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Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
Principe
Le registre foncier cantonal est remplacé, commune par commune, par le registre foncier fédéral après l'achèvement du mesurage cadastral.
Travaux préparatoires
L'introduction du registre foncier fédéral est précédée d'une épuration des droits
réels et du rachat des capitaux à terme.
Ordre d'introduction
1 Dans les arrondissements notariaux comprenant plusieurs communes, le registre foncier fédéral n'est en principe introduit que dans une seule commune à la fois.
2 Le Conseil d'État détermine l'ordre d'introduction. Il tient compte des vœux des communes.
Kosten
1 Le canton, les districts et les communes supportent à parts égales les frais d’introduction du registre foncier fédéral. Les communes peuvent, par décision des électeurs, imputer au maximum 30% de leur part des frais aux propriétaires fonciers.
2 Les frais occasionnés par le comportement chicanier des personnes impliquées peuvent leur être imputés.
Devoirs des parties prenantes
1 Les personnes concernées sont tenues de collaborer, sur invitation de l’agent de
remembrement, à l’exécution des travaux mentionnés aux art. 1 et 2.
2 Celui qui viole cette disposition par sa faute est mis à l’amende sur demande de
l’agent de remembrement.
Estimations
1 Au registre foncier fédéral, les valeurs d'estimation déterminantes pour la
charge foncière sont indiquées.
2 Les autorités qui déterminent ces valeurs d'estimation sont tenues de les
communiquer aux offices du registre foncier.
Compétences du Grand Conseil
Le Grand Conseil arrête les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente
loi, notamment
a) concernant l'épuration des droits réels et le rachat des capitaux excessifs;
b) concernant l'inscription de valeurs d'estimation supplémentaires au registre foncier;
c) concernant l'organisation des notariats et des offices du registre foncier ainsi que l'élection, l'examen, la prestation de sûretés et la surveillance des notaires;
d) concernant des modifications mineures par rapport à l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, pour autant qu'elles soient approuvées par les autorités fédérales.
Référendum, Publication, Entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum conformément aux §§ 34 ou 35 de la
Constitution cantonale.
2 Elle est publiée dans le Bulletin officiel et, après son entrée en vigueur,
insérée dans le Recueil systématique.
3 Le Conseil d'État est chargé de l'exécution. Il fixe la date de l'entrée en
vigueur.
1 RO 13-626 avec les modifications du 25 septembre 2013 (Arrêté du Grand Conseil portant
adaptation à la nouvelle Constitution cantonale, RO 23-80z), du 17 décembre 2013 (Arrêté du
Conseil d'État portant adaptation à la nouvelle Constitution cantonale, RO 23-97) et du 25 octobre
2017 (Loi sur l'organisation des tribunaux, RO 25-10d).
2 Adopté en votation populaire le 21 août 1955 par 2627 voix pour contre 1705 voix contre (FO
1955 638).
3 Al. 1 dans la teneur du 25 octobre 2017.
4 Al. 2 abrogé le 25 septembre 2013.
5 Titre, al. 1, 2 et 3 dans la teneur du 17 décembre 2013.
6 Les modifications du 25 septembre 2013 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014 (FO 2013
2851), celles du 17 décembre 2013 le 1er janvier 2014 (FO 2013 2974) et celles du 25 octobre
2017 le 1er juillet 2018 (FO 2018 498).