1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 173 Gebühren (GEBO)
Table of Provisions (40)
Statutory Text (40 Provisions)
1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour l’administration du canton, des districts et des communes et pour l’administration de la justice, pour autant qu’il n’existe pas de réglementation dérogatoire en vertu du droit fédéral, de traités internationaux ou de dispositions particulières du canton et, dans le cadre de leur autonomie, des districts et des communes.
2 Le Conseil d’État édicte un tarif des émoluments.
1 Les émoluments d’utilisation, de gestion et les taxes de justice ne peuvent être perçus que s’ils sont prévus par la présente ordonnance, par une autre disposition légale ou par le tarif des émoluments.
2 Pour les actes officiels pour lesquels aucune taxe particulière n’est spécifiée dans les dispositions suivantes et dans d'autres ordonnances, une taxe de Fr. 30.-- à Fr. 5000.-- peut être perçue.
1 Les émoluments administratifs et de justice ainsi que les indemnités sont fixés
conformément aux tarifs légaux, sous réserve de l’al. 3.
2 S’il existe un tarif minimum et un tarif maximum, l’émolument est fixé dans le
cas particulier en fonction de l’importance de l’affaire et du temps consacré.
Pour le calcul du temps consacré, un taux de 180 francs l’heure ne doit pas
être dépassé.
3 Le tarif maximum peut être exceptionnellement dépassé de 50 % au plus si
une décision officielle exige des frais tellement importants que le tarif maximum
est manifestement disproportionné.
4 Les émoluments et les débours peuvent être fixés sous forme de forfait pour
les procédures de recours.
1 Les débours et les indemnités s'ajoutent aux honoraires, à l'exception des frais de chancellerie qui peuvent être inclus dans les honoraires.
2 Les éventuelles taxes sur la valeur ajoutée sont ajoutées aux taux d'honoraires.
1 La redevance est à la charge de celui qui requiert le service public ou l'établissement public, ou qui a provoqué un acte officiel.
2 Les redevances pour les décisions de procédure peuvent être imposées avec la décision elle-même ou avec la décision finale.
3 Si plusieurs personnes sont tenues de payer une redevance, elles en sont solidairement responsables, sauf dispositions contraires.
1. Les émoluments d'utilisation sont perçus par le canton, le district ou la commune.
2. Les émoluments administratifs des autorités et offices cantonaux sont perçus par le canton.
3. Les émoluments administratifs des autorités et offices des districts et communes sont perçus par le district ou la commune, à moins que les districts et communes n'en aient décidé autrement.
4. Les frais de justice sont perçus par le greffe du tribunal ; l'al. 3 est applicable par analogie.
5. Les émoluments dont le montant n'excède pas 1000 francs peuvent être perçus par voie de recouvrement.
1 Les émoluments, indemnités et débours sont annotés sur les expéditions,
à moins qu’une facture séparée ne soit établie.
2 La personne assujettie aux émoluments peut, dans les 20 jours suivant la
notification de la facture, demander une décision de frais sujette à recours
comprenant un décompte détaillé.
3 L’autorité ou l’office compétent rend d’office une décision de frais sujette
à recours si la facture n’est pas acquittée et qu’il n’existe pas encore de titre
exécutoire.
1 La note de frais est en principe contestable avec la décision au fond.
2 Les voies de recours contre les décisions en matière de frais sont recevables conformément aux Codes de procédure suisses et au droit cantonal de procédure.
Unrichtige oder unangemessene Kostenbemessungen, welche die Aufsichtsbe-
hörde bei Ausübung ihrer Tätigkeit feststellt, sind von Amtes wegen zu rügen
und zu berichtigen.
Les fixations de frais incorrectes ou inappropriées, constatées par l'autorité de surveillance dans l'exercice de ses fonctions, doivent être dénoncées et corrigées d'office.
II. Allgemeine Gerichts- und Verwaltungsgebühren sowie Entschädigungen
II. Émoluments généraux de justice et d'administration ainsi qu'indemnités
Frais de chancellerie
1 Les frais de chancellerie suivants sont perçus
a) Établissement de décisions ou d'ordonnances,
par page commencée Fr. 15.--
b) pour la première copie de l'original, par page Fr. 1.--
pour les copies supplémentaires, par page Fr. --.30
c) pour les citations, annonces et courriers Fr. 10.-- à 40.--
d) frais de notification (hors port), notification de
décisions, jugements, ordonnances Fr. 20.-- à 50.--
e) frais de notification pour les envois payants
d'authentifications, de réimpressions de
textes législatifs Fr. 8.-- à 20.--
2 Pour les attestations, les frais s'élèvent
à Fr. 15.-- à 200.--.
3 Les expéditions qui doivent être notifiées d'office à une autorité ou à un service
administratif sont exonérées de frais.
Légalisation
La taxe pour la légalisation d'une signature ou d'une marque manuelle s'élève à
Fr. 25.--. Si plusieurs signatures doivent être légalisées sur le même document,
la taxe supplémentaire par signature ultérieure est de Fr. 10.--. Pour la légalisation
de la conformité d'un extrait, d'une copie, d'une photocopie ou d'un document similaire,
la taxe est de Fr. 10.-- par page.
Prestations de services, renseignements
1 Pour les prestations de services et les renseignements qui sont fournis
principalement dans l'intérêt privé et qui entraînent un temps considérable,
une taxe peut être perçue selon le taux horaire défini au § 3 al. 2.
2 Pour les prestations de services et les renseignements aux autorités et
services administratifs, aucune taxe n'est prélevée en règle générale.
3 Dans le domaine de l'administration des routes, une taxe peut être perçue
pour les prestations de services et les renseignements (tels que consultations,
visites des lieux et prises de position) qui excèdent une consultation brève,
selon le taux horaire défini au § 3 al. 2 ou selon le tarif des taxes (Office des
ponts et chaussées, taux horaires des prestations de services de l'administration
des routes).
Demandes en vertu de la loi sur la transparence de l'administration
et la protection des données
1 Le traitement des demandes concernant les données personnelles propres
est gratuit.
2 Le traitement d'autres demandes en vertu de la loi sur la transparence
de l'administration et la protection des données est gratuit si l'émolument
calculé conformément aux §§ 10 et 12 n'atteint pas le montant de Fr. 40.--.
Indemnités aux témoins et personnes renseignantes
1 Les témoins qui prouvent ou rendent vraisemblable une perte de gain reçoivent
une indemnité de Fr. 40.-- à Fr. 200.-- par heure. Pour les autres témoins,
le dédommagement s'élève, selon le temps nécessaire, de Fr. 20.-- à Fr. 300.--.
2 Le temps de trajet aller et retour depuis le lieu de domicile ou de travail doit
être pris en considération.
3 Pour les renseignements fournis par des tiers, les mêmes indemnités que pour
les témoins peuvent être allouées.
Indemnisation des experts et des traducteurs
L'indemnisation de l'expert et du traducteur est fixée discrétionnairement par
l'autorité qui a ordonné l'expertise ou qui a fait appel au traducteur.
L'article 8 est applicable par analogie.
Indemnités de déplacement, de repas et d'hébergement
Pour les autorités individuelles, les témoins, les personnes auditionnées, les experts et les traduc-
teurs, des indemnités de déplacement, de repas et d'hébergement peuvent être facturées confor-
mément aux dispositions du règlement sur le personnel et la rémunération.
III. Émoluments pour la justice administrative et l'administration générale de l'État et
des communes
Nr. Fr.
Chancellerie communale
Rédaction et authentification d'une disposition pour cause de mort publique
ou d'un mandat pour cause d'inaptitude 60.-- à 800.--
Bureau des habitants
**1a Frais d'inscription pour personne majeure 20.--**
(Suisses et étrangers)
**1b Frais d'inscription pour famille et couple marié**
(Suisses et étrangers) 30.--
**1c Frais d'inscription pour résidents secondaires**
(Suisses et étrangers) 50.--/an
**1d Certificat de domicile d'origine**
1 an 20.--
2 ans 30.--
**1e Délivrance de renseignements à des privés 10.--**
**1f Attestation de domicile 10.--**
Attestation de domicile (langue étrangère) 20.--
Attestation de domicile (création manuelle) 20.--
**1g Attestation de vie 10.--**
**1h Confirmation pour le Service des automobiles 10.--**
**1i Traitement d'une déclaration d'engagement 20.--**
**1j Dépôt et modification de l'enregistrement 40.--**
d'une disposition pour cause de mort ainsi que son envoi ultérieur
Ces émoluments ne comprennent pas les éventuels frais (frais de port, frais de téléphone, frais de publications, etc.).
Présidence de la commune
Décisions officielles Fr. 30.-- à 500.--
Direction officielle des ventes aux enchères pu-
bliques, des assemblées constitutives et mani-
festations similaires Fr. 110.-- à 600.--
Conseil communal et autres autorités communales
Concessions pour l'utilisation du domaine public communal
La redevance unique et annuelle est fixée
en fonction de l'importance de l'installation.
Etablissement de décisions 60.-- à 20 000.--
Traitement d'autres affaires 60.-- à 4 000.--
Office des poursuites
Pour l'établissement et la rédaction des protêts faute de paiement d'une lettre de change, les
émoluments relatifs aux saisies dans la procédure de poursuite sont
applicables par analogie.
Office des successions
* Recherche d'héritiers et émission de décisions 60.-- à 1 000.--
* Mesures conservatoires selon l'art. 551 CC
* par demi-heure commencée 40.--
* Collaboration au partage successoral, à la formation des lots ou
à la vente aux enchères
* par demi-heure commencée 40.--
Autorités de district
Les taux de redevance des communes sont applicables par analogie aux actes officiels des autorités de district.
Commission fiscale
Traitement et décision dans le cadre de la procédure de réclamation 50.-- à 3 000.--
Départements du Conseil d'État
et services cantonaux
Établissement de décisions 50.-- à 20 000.--
Traitement d'autres affaires 50.-- à 10 000.--
Autorités de protection de l'enfant et de l'adulte
Ordonnance d'une curatelle et autres
Dispositions 160.-- à 3 000.--
15a Établissement de l'inventaire initial des biens
de la personne protégée
½ pour mille de la fortune nette à partir de
Fr. 100 000.--, maximum 5 000.--
Le même émolument est perçu lors du retrait
définitif des biens.
15b Examen et annotation du rapport du conjoint
survivant concernant la fortune de l'enfant
½ pour mille de la fortune nette, maximum 2 500.--
Décisions concernant les actes nécessitant un
consentement, selon le temps consacré, avec un
taux horaire de Fr. 160.--
(Art. 416 et 417 CC) 160.-- à 3 000.--
Examen du mandat pour cause d'inaptitude et
instruction d'un mandat, selon le temps consacré,
avec un taux horaire de Fr. 160.--
(Art. 363 ss CC) 160.-- à 3 000.--
17a Intervention en matière de directives anticipées et
de mandat pour cause d'inaptitude, selon le temps
consacré, avec un taux horaire de Fr. 160.--
(Art. 368 et 373 CC) 160.-- à 3 000.--
Auditions: par demi-heure entamée 90.--
Réception et examen du compte de gestion et 50.-- à 5 000.--
du rapport du curateur
19a Indemnité du mandataire pour une période de rapport
ordinaire jusqu'à 30 000.--
Traitement d'autres affaires 50.-- à 5 000.--
Conseil d'État
**Concessions pour l'utilisation de biens du domaine public:** La redevance unique et annuelle doit être fixée en fonction de l'importance de l'installation.
Émission de décisions: 50.-- à 20 000.--
Traitement d'autres affaires: 50.-- à 10 000.--
Pour la jurisprudence administrative, les tarifs du Tribunal administratif sont applicables.
Tribunal administratif
Traitement et décision d'une question
préjudicielle ou incidente, lorsqu'elle n'est pas
tranchée avec le fond 60.-- à 700.--
Décisions de juge unique 60.-- à 2 000.--
Traitement et décision d'un recours
ou d'une révision 100.-- à 20 000.--
Traitement et décision d'une action 100.-- à 20 000.--
Explication d'une décision 40.-- à 500.--
Lorsqu'une procédure est radiée, l'émolument
peut être remis ou réduit en deçà du taux
minimum.
Tribunal des mesures de contrainte
Traitement et décision d'une plainte 60.-- à 2000.--
contre une garde à vue policière suite à des
violences commises lors de manifestations sportives.
IV. Émoluments en matière pénale
Nr. Fr.
Autorités de poursuite pénale
**Actes de police judiciaire**
(Constatations, auditions,
enquêtes, perquisitions,
prélèvements sanguins et urinaires, exploitation
des traces, exploitation des dossiers,
identifications par signalement,
recours à des spécialistes de la police,
établissement de dossiers, dénonciations,
etc.)
par demi-heure commencée 60.--
**Conduite de l'instruction préliminaire** (adminis- 60.-- à 100 000.--
tration des preuves, auditions, étude des dossiers, etc.)
**Ordonnance, décision ou réquisition**, si 50.-- à 3 000.--
aucun autre émolument n'est fixé
**Ordonnance de non-entrée en matière** 100.-- à 1 000.--
**Ordonnance de suspension de la procédure** 100.-- à 1 000.--
**Négociation transactionnelle** 100.-- à 1 000.--
**Ordonnance de classement** 100.-- à 5 000.--
**Ordonnance pénale** 100.-- à 2 000.--
**Acte d'accusation / Renvoi ordonnance pénale** 300.-- à 3 000.--
**Rapport final** 300.-- à 3 000.--
**Représentation** (écrite ou orale) de
l'accusation devant les instances judiciaires 300.-- à 10 000.--
**Prise de position dans les procédures de recours** 100.-- à 2 000.--
Tribunaux
Délibération devant juge unique et décision 100.-- à 5 000.--
y compris préparation et administration des preuves
Ordonnances judiciaires 30.-- à 600.--
Traitement et décision d'une question préliminaire 30.-- à 800.--
ou incidente autonome
Délibération devant le tribunal et décision 100.-- à 50 000.--
y compris préparation et administration des preuves
Traitement et décision d'une demande de révision 90.-- à 4 000.--
Rédaction d'une décision 100.-- à 6 000.--
Explication d'une décision 100.-- à 900.--
Décision sur l'ordonnance, la prolongation 60.-- à 900.--
et la levée de la détention provisoire ou
de la détention de sûreté; ordonnance ou
approbation de mesures de contrainte;
traitement des recours contre les
mesures de contrainte
Procédures contre les jeunes
**20a** Dans les procédures contre les jeunes, les émoluments peuvent être réduits de moitié.
Grâce
**Traitement et évaluation d'une demande en grâce** 100.-- à 1 000.--
Activités de police judiciaire
La Police cantonale établit une liste des prestations facturables en matière d’actes
et frais de police judiciaire, spécifique à chaque affaire, à l’attention du Ministère public.
V. Émoluments pour la justice civile
N° Fr.
Autorités de conciliation
Audience de conciliation 100.-- à 1 000.--
Ces montants couvrent forfaitairement les
frais et débours de la procédure de conciliation.
Les articles 117 à 123 du Code
de procédure civile suisse restent réservés.
Pour l'activité en tant que première instance de
décision, les tarifs du § 33 s'appliquent.
Greffes
Établissement du dossier, tenue des procès-verbaux et des livres 40.-- à 400.--
Rédaction d'une décision 100.-- à 6 000.—
Juge unique et Tribunal de district
Traitement par le juge unique et
Décision du juge unique 100.-- à 50 000.--
4a dans les affaires de succession non contentieuses selon
Valeur d'intérêt et temps consacré par le tribunal 100.-- à 5 000.--
Examen et signature de rentes foncières et
de cédules hypothécaires
jusqu'à la valeur de Fr. 100 000.-- 10.--
de Fr. 100 001.-- à Fr. 2 000 000.--, par
Fr. 10 000.-- 1.--
plus de Fr. 2 000 000.-- 200.--
Traitement par le tribunal de district et
Décision du tribunal de district 100.-- à 100 000.--
Tribunal cantonal
**Traitement et décision sur un appel, un recours ou une révision** 500.-- à 100 000.--
**Ordonnances du président** 100.-- à 10 000.--
Lorsque le Tribunal cantonal statue en première instance, les tarifs du Tribunal de district sont applicables.
Dispositions communes au juge unique,
au Tribunal de district et au Tribunal cantonal
Explication d'une décision 100.-- à 900.—
Mesures probatoires en dehors d'une procédure
du tribunal concerné 60.-- à 1 500.--
Lorsqu'une procédure est classée sans suite, la
taxe peut être réduite en dessous du tarif minimal.
Pour les dépôts, le tarif des notaires et des
conservateurs du registre foncier est applicable.
VI. Disposition finale
1 La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et insérée dans le Recueil
systématique.
2 Elle entre en vigueur avec sa publication.42
1 RS 16-638 avec modifications du 20 août 1979 (RS 17-157), du 11 décembre 1984 (RS
17-518), du 18 décembre 1990 (RS 18-75), du 1er décembre 1992 (RS 18-288), du 29
novembre 1994 (RS 18-517), du 17 décembre 1996 (RS 19-172), du 14 décembre 1999
(RS 19-478), du 10 décembre 2002 (RS 20-347), du 2 décembre 2003 (RS 20-468), du
7 décembre 2004 (RS 20-621), du 19 décembre 2006 (RS 21-107), du 28 octobre 2008
(O sur la loi sur l’information et la protection des données, RS 22-36a), du 7 décembre 2010
(Mise en œuvre de la JV, RS 22-129a), du 18 décembre 2012 (O sur le droit de la protection
de l’enfant et de l’adulte, RS 23-63e), du 29 octobre 2013 (RS 23-89), du 17 décembre 2013
(ACD adaptation à la nouvelle Constitution cantonale, RS 23-97), du 12 décembre 2017 (RS
25-15), du 10 novembre 2020 (OSta, RS 26-25c), du 7 mars 2023 (RS 27-1) et du 2 septembre
2025 (RS 27-75).
2 Recueil systématique du droit du canton de Zoug 231.110.
3 L’al. 2 a été nouvellement inséré le 18 décembre 1990.
4 L’al. 1 dans la version du 18 décembre 1990 et l’al. 2 dans la version du 1er décembre 1992.
5 Les al. 1 et 3 dans la version du 11 décembre 1984, l’al. 2 dans la version du et l’al. 4 a été
nouvellement inséré le 2 décembre 2003.
6 L’al. 1 dans la version du 14 décembre 1999 ; l’al. 2 a été nouvellement inséré le 12 décembre
2017.
7 Les al. 2 et 3 dans la version du 11 décembre 1984.
8 Les al. 2 et 3 (nouveaux) dans la version du 7 décembre 2010.
9 Version du 7 décembre 2010.
10 Le titre dans la version du 29 novembre 1994, l’al. 2 dans la version du 1er décembre 1992,
l’al. 1 dans la version du 12 décembre 2017.
11 Version du 12 décembre 2017.
12 Les al. 1 et 2 dans la version du 7 décembre 2004 ; l’al. 3 dans la version du 12 décembre
2017.
13 Nouvellement inséré le 28 octobre 2008.
14 Le titre et l’al. 3 (nouveau) dans la version du 18 décembre 1990 ; l’al. 1 dans la version du
2 décembre 2003.
15 Version du 1er décembre 1992.
16 Le ch. 2 a été abrogé le 17 décembre 1996 et le ch. 1 dans la version du 18 décembre 2012.
17 Le titre et les ch. 1a-1h dans la version du, les ch. 1i-1j ont été nouvellement insérés le 29
octobre 2013.
18 Les anciens ch. 3 et 4 sont devenus les ch. 2 et 3 dans la version du 17 décembre 1996.
19 Le § 18 a été abrogé le 18 décembre 2012. L’ancien § 19 devient le § 18, les ch. 7-14 sont
abrogés ; le titre dans la version du 12 décembre 2017.
20 Version du 18 décembre 2012 (les ch. 15-17 sont abrogés).
21 Version du 18 décembre 2012 (le ch. 18 est abrogé).
22 Version du 18 décembre 2012 (le ch. 19 devient le ch. 11).
23 Version du 18 décembre 2012 (le ch. 20 devient le ch. 12).
24 Version du 18 décembre 2012 (les ch. 21 et 22 deviennent les ch. 13 et 14) ; le montant dans la
version du 12 décembre 2017.
25 Version du 29 octobre 2013 ; les ch. 15, 16, 17 et 17a dans la version du 7 mars 2023.
26 Les ch. 24 et 25 dans la version du 1er décembre 1992.
27 Les ch. 27, 28, 30 et 31 dans la version du 1er décembre 1992 et le ch. 29 dans la version du
19 décembre 2006.
28 Le ch. 33 a été abrogé le 29 octobre 2013. L’ancien ch. 34 devient le ch. 33.
29 Le titre et les ch. 1-12 dans la version du 23 octobre 2013.
30 Le titre et les ch. 13-20 dans la version du 29 octobre 2013.
31 Le titre dans la version du 7 décembre 2010, le ch. 20a dans la version du 29 octobre 2013
(l’ancien ch. 20 devient le ch. 20a).
32 Dans la version du 18 décembre 1990.
33 L’al. 1 dans la version du et les al. 2 à 5 ont été abrogés le 10 novembre 2020.
34 Version du 2 septembre 2025.
35 FF 2009 21.
36 Le ch. 2 dans la version du 1er décembre 1992 et le ch. 3 dans la version du 19 décembre
2006.
37 Le ch. 5 dans la version du 18 décembre 1990 ; les ch. 4 et 6 dans la version du 7 décembre
2004 ; le ch. 4a a été nouvellement inséré le 18 décembre 2012.
38 Le ch. 7 dans la version du 7 décembre 2010 et le ch. 8 dans la version du 7 décembre 2004.
39 Les ch. 11 et 12 dans la version du 18 décembre 1990, le ch. 10 dans la version du 1er
décembre 1992 et le ch. 9 dans la version du 17 décembre 1996.
40 Abrogé le 10 novembre 2020.
41 Dans la version du 11 décembre 1994.
42 Les modifications du 10 décembre 2002 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003 (FO 2002
2134), celles du 2 décembre 2003 le 1er janvier 2004 (FO 2003 1984), celles du 7 décembre
2004 le 1er janvier 2005 (FO 2004 2100), celles du 19 décembre 2006 le 1er janvier 2007 (FO
2006 2312), celles du 28 octobre 2008 le 1er novembre 2008 (FO 2008 2248), celles du 7
décembre 2010 le 1er janvier 2011 (FO 2010 2719), celles du 18 décembre 2012 le 1er janvier
2013 (FO 2012 2958), celles du 29 octobre 2013 le 1er janvier 2014 (FO 2013 2550), celles du
17 décembre 2013 le 1er janvier 2014 (FO 2013 2974), celles du 12 décembre 2017 le 1er
janvier 2018 (FO 2017 2583), celles du 10 novembre 2020 le 1er janvier 2021 (FO 2020 2850),
celles du 7 mars 2023 le 1er juillet 2023 (FO 2023 613) et celles du 2 septembre 2025 le 1er
janvier 2026 (FO 2025 2212).