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Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
Le très ancien et souverän canton de Schwyz s’unit entièrement au diocèse
de Coire, sous les conditions ci-après, et reconnaît son Évêque régnant, lequel
s’est déclaré prêt à cette démarche, sous réserve de l’approbation du Saint-Père.
Da hiedurch die oberhirtliche Beschwerde des jeweiligen Bischofs von Chur
bedeutend vermehrt wird, so verpflichtet sich der Kanton Schwyz, jährlich dem-
selben zu einiger Entschädigung die Summe von 1005 Schweizerfranken, 4
Batzen, 3 Rappen jedesmal bar, frei und ohne den mindesten Abzug in seiner
Residenz zu entrichten.
Étant donné que, de ce fait, les charges pastorales de l'évêque de Coire
seront considérablement augmentées, le canton de Schwyz s'engage à lui verser
chaque année, à titre de compensation, la somme de 1005 francs suisses, 4
batzen, 3 rappen, toujours en espèces, librement et sans la moindre déduction,
à sa résidence.
Au Canton de Schwytz sont attribués deux chanoines forains (forenses),
lesquels jouiront des mêmes droits et privilèges que les anciens chanoines fo-
rains, et seront spécialement convoqués à l'élection d'un évêque avec le même droit
de séance et de vote que les anciens chanoines. À chacun de ces
deux chanoines, le Canton versera annuellement 240 francs suisses, soit un total de 480
francs. Il consacrera en outre annuellement 480 francs suisses pour
les séminaristes pauvres de son canton.
Pour la sécurité de la fondation susmentionnée, le Canton de Schwyz établira
5 un fonds correspondant, à savoir 35000 florins
de la monnaie cantonale locale, tout à fait sûrs
et exempts de toute réclamation, dont la propriété appartiendra à l'Église.
Le gouvernement de l'honorable État de Schwytz est sollicité par l'évêque diocésain respectif et il accepte, sous les conditions et réserves suivantes, de prendre en charge la gestion et l'administration du fonds
a) que ce fonds soit déclaré et reconnu comme un bien ecclésiastique et une propriété y afférente ;
b) que les sommes clairement désignées dans le concordat soient utilisées précisément et annuellement aux fins déterminées par ce même concordat, à savoir : à la table épiscopale Fr. 1005, Batzen 4, Rappen 3, à deux chanoines Fr. 480 et au soutien des séminaristes schwytzois Fr. 480, soit un total de 1965 francs, 4 Batzen, 3 Rappen, et qu'elles ne soient en aucun cas retenues ou soustraites ;
c) que le droit d'inspection des comptes et de vérification soit accordé et réservé à l'évêque, ou à quiconque il souhaiterait en charger, à chaque demande ;
d) que le fonds lui-même ne soit jamais, sous aucun prétexte, retiré du canton de Schwytz.
Le Gouvernement s'engage à acquitter annuellement à la Saint-Martin la somme de Fr. 1005, Batzen 4 et Rappen 3, destinée à la table épiscopale, ainsi que la somme de Fr. 480 pour deux chanoines, la première librement et en espèces à la résidence épiscopale, les autres dans les demeures des révérends chanoines. Il versera les Fr. 480.- destinés au soutien des séminaristes aux époques de l'année appropriées à cet effet.
La traduction en français est la suivante
Étant donné que le Gouvernement cantonal connaît le mieux les circonstances et les besoins de ses ressortissants qui entrent au séminaire en tant que novices du clergé, c'est également lui qui désignera les séminaristes de son canton auxquels cette aide doit être accordée et dans quelle mesure elle doit l'être à chacun.
Si le cas se présente qu'aucune séminariste ne nécessite un tel soutien au cours d'une année donnée, le Gouvernement conservera le montant susmentionné prévu à cet effet et le versera aux séminaristes nécessiteux suivants de son canton.
Il faut permettre aux élèves ecclésiastiques du canton de Schwyz de participer de manière nécessaire à la formation du séminaire, ainsi que leur séjour et entretien au séminaire, de la manière la plus économique possible ; il faut également tenir compte, dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à l'objectif principal, d'une éventuelle réduction de la durée et de la poursuite des études en fonction des circonstances, et les recommandations du Gouvernement à cet égard doivent être respectées.
Il doit être nommé dans le canton de Schwyz un commissaire épiscopal, que le Gouvernement recommandera à cet effet, et pour le district de la Marche comme par le passé, avec maintien du chapitre de prêtres et du doyen locaux, un sous-commissaire, lesquels seront investis, outre les pouvoirs qu'ils avaient sous Constance et jusqu'à présent, de plusieurs autres pouvoirs souhaitables et admissibles, parmi lesquels figurent notoirement l'organisation des examens *ad diaconatum et presbyteratum*, ainsi que *ad obtinendam curam*, de même que la réception du serment que doit prêter le clerc lors de son entrée en fonction dans une prébende.
Sur les souhaits
a) que la liturgie pratiquée et toujours observée sous Constance, les cas réservés existant dans le rituel de Constance et l'habilitation des commissaires épiscopaux y afférente soient maintenus ;
b) pour le maintien des exemptions et libertés dont jouissait jusqu'à présent le clergé sous Constance, notamment en ce qui concerne les impôts épiscopaux, et
c) pour la non-augmentation des taxes payées sous Constance pour les admissions, la permanence des admissions accordées par les ordinariats précédents, l'extension, dans la mesure du possible, de la durée du pouvoir du confessionnal, etc.,
le canton de Schwyz se déclare satisfait par la déclaration de Sa Grâce épiscopale le Prince-Évêque, selon laquelle l'Ordinariat n'est pas enclin à introduire des innovations importantes ou des charges, et que si l'uniformité nécessaire devait exiger quelque chose de similaire ici ou là, cela ne devrait se faire qu'en accord avec le gouvernement et avec toute la modération requise.
Le canton de Schwyz trouve également, concernant les deux requêtes
1. « le maintien des décrets octroyés et délivrés à diverses époques par la Curie de Constance à ce canton, relatifs aux promesses de mariage », et
2. « l'application pleine et sans entrave des lois nationales concernant la restriction et la prévention des mariages inconsidérés et concernant la copulation de personnes étrangères »,
une pleine assurance dans la déclaration de Sa Grâce épiscopale le Prince-Évêque, selon laquelle l'Ordinariat, loin de promouvoir des mariages inconsidérés ou ceux où le bien-être physique et moral ainsi que l'éducation seraient compromis, maintiendra volontiers toutes les restrictions qui sont ordonnées par l'État et qui sont approuvées par l'Église, à laquelle, selon le dictum du Concile de Trente, les matières matrimoniales sont soumises.
Le canton de Schwyz, tel que notifié, se réserve solennellement ses droits, coutumes, libertés, privilèges et usages bien établis en matière ecclésiastique, tels qu'il en a joui sous les évêques de Constance et jusqu'à ce jour, et ceux-ci demeurent reconnus. Sa Grâce épiscopale, le prince-évêque, donne l'assurance apaisante que ce qui a été légitimement acquis, ce qui a été valablement accordé par un ordinariat, permis et pratiqué *jure vel consuetudine legali*, aucun évêque ne cherchera à l'ôter ou à le modifier au saint État.
Le canton de Schwyz bénéficiera d'ailleurs de la même sollicitude pastorale supérieure, du
même traitement et des mêmes égards que les évêques de Coire accordent à leurs
anciens diocésains ; il s'engagera également, pour sa part, à contribuer avec dévotion,
selon la coutume de ses pieux ancêtres, à tout ce qui peut faciliter la sollicitude de l'évêque pour
le salut des âmes des chrétiens qui lui sont confiés et concourir au grand
et bienfaisant objectif.
1 RSG I-84.
2 Selon la monnaie actuelle Fr. 1436.30 (cf. GS 15-245).
3 Selon la monnaie actuelle Fr. 342.85. Par Arrêté du Conseil d'État n° 3430 du 11 décembre 1954, le
Conseil d'État a octroyé, sans reconnaissance d'une obligation légale, une contribution annuelle de Fr. 300.- chacun
aux deux commissaires épiscopaux.
4 Selon la monnaie actuelle Fr. 685.70.
5 Selon la monnaie actuelle Fr. 61537.-.
6 Cf. Notes 2-4.
7 Cf. Notes 2-4.
8 Obsolète.
9 Obsolète.