Legislator · Canton de Schwytz — Recueil systématique cantonal
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173.111 GEBO CH-SZ

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren (GEBO)

40 Articles / Provisions · Canton de Schwytz — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (40)

§ 1 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 2 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 3 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 4 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 5 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 6 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 7 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 8 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 9 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 10 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 11 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 12 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 12A Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 13 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 14 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 15 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 16 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 16A Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 17 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 18 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 19 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 20 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 21 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 22 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 23 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 23A Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 24 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 25 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 25A Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 26 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 27 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 28 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 29 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 30 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 31 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 32 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 33 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 34 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 35 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975 § 36 Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO), vom 20. Januar 1975

Statutory Text (40 Provisions)

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour l’administration du canton, des districts et des communes et pour l’administration de la justice, pour autant qu’il n’existe pas de réglementation dérogatoire en vertu du droit fédéral, de traités internationaux ou de dispositions particulières du canton et, dans le cadre de leur autonomie, des districts et des communes.

2 Le Conseil d’État édicte un tarif des émoluments.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

1 Les émoluments d’utilisation, de gestion et les taxes de justice ne peuvent être perçus que s’ils sont prévus par la présente ordonnance, par une autre disposition légale ou par le tarif des émoluments.

2 Pour les actes officiels pour lesquels aucune taxe particulière n’est spécifiée dans les dispositions suivantes et dans d'autres ordonnances, une taxe de Fr. 30.-- à Fr. 5000.-- peut être perçue.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

1 Les émoluments administratifs et de justice ainsi que les indemnités sont fixés

conformément aux tarifs légaux, sous réserve de l’al. 3.

2 S’il existe un tarif minimum et un tarif maximum, l’émolument est fixé dans le

cas particulier en fonction de l’importance de l’affaire et du temps consacré.

Pour le calcul du temps consacré, un taux de 180 francs l’heure ne doit pas

être dépassé.

3 Le tarif maximum peut être exceptionnellement dépassé de 50 % au plus si

une décision officielle exige des frais tellement importants que le tarif maximum

est manifestement disproportionné.

4 Les émoluments et les débours peuvent être fixés sous forme de forfait pour

les procédures de recours.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

1 Les débours et les indemnités s'ajoutent aux honoraires, à l'exception des frais de chancellerie qui peuvent être inclus dans les honoraires.

2 Les éventuelles taxes sur la valeur ajoutée sont ajoutées aux taux d'honoraires.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

1 La redevance est à la charge de celui qui requiert le service public ou l'établissement public, ou qui a provoqué un acte officiel.

2 Les redevances pour les décisions de procédure peuvent être imposées avec la décision elle-même ou avec la décision finale.

3 Si plusieurs personnes sont tenues de payer une redevance, elles en sont solidairement responsables, sauf dispositions contraires.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

1. Les émoluments d'utilisation sont perçus par le canton, le district ou la commune.

2. Les émoluments administratifs des autorités et offices cantonaux sont perçus par le canton.

3. Les émoluments administratifs des autorités et offices des districts et communes sont perçus par le district ou la commune, à moins que les districts et communes n'en aient décidé autrement.

4. Les frais de justice sont perçus par le greffe du tribunal ; l'al. 3 est applicable par analogie.

5. Les émoluments dont le montant n'excède pas 1000 francs peuvent être perçus par voie de recouvrement.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

1 Les émoluments, indemnités et débours sont annotés sur les expéditions,

à moins qu’une facture séparée ne soit établie.

2 La personne assujettie aux émoluments peut, dans les 20 jours suivant la

notification de la facture, demander une décision de frais sujette à recours

comprenant un décompte détaillé.

3 L’autorité ou l’office compétent rend d’office une décision de frais sujette

à recours si la facture n’est pas acquittée et qu’il n’existe pas encore de titre

exécutoire.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

1 La note de frais est en principe contestable avec la décision au fond.

2 Les voies de recours contre les décisions en matière de frais sont recevables conformément aux Codes de procédure suisses et au droit cantonal de procédure.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Unrichtige oder unangemessene Kostenbemessungen, welche die Aufsichtsbe-

hörde bei Ausübung ihrer Tätigkeit feststellt, sind von Amtes wegen zu rügen

und zu berichtigen.

Les fixations de frais incorrectes ou inappropriées, constatées par l'autorité de surveillance dans l'exercice de ses fonctions, doivent être dénoncées et corrigées d'office.

II. Allgemeine Gerichts- und Verwaltungsgebühren sowie Entschädigungen

II. Émoluments généraux de justice et d'administration ainsi qu'indemnités

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Frais de chancellerie

1 Les frais de chancellerie suivants sont perçus

a) Établissement de décisions ou d'ordonnances,

par page commencée Fr. 15.--

b) pour la première copie de l'original, par page Fr. 1.--

pour les copies supplémentaires, par page Fr. --.30

c) pour les citations, annonces et courriers Fr. 10.-- à 40.--

d) frais de notification (hors port), notification de

décisions, jugements, ordonnances Fr. 20.-- à 50.--

e) frais de notification pour les envois payants

d'authentifications, de réimpressions de

textes législatifs Fr. 8.-- à 20.--

2 Pour les attestations, les frais s'élèvent

à Fr. 15.-- à 200.--.

3 Les expéditions qui doivent être notifiées d'office à une autorité ou à un service

administratif sont exonérées de frais.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Légalisation

La taxe pour la légalisation d'une signature ou d'une marque manuelle s'élève à

Fr. 25.--. Si plusieurs signatures doivent être légalisées sur le même document,

la taxe supplémentaire par signature ultérieure est de Fr. 10.--. Pour la légalisation

de la conformité d'un extrait, d'une copie, d'une photocopie ou d'un document similaire,

la taxe est de Fr. 10.-- par page.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Prestations de services, renseignements

1 Pour les prestations de services et les renseignements qui sont fournis

principalement dans l'intérêt privé et qui entraînent un temps considérable,

une taxe peut être perçue selon le taux horaire défini au § 3 al. 2.

2 Pour les prestations de services et les renseignements aux autorités et

services administratifs, aucune taxe n'est prélevée en règle générale.

3 Dans le domaine de l'administration des routes, une taxe peut être perçue

pour les prestations de services et les renseignements (tels que consultations,

visites des lieux et prises de position) qui excèdent une consultation brève,

selon le taux horaire défini au § 3 al. 2 ou selon le tarif des taxes (Office des

ponts et chaussées, taux horaires des prestations de services de l'administration

des routes).

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Demandes en vertu de la loi sur la transparence de l'administration

et la protection des données

1 Le traitement des demandes concernant les données personnelles propres

est gratuit.

2 Le traitement d'autres demandes en vertu de la loi sur la transparence

de l'administration et la protection des données est gratuit si l'émolument

calculé conformément aux §§ 10 et 12 n'atteint pas le montant de Fr. 40.--.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Indemnités aux témoins et personnes renseignantes

1 Les témoins qui prouvent ou rendent vraisemblable une perte de gain reçoivent

une indemnité de Fr. 40.-- à Fr. 200.-- par heure. Pour les autres témoins,

le dédommagement s'élève, selon le temps nécessaire, de Fr. 20.-- à Fr. 300.--.

2 Le temps de trajet aller et retour depuis le lieu de domicile ou de travail doit

être pris en considération.

3 Pour les renseignements fournis par des tiers, les mêmes indemnités que pour

les témoins peuvent être allouées.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Indemnisation des experts et des traducteurs

L'indemnisation de l'expert et du traducteur est fixée discrétionnairement par

l'autorité qui a ordonné l'expertise ou qui a fait appel au traducteur.

L'article 8 est applicable par analogie.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Indemnités de déplacement, de repas et d'hébergement

Pour les autorités individuelles, les témoins, les personnes auditionnées, les experts et les traduc-

teurs, des indemnités de déplacement, de repas et d'hébergement peuvent être facturées confor-

mément aux dispositions du règlement sur le personnel et la rémunération.

III. Émoluments pour la justice administrative et l'administration générale de l'État et

des communes

Nr. Fr.

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Chancellerie communale

Rédaction et authentification d'une disposition pour cause de mort publique

ou d'un mandat pour cause d'inaptitude 60.-- à 800.--

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Bureau des habitants

**1a Frais d'inscription pour personne majeure 20.--**

(Suisses et étrangers)

**1b Frais d'inscription pour famille et couple marié**

(Suisses et étrangers) 30.--

**1c Frais d'inscription pour résidents secondaires**

(Suisses et étrangers) 50.--/an

**1d Certificat de domicile d'origine**

1 an 20.--

2 ans 30.--

**1e Délivrance de renseignements à des privés 10.--**

**1f Attestation de domicile 10.--**

Attestation de domicile (langue étrangère) 20.--

Attestation de domicile (création manuelle) 20.--

**1g Attestation de vie 10.--**

**1h Confirmation pour le Service des automobiles 10.--**

**1i Traitement d'une déclaration d'engagement 20.--**

**1j Dépôt et modification de l'enregistrement 40.--**

d'une disposition pour cause de mort ainsi que son envoi ultérieur

Ces émoluments ne comprennent pas les éventuels frais (frais de port, frais de téléphone, frais de publications, etc.).

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Présidence de la commune

Décisions officielles Fr. 30.-- à 500.--

Direction officielle des ventes aux enchères pu-

bliques, des assemblées constitutives et mani-

festations similaires Fr. 110.-- à 600.--

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Conseil communal et autres autorités communales

Concessions pour l'utilisation du domaine public communal

La redevance unique et annuelle est fixée

en fonction de l'importance de l'installation.

Etablissement de décisions 60.-- à 20 000.--

Traitement d'autres affaires 60.-- à 4 000.--

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Office des poursuites

Pour l'établissement et la rédaction des protêts faute de paiement d'une lettre de change, les

émoluments relatifs aux saisies dans la procédure de poursuite sont

applicables par analogie.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Office des successions

* Recherche d'héritiers et émission de décisions 60.-- à 1 000.--

* Mesures conservatoires selon l'art. 551 CC

* par demi-heure commencée 40.--

* Collaboration au partage successoral, à la formation des lots ou

à la vente aux enchères

* par demi-heure commencée 40.--

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Autorités de district

Les taux de redevance des communes sont applicables par analogie aux actes officiels des autorités de district.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Commission fiscale

Traitement et décision dans le cadre de la procédure de réclamation 50.-- à 3 000.--

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Départements du Conseil d'État

et services cantonaux

Établissement de décisions 50.-- à 20 000.--

Traitement d'autres affaires 50.-- à 10 000.--

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Autorités de protection de l'enfant et de l'adulte

Ordonnance d'une curatelle et autres

Dispositions 160.-- à 3 000.--

15a Établissement de l'inventaire initial des biens

de la personne protégée

½ pour mille de la fortune nette à partir de

Fr. 100 000.--, maximum 5 000.--

Le même émolument est perçu lors du retrait

définitif des biens.

15b Examen et annotation du rapport du conjoint

survivant concernant la fortune de l'enfant

½ pour mille de la fortune nette, maximum 2 500.--

Décisions concernant les actes nécessitant un

consentement, selon le temps consacré, avec un

taux horaire de Fr. 160.--

(Art. 416 et 417 CC) 160.-- à 3 000.--

Examen du mandat pour cause d'inaptitude et

instruction d'un mandat, selon le temps consacré,

avec un taux horaire de Fr. 160.--

(Art. 363 ss CC) 160.-- à 3 000.--

17a Intervention en matière de directives anticipées et

de mandat pour cause d'inaptitude, selon le temps

consacré, avec un taux horaire de Fr. 160.--

(Art. 368 et 373 CC) 160.-- à 3 000.--

Auditions: par demi-heure entamée 90.--

Réception et examen du compte de gestion et 50.-- à 5 000.--

du rapport du curateur

19a Indemnité du mandataire pour une période de rapport

ordinaire jusqu'à 30 000.--

Traitement d'autres affaires 50.-- à 5 000.--

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Conseil d'État

**Concessions pour l'utilisation de biens du domaine public:** La redevance unique et annuelle doit être fixée en fonction de l'importance de l'installation.

Émission de décisions: 50.-- à 20 000.--

Traitement d'autres affaires: 50.-- à 10 000.--

Pour la jurisprudence administrative, les tarifs du Tribunal administratif sont applicables.

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Tribunal administratif

Traitement et décision d'une question

préjudicielle ou incidente, lorsqu'elle n'est pas

tranchée avec le fond 60.-- à 700.--

Décisions de juge unique 60.-- à 2 000.--

Traitement et décision d'un recours

ou d'une révision 100.-- à 20 000.--

Traitement et décision d'une action 100.-- à 20 000.--

Explication d'une décision 40.-- à 500.--

Lorsqu'une procédure est radiée, l'émolument

peut être remis ou réduit en deçà du taux

minimum.

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Tribunal des mesures de contrainte

Traitement et décision d'une plainte 60.-- à 2000.--

contre une garde à vue policière suite à des

violences commises lors de manifestations sportives.

IV. Émoluments en matière pénale

Nr. Fr.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Autorités de poursuite pénale

**Actes de police judiciaire**

(Constatations, auditions,

enquêtes, perquisitions,

prélèvements sanguins et urinaires, exploitation

des traces, exploitation des dossiers,

identifications par signalement,

recours à des spécialistes de la police,

établissement de dossiers, dénonciations,

etc.)

par demi-heure commencée 60.--

**Conduite de l'instruction préliminaire** (adminis- 60.-- à 100 000.--

tration des preuves, auditions, étude des dossiers, etc.)

**Ordonnance, décision ou réquisition**, si 50.-- à 3 000.--

aucun autre émolument n'est fixé

**Ordonnance de non-entrée en matière** 100.-- à 1 000.--

**Ordonnance de suspension de la procédure** 100.-- à 1 000.--

**Négociation transactionnelle** 100.-- à 1 000.--

**Ordonnance de classement** 100.-- à 5 000.--

**Ordonnance pénale** 100.-- à 2 000.--

**Acte d'accusation / Renvoi ordonnance pénale** 300.-- à 3 000.--

**Rapport final** 300.-- à 3 000.--

**Représentation** (écrite ou orale) de

l'accusation devant les instances judiciaires 300.-- à 10 000.--

**Prise de position dans les procédures de recours** 100.-- à 2 000.--

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Tribunaux

Délibération devant juge unique et décision 100.-- à 5 000.--

y compris préparation et administration des preuves

Ordonnances judiciaires 30.-- à 600.--

Traitement et décision d'une question préliminaire 30.-- à 800.--

ou incidente autonome

Délibération devant le tribunal et décision 100.-- à 50 000.--

y compris préparation et administration des preuves

Traitement et décision d'une demande de révision 90.-- à 4 000.--

Rédaction d'une décision 100.-- à 6 000.--

Explication d'une décision 100.-- à 900.--

Décision sur l'ordonnance, la prolongation 60.-- à 900.--

et la levée de la détention provisoire ou

de la détention de sûreté; ordonnance ou

approbation de mesures de contrainte;

traitement des recours contre les

mesures de contrainte

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Procédures contre les jeunes

**20a** Dans les procédures contre les jeunes, les émoluments peuvent être réduits de moitié.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Grâce

**Traitement et évaluation d'une demande en grâce** 100.-- à 1 000.--

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Activités de police judiciaire

La Police cantonale établit une liste des prestations facturables en matière d’actes

et frais de police judiciaire, spécifique à chaque affaire, à l’attention du Ministère public.

V. Émoluments pour la justice civile

N° Fr.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Autorités de conciliation

Audience de conciliation 100.-- à 1 000.--

Ces montants couvrent forfaitairement les

frais et débours de la procédure de conciliation.

Les articles 117 à 123 du Code

de procédure civile suisse restent réservés.

Pour l'activité en tant que première instance de

décision, les tarifs du § 33 s'appliquent.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Greffes

Établissement du dossier, tenue des procès-verbaux et des livres 40.-- à 400.--

Rédaction d'une décision 100.-- à 6 000.—

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Juge unique et Tribunal de district

Traitement par le juge unique et

Décision du juge unique 100.-- à 50 000.--

4a dans les affaires de succession non contentieuses selon

Valeur d'intérêt et temps consacré par le tribunal 100.-- à 5 000.--

Examen et signature de rentes foncières et

de cédules hypothécaires

jusqu'à la valeur de Fr. 100 000.-- 10.--

de Fr. 100 001.-- à Fr. 2 000 000.--, par

Fr. 10 000.-- 1.--

plus de Fr. 2 000 000.-- 200.--

Traitement par le tribunal de district et

Décision du tribunal de district 100.-- à 100 000.--

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Tribunal cantonal

**Traitement et décision sur un appel, un recours ou une révision** 500.-- à 100 000.--

**Ordonnances du président** 100.-- à 10 000.--

Lorsque le Tribunal cantonal statue en première instance, les tarifs du Tribunal de district sont applicables.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

Dispositions communes au juge unique,

au Tribunal de district et au Tribunal cantonal

Explication d'une décision 100.-- à 900.—

Mesures probatoires en dehors d'une procédure

du tribunal concerné 60.-- à 1 500.--

Lorsqu'une procédure est classée sans suite, la

taxe peut être réduite en dessous du tarif minimal.

Pour les dépôts, le tarif des notaires et des

conservateurs du registre foncier est applicable.

VI. Disposition finale

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren

1 La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et insérée dans le Recueil

systématique.

2 Elle entre en vigueur avec sa publication.42

1 RS 16-638 avec modifications du 20 août 1979 (RS 17-157), du 11 décembre 1984 (RS

17-518), du 18 décembre 1990 (RS 18-75), du 1er décembre 1992 (RS 18-288), du 29

novembre 1994 (RS 18-517), du 17 décembre 1996 (RS 19-172), du 14 décembre 1999

(RS 19-478), du 10 décembre 2002 (RS 20-347), du 2 décembre 2003 (RS 20-468), du

7 décembre 2004 (RS 20-621), du 19 décembre 2006 (RS 21-107), du 28 octobre 2008

(O sur la loi sur l’information et la protection des données, RS 22-36a), du 7 décembre 2010

(Mise en œuvre de la JV, RS 22-129a), du 18 décembre 2012 (O sur le droit de la protection

de l’enfant et de l’adulte, RS 23-63e), du 29 octobre 2013 (RS 23-89), du 17 décembre 2013

(ACD adaptation à la nouvelle Constitution cantonale, RS 23-97), du 12 décembre 2017 (RS

25-15), du 10 novembre 2020 (OSta, RS 26-25c), du 7 mars 2023 (RS 27-1) et du 2 septembre

2025 (RS 27-75).

2 Recueil systématique du droit du canton de Zoug 231.110.

3 L’al. 2 a été nouvellement inséré le 18 décembre 1990.

4 L’al. 1 dans la version du 18 décembre 1990 et l’al. 2 dans la version du 1er décembre 1992.

5 Les al. 1 et 3 dans la version du 11 décembre 1984, l’al. 2 dans la version du et l’al. 4 a été

nouvellement inséré le 2 décembre 2003.

6 L’al. 1 dans la version du 14 décembre 1999 ; l’al. 2 a été nouvellement inséré le 12 décembre

2017.

7 Les al. 2 et 3 dans la version du 11 décembre 1984.

8 Les al. 2 et 3 (nouveaux) dans la version du 7 décembre 2010.

9 Version du 7 décembre 2010.

10 Le titre dans la version du 29 novembre 1994, l’al. 2 dans la version du 1er décembre 1992,

l’al. 1 dans la version du 12 décembre 2017.

11 Version du 12 décembre 2017.

12 Les al. 1 et 2 dans la version du 7 décembre 2004 ; l’al. 3 dans la version du 12 décembre

2017.

13 Nouvellement inséré le 28 octobre 2008.

14 Le titre et l’al. 3 (nouveau) dans la version du 18 décembre 1990 ; l’al. 1 dans la version du

2 décembre 2003.

15 Version du 1er décembre 1992.

16 Le ch. 2 a été abrogé le 17 décembre 1996 et le ch. 1 dans la version du 18 décembre 2012.

17 Le titre et les ch. 1a-1h dans la version du, les ch. 1i-1j ont été nouvellement insérés le 29

octobre 2013.

18 Les anciens ch. 3 et 4 sont devenus les ch. 2 et 3 dans la version du 17 décembre 1996.

19 Le § 18 a été abrogé le 18 décembre 2012. L’ancien § 19 devient le § 18, les ch. 7-14 sont

abrogés ; le titre dans la version du 12 décembre 2017.

20 Version du 18 décembre 2012 (les ch. 15-17 sont abrogés).

21 Version du 18 décembre 2012 (le ch. 18 est abrogé).

22 Version du 18 décembre 2012 (le ch. 19 devient le ch. 11).

23 Version du 18 décembre 2012 (le ch. 20 devient le ch. 12).

24 Version du 18 décembre 2012 (les ch. 21 et 22 deviennent les ch. 13 et 14) ; le montant dans la

version du 12 décembre 2017.

25 Version du 29 octobre 2013 ; les ch. 15, 16, 17 et 17a dans la version du 7 mars 2023.

26 Les ch. 24 et 25 dans la version du 1er décembre 1992.

27 Les ch. 27, 28, 30 et 31 dans la version du 1er décembre 1992 et le ch. 29 dans la version du

19 décembre 2006.

28 Le ch. 33 a été abrogé le 29 octobre 2013. L’ancien ch. 34 devient le ch. 33.

29 Le titre et les ch. 1-12 dans la version du 23 octobre 2013.

30 Le titre et les ch. 13-20 dans la version du 29 octobre 2013.

31 Le titre dans la version du 7 décembre 2010, le ch. 20a dans la version du 29 octobre 2013

(l’ancien ch. 20 devient le ch. 20a).

32 Dans la version du 18 décembre 1990.

33 L’al. 1 dans la version du et les al. 2 à 5 ont été abrogés le 10 novembre 2020.

34 Version du 2 septembre 2025.

35 FF 2009 21.

36 Le ch. 2 dans la version du 1er décembre 1992 et le ch. 3 dans la version du 19 décembre

2006.

37 Le ch. 5 dans la version du 18 décembre 1990 ; les ch. 4 et 6 dans la version du 7 décembre

2004 ; le ch. 4a a été nouvellement inséré le 18 décembre 2012.

38 Le ch. 7 dans la version du 7 décembre 2010 et le ch. 8 dans la version du 7 décembre 2004.

39 Les ch. 11 et 12 dans la version du 18 décembre 1990, le ch. 10 dans la version du 1er

décembre 1992 et le ch. 9 dans la version du 17 décembre 1996.

40 Abrogé le 10 novembre 2020.

41 Dans la version du 11 décembre 1994.

42 Les modifications du 10 décembre 2002 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003 (FO 2002

2134), celles du 2 décembre 2003 le 1er janvier 2004 (FO 2003 1984), celles du 7 décembre

2004 le 1er janvier 2005 (FO 2004 2100), celles du 19 décembre 2006 le 1er janvier 2007 (FO

2006 2312), celles du 28 octobre 2008 le 1er novembre 2008 (FO 2008 2248), celles du 7

décembre 2010 le 1er janvier 2011 (FO 2010 2719), celles du 18 décembre 2012 le 1er janvier

2013 (FO 2012 2958), celles du 29 octobre 2013 le 1er janvier 2014 (FO 2013 2550), celles du

17 décembre 2013 le 1er janvier 2014 (FO 2013 2974), celles du 12 décembre 2017 le 1er

janvier 2018 (FO 2017 2583), celles du 10 novembre 2020 le 1er janvier 2021 (FO 2020 2850),

celles du 7 mars 2023 le 1er juillet 2023 (FO 2023 613) et celles du 2 septembre 2025 le 1er

janvier 2026 (FO 2025 2212).

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