Legislator · Canton de Schwytz — Recueil systématique cantonal
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2 Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege » 21 Zivilrecht » 211 Personen- und Familienrecht

14 Articles / Provisions · Canton de Schwytz — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (14)

Statutory Text (14 Provisions)

2 Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege » 21 Zivilrecht » 211 Personen- und Familienrecht

Champ d'application

1 Les présentes dispositions d'exécution régissent la surveillance légale des fondations

privées au sens des art. 80 ss CC (dites fondations classiques) qui, de par

leur destination, relèvent des cantons de Lucerne, Schwyz, Obwald, Nidwald ou Zoug.

2 Elles ne sont pas applicables aux fondations de famille et aux fondations

ecclésiastiques (art. 87 CC) ainsi qu’aux fondations soumises à la surveillance

de la Confédération. Pour les fondations de prévoyance en faveur du personnel

qui sont actives dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et

invalidité, et pour les institutions qui, de par leur but, servent à la prévoyance

professionnelle, ce sont les dispositions d’exécution de l’OSPS relatives à la

prévoyance professionnelle du 16 septembre 2005 qui s’appliquent.

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Autorité de surveillance

La surveillance des fondations au sens de l’art. 84 al. 1 CC est exercée par le

Bureau de coordination du Concordat sur la surveillance des institutions de pré-

voyance professionnelle et des fondations de Suisse centrale (ZBSA ; ci-après

désignée comme autorité de surveillance).

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Prise en charge de la surveillance

1 Lors de l'inscription d'une fondation, l'office du registre du commerce cantonal compétent

veille à ce que chaque fondation – à l'exception des fondations de famille et des

fondations ecclésiastiques – soit soumise à la surveillance de la collectivité publique

à laquelle elle appartient de par sa destination.

2 L'office du registre du commerce communique à l'autorité de surveillance qu'il estime

compétente la constitution de la fondation, en lui transmettant un extrait du registre

du commerce ainsi qu'un double ou une copie certifiée conforme de l'acte de fondation

et des éventuels règlements. Après réception de la décision de l'autorité de

surveillance concernant la prise en charge de la surveillance de la fondation, l'autorité

de surveillance est inscrite au registre du commerce.

3 Si la ZBSA s'estime incompétente, elle transmet les documents à l'autorité de

surveillance qu'elle juge compétente.

**II. Tâches de l'autorité de surveillance**

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1. Tâches en général

1 L’autorité de surveillance exerce toutes les tâches qui lui sont attribuées par le droit

fédéral et les dispositions pertinentes des cantons concordataires, dans la mesure

où ceux-ci ont transféré la surveillance des fondations à la FCS. Lors de l'exécution

de la législation, elle est compétente pour toutes les mesures et décisions qui ne

sont pas expressément réservées à une autre instance.

2 Conformément à l'art. 2 al. 3 du Concordat, la FCS assume également, pour les

cantons concordataires qui lui ont transféré la surveillance des fondations, les

tâches d'autorité de modification au sens des art. 85, 86 et 86a du Code civil

suisse (CC) en ce qui concerne les fondations cantonales et communales.

3 Dans l'exercice de sa surveillance, l'autorité de surveillance respecte l'autonomie

des fondations et la responsabilité propre de leurs organes. Elle prend les

mesures nécessaires lorsque les organes n'agissent pas dans le cadre d'une

appréciation conforme à leurs devoirs.

4 L'autorité de surveillance peut édicter les directives et lignes directrices

nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

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Devoirs spécifiques

L'autorité de surveillance examine

a) l'organisation des fondations (art. 83 CC) ;

b) l'utilisation du patrimoine de la fondation (art. 84 al. 2 et 84a CC) ;

c) le placement du patrimoine de la fondation selon les principes d'un placement

de capitaux sain, en particulier la sécurité, le rendement adéquat, la compensation

des risques et la liquidité ;

d) la conformité des règlements adoptés par le conseil de fondation avec l'acte

de fondation ;

e) les demandes des fondations visant à être dispensées de l'obligation de désigner

un organe de révision (art. 83b al. 2 CC).

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Moyens de surveillance

1 Si l’autorité de surveillance constate des lacunes, elle prend les mesures nécessaires

pour y remédier. À cet effet, les moyens de surveillance suivants sont notamment à sa

disposition

a) l’octroi de directives contraignantes aux organes de la fondation;

b) l’admonestation, l’avertissement et la révocation des organes;

c) la désignation d’un administrateur;

d) la désignation d’un organe de révision extraordinaire;

e) l’annulation et la modification des décisions des organes;

f) l’ordonnance d’expertises;

g) l’exécution par substitution;

h) la menace de peine pour désobéissance selon l’article 292 CP;

i) l’examen de la gestion et de la comptabilité au siège de la fondation;

k) la nomination de l’organe manquant.

2 L’autorité de surveillance peut, d’office ou sur dénonciation de tiers, en tout temps

demander des renseignements au conseil de fondation et exiger la production des

pièces utiles.

III. Tâches de la fondation

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Rapports et dépôt des comptes

1 Chaque fondation doit, sans y être invitée, déposer annuellement auprès de l'autorité de surveillance, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice financier, les documents suivants, conformes à la loi et signés originalement, pour examen et prise de connaissance

a) les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;

b) le rapport de l'organe de révision ;

c) le rapport d'activité de la fondation ;

d) le procès-verbal d'approbation du conseil de fondation.

2 L'autorité de surveillance peut, si nécessaire, demander d'autres documents et renseignements, notamment consulter tous les documents tels que livres, pièces comptables, procès-verbaux et correspondances.

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Obligation d'informer

L'autorité de surveillance doit être immédiatement informée de l'adoption ou de la modification de statuts et de règlements, ainsi que de l'élection de membres des organes.

**IV. Modification, transformation et dissolution de la fondation**

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Autorité compétente

1 En vertu de l’art. 2 al. 3 du Concordat, la ZBSA est compétente, pour les cantons

concordataires qui lui ont délégué la surveillance des fondations classiques, pour

la modification de l’organisation ou du but d’une fondation (art. 85 ss CC) ainsi

que pour la constatation de l’impossibilité de réaliser le but ou pour la suppres-

sion de la fondation (art. 88 al. 1 CC).

2 La ZBSA assume également, pour les cantons concordataires qui lui ont délégué

la surveillance des fondations, les tâches d’autorité de modification et de trans-

formation au sens des art. 85 ss et 88 al. 1 CC pour les fondations soumises à

la surveillance communale. Les autorités de surveillance communales décident

de toutes les autres modifications.

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Décisions

1 Les requêtes concernant la modification, la transformation ou la dissolution d'une

fondation doivent être soumises à la FAE pour décision. Sa décision a un effet

constitutif.

2 S'il s'agit d'une fondation sous surveillance communale ayant son siège dans un

canton concordataire, lequel a transféré à la FAE la surveillance des fondations

cantonales, l'autorité communale compétente, en tant qu'autorité de surveillance,

reçoit la requête de la fondation et la soumet, accompagnée d'une proposition

correspondante, à la FAE pour décision.

**V. Administration de la justice**

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Décisions de l'autorité de surveillance

1 La procédure d'adoption, de modification ou d'abrogation des décisions et

ordonnances de l'OICFA, ainsi que la procédure de recours, sont régies par les

dispositions du canton de Lucerne, canton de siège.

2 L'instance de recours est le Tribunal cantonal du canton de Lucerne.

VI. Émoluments

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Principe

1 L'autorité de surveillance perçoit des émoluments pour son activité.

2 Les émoluments couvrent les coûts et se composent

a) d'un émolument de surveillance annuel;

b) d'émoluments pour les décisions et les prestations.

3 L'émolument de surveillance annuel est calculé sur la base de la fortune brute de la fondation et les émoluments pour les décisions et les prestations sont fixés en fonction du temps effectif consacré et facturés aux fondations ou aux requérants.

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Taxe de surveillance annuelle

1 Pour l'examen annuel des rapports et des comptes, une taxe de base de 300 francs est prélevée, augmentée de 0,1 pour mille de l'actif brut, arrondi au franc entier le plus proche, le montant maximal ne pouvant toutefois pas dépasser 3800 francs.

2 Si des clarifications dépassant la mesure usuelle sont nécessaires, la taxe peut être augmentée au double du montant maximal.

3 Dans les cas justifiés, la perception de la taxe peut être supprimée.

VII. Dispositions finales

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Entrée en vigueur

Les présentes dispositions d'exécution relatives à la surveillance des fondations

entrent en vigueur le 1er janvier 2006. Elles sont à publier dans les organes de

publication des cantons concordataires.

1 RS 21-36 avec les modifications du 3 juin 2019 (RS 25-58) et du 23 mai 2022 (RS 26-83).

2 RS 210.

3 RSZ 211.210.1.

4 Al. 2 dans la teneur du 3 juin 2019; al. 1 dans la teneur du 23 mai 2022.

5 RSZ 211.210.2.

6 Al. 3 dans la teneur du 3 juin 2019.

7 Al. 2 dans la teneur du 3 juin 2019.

8 Let. e dans la teneur du 3 juin 2019.

9 Al. 1 let. c dans la teneur du et let. k nouvellement insérée le 3 juin 2019.

10 Al. 1 let. a dans la teneur du 3 juin 2019.

11 Titre principal dans la teneur du 3 juin 2019.

12 Al. 1 dans la teneur du 3 juin 2019.

13 Teneur du 3 juin 2019.

14 Al. 3 dans la teneur du 3 juin 2019.

15 Al. 1 dans la teneur du 23 mai 2022.

16 RO 2005 1679; modifications du 3 juin 2019 entrées en vigueur le 1er septembre 2019 (RO 2019 1925) et

du 23 mai 2022 entrées en vigueur le 1er juillet 2022 (RO 2022 1506).

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