1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 17 Öffentliche Abgaben » 172 Kantonale Steuern
Statutory Text (5 Provisions)
Les cantons s'engagent à ne pas conclure de conventions fiscales avec des contribuables et à ne plus faire usage, à l'avenir, d'une compétence accordée par la loi ou une ordonnance pour la conclusion de telles conventions.
Les conventions fiscales à durée déterminée, conclues avant l'adhésion du canton au concordat, perdent leur validité à l'expiration du délai fixé par la convention ; elles ne peuvent être ni renouvelées ni prolongées. Les conventions à durée indéterminée peuvent subsister pour le reste de l'année au cours de laquelle le canton a déclaré son adhésion au concordat et les dix années suivantes.
L'octroi d'allégements fiscaux prévus par la loi est autorisé dans les cas suivants
a) pour les personnes qui établissent leur domicile ou leur résidence en Suisse pour la première fois ou après une absence du pays d'au moins dix ans et qui n'y exercent aucune activité lucrative, pour le reste de l'année de leur installation et l'année suivante ; si ces personnes sont des étrangers et ne sont pas nées en Suisse, des allégements fiscaux peuvent leur être accordés ultérieurement, à condition toutefois que leur charge fiscale ne soit pas inférieure au montant dû en application des lois existantes pour la propriété foncière en Suisse, les avoirs suisses (titres, parts sociales, droits, créances, avoirs) et les biens mobiliers situés en Suisse ;
b) pour les entreprises industrielles nouvellement créées et dont la promotion est dans l'intérêt économique du canton, pour le reste de l'année au cours de laquelle l'activité commerciale est ouverte et les neuf années suivantes ;
c) pour les entreprises au capital desquelles une personne morale de droit public participe ou qui servent principalement des buts publics ou d'utilité publique.
Les cantons s'engagent à ne pas conclure, dans des cas particuliers, d'accords spécifiques en matière d'impôts sur les successions, les héritages, les donations et les mutations immobilières, qui seraient contraires à leur législation.
Sont réservées les exonérations fiscales accordées aux États étrangers, au personnel de leurs représentations diplomatiques et consulaires, aux institutions internationales officielles ou privées et au personnel des représentations désignées auprès de ces organisations.
Les dispositions qui précèdent lient les cantons et les corps de droit public ayant le droit d'imposer, existant dans les cantons, tels que les districts, les cercles et les communes, ainsi que les impôts perçus par eux.
Les cantons s'engagent, sur demande, à communiquer la dernière taxation fiscale d'une personne physique ou morale quittant leur territoire cantonal au canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouveau siège.
De même, le canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouveau siège communiquera, sur demande, la nouvelle taxation fiscale au canton dont la personne physique ou morale relevait auparavant de la souveraineté fiscale.
Les cantons signaleront également le transfert d'objets fiscaux et leur assujettissement à l'imposition dans le canton sous la forme d'une personne morale (par exemple, fondation de famille, société de siège) au canton dont l'objet fiscal relevait auparavant de la souveraineté.
La surveillance de l’exécution du concordat et la décision concernant les violations du concordat sont confiées à une commission concordataire élue par la Conférence des directeurs cantonaux des finances.
La Conférence des directeurs cantonaux des finances règle la procédure électorale, les indemnités des membres de la commission, la procédure devant la commission concordataire et la prise en charge des frais liés à ses décisions.
Si un canton concordataire constate qu’un autre canton concordataire, ou l’un de ses districts, cercles ou communes, n’impose pas un contribuable conformément aux règles précédentes ou ne respecte pas l’obligation de déclaration convenue, il dépose une réclamation auprès de la commission concordataire. Celle-ci constate, après avoir mené une procédure contradictoire, si une violation du concordat est avérée.
Si la décision de la commission concordataire établit que les autorités ou fonctionnaires d’un canton, de ses districts, cercles ou communes ont violé les dispositions du concordat, l’acte administratif contraire au concordat est annulé. En outre, le canton fautif doit payer une amende fixée par la commission concordataire.
L’amende est de
a) en cas de violations de l’art. 1, selon la gravité de la faute, une à trois fois le montant de l’avantage fiscal accordé au contribuable, mais au minimum Fr. 1 000.– et au maximum Fr. 10 000.– ; en cas de récidive, l’amende peut être portée à Fr. 50 000.– ;
b) en cas de violations de l’art. 3, selon la gravité de la faute, au minimum Fr. 100.– et au maximum Fr. 500.–.
Les décisions de la commission concordataire sont définitives et assimilées à des jugements exécutoires ; elles sont exécutées par la commission concordataire.
Les amendes sont versées dans un fonds administré par la Conférence des directeurs cantonaux des finances. La Conférence décide de leur utilisation après avoir consulté les gouvernements des cantons parties au concordat.
Le concordat entre en vigueur, après approbation par le Conseil fédéral, avec sa
publication dans le Recueil officiel des lois.
Les cantons qui ont adhéré au concordat sont autorisés, moyennant un préavis
de deux ans pour la fin de l’année civile, à se retirer du concordat.
Les communications relatives à l’adhésion et à la dénonciation doivent être
adressées au Conseil fédéral pour transmission à la Conférence des directeurs
cantonaux des finances, à la Commission du concordat et aux cantons
concordataires.
Protocole de clôture
Eu égard aux conditions économiques extraordinaires actuelles, il est permis,
en vue de lutter contre la pénurie de logements, d’octroyer temporairement des
allégements fiscaux légaux pour la construction de nouveaux logements.
1 RO 14-789.
2 Approuvé par le Conseil fédéral le 26 septembre 1949.