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2 Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege » 23 Rechtspflege » 233 Strafprozess

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Schwytz
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

2 Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege » 23 Rechtspflege » 233 Strafprozess

Objet

La présente ordonnance régit l'exécution de la législation sur les profils ADN et les compétences des autorités cantonales, pour autant que celles-ci ne soient pas définies par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP), du Code de procédure pénale pour mineurs (CPPM), de la loi sur la justice (LJ) et de la loi sur la police (LPOL).

2 Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege » 23 Rechtspflege » 233 Strafprozess

Autorités ordonnantes et signalantes

1 Les autorités ordonnantes au sens des art. 255 ss CPP sont la police cantonale, le ministère public, le tribunal des mesures de contrainte ainsi que les tribunaux de jugement (tribunal cantonal, tribunal pénal, tribunal des mineurs, tribunaux de district, juge unique).

2 La police cantonale peut également ordonner des prélèvements ou des analyses en dehors d'une procédure pénale conformément à l'art. 6 de la loi sur les profils ADN.

3 Les autorités signalantes sont les autorités énumérées à l'annexe de la présente ordonnance.

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Orientierung bei Verfahrensübergabe oder -abtretung

Lorsqu'une autorité a ordonné l'établissement d'un profil ADN dans le cadre d'une procédure pénale ou qu'elle a connaissance d'un profil ADN préexistant, elle en informe l'autorité reprenante en cas de transmission ou de cession de la procédure et lui transmet le formulaire de suppression.

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Centrale Meldestelle für Löschungen

La Police cantonale est l'instance centrale responsable de la notification des événements de suppression (art. 12 al. 1 Ordonnance sur le profil ADN).

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Déclaration des événements de suppression

Les autorités désignées à l'annexe de la présente ordonnance communiquent

au service central d'information, dans un délai de 14 jours, la survenance des

conditions légales de suppression des profils ADN conformément aux art. 16

à 19 de la loi sur les profils ADN.

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Suppressions nécessitant un accord

Le bureau d'enregistrement central obtient, dans un délai de dix jours, le consentement requis en vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la loi sur les profils ADN, auprès du tribunal qui a été saisi de l'affaire en dernier lieu.

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Destruction des échantillons

Lorsque l'autorité compétente pour la procédure ou la dernière autorité saisie du

dossier constate qu'une des conditions de l'art. 9 de la loi sur les profils ADN

relative à la destruction d'un échantillon est remplie, elle le signale sans délai

à l'autorité qui a ordonné le prélèvement.

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Entrée en vigueur

**1** La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2007.12

**2** Elle est publiée dans la Feuille officielle et insérée dans le Recueil des lois.

**Annexe**

Événement de suppression Autorités notifiantes Date de suppression

Selon la loi sur les profils ADN

1. Personne concernée exclue comme Auteur de la procédure : Police immédiatement

auteur (art. 16, al. 1, let. a) cantonale, autorité de poursuite

pénale, judiciaire ou d'exécution des

peines

2. Décès de la personne concernée Auteur de la procédure : Police 10 ans après

(art. 16, al. 1, let. b) cantonale, autorité de poursuite le décès

pénale, judiciaire ou d'exécution des

peines

3.1 Jugement d'acquittement Autorité judiciaire ou d'exécution des lors de l'entrée

(art. 16, al. 1, let. c) peines en force

3.2 Jugement d'acquittement et Autorité judiciaire ou d'exécution des 10 ans après

pronostic d'élucidation (art. 16, al. 1, peines l'entrée en

let. c et al. 4) force

3.3 Jugement d'acquittement pour Autorité judiciaire ou d'exécution des 20 ans après

incapacité de discernement (art. 16, peines l'entrée en

al. 1, let. c et al. 5) force

4.1 Classement ou non-entrée en matière Autorité de poursuite pénale, judiciaire 1 an après

définitif (art. 16, al. 1, let. d) ou d'exécution des peines l'entrée en

force

4.2 Classement ou non-entrée en matière Autorité de poursuite pénale, judiciaire 10 ans après

définitif et pronostic d'élucidation ou d'exécution des peines l'entrée en

(art. 16, al. 1, let. d et al. 4) force

4.3 Classement ou non-entrée en matière Autorité de poursuite pénale 20 ans après

définitif pour incapacité de discernement l'entrée en

(art. 16, al. 1, let. d et al. 5) force

5.1* Condamnation avec sursis Autorité d'instruction pénale, judiciaire 10 ans lors de

(art. 16, al. 2, let. a) ou d'exécution des peines l'entrée en

force

5.2* Condamnation selon l'art. 16, al. 2, Autorité de poursuite pénale, judiciaire 20 ans lors de

let. b ou d'exécution des peines l'entrée en

force

5.3* Condamnation selon l'art. 16, al. 1, Autorité d'instruction pénale, judiciaire 30 ans lors de

let. c ou d'exécution des peines l'entrée en

force

5.4* Condamnation selon l'art. 16, al. 2, Autorité de poursuite pénale, judiciaire 40 ans lors de

let. d ou d'exécution des peines l'entrée en

force

5.5* Ordonnances selon l'art. 16, al. 2, Autorité d'instruction pénale, judiciaire 5 ans lors de

let. e ou d'exécution des peines l'entrée en

force

5.6* Privation de liberté ou placement Autorité de poursuite pénale, judiciaire 10 ans lors de

selon l'art. 16, al. 2, let. f ou d'exécution des peines l'entrée en

force

5.7 Ordonnances selon l'art. 16, al. 2, Autorité d'instruction pénale, judiciaire 5 ans lors de

let. g ou d'exécution des peines l'entrée en

force

5.8* Ordonnances selon l'art. 16, al. 2, Autorité de poursuite pénale, judiciaire 30 ans lors de

let. h, première phrase ou d'exécution des peines l'entrée en

force

5.9* Cas selon l'art. 16, al. 2, let. h, Autorité d'instruction pénale, judiciaire immédiatement

deuxième phrase ou d'exécution des peines après le décès

6.* Ordonnances selon l'art. 16, al. 2, Autorité d'instruction pénale, judiciaire 20 ans après

let. i ou d'exécution des peines la libération

ou l'exécution

7. Autres cas selon l'art. 16, al. 2, Autorité d'exécution des peines 10 ans lors de

let. j l'entrée en

force

8. Personne décédée concernée exclue Auteur de la procédure : Police immédiatement

comme auteur (art. 18, let. a) cantonale, autorité de poursuite

pénale, judiciaire ou d'exécution des

peines

9. Identification de la personne concernée Police cantonale immédiatement

(art. 19) ou au plus tard

après 50 ans

* suppressions nécessitant l'approbation selon le § 7 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur les profils ADN

1 RO 21-127 avec les modifications du 7 décembre 2010 (adaptation CPP et JV, RO 22-131n),

du 17 décembre 2013 (Arr. du Conseil d'État adaptation à la nouvelle Constitution cantonale, RO 23-97), du 10

novembre 2020 (Ord. du Conseil d'État, RO 25-26d) et du 26 août 2025 (RO 27-74).

2 Loi fédérale sur l'utilisation des profils d'ADN dans les procédures pénales et pour l'identification

de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 (Loi sur les profils ADN, RS 363) ;

Ordonnance sur l'utilisation des profils d'ADN dans les procédures pénales et pour l'identification

de personnes inconnues et disparues du 3 décembre 2004 (Ordonnance sur les profils ADN, RS

363.1).

3 Version du 17 décembre 2013.

4 RS 312.

5 RS 312.1.

6 RSZ 231.110.

7 RSZ 520.110.

8 L'alinéa 3 a été nouvellement inséré le 7 décembre 2010 ; l'alinéa 1 a été modifié le 26 août 2025.

9 Abrogé le 26 août 2025.

10 L'alinéa 1 a été modifié le 26 août 2025.

11 Abrogé le 26 août 2025.

12 FO 2007 923 ; modifications du 7 décembre 2010 entrées en vigueur le 1er janvier 2011 (FO 2010 2714),

du 17 décembre 2013 entrées en vigueur le 1er janvier 2014 (FO 2013 2974), du 10 novembre 2020 entrées en vigueur le 1er

janvier 2021 (FO 2020 2850) et du 26 août 2025 entrées en vigueur le 1er octobre 2025 (FO 2025 2213).

13 Version du 26 août 2025.

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