2 Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege » 21 Zivilrecht » 213 Sachenrecht
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
Annotation de droits d'usage spécial
L'autorité compétente peut faire annoter au registre foncier des droits d'usage
spécial sur des biens-fonds publics affectés à l'usage commun, si cette annotation
est nécessaire et si le droit d'usage spécial a un effet de longue durée.
Annotation de restrictions légales directes à la propriété
1 Le Conseil communal peut faire annoter au registre foncier l'inclusion de certains terrains dans un plan d'aménagement juridiquement contraignant.
2 Au demeurant, les restrictions de droit public à la propriété qui découlent directement de dispositions légales ou de plans du canton et des communes ne peuvent être annotées au registre foncier que si l'annotation est prescrite ou déclarée admissible par une disposition spéciale.
Anmerkung von mittelbar gesetzlichen Eigentumsbeschränkungen
a) Grundsatz
Mittelbar gesetzliche öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen sind im
Grundbuch anzumerken, wenn die Anmerkung durch eine spezielle Vorschrift
vorgeschrieben oder als zulässig erklärt wird.
**Note des restrictions indirectement légales de la propriété**
a) Principe
Les restrictions indirectement légales de la propriété relevant du droit public doivent être
inscrites au registre foncier lorsque cette inscription est prescrite ou déclarée admissible
par une disposition spéciale.
b) Cas particuliers
Sur ordre de l'autorité compétente, peuvent être annotés au registre foncier, dans le domaine du droit public de la construction, sans disposition spéciale, les restrictions à la propriété suivantes
a) l'interdiction de changer l'affectation des places de stationnement communes pour véhicules automobiles et des aires de jeux pour enfants ;
b) le respect de l'indice d'utilisation du sol en cas de subdivision ou de réduction ultérieure d'un terrain et pour les constructions en série ;
c) les dispositions accessoires liées à une autorisation (délais, conditions, charges et réversements), dans la mesure où ces dispositions accessoires sont de longue durée et où l'annotation correspond à un besoin.
Annonce de l'annotation
L'autorité compétente doit annoncer l'annotation au registre foncier par écrit, en y
joignant les documents correspondants, auprès de l'office du registre foncier. Elle
doit en outre informer par écrit les propriétaires des immeubles concernés par
l'annotation.
Frais
Les frais de registre foncier pour l'annotation sont à la charge du bénéficiaire de la concession ou de l'autorisation.
Le Conseil d’État établit la liste des faits sujets à annotation du droit cantonal,
conformément à l’art. 962 du Code civil suisse, et la communique à l’Office
fédéral du registre foncier et du droit foncier.
Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance est publiée dans le Bulletin officiel et insérée dans le Recueil des lois.
2 Elle entre en vigueur avec sa publication dans le Bulletin officiel.7
3 Les prescriptions spéciales concernant l'annotation des restrictions de droit public à la propriété (art. 2, al. 2 et art. 3) requièrent l'approbation du Conseil fédéral.
1 GS 17-376 avec les modifications du 19 septembre 2007 (LPA, GS 21-146l) et du 13 décem-
bre 2011 (mise en œuvre de la révision partielle du Code civil, GS 23-23c).
2 RSZH 213.420.
3 Al. 1 dans la version du 13 décembre 2011.
4 Let. c dans la version du 19 septembre 2007.
5 Nouvellement inséré le 13 décembre 2011.
6 RS 210.
7 Les modifications du 19 septembre 2007 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2008 (BA 2008 1314) et celles du 13 décembre 2011 le 1er janvier 2012 (BA 2011 2676).