2 Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege » 21 Zivilrecht » 211 Personen- und Familienrecht
Table of Provisions (18)
Statutory Text (18 Provisions)
Cercles d'état civil
1 L'état civil relève de la compétence des communes. À cette fin, elles sont
regroupées en deux cercles d'état civil.
2 Les deux cercles comprennent le territoire des communes suivantes
a) Cercle d'état civil Innerschwyz
Alpthal, Arth, Gersau, Illgau, Ingenbohl, Küssnacht, Lauerz, Morschach,
Muotathal, Oberiberg, Riemenstalden, Rothenthurm, Sattel, Schwyz, Stei-
nen, Steinerberg, Unteriberg,
avec centre de services (office de l'état civil) Schwyz ;
b) Cercle d'état civil Ausserschwyz
Altendorf, Einsiedeln, Feusisberg, Freienbach, Galgenen, Innerthal, Lachen,
Reichenburg, Schübelbach, Tuggen, Vorderthal, Wangen, Wollerau,
avec centre de services (office de l'état civil) Freienbach.
3 Les communes désignées comme centres de services accomplissent, pour le
cercle d'état civil, les tâches de l'office ordinaire de l'état civil ainsi que de
l'office spécial de l'état civil selon le droit fédéral et cantonal.
Autorité de surveillance
1 Le Département de l'intérieur est l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2 L'autorité cantonale de surveillance est compétente en matière d'état civil dans la mesure où le droit fédéral et cantonal lui attribue des tâches ou lorsqu'une autre instance n'est pas compétente.
3 Le Conseil d'État peut transférer, entièrement ou partiellement, les tâches de l'autorité cantonale de surveillance à l'autorité de surveillance d'un autre canton par le biais d'une convention de prestations. Celle-ci doit régler au minimum
a) les tâches transférées ;
b) la rémunération des prestations ;
c) la protection des données ;
d) le controlling et le rapportage ;
e) la responsabilité ;
f) le droit de résiliation.
Zivilstandsbeamte
1 Le centre de services engage pour l'office de l'état civil au moins un
officier de l'état civil ainsi qu'un suppléant et en informe sans délai l'autorité
cantonale de surveillance.
2 Les conditions d'engagement se basent notamment sur les dispositions
du droit fédéral.
3 Les personnes exerçant des activités dans le domaine de l'état civil sont soumises à la surveillance technique de l'autorité cantonale de surveillance et à la surveillance de service de l'autorité d'engagement.
II. Gestion des offices de l'état civil
Contrat de collaboration
1 Les conseils municipaux des communes regroupées au sein d'un arrondissement d'état civil concluent un contrat pour la gestion de l'office d'état civil commun.
2 Ils y désignent le siège de l'office et règlent au minimum la collaboration, la comptabilité, la répartition des coûts et le droit de résiliation.
3 Les contrats requièrent, pour être valables, l'approbation du Conseil d'État. Si un contrat n'est pas conclu, le Conseil d'État fixe de manière définitive les dispositions minimales conformément à l'al. 2.
Locaux officiels
1 Le centre de services met à disposition des locaux appropriés pour l'accom-
plissement des fonctions de l'état civil.
2 Chaque commune du district d'état civil peut mettre à disposition un local de
célébration de mariages. Les conséquences financières sont à régler dans le
contrat de collaboration.
3 Le centre de services assure la conservation sécurisée des registres d'état
civil et des pièces justificatives conformément aux dispositions du droit fédéral
et cantonal ainsi qu'aux instructions de l'autorité de surveillance.
Frais de tiers
1 Les arrondissements d’état civil doivent prendre en charge, au prorata, les
frais que la Confédération et le canton doivent engager pour la tenue électro-
nique du registre de l’état civil (Infostar).
2 Les frais sont facturés aux centres de services, lesquels les refacturent aux
communes de leur arrondissement d’état civil, selon les modalités de l’accord
de collaboration.
III. Autres dispositions
Langue officielle
La langue officielle est l'allemand.
Enfant trouvé
Celui qui trouve un enfant d'ascendance indéterminée doit immédiatement en aviser l'autorité de protection de l'enfant du lieu de la trouvaille.
Déclaration des décès
1 Les décès doivent être annoncés à l'office de l'état civil.
2 Les communes dépourvues d'un office de l'état civil désignent un service auprès
duquel les personnes privées soumises à l'obligation d'annoncer peuvent déclarer
les décès par écrit ou personnellement.
3 Le service compétent communique sans délai le décès par écrit à l'office de l'état
civil de son arrondissement d'état civil. Le certificat médical de décès et les
documents déposés doivent être joints à la communication.
Événements d'état civil avec référence à l'étranger
1. Lorsqu'une personne étrangère est concernée par un événement d'état civil devant
être instrumenté en Suisse et à inscrire dans le registre de l'état civil, les
dossiers doivent être soumis à l'autorité de surveillance cantonale pour examen.
2. L'autorité de surveillance cantonale peut prévoir des exceptions à l'obligation
de soumission des dossiers.
Jugements, décisions administratives et naturalisations intérieurs
1 Pour l'inscription des jugements, décisions administratives et naturalisations rendus dans le canton, les offices de l'état civil sont compétents dans l'ordre suivant
1. l'office de l'état civil du domicile schwyzois de l'une des personnes concernées ;
2. l'office de l'état civil du lieu d'origine schwyzois de l'une des personnes concernées ;
3. l'office de l'état civil du siège de l'autorité qui a statué en première instance.
2 Les compétences réglées selon l'ordonnance fédérale sur l'état civil restent réservées.
3 La communication est directement adressée à l'office de l'état civil compétent pour l'inscription.
Décisions ou actes étrangers
Pour l'inscription de décisions et d'actes étrangers concernant l'état civil,
le service compétent sur décision de l'autorité cantonale de surveillance est
a) l'office de l'état civil du lieu d'origine schwytzois, s'il s'agit de personnes
de nationalité suisse ;
b) l'office de l'état civil conformément au droit fédéral, s'il s'agit de personnes
dépourvues de la nationalité suisse.
IV. Dispositions de procédure et dispositions pénales
Procédure et protection juridique
1 La procédure est régie, sauf disposition expresse contraire du droit fédéral,
par la loi sur la juridiction administrative.
2 Le Conseil d’État statue sur les recours dirigés contre les actes des officiers
de l’état civil et de l’autorité de surveillance cantonale.
Instructions
1. L'autorité cantonale de surveillance peut édicter des instructions pour autant que le droit fédéral et le droit cantonal ne prévoient pas une réglementation exhaustive.
2. Celles-ci sont contraignantes pour les offices de l'état civil.
Strafverfahren
La poursuite pénale des contraventions aux dispositions de l’ordonnance fédérale
sur l’état civil est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse.
**V. Dispositions transitoires et finales**
Ré-enregistrement Infostar
Les bureaux d'état civil devaient, jusqu'au 31 décembre 2010, enregistrer toutes les personnes vivantes figurant au registre de famille dans Infostar.
Abrogation et modification d’actes normatifs
1 Avec l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’ordonnance cantonale sur l’état civil
du 15 décembre 1987 est abrogée.
2 Les actes normatifs suivants sont modifiés comme suit
a) Ordonnance sur l’établissement des documents d’identité du 2 novembre
1959
Art. 1 al. 1
1 L’acte d’origine est établi et signé par l’officier de l’état civil compétent pour
la commune d’origine.
b) Ordonnance sur le régime des inhumations et des cimetières du 16 janvier
1990
Art. 21 al. 2
2 L’autorisation est délivrée par l’autorité désignée par la commune et présuppose
un certificat médical de décès.
Publication et entrée en vigueur
1 La présente ordonnance est publiée dans le Recueil officiel et, après son entrée en vigueur,
elle est insérée dans le Recueil des lois.
2 Elle entre en vigueur, sous réserve de l’approbation par la Confédération24, le 1er janvier
2004.
1 RO 20-434 avec modifications du 19 décembre 2006 (Mise en œuvre de la loi sur le partenariat, RO 21-
111a), du 23 mars 2010 (RO 22-106), du 7 décembre 2010 (Adaptation du CPP et de la LJ, RO
22-131j), du 18 décembre 2012 (O_PV Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, RO 23-63f), du
17 décembre 2013 (ACG Adaptation à la nouvelle Constitution cantonale, RO 23-97), du 20 août
2019 (RO 25-59) et du 25 novembre 2025 (RO 27-82).
2 RS 210.
3 RS 210.
4 RS 211.112.2.
5 RSZ 210.100.
6 Version du 23 mars 2010.
7 Al. 1 et 2 dans la version du, al. 3 nouvellement inséré le 20 août 2019.
8 Intitulé, al. 1 et 3 dans la version du 20 août 2019.
9 Al. 2 et 3 (nouveau) dans la version du 23 mars 2010.
10 Version du 18 décembre 2012.
11 Al. 2 dans la version du 20 août 2019.
12 Al. 1 dans la version du et al. 2 nouvellement inséré le 20 août 2019.
13 Al. 1 dans la version du, al. 2 et 3 nouvellement insérés le 25 novembre 2025.
14 Let. a et b dans la version du 23 mars 2010; phrase introductive dans la version du 20
août 2019.
15 Al. 1 dans la version du 17 décembre 2013; al. 2 dans la version du 20 août 2019.
16 RSZ 234.110.
17 Al. 1 dans la version du 20 août 2019.
18 Version du 7 décembre 2010.
19 RS 211.112.2.
20 Version du 23 mars 2010.
21 RO 17-725.
22 RSZ 113.111.
23 RSZ 575.111.
24 Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 8 décembre 2003 et la
modification du 23 mars 2010 le 17 mai 2010.
25 RO 2003 1838; les modifications du 19 décembre 2006 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2007
51), celles du 23 mars 2010 le 1er janvier 2010 (RO 2010 1267), celles du 7 décembre 2010 le 1er
janvier 2011 (RO 2010 2714), celles du 18 décembre 2012 le 1er janvier 2013 (RO 2012 2958),
celles du 17 décembre 2013 le 1er janvier 2014 (RO 2013 2974), celles du 20 août 2019 le 31
août 2019 (§ 2 al. 3, RO 2019 2021) ou le 1er janvier 2020 (§ 2 al. 1 et 2, § 3 intitulé,
al. 1 et 3, § 9 al. 2, § 10 al. 1 et 2, § 12 phrase introductive, § 13 al. 2 et § 14
al. 1, RO 2019 2021) et celles du 25 novembre 2025 le 1er janvier 2026 (RO 2025 3026).