au deuxième degré, ne peuvent pas faire partie

simultanément des organes de la banque.

6 Le Conseil de banque règle les autres détails tels que la gestion,

l'organisation, le quorum et la prise de décision dans le règlement

d'organisation.

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b) Fonction

Dans le cadre des dispositions du droit fédéral et sous réserve de la haute

surveillance du Conseil cantonal, le Conseil de banque exerce la direction

suprême de la Banque cantonale ainsi que la surveillance et le contrôle de la

gestion. Il s'occupe de toutes les affaires et peut prendre des décisions sur toutes

les questions qui ne sont pas attribuées à un autre organe par la loi ou le règlement.

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c) Haute direction

1 Le Conseil de banque est chargé des tâches de haute direction suivantes,

intransmissibles et inaliénables

a) la haute direction de la Banque cantonale et l’octroi des directives nécessaires

à cet effet ;

b) la fixation de l’organisation ;

c) l’adoption du règlement d’organisation et d’autres règlements spéciaux ;

d) la création et la suppression de succursales ;

e) la fondation, l’acquisition et l’aliénation de filiales et d’autres participations

essentielles ainsi que la création de fondations ;

f) la conception de la comptabilité, du contrôle financier et de la planification

financière ;

g) l’adoption du rapport de gestion (rapport annuel, comptes annuels) ;

h) la détermination du capital de dotation dans le cadre des limites fixées par

le Grand Conseil ;

i) la nomination et la révocation des membres de la Direction ;

j) la nomination et la révocation des membres du deuxième niveau hiérarchique ;

k) la nomination et la révocation du chef de l’inspection ;

l) la nomination et la révocation de l’organe de révision, sous réserve de

l’approbation par le Grand Conseil ;

m) la nomination et la révocation du secrétaire ;

n) la fixation du modèle de rémunération du Conseil de banque, sous réserve de

l’approbation par la commission de surveillance du Grand Conseil.

2 Le Conseil de banque exerce en outre les autres tâches et compétences de

haute direction qui lui sont attribuées dans le règlement d’organisation.

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d) Surveillance et contrôle

1 Le conseil de banque assume les tâches de surveillance et de contrôle suivantes, qui sont inaliénables et intransmissibles

a) la haute surveillance des personnes chargées de la gestion, notamment en ce qui concerne le respect des lois, règlements et directives;

b) la réception des rapports périodiques de la direction concernant la situation de la Banque cantonale et la marche courante des affaires;

c) la réception des rapports de l'Inspection et la haute surveillance de la mise en œuvre de ses propositions d'amélioration;

d) la réception des rapports de l'organe de révision et la haute surveillance de la mise en œuvre de ses propositions d'amélioration.

2 Le conseil de banque assume en outre les autres tâches de surveillance et de contrôle qui lui sont attribuées par le règlement d'organisation.

3 Volkswirtschaft, Sozialgesetzgebung » 32 Banken, Bürgschaftsfonds » 321 Kantonalbank

e) Commissions

Le Conseil de banque peut confier la préparation et l'exécution de ses décisions ou

la surveillance d'opérations à des commissions ou à des membres individuels.

3 Volkswirtschaft, Sozialgesetzgebung » 32 Banken, Bürgschaftsfonds » 321 Kantonalbank

Direction

1 La Direction est responsable de la gestion de la Banque cantonale.

2 Le Conseil de banque fixe la composition et l’organisation de la Direction

ainsi que ses tâches et compétences dans le règlement d’organisation.

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Organe de révision

1 L'organe de révision est une société d'audit reconnue par l'Autorité fédérale

de surveillance des marchés financiers. Elle est également la société d'audit

au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne. La durée du

mandat de l'organe de révision est de deux ans. La réélection est possible.

2 L'organe de révision collabore avec l'Inspection et coordonne les travaux de

révision.

3 L'organe de révision soumet un rapport et une proposition au Grand Conseil

concernant les comptes annuels.

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Inspektorat

1 L'Inspection est l'organe de révision interne indépendant de la Direction.

2 L'Inspection est responsable devant le Conseil de banque. Elle est subordonnée au Président du Conseil de banque.

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Secret commercial et bancaire

Les membres des organes, la commission de surveillance du Grand Conseil et les

employés de la Banque cantonale sont tenus à une stricte discrétion sur toutes

les affaires de la Banque cantonale et de ses clients. Cette obligation de discré-

tion s'applique également après la cessation des fonctions ou après la résiliation

du contrat de travail avec la Banque cantonale.

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Responsabilité

La responsabilité de la Banque cantonale, de ses organes et de ses employés est régie par les dispositions de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne ainsi que par les autres dispositions du droit fédéral.

**V. Haute surveillance**

3 Volkswirtschaft, Sozialgesetzgebung » 32 Banken, Bürgschaftsfonds » 321 Kantonalbank

Conseil cantonal

Le Conseil cantonal exerce la haute surveillance sur la Banque cantonale. Il dispose des

compétences suivantes

a) nomination et révocation du Conseil de banque, du président de la banque et de la

Commission de surveillance du Conseil cantonal;

b) approbation de l'organe de révision;

c) approbation du rapport annuel;

d) approbation des comptes annuels après réception des rapports de l'organe de révision

et de la Commission de surveillance du Conseil cantonal ainsi que de la proposition

d'affectation du bénéfice;

e) décharge des organes de la banque;

f) fixation des limites minimale et maximale du capital de dotation sur proposition du

Conseil de banque.

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Commission de surveillance du Grand Conseil

1 La commission de surveillance du Grand Conseil est composée de cinq membres, élus pour une période de quatre ans. En ce qui concerne l'éligibilité, les motifs d'exclusion mentionnés à l'article 11 sont applicables, à l'exception de l'appartenance au Grand Conseil.

2 La commission prend connaissance des rapports de l'organe de révision à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et au Grand Conseil. Elle traite ces rapports ainsi que le rapport annuel et les comptes annuels. À cet effet, elle peut demander aux organes de la banque les renseignements nécessaires et confier à l'organe de révision des mandats d'examen spéciaux.

3 La commission fait rapport au Grand Conseil et lui soumet toutes les propositions nécessaires à l'exercice de sa haute surveillance.

**VI. Comptes annuels et affectation du bénéfice**

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Comptes annuels

1 Les comptes annuels se composent du compte de résultat, du bilan et de

l'annexe. Ils doivent être établis conformément aux dispositions de la loi fédérale

sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que du Code des obligations.

2 L'exercice comptable correspond à l'année civile.

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Reingewinn und Gewinnverwendung

Traduction: Bénéfice net et affectation du bénéfice

Der ausgewiesene Jahresgewinn ist nach Berücksichtigung eines angemessenen

Gewinnvortrages wie folgt zu verwenden

Traduction: Le bénéfice annuel constaté doit être affecté comme suit, après prise en compte d'un report bénéficiaire approprié

1. Verzinsung des Dotationskapitals;

Traduction: 1. Rémunération du capital de dotation;

2. Abgeltung der Staatsgarantie;

Traduction: 2. Indemnisation de la garantie de l'État;

3. maximal 50% des verbleibenden Jahresgewinns werden der allgemeinen

gesetzlichen Reserve der Kantonalbank zugewiesen;

Traduction: 3. Un maximum de 50% du bénéfice annuel restant est affecté à la réserve légale générale de la Banque Cantonale;

4. der Rest wird dem Kanton zugeteilt.

Traduction: 4. Le solde est attribué au Canton.

VII. Schlussbestimmungen

Traduction: VII. Dispositions finales

3 Volkswirtschaft, Sozialgesetzgebung » 32 Banken, Bürgschaftsfonds » 321 Kantonalbank

Abrogation du droit antérieur

Avec l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi sur la Banque cantonale

schwyzoise du 26 mars 1980, l'ordonnance d'exécution de la loi sur la Banque

cantonale schwyzoise du 23 octobre 1996 ainsi que toutes les autres dispositions

qui lui sont contraires sont abrogées.

3 Volkswirtschaft, Sozialgesetzgebung » 32 Banken, Bürgschaftsfonds » 321 Kantonalbank

Référendum, Publication, Entrée en vigueur

1 La présente loi est soumise au référendum conformément aux §§ 34 ou 35 de la Constitution cantonale.

2 Elle est publiée dans le Bulletin officiel et, après son entrée en vigueur, insérée dans le Recueil des lois.

3 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011, après son adoption par votation populaire.6

Le Conseil d'État est chargé de son exécution.

1 RS 22-95 avec modifications du 17 décembre 2013 (Arrêté du Conseil d'État relatif à l'adaptation à la nouvelle Constitution cantonale, RS 23-97).

2 Adoptée par votation populaire du 26 septembre 2010 par 26 023 Oui contre 3611 Non (FO 2010 2147).

3 RS 17-242.

4 RS 19-155.

5 Titre, al. 1 et 3 dans la version du 17 décembre 2013.

6 Les modifications du 17 décembre 2013 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014 (FO 2013 2974).

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