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214.121 KVAV CH-SZ

2 Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege » 21 Zivilrecht » 214 Geoinformation / Amtliche Vermessung (KVAV)

43 Articles / Provisions · Canton de Schwytz · Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (43)

§ 1 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 2 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 3 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 4 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 5 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 6 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 7 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 8 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 9 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 10 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 11 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 12 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 13 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 14 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 15 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 16 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 17 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 18 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 19 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 20 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 21 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 22 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 23 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 24 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 25 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 26 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 27 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 28 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 29 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 30 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 31 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 32 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 33 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 34 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 35 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 36 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 37 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 38 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 39 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 40 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 41 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 42 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012 § 43 Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV), vom 19. Juni 2012

Statutory Text (43 Provisions)

2 Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege » 21 Zivilrecht » 214 Geoinformation / Amtliche Vermessung

Champ d'application

1 La présente ordonnance régit notamment

a) les travaux des géomètres dans le cadre de la mensuration officielle (MO);

b) la connexion des géomètres à l'infrastructure de mise à jour du canton;

c) les relations entre les géomètres et l'office du registre foncier;

d) les relations entre l'Office de l'information géographique (OIG) et l'office du registre foncier;

e) la diffusion des données.

2 Elle s'applique aux normes de qualité suivantes pour la mensuration

a) les mensurations semi-graphiques (SG);

b) les mensurations partiellement numériques (PN);

c) les mensurations entièrement numériques selon l'ancien droit (EN);

d) les numérisations provisoires (NP), mensurations selon l'ancien droit;

e) les mensurations entièrement numériques selon le nouveau droit (Mensuration officielle 93 / MO93).

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### Termes

Dans la présente ordonnance, on entend par

a) Plan de mutation et tableau de mutation : le plan de mutation et le tableau de mutation au sens de l’art. 66 de l’Ordonnance technique du DDPS concernant la mensuration officielle du 10 juin 1994 (OTMO) constituent l’acte de mutation selon l’art. 25 al. 1 OMO ;

b) Descriptif du bien-fonds : le descriptif du bien-fonds au sens de l’art. 65 OTMO est établi pour les immeubles ainsi que pour les droits distincts et permanents ;

c) Documents de mutation : ils se composent du plan de mutation, du tableau de mutation et du descriptif du bien-fonds ;

d) Dossier de mutation : il comprend les documents de mutation et d’autres pièces nécessaires à l’établissement de la mutation (par ex. les pièces de calcul) ;

e) Limites de culture : données des couches d’information « Couverture du sol » et « Objets isolés » (à l’exception des bâtiments et parties de bâtiments), qui sont soumises à un système de déclaration ;

f) Infrastructure de la mise à jour du canton : infrastructure technique ainsi que les dispositions financières, administratives et organisationnelles qui servent à la mise en œuvre, à l’application et à l’exécution des dispositions dans le domaine de la mise à jour continue et de la diffusion des données de la mensuration officielle ;

g) RF-informatisé : Registre foncier informatisé du canton de Schwyz.

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Office compétent

1 L'office compétent en matière de mensuration officielle est l'Office de Géoinformation

(OGI).

2 L'OGI approuve les données de la mensuration officielle qui ne subissent aucune

modification suite au traitement dans la force juridique.

3 Le Conseil d d'État règle les émoluments pour les activités de l'OGI.

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Géomètre

Les obligations professionnelles des géomètres selon l'art. 22 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur les ingénieures-géomètres et les ingénieurs-géomètres (OIGéo) s'appliquent.

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Litiges

1 En cas de litiges entre un géomètre et un mandant concernant une facturation, ou entre l'AGI et un géomètre concernant des questions contractuelles, la voie de droit civile doit être empruntée.

2 En cas de litiges entre l'office du registre foncier et le géomètre, le Tribunal cantonal statue.

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Responsabilité

Les géomètres et les professionnels qualifiés de la mensuration au sens de l'article 26, alinéa 1, de la loi cantonale sur la géoinformation (KGeoiG) sont responsables de l'exécution correcte des travaux de mensuration officielle, de la mise à jour continue et de la livraison des données, sous réserve de dispositions contraires dans les contrats d'entreprise en cours, conformément au Code des obligations (CO).

**II. Marquage et entretien**

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Bornes et points fixes

1 L’ICF détermine les matériaux autorisés pour les bornes et les points fixes.

2 Il édicte des prescriptions concernant l’exécution de l’abornement et le marquage des points fixes de catégories 2 et 3 au sens de l’art. 47 OTVD.

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Annonce des travaux de points fixes

Le géomètre doit annoncer en temps utile aux propriétaires fonciers concernés l'établissement, la sécurisation et l'entretien de points fixes planimétriques et altimétriques et les informer de leurs obligations selon les articles 20 et 21 de la Loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007 (LGéo).

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11 Obtention et entretien

1 Les points fixes planimétriques et altimétriques ainsi que les points frontières cantonaux sur la frontière cantonale doivent être conservés en permanence.

2 Le SIGR assure l'entretien des points fixes de la catégorie 2 et des points fixes planimétriques de la catégorie 3.

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Points fixes altimétriques communaux

Les communes peuvent établir, à leurs frais, des points fixes altimétriques communaux de la catégorie 3.

III. Rénovation

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Rénovation sans publication officielle

1 Si les propriétaires fonciers ne sont pas affectés dans leurs droits réels par une

rénovation résultant d'un nouveau calcul, aucune publication officielle n'est

nécessaire.

2 Après consultation avec la commune et l'AGI, le géomètre informe les pro-

priétaires fonciers dont la surface a été modifiée.

IV. Noms géographiques de la mensuration officielle

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L'introduction de nouveaux noms géographiques, ainsi que la modification ou

la suppression de noms géographiques approuvés du cadastre officiel, doivent

être discutées par la commune avec la Commission de nomenclature.

V. Zones soumises à des mouvements de terrain permanents

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Feststellungsverfahren

1 Si, lors de travaux d’ mensuration officielle ou de travaux du Service des forêts

et de la nature (SFN), des zones de glissements de terrain permanents au sens de

l’art. 660a du Code civil (CC) sont constatées, le SITI engage la procédure de

délimitation de ces zones.

2 Le SITI invite le SFN ainsi que les communes et les districts concernés à donner

leur préavis.

3 Le plan de périmètre pour les zones de glissements de terrain permanents au

sens de l’art. 67 de l’ordonnance sur la mensuration cadastrale provisoire est

mis à l’enquête publique par analogie avec la procédure des premières

relevées selon le § 33 de la loi cantonale sur la géoinformation.

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Radiation et annotation au registre foncier

1 Le Département de l'environnement soumet au Conseil d'État la demande de radiation

des zones sujettes à des mouvements de terrain permanents conformément à l'art. 660a al. 1 CC.

2 Sur la base de l'arrêté définitif, le SDC, conformément à l'art. 660a al. 3

CC, notifie à l'office du registre foncier l'annotation «Zone sujette à des mouvements de terrain permanents» pour inscription au registre foncier des immeubles concernés.

VI. Mise à jour continue

1. Attribution du mandat et modalités

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Mandat au géomètre

1 Les propriétaires fonciers ou les ayants droit chargent un géomètre d'apporter

des modifications concernant le contenu de la mensuration officielle

a) mutations de limites;

b) mutations de bâtiments;

c) mutations d'autres limites de cultures (par exemple, routes et chemins);

d) reconstructions de points de frontière.

2 L'autorité compétente en matière d'autorisations signale les constructions et

installations pour mise à jour après l'octroi du permis de construire (objets

projetés selon l'art. 8 al. 1 OTVAF) et après la réception des travaux.

3 Le géomètre est en outre chargé des mises à jour suivantes

a) par l'autorité compétente

1. constatations forestières, défrichements et reboisements;

2. zones protégées (hautes et basses tourbières);

3. nouvelle construction et remise en état de

– points fixes de la catégorie 2 et points fixes de position de la catégorie 3;

– points fixes d'altitude de la catégorie 3;

4. modifications des limites de souveraineté.

b) par le propriétaire de l'ouvrage

Construction et démolition de conduites au sens de l'art. 7 al. 1 let. g OTVAF.

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Obligation d'annonce à l'OFT

1 L'office du registre foncier annonce à l'OFT les opérations suivantes en vue de la mise à jour des données

a) mensuellement, l'exécution des mutations ;

b) mensuellement, les changements de propriétaire ;

c) sans délai, le rejet des mutations ;

d) d'autres opérations concernant le contenu de la mensuration officielle.

2 Les annonces sont effectuées par voie électronique.

3 L'OFT peut mandater un géomètre pour la mise à jour.

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Anschluss an die Nachführungsinfrastruktur des Kantons

Raccordement à l'infrastructure de mise à jour cantonale

1 Le géomètre qui exécute des travaux de mise à jour courante dans le canton de Schwyz

doit se raccorder à l'infrastructure de mise à jour du canton.

2 L'AGI conclut avec le géomètre un contrat relatif aux émoluments et modalités

du raccordement à l'infrastructure de mise à jour.

3 Le géomètre doit soumettre à l'AGI un rapport d'activité pour l'année précédente

jusqu'à fin janvier de chaque année, en complément des informations disponibles

provenant de l'infrastructure de mise à jour du canton.

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Gestion fiduciaire

1 Les données originales de la mensuration officielle et les documents s'y rap-

portant ainsi que les dossiers des mensurations de l'ancien droit sont la pro-

priété du Canton.

2 Le géomètre, qui est rattaché à l'infrastructure de mise à jour du Canton, gère

les données et documents originaux de la mensuration officielle à titre fiduciaire

pour le compte du Canton.

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Nachführung während laufenden Arbeiten in der AV

1 Un mandant peut, pour une mutation pendant des travaux en cours conformément

à l'art. 24 al. 2 let. a KGeoiG, choisir un autre géomètre.

2 Le géomètre mandaté pour la mutation doit coordonner les travaux de mise à jour avec

le géomètre qui exécute les travaux selon l'art. 24 al. 2 let. a KGeoiG.

2. Procédures de la mise à jour

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Mises à jour des mensurations de l'ancien ordre

1 Les mensurations entièrement numériques de l'ancien droit (VN) doivent être mises à jour entièrement numériquement, conformément aux normes fédérales et cantonales en vigueur pour le standard de qualité MN93, en particulier dans les couches couverture du sol et objets isolés.

2 Pour les mensurations semi-graphiques (HG) et partiellement numériques (TN), les parcelles et les constructions doivent être mises à jour avec des points calculés.

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Numérotations

L'OIT fixe les directives concernant les numérotations, notamment pour

a) les mutations ;

b) les immeubles ;

c) les droits distincts et permanents ;

d) les bâtiments.

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Registres des propriétaires et des surfaces

L'AGI assure la mise à jour des registres des propriétaires et des surfaces du RF

des communes qui ne sont pas encore entièrement et définitivement inscrites au registre foncier numérique.

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Points fixes et points frontières souverains

1 Le géomètre doit signaler sans délai à l'AGI les points fixes manquants des catégories 1 et 2 ainsi que les points frontières souverains.

2 Si, lors de travaux de mise à jour courante, de nouveaux points fixes de position de la catégorie 3 doivent être établis et qu'ils ne peuvent être attribués à un responsable, cela doit être convenu au préalable entre le géomètre et l'AGI.

3 L'AGI coordonne la reconstruction des points frontières souverains manquants.

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### Délais

Le géomètre inscrit les mutations des bâtiments et des limites de cultures dans les délais suivants

a) constructions et installations projetées : dans les quatre semaines suivant la réception du permis de construire ;

b) constructions et installations définitivement exécutées ainsi que les limites de cultures : dans les douze mois suivant la réception des travaux ou autre communication.

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Contrôle par l’AGI

1. L’AGI vérifie, par échantillonnage, la conformité des dossiers de mutation aux

prescriptions de la mensuration officielle.

2. Il peut exiger gratuitement du géomètre les documents supplémentaires nécessaires

au contrôle et à la vérification.

3. Cas particuliers

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Mutation de rues

1 En cas de mutations de rues, une mutation est établie à partir du fonds de la rue et, en règle générale, de chaque fonds concerné.

2 Le géomètre convient de la procédure avec l'office du registre foncier.

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Constructions et ouvrages débordants

Lorsqu’une mutation révèle qu’une construction ou un ouvrage empiète sur un fonds voisin, le géomètre en informe les propriétaires concernés ainsi que l’office du registre foncier, et attire leur attention sur les dispositions des art. 673–675 CC.

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### Communication des mutations immobilières aux communes

1 Le géomètre envoie à la commune une copie des documents de mutation en cas de

mutation immobilière.

2 La commune signale les annotations nécessaires au registre foncier compétent pour

inscription au registre foncier.

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Prise en charge des frais de mise à jour ultérieure

Si des données manquantes, modifiées ou à supprimer du mensuration officielle doivent être mises à jour ultérieurement, les coûts sont à la charge

a) du propriétaire foncier, si la construction et l’installation ont été réalisées, modifiées ou démolies il y a moins de dix ans ;

b) de l'autorité d'autorisation compétente pour les constructions et installations plus anciennes.

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Mutation subséquente

1 Si une rétromutation ou la modification d'une mutation pendante entraîne des

modifications d'une mutation subséquente, le mandant de la mutation subséquente

supporte les dépenses et les coûts qui en résultent.

2 Le géomètre informe le mandant des dépenses et des coûts prévisionnels.

VII. Rapports entre la mensuration officielle et le registre foncier

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Accès aux données

1 Le Conseil d'État octroie le droit d'accès aux données du registre foncier infor-

matisé conformément à l'art. 28 de l'ordonnance sur le registre foncier du 23 sep-

tembre 2011 (ORF) à

a) l'AGI ;

b) aux géomètres disposant d'un contrat de raccordement à l'infrastructure de

tenue à jour du canton ;

c) aux géomètres travaillant sur mandat du canton.

2 Il règle avec les utilisateurs les détails du droit d'accès et les conséquences

financières selon l'art. 29 ORF ainsi que les §§ 10 et 11 de l'ordonnance concer-

nant la première saisie et la tenue du registre foncier au moyen de l'informatique

du 14 mars 2006 (ORF-info).

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Identifiant de bien-fonds E-GRID

1 L'E-GRID selon l'art. 16 ss de l'ordonnance technique du DFJP et du DDPS

sur le registre foncier du 6 juin 2007 (OTRF) est attribué aux biens-fonds

par les offices du registre foncier.

2 La mise à jour de l'E-GRID s'effectue dans le cadre de la mise à jour courante

par le géomètre.

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Pièces et dossiers de mutations

1 Le géomètre dépose les pièces de mutations auprès de l'office du registre foncier de la manière suivante

a) les pièces relatives aux mutations de parcelles telles que les immeubles ainsi que les droits distincts et permanents, sans délai après leur établissement ;

b) les pièces relatives aux mutations de limites de bâtiments et de cultures, trimestriellement.

2 Simultanément, il transmet à l'ACI une copie originale des pièces de mutations ainsi que les autres dossiers de mutations.

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Compensations pour mutations de limites de bâtiments et de cultures

Pour les communes qui ne peuvent pas être tenues à jour via l'interface électronique entre le cadastre et le registre foncier (AVGBS), l'office du registre foncier facture au géomètre ses frais pour les mutations de limites de bâtiments et de cultures par parcelle, conformément à l'article 5 alinéa 1 numéro 17 du tarif des émoluments des notaires, des conservateurs du registre foncier et des officiers publics indépendants du 27 janvier 1975.

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Rétromutation

1 L'office du registre foncier informe l'AGI des mutations non effectuées dans les

douze mois et charge le géomètre exécutant de la rétromutation.

2 Les coûts de la rétromutation ou de l'annulation sont à la charge du mandant de

la mutation non effectuée.

3 Le géomètre informe le mandant, lors de l'établissement des documents de

mutation, du délai d'exécution de la mutation auprès de l'office du registre foncier

et des conséquences financières.

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Renvoyé par l'Office du Registre Foncier

Si les documents de mutation sont incomplets, l'Office du Registre Foncier

renvoie la mutation au géomètre.

**VIII. Extraits et évaluations du mesurage officiel**

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Transmission des données

1 L'AGI met les données électroniques à disposition via le service de téléchargement du canton (GeoShop).

2 L'AGI règle les modalités de la transmission des données, notamment par les géomètres et les professionnels qualifiés de la mensuration.

3 Le géomètre qui s'est raccordé à l'infrastructure de mise à jour du canton doit remettre à l'AGI, chaque année avant fin janvier, un rapport d'activité sur le type et le nombre de transmissions de données de l'année précédente, en complément des informations disponibles via le service de téléchargement du canton.

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Plan de situation, plan de base et autres données cantonales

de mensuration

1 Le plan de situation, le plan de base et les autres données cantonales de mensuration sont mis à disposition sous forme électronique dans les formats usuels.

2 La description des données est régie par l’art. 35 OBM.

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Auszüge für Baugesuche

Extraits pour demandes de permis de construire

1 Auszüge für Baugesuche sind vom Geometer oder von qualifiziertem Vermes-

sungspersonal zu unterzeichnen.

1 Les extraits pour les demandes de permis de construire doivent être signés par le géomètre ou par du personnel qualifié en mensuration.

2 Der Geometer meldet dem AGI unaufgefordert die unterschriftsberechtigten Per-

sonen.

2 Le géomètre annonce spontanément à l'AGI les personnes habilitées à signer.

3 Das AGI stellt den Gemeinden eine aktuelle Übersicht der unterschriftsberech-

tigten Personen zur Verfügung.

3 L'AGI met à la disposition des communes une vue d'ensemble actualisée des personnes habilitées à signer.

IX. Übergangs- und Schlussbestimmungen

IX. Dispositions transitoires et finales

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Mise à jour continue

1 Les mutations initiées par le géomètre de mise à jour avant l'entrée en vigueur

de la présente ordonnance doivent être achevées par celui-ci.

2 Les mises à jour de constructions et d'installations réceptionnées au sens de

l'art. 15 al. 2 de la présente ordonnance, qui ont été signalées au géomètre avant

l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, doivent être achevées par celui-ci.

3 Les mutations et les mises à jour visées aux al. 1 et 2 sont facturées

conformément à l'ordonnance sur les prestations et les rétributions des géomètres

de mise à jour (OPRG) du 17 août 1999.

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Système d'information lors de rénovations

1 Lors de rénovations selon l'art. 50 de la KGeoiG et de rénovations avec des contrats

d'entreprise en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les propriétaires fonciers

sont informés conformément à l'art. 11 de la présente ordonnance.

2 Les coûts de l'information des propriétaires fonciers sont pris en charge par la commune

et le canton, chacun pour moitié.

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Abrogation et modifications du droit en vigueur

1 Avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les ordonnances suivantes sont

abrogées

a) Ordonnance sur la mensuration officielle dans le canton de Schwyz du 6 mars

1996 ;

b) Ordonnance concernant les prestations et l'indemnisation des géomètres

mutateurs (OIGM) du 17 août 1999.

2 Le tarif des émoluments pour les notaires et les administrateurs du registre foncier

ainsi que les officiers publics indépendants du 27 janvier 1975 est modifié comme suit

§ 5 al. 1

Forfait pour les mutations de limites de bâtiments et de cultures par

immeuble Fr. 60.--

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Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance est publiée dans le Bulletin officiel et, après son entrée en

vigueur, est insérée dans le Recueil de lois.

2 Elle entre en vigueur le 1er juillet 2012.37

1 RO 23-38 avec les modifications du 17 décembre 2013 (ADC adaptation à la nouvelle

constitution cantonale, RO 23-97), du 20 décembre 2016 (RO 24-93) et du 3 juin 2020 (ADC

adaptation de diverses ordonnances suite à la réorganisation du Département de

l'environnement, RO 26-7f).

2 RSZ 214.110.

3 RS 211.432.2.

4 Al. 1 let. d dans la version du 3 juin 2020.

5 RS 211.432.21.

6 Al. 2 nouvellement inséré le 20 décembre 2016, l'ancien al. 2 devient l'al. 3 ; al. 1, 2 et 3

dans la version du 3 juin 2020.

7 RS 211.432.261.

8 Al. 1 dans la version du 3 juin 2020.

9 RS 220.

10 Al. 1 dans la version du 3 juin 2020.

11 RS 510.62.

12 Al. 2 dans la version du 3 juin 2020.

13 Al. 2 dans la version du 3 juin 2020.

14 Al. 1 et 2 dans la version du 3 juin 2020.

15 RS 210.

16 Al. 2 dans la version du 3 juin 2020.

17 Titre, al. 1 et 3 dans la version du 3 juin 2020.

18 Al. 2 et 3 dans la version du 3 juin 2020.

19 Version du 3 juin 2020.

20 Version du 3 juin 2020.

21 Al. 1, 2 et 3 dans la version du 3 juin 2020.

22 Titre et al. 1 dans la version du 3 juin 2020.

23 Al. 1 let. a dans la version du 3 juin 2020.

24 RS 211.432.1.

25 RSZ 213.401.

26 RS 211.432.11.

27 Al. 1 let. a dans la version du 3 juin 2020.

28 Version du 20 décembre 2016.

29 RSZ 213.512.

30 Al. 2 dans la version du 20 décembre 2016 ; al. 1 dans la version du 3 juin 2020.

31 Al. 1, 2 et 3 dans la version du 3 juin 2020.

32 Al. 2 et 3 dans la version du 3 juin 2020.

33 RO 19-406.

34 RO 19-109.

35 RO 19-406.

36 RSZ 213.512 ; RO 16-653.

37 BO 2012 1549 ; modifications du 17 décembre 2013 entrées en vigueur le 1er janvier 2014

(BO 2013 2974), du 20 décembre 2016 entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (BO 2016 3012)

et du 3 juin 2020 entrées en vigueur le 1er juillet 2020 (BO 2020 1478).

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