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Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Objet
Le présent règlement régit
a) les exigences relatives au stage d’avocat, l’objet et la procédure de l’examen
d’avocat,
b) les exigences relatives à l’examen d’aptitude ainsi qu’à l’entretien de véri-
fication des capacités professionnelles pour les ressortissants des États
membres de l’UE ou de l’AELE qui souhaitent s’inscrire au registre des
avocats du canton de Schwyz,
c) les émoluments pour l’examen d’avocat, l’examen d’aptitude et l’entretien
de vérification des capacités professionnelles.
II. Stage d’avocat
1. Admission au stage
1 La Présidente ou le Président de la Commission d'avocature admet les personnes
au stage d'avocat sur demande écrite.
2 Doivent être joints à la demande
a) un acte de naissance ou un certificat d'origine,
b) un extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites,
c) une attestation de l'obtention d'un diplôme universitaire au sens de l'art. 8 let. a
de la loi cantonale sur les avocats,
d) une brève présentation du curriculum vitae, du cursus universitaire et de l'activité
pratique antérieure,
e) une attestation du paiement de la taxe d'admission au stage.
2. Exigences relatives au stage
1 Le stage d'avocat doit être effectué dans le canton de Schwyz et dure nette-
ment au minimum une année.
2 Pendant au moins un semestre net, la formation doit être dispensée sous la sur-
veillance et la responsabilité d'une personne inscrite au registre des avocats du
canton de Schwyz.
3 Sont également considérées comme stage imputable pour le reste de la durée
du stage les activités exercées auprès d'un tribunal, du service juridique et des
recours du Département de la sécurité, du Ministère public ou d'un notariat. La
Commission du barreau peut désigner d'autres postes appropriés.
4 La Commission du barreau peut, avant le début du stage, autoriser une autre
organisation pour des motifs importants.
5 La Commission du barreau peut dispenser totalement ou partiellement les per-
sonnes exerçant une activité professionnelle à long terme dans le canton de
Schwyz au sein d'une étude d'avocats, auprès d'un tribunal ou de l'administration,
de l'obligation d'effectuer le stage.
3. Pouvoir de représentation
1 Les personnes admises au stage sont, pendant leur activité au sein d'une étude
d'avocats, autorisées à représenter des parties au sens de l'article 2 al. 1 de la
loi cantonale sur les avocats.
2 Le pouvoir de représentation s'éteint à la fin du stage au sein d'une étude, mais
au plus tard trois ans après l'admission au stage d'avocat.
III. Examen cantonal d'avocat
1. Inscription
Quiconque souhaite se présenter à l'examen cantonal d'avocat doit s'inscrire par écrit auprès de la présidente ou du président de la Commission des avocats et fournir les documents suivants
a) Attestation de l'accomplissement du stage,
b) Attestation de paiement de l'émolument d'examen.
2. Parties de l'examen
L'examen se compose d'une partie écrite et d'une partie orale. Seuls les candidats ayant réussi la partie écrite sont admis à la partie orale.
3. Examen écrit
1 L'examen écrit porte sur
a) le droit privé et/ou pénal fédéral et cantonal ainsi que
b) le droit public et/ou administratif fédéral et cantonal.
Peuvent également être examinés le droit de procédure et de l'exécution forcée, le droit de l'authentification ainsi que le droit intercantonal et international.
2 La Commission des avocats peut organiser l'examen écrit en une ou deux sessions. Une session d'examen dure au maximum dix heures. La Commission des avocats fixe la durée de l'examen, les moyens auxiliaires autorisés et mis à disposition, ainsi que les autres conditions d'examen.
3 La présidente ou le président désigne un membre de la Commission des avocats pour chaque domaine thématique, lequel établit la partie d'examen écrit correspondante. Ce membre détermine les moyens auxiliaires mis à disposition et fixe la date de l'examen.
4. Examen oral
1 L'examen oral doit être passé pour la première fois dans les deux ans qui suivent
la date d'examen de la dernière épreuve écrite ou partie d'épreuve écrite réussie,
sous peine de considérer l'examen d'aptitude à la profession d'avocat comme non réussi.
2 L'examen oral dure en règle générale deux heures et porte sur les matières
suivantes, réparties entre les membres de la Commission du barreau
a) Droit privé,
b) Droit de procédure civile ainsi que droit de la poursuite pour dettes et de la faillite,
c) Droit pénal et procédure pénale,
d) Droit constitutionnel et administratif,
e) Droit des avocats et droit notarial.
Dans les différentes matières, le droit intercantonal et international peut également
être examiné.
3 Si la majorité des membres de la Commission du barreau juge l'examen oral
insuffisant, la Commission du barreau détermine la date à laquelle l'examen peut
être repassé au plus tôt.
5. Évaluation
Les examens sont évalués comme réussis ou non réussis. En cas d'absence
non excusée, l'examen est considéré comme non réussi. Outre les connaissances
spécifiques à la matière, la capacité de raisonnement et les compétences
linguistiques doivent également être prises en compte lors de l'évaluation.
6. Notification des résultats de l'examen et répétitions
1 Le résultat de l'examen écrit est communiqué par écrit, et celui de l'examen
oral l'est en règle générale oralement. Une justification écrite du résultat peut
être demandée dans un délai de 30 jours.
2 L'examen écrit ou une partie de l'examen écrit, ainsi que l'examen oral, peuvent
chacun être répétés une fois. En cas de double échec, l'examen d'avocat est
considéré comme non réussi.
3 Si un examen écrit ou une partie de l'examen écrit non réussi, ainsi qu'un
examen oral non réussi, ne sont pas répétés dans les 24 mois suivant la date
de l'examen concerné, l'examen d'avocat est considéré comme non réussi.
4 Un examen d'avocat non réussi ne peut être répété qu'après l'expiration du
délai fixé par la Commission d'examen des avocats.
IV. Exigences relatives à l'examen d'aptitude et à l'entretien permettant de vérifier les
compétences professionnelles pour les ressortissants des États membres de l'UE ou de
l'AELE
1. Examen d'aptitude
1 Quiconque souhaite se présenter à l'examen d'aptitude au sens de l'art. 31 LLCA
doit s'inscrire par écrit auprès de la présidente ou du président de la Commission
d'examen des avocats et joindre les documents suivants
a) les pièces justificatives attestant des conditions prévues à l'art. 31 al. 1 LLCA,
b) un bref aperçu du curriculum vitae, de la formation antérieure et de l'expérience
professionnelle acquise,
c) la preuve du paiement de la taxe d'examen.
2 La Commission d'examen des avocats détermine au cas par cas, en tenant compte
de la formation et de l'expérience professionnelle, les matières qui feront l'objet
d'un examen écrit et oral. Sont notamment prises en considération les matières
dont la connaissance est une condition essentielle à l'exercice de la profession
d'avocat en Suisse.
3 L'admission à l'examen d'aptitude ainsi que son déroulement sont régis pour
le surplus par les dispositions relatives à l'examen d'avocat.
2. Entretien d’aptitude professionnelle
1 Quiconque souhaite se soumettre à un entretien d’aptitude professionnelle au sens
des art. 30 ou 32 LLCA doit s’inscrire par écrit auprès de la présidente ou du pré-
sident de la commission d’examen des avocats et joindre les documents suivants
a) les justificatifs de son activité en droit suisse,
b) une brève présentation de son curriculum vitae, de sa formation antérieure et de
son expérience professionnelle acquise,
c) l’attestation du paiement de la taxe d’entretien.
2 La commission d’examen des avocats évalue, sur la base des documents déposés
et de l’entretien, l’expérience pratique permettant de représenter des parties devant
les tribunaux suisses.
3 Si, à l’issue de l’entretien, la commission d’examen des avocats estime que la
personne requérante n’est pas encore pratiquement en mesure d’exercer la profes-
sion d’avocat en droit suisse, elle ordonne une répétition de l’entretien.
V. Émoluments
1. Frais d'admission au stage
Les frais d'admission au stage sont fixés par la commission des avocats.
2. Émoluments d'examen
1 Les émoluments pour l'examen cantonal d'avocat ou l'examen d'aptitude
s'élèvent à
a) pour un examen complet Fr. 2000.--
b) pour un travail écrit ou une répétition Fr. 750.--
c) pour l'examen oral ou une répétition Fr. 500.--
2 En cas d'échec à l'examen écrit, un montant de Fr. 500.-- est remboursé.
3. Frais d'entretien
Les frais pour un entretien d'évaluation des compétences professionnelles s'élèvent à
a) premier entretien Fr. 1000.--
b) entretien répété Fr. 1000.--
VI. Dispositions transitoires et finales
1. Dispositions transitoires
1 Les inscriptions à l'examen d'avocat cantonal reçues avant l'entrée en vigueur du présent
règlement sont traitées selon l'ancienne procédure d'examen.
2 Les candidats qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont échoué à
l'examen d'avocat et ne se sont pas encore inscrits pour la répétition de l'examen
d'avocat, passent l'examen selon le nouveau droit.
2. Modification du règlement d'examen pour les notaires
§ 1 al. 2
La présidente ou le président de la commission d'examen reçoit les inscriptions
à l'examen, désigne le rapporteur pour l'examen écrit et répartit les matières
de l'examen entre les membres de la commission.
3. Abrogation du droit antérieur et entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur avec l'abrogation, par le Conseil cantonal,
du règlement concernant l'octroi et le retrait du brevet d'avocat du 28 octobre
1952.
2 Avec l'entrée en vigueur du règlement, la décision concernant les émoluments
pour l'examen d'avocat du 18 mars 1977 est abrogée.
3 Après son entrée en vigueur, le règlement est publié dans la Feuille officielle
et inséré dans le Recueil des lois.
1 FO 2003 202, avec les modifications du 16 décembre 2013 (FO 2014 82), du 29 novembre 2014
(RO 24-22), du 4 juillet 2016 (RO 24-78) et du 7 novembre 2024 (RO 27-48).
2 RSZS 280.110.
3 Al. 4 et 5 nouvellement insérés le 4 juillet 2016 ; al. 1 à 3 dans la teneur du 7 novembre 2024.
4 Al. 2 abrogé le 4 juillet 2016, l'ancien al. 3 devient al. 2.
5 Al. 3 dans la teneur du 4 juillet 2016 ; al. 1 et 2 dans la teneur du, al. 4 abrogé le 7 novembre 2024.
6 Al. 1 et 2 dans la teneur du 7 novembre 2024.
7 Teneur du 7 novembre 2024.
8 Al. 3 nouvellement inséré le 4 juillet 2016, l'ancien al. 3 devient al. 4 ; al. 2 et 3 dans la
teneur du 7 novembre 2024.
9 Al. 1 dans la teneur du 29 novembre 2014.
10 Teneur du 29 novembre 2014.
11 RSZS 213.511.
12 RO 13-415.
13 Entré en vigueur le 5 février 2003 ; modifications du 16 décembre 2013 entrées en vigueur le
1er janvier 2014 (FO 2014 82), du 29 novembre 2014 le 1er janvier 2015 (FO 2014 2696), du
4 juillet 2016 le 1er août 2016 (FO 2016 1639) et du 7 novembre 2024 le 1er décembre 2024
(FO 2024 2803).