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Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Objet
La présente ordonnance régit l'exécution de la législation sur les profils ADN et les compétences des autorités cantonales, pour autant que celles-ci ne soient pas définies par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP), du Code de procédure pénale pour mineurs (CPPM), de la loi sur la justice (LJ) et de la loi sur la police (LPOL).
Autorités ordonnantes et signalantes
1 Les autorités ordonnantes au sens des art. 255 ss CPP sont la police cantonale, le ministère public, le tribunal des mesures de contrainte ainsi que les tribunaux de jugement (tribunal cantonal, tribunal pénal, tribunal des mineurs, tribunaux de district, juge unique).
2 La police cantonale peut également ordonner des prélèvements ou des analyses en dehors d'une procédure pénale conformément à l'art. 6 de la loi sur les profils ADN.
3 Les autorités signalantes sont les autorités énumérées à l'annexe de la présente ordonnance.
Orientierung bei Verfahrensübergabe oder -abtretung
Lorsqu'une autorité a ordonné l'établissement d'un profil ADN dans le cadre d'une procédure pénale ou qu'elle a connaissance d'un profil ADN préexistant, elle en informe l'autorité reprenante en cas de transmission ou de cession de la procédure et lui transmet le formulaire de suppression.
Centrale Meldestelle für Löschungen
La Police cantonale est l'instance centrale responsable de la notification des événements de suppression (art. 12 al. 1 Ordonnance sur le profil ADN).
Déclaration des événements de suppression
Les autorités désignées à l'annexe de la présente ordonnance communiquent
au service central d'information, dans un délai de 14 jours, la survenance des
conditions légales de suppression des profils ADN conformément aux art. 16
à 19 de la loi sur les profils ADN.
Suppressions nécessitant un accord
Le bureau d'enregistrement central obtient, dans un délai de dix jours, le consentement requis en vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la loi sur les profils ADN, auprès du tribunal qui a été saisi de l'affaire en dernier lieu.
Destruction des échantillons
Lorsque l'autorité compétente pour la procédure ou la dernière autorité saisie du
dossier constate qu'une des conditions de l'art. 9 de la loi sur les profils ADN
relative à la destruction d'un échantillon est remplie, elle le signale sans délai
à l'autorité qui a ordonné le prélèvement.
Entrée en vigueur
**1** La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2007.12
**2** Elle est publiée dans la Feuille officielle et insérée dans le Recueil des lois.
**Annexe**
Événement de suppression Autorités notifiantes Date de suppression
Selon la loi sur les profils ADN
1. Personne concernée exclue comme Auteur de la procédure : Police immédiatement
auteur (art. 16, al. 1, let. a) cantonale, autorité de poursuite
pénale, judiciaire ou d'exécution des
peines
2. Décès de la personne concernée Auteur de la procédure : Police 10 ans après
(art. 16, al. 1, let. b) cantonale, autorité de poursuite le décès
pénale, judiciaire ou d'exécution des
peines
3.1 Jugement d'acquittement Autorité judiciaire ou d'exécution des lors de l'entrée
(art. 16, al. 1, let. c) peines en force
3.2 Jugement d'acquittement et Autorité judiciaire ou d'exécution des 10 ans après
pronostic d'élucidation (art. 16, al. 1, peines l'entrée en
let. c et al. 4) force
3.3 Jugement d'acquittement pour Autorité judiciaire ou d'exécution des 20 ans après
incapacité de discernement (art. 16, peines l'entrée en
al. 1, let. c et al. 5) force
4.1 Classement ou non-entrée en matière Autorité de poursuite pénale, judiciaire 1 an après
définitif (art. 16, al. 1, let. d) ou d'exécution des peines l'entrée en
force
4.2 Classement ou non-entrée en matière Autorité de poursuite pénale, judiciaire 10 ans après
définitif et pronostic d'élucidation ou d'exécution des peines l'entrée en
(art. 16, al. 1, let. d et al. 4) force
4.3 Classement ou non-entrée en matière Autorité de poursuite pénale 20 ans après
définitif pour incapacité de discernement l'entrée en
(art. 16, al. 1, let. d et al. 5) force
5.1* Condamnation avec sursis Autorité d'instruction pénale, judiciaire 10 ans lors de
(art. 16, al. 2, let. a) ou d'exécution des peines l'entrée en
force
5.2* Condamnation selon l'art. 16, al. 2, Autorité de poursuite pénale, judiciaire 20 ans lors de
let. b ou d'exécution des peines l'entrée en
force
5.3* Condamnation selon l'art. 16, al. 1, Autorité d'instruction pénale, judiciaire 30 ans lors de
let. c ou d'exécution des peines l'entrée en
force
5.4* Condamnation selon l'art. 16, al. 2, Autorité de poursuite pénale, judiciaire 40 ans lors de
let. d ou d'exécution des peines l'entrée en
force
5.5* Ordonnances selon l'art. 16, al. 2, Autorité d'instruction pénale, judiciaire 5 ans lors de
let. e ou d'exécution des peines l'entrée en
force
5.6* Privation de liberté ou placement Autorité de poursuite pénale, judiciaire 10 ans lors de
selon l'art. 16, al. 2, let. f ou d'exécution des peines l'entrée en
force
5.7 Ordonnances selon l'art. 16, al. 2, Autorité d'instruction pénale, judiciaire 5 ans lors de
let. g ou d'exécution des peines l'entrée en
force
5.8* Ordonnances selon l'art. 16, al. 2, Autorité de poursuite pénale, judiciaire 30 ans lors de
let. h, première phrase ou d'exécution des peines l'entrée en
force
5.9* Cas selon l'art. 16, al. 2, let. h, Autorité d'instruction pénale, judiciaire immédiatement
deuxième phrase ou d'exécution des peines après le décès
6.* Ordonnances selon l'art. 16, al. 2, Autorité d'instruction pénale, judiciaire 20 ans après
let. i ou d'exécution des peines la libération
ou l'exécution
7. Autres cas selon l'art. 16, al. 2, Autorité d'exécution des peines 10 ans lors de
let. j l'entrée en
force
8. Personne décédée concernée exclue Auteur de la procédure : Police immédiatement
comme auteur (art. 18, let. a) cantonale, autorité de poursuite
pénale, judiciaire ou d'exécution des
peines
9. Identification de la personne concernée Police cantonale immédiatement
(art. 19) ou au plus tard
après 50 ans
* suppressions nécessitant l'approbation selon le § 7 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur les profils ADN
1 RO 21-127 avec les modifications du 7 décembre 2010 (adaptation CPP et JV, RO 22-131n),
du 17 décembre 2013 (Arr. du Conseil d'État adaptation à la nouvelle Constitution cantonale, RO 23-97), du 10
novembre 2020 (Ord. du Conseil d'État, RO 25-26d) et du 26 août 2025 (RO 27-74).
2 Loi fédérale sur l'utilisation des profils d'ADN dans les procédures pénales et pour l'identification
de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 (Loi sur les profils ADN, RS 363) ;
Ordonnance sur l'utilisation des profils d'ADN dans les procédures pénales et pour l'identification
de personnes inconnues et disparues du 3 décembre 2004 (Ordonnance sur les profils ADN, RS
363.1).
3 Version du 17 décembre 2013.
4 RS 312.
5 RS 312.1.
6 RSZ 231.110.
7 RSZ 520.110.
8 L'alinéa 3 a été nouvellement inséré le 7 décembre 2010 ; l'alinéa 1 a été modifié le 26 août 2025.
9 Abrogé le 26 août 2025.
10 L'alinéa 1 a été modifié le 26 août 2025.
11 Abrogé le 26 août 2025.
12 FO 2007 923 ; modifications du 7 décembre 2010 entrées en vigueur le 1er janvier 2011 (FO 2010 2714),
du 17 décembre 2013 entrées en vigueur le 1er janvier 2014 (FO 2013 2974), du 10 novembre 2020 entrées en vigueur le 1er
janvier 2021 (FO 2020 2850) et du 26 août 2025 entrées en vigueur le 1er octobre 2025 (FO 2025 2213).
13 Version du 26 août 2025.