Legislator · Canton de Schwytz — Recueil systématique cantonal
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145.110 PG CH-SZ

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 145 Staatspersonal (PG)

83 Articles / Provisions · Canton de Schwytz — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (83)

§ 1 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 2 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 4 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 5 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 6 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 7 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 8 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 9 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 9A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 10 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 11 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 12 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 13 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 14 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 15 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 17 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 18 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 19 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 20 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21B Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21C Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21D Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21E Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21F Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21G Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21H Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21I Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21J Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 22 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 23 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 24 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 25 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 26 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 27 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 28 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 29 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 29A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 30 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 30A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 31 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 32 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 33 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 34 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 35 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 36 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 38 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 39 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 40 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 41 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 42 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 44 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 45 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 46 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 47 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 47A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 48 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 49 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 50 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 51 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 52 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 52A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 53 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 54 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 55 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 56 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 57 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 58 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 59 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 60 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 61 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 61A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 62 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 63 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 64 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 65 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 65A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 65B Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 66 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 66A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 67 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 68 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991

Statutory Text (83 Provisions)

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 145 Staatspersonal

Champ d'application

1 La présente loi régit les rapports de travail des collaborateurs du canton dans l'admi-

nistration, les établissements et les tribunaux. Demeurent réservées les dispositions

particulières de la législation spéciale pour certains groupes de collaborateurs.

2 La Banque Cantonale de Schwyz et ses collaborateurs ne sont pas soumis à la pré-

sente loi.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 145 Staatspersonal

Mitarbeiter

Il est distingué entre les groupes suivants de collaborateurs du canton

a) les fonctionnaires élus par le Grand Conseil pour une durée de mandat déterminée;

b) les employés;

c) les collaborateurs à titre accessoire qui exercent leur activité sans être liés par un contrat de travail en dehors de l’organisation étroite de l’administration, des établissements et des tribunaux.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 145 Staatspersonal

Plan d'emplois

Le Conseil d'État arrête un plan d'emplois obligatoire. Y sont inclus

les postes prévus par la législation et ceux revendiqués par les tribunaux.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 145 Staatspersonal

Besetzung offener Stellen

1 Les postes vacants font l'objet d'un appel public à candidatures.

2 L'autorité d'engagement peut, dans des cas justifiés, renoncer à l'appel

public à candidatures.

II. Arbeitsverhältnis der Beamten und Angestellten

A. Rechtsnatur

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 145 Staatspersonal

Principes

1 Le rapport de travail est régi par le droit public.

2 Si aucune disposition ne peut être tirée de la présente loi ou de ses décrets

d’exécution, le Code des obligations s’applique à titre subsidiaire.

B. Fonctionnaires

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 145 Staatspersonal

Motifs

1 La relation de travail des fonctionnaires se fonde sur l'acceptation de l'élection.

2 À l'exception de l'élection, de la réélection et de la non-réélection, le Conseil d'État

exerce les attributions de l'autorité d'engagement pour le Grand Conseil, notamment

en

a) réglant les conditions d'engagement dans un contrat écrit;

b) procédant au classement des fonctionnaires dans les échelles de traitement;

c) fixant le salaire d'entrée et l'évolution salariale individuelle;

d) décidant de la résiliation de la relation de travail pour de justes motifs.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 145 Staatspersonal

Durée du mandat

Le rapport de service des fonctionnaires perdure, indépendamment de leur prise de fonction, jusqu'à l'expiration de la période de mandat respective du Conseil d'État.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 145 Staatspersonal

Fin du rapport de travail

a) Motifs

1. Le rapport de travail des fonctionnaires prend fin par

a) l'échéance de la période de fonction;

b) la résiliation d'un commun accord;

c) la démission;

d) la dissolution pour de justes motifs;

e) la mise à la retraite anticipée;

f) le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité fédérale;

g) l'atteinte de la limite d'âge au dernier jour du mois durant lequel le fonctionnaire

atteint l'âge de 65 ans;

h) le décès.

2. D'un commun accord, le rapport de travail peut être prolongé au maximum

jusqu'à la 70e année du fonctionnaire. Jusqu'à la 67e année, il existe un droit

au maintien de l'emploi, à moins que des raisons objectives au sens du

§ 21a al. 2 ne s'opposent à la poursuite du rapport de travail.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 145 Staatspersonal

b) Non-réélection

1 Si la commission compétente du Grand Conseil a l’intention de ne pas proposer un

fonctionnaire à la réélection, elle doit lui accorder le droit d’être entendu. L’audition

a lieu en règle générale au moins six mois avant l’expiration du mandat.

2 La non-réélection ne doit pas être abusive au sens des dispositions du Code des

obligations et requiert un motif suffisant et objectif conformément à l’art. 21a al. 2.

Elle doit être motivée.

3 Si le délai d’audition visé à l’al. 1 ne peut pas être respecté, le fonctionnaire a

droit, en cas de non-réélection, à une indemnité proportionnelle pouvant aller

jusqu’à un demi-salaire annuel au maximum.

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c) Démission

Le fonctionnaire peut démissionner avec un préavis de six mois pour la fin de

chaque mois.

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Dispositions applicables

Les dispositions concernant la relation de travail des employés s'appliquent par

analogie en ce qui concerne

a) la dissolution de la relation de travail pour de justes motifs ;

b) la retraite anticipée ;

c) les conséquences d'un licenciement ou d'une résiliation irrégulière conformément à l'art. 21f al. 2 ;

d) l'indemnité de départ et la réparation.

C. Employés

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Exposé des motifs

a) Contrat

La relation de travail des employés est établie par contrat écrit.

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b) Autorité d'engagement

1 Le Conseil d'État et les tribunaux sont les autorités d'engagement.

2 Ils peuvent déléguer leurs compétences en tant qu'autorité d'engagement aux chefs de

départements et d'établissements, aux chefs de service, aux présidents des tribunaux ainsi

qu'à l'Office du personnel. En est exclue l'embauche des cadres dirigeants I conformément

au plan de classement.

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c) Exigences

1 La création d’une relation de travail suppose l’aptitude professionnelle et personnelle

pour le poste.

2 La législation et l’autorité d’engagement peuvent exiger d’autres conditions

d’embauche, lesquelles doivent être incluses dans l’appel à candidatures.

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Durée

La relation de travail des employés est généralement à durée indéterminée.

1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 14 Behörden und Verwaltung » 145 Staatspersonal

Période d'essai

1 Les trois premiers mois du rapport de travail sont considérés comme période d'essai.

2 La période d'essai peut être prolongée jusqu'à six mois au maximum par accord écrit ou par décision de l'autorité d'engagement.

3 Durant les trois premiers mois de la période d'essai, le rapport de travail peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours. Par la suite, le délai de congé est de 14 jours.

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Fin du rapport de service

1 L'autorité d'engagement et le collaborateur peuvent, d'un commun accord, modi-

fier ou mettre fin au rapport de service à tout moment.

2 Le rapport de service prend fin par

a) résiliation;

b) dissolution pour justes motifs;

c) retraite anticipée.

3 Le rapport de service prend fin sans résiliation par

a) expiration d'un engagement à durée déterminée;

b) droit à une rente entière de l'assurance-invalidité fédérale;

c) atteinte de la limite d'âge le dernier jour du mois au cours duquel le collaborateur

atteint l'âge de 65 ans révolus;

d) décès.

4 D'un commun accord, le rapport de service peut être prolongé au maximum jusqu'à

l'âge de 70 ans du collaborateur. Jusqu'à l'âge de 67 ans, il existe un droit à la

poursuite de l'emploi, à moins que des raisons objectives au sens de l'art. 21a al. 2

ne s'opposent à la poursuite du rapport de service.

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Kündigung

a) Forme

Le rapport de travail peut être résilié par écrit par l'employé ou par l'autorité

d'engagement.

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b) Délais

1 Les délais de congé sont, de part et d’autre, après l’expiration de la période d’essai

a) d’un mois pendant la première année d’engagement;

b) de trois mois à partir de la deuxième année d’engagement.

2 Le contrat d’engagement peut, dans des cas justifiés, prévoir un délai de congé

plus long, d’une durée maximale de six mois.

3 Les rapports de travail peuvent être résiliés pour la fin de chaque mois.

Protection contre les congés

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a) Procédure

1 Si l'autorité d'engagement souhaite licencier un collaborateur, elle doit d'abord lui accorder

le droit d'être entendu.

2 Le licenciement doit être motivé par écrit par l'autorité d'engagement.

3 Avant de pouvoir licencier, après la période d'essai, un collaborateur qui

n'est pas apte à remplir sa tâche ou dont les performances et le comportement

ne sont pas satisfaisants, les reproches doivent lui être communiqués et un

délai probatoire d'au moins trois mois doit lui être fixé. Il peut être renoncé à la fixation d'un

délai probatoire si celui-ci ne peut pas remplir son objectif.

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b) Protection contre le licenciement abusif

1 Le licenciement par l'autorité d'engagement ne doit pas être abusif au sens des

dispositions du Code des obligations et suppose un motif objectivement suffisant.

2 Un motif objectivement suffisant existe lorsque

a) un collaborateur est durablement ou définitivement empêché d'accomplir sa

tâche ;

b) un collaborateur n'est pas apte à accomplir sa tâche ou lorsque ses prestations

et son comportement ne sont pas satisfaisants ;

c) un collaborateur a gravement ou à plusieurs reprises violé ses obligations

découlant du contrat de travail ;

d) un collaborateur a commis un acte punissable qui, de bonne foi, n'est pas

compatible avec l'exécution régulière de ses tâches ;

e) un poste est supprimé ou est réorganisé en ce qui concerne le domaine des

tâches, des compétences ou des responsabilités, et que le collaborateur n'est

pas disposé à accepter le poste réorganisé ou un autre poste raisonnablement

exigible, ou s'il n'est pas possible de proposer au collaborateur un autre poste

raisonnablement exigible.

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c) Protection contre le licenciement en temps inopportun

1 Après la période d'essai, l'autorité d'engagement ne peut pas résilier le contrat

de travail

a) pendant ainsi que quatre semaines avant et après un service obligatoire d'au

moins onze jours;

b) pendant un congé non payé accordé pour une prestation de service bénévole

d'intérêt public;

c) pendant 30 jours au cours de la première année de service, pendant 90 jours

de la deuxième à la cinquième année de service incluse et pendant 180 jours

à partir de la sixième année de service, en cas d'incapacité de travail totale

ou partielle non fautive due à une maladie ou à un accident, sauf en cas de

procédure de licenciement en cours fondée sur l'art. 21a al. 2 let. b à d;

d) pendant la grossesse d'une collaboratrice et dans les 16 semaines suivant

l'accouchement;

e) aussi longtemps que le droit à un congé de prise en charge existe, mais au

maximum pendant six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à

courir.

2 Si le congé a été donné avant le début d'une période de protection, mais que le

délai de congé n'est pas encore arrivé à échéance avant le début de la période

de protection, le délai de congé est interrompu jusqu'à l'expiration de la période

de protection.

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Résiliation pour justes motifs

1 Le contrat de travail peut être résilié en tout temps pour justes motifs.

La résiliation doit être faite par écrit et motivée.

2 Est considéré comme juste motif toute circonstance qui, selon les règles de la

bonne foi, ne permet raisonnablement pas d’exiger la continuation des rapports de travail.

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Retraite anticipée

1 Les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée après avoir atteint l'âge de 59 ans, en respectant le délai de préavis.

2 L'autorité d'engagement peut, avec l'accord mutuel du collaborateur, le mettre à la retraite anticipée après qu'il a atteint l'âge de 63 ans.

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Rente de remplacement AVS

1 Le Conseil d'État peut accorder une rente mensuelle de remplacement AVS aux

collaborateurs mis prématurément à la retraite, s'ils perçoivent l'intégralité des

prestations de vieillesse conformément à la loi sur la Caisse de pensions du can-

ton de Schwyz du 21 mai 2014 (loi sur la Caisse de pensions, LCP).

2 La rente de remplacement AVS peut être accordée au plus tôt dès l'achèvement

de la 63e année d'âge et prend fin à l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite AVS.

3 Le montant de la rente de remplacement AVS correspond en principe à la rente

maximale de vieillesse AVS, multipliée par le taux d'occupation moyen auprès du

Canton au cours des dix dernières années précédant la retraite.

4 En cas de droit à un quart, une demi ou trois quarts de rente de l'Assurance-

invalidité fédérale, le montant de la rente transitoire correspond respectivement

aux trois quarts, à la moitié ou à un quart de celle-ci. En cas de droit à une rente

entière de l'Assurance-invalidité fédérale, aucune rente de remplacement AVS ne

peut être accordée.

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Conséquences d'une résiliation ou d'une dissolution irrégulière

1 Une résiliation prononcée pendant une période de protection selon l'article 21b

est nulle et ne produit aucun effet juridique.

2 Si une résiliation est abusive selon les dispositions du Code des obligations,

si une résiliation a été prononcée sans motif objectivement suffisant selon l'article 21a al. 2

ou en violation des règles de procédure selon l'article 21,

ou si un licenciement immédiat est intervenu sans juste motif selon l'article 21c, des

droits financiers naissent selon l'article 21g, à moins que l'employé concerné ne

soit réintégré. En revanche, dans ces cas, aucun droit à la

poursuite de la relation de travail ne peut être déduit.

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Indemnité de départ et indemnisation

1. Lorsqu'un rapport de travail est résilié d'entente mutuelle à l'initiative de l'autorité

d'engagement, qu'un collaborateur est mis à la retraite anticipée ou qu'aucun

autre poste raisonnablement acceptable ne peut être proposé à un collaborateur

dont le poste est supprimé, le collaborateur concerné reçoit une indemnité de

départ.

2. L'indemnité de départ correspond à neuf salaires mensuels au maximum et est

fixée par le Conseil d'État en fonction des circonstances du cas d'espèce. Sont

pris en considération l'âge, les années de service et la situation personnelle du

collaborateur, ainsi que le motif ayant conduit à la résiliation du rapport de travail.

3. Si un congé est abusif selon les dispositions du Code des obligations, si un

congé a été donné sans motif objectivement suffisant selon l'art. 21a al. 2 ou

en méconnaissance des règles de procédure selon l'art. 21, ou si un licenciement

avec effet immédiat selon l'art. 21c est intervenu sans juste motif, le collaborateur

concerné a droit à une indemnité de départ selon l'al. 2 et à une indemnisation

supplémentaire qui correspond au maximum à la moitié du dernier salaire annuel.

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Exceptions

a) Employés élus

1 La relation de travail avec les employés élus est établie par l'autorité d'engage-

ment au moyen d'un contrat écrit.

2 Les dispositions relatives à la relation de travail des employés sont applicables

par analogie, sous réserve des dérogations et précisions suivantes

a) L'élection, la réélection et la non-réélection relèvent de la compétence exclu-

sive du Conseil d'État. Le § 3 al. 2 de la loi du 25 avril 2012 sur le contrôle des

finances reste réservé.

b) Pendant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée par les deux

parties, en tenant compte du § 17 al. 3.

c) Après l'expiration de la période d'essai, la relation de travail avec une personne

élue pour la durée d'un mandat prend fin par consentement mutuel, par l'expi-

ration de la période de mandat, par démission, par résiliation pour justes motifs,

par retraite anticipée ou par un motif de fin de contrat conformément au § 18 al. 3.

d) La personne élue pour la durée d'un mandat peut démissionner à la fin de cha-

que mois, en respectant les délais de résiliation conformément au § 20.

e) Si l'autorité d'engagement a l'intention de ne pas proposer une personne élue

pour la durée d'un mandat à la réélection, elle doit lui accorder préalablement le

droit d'être entendue, en respectant les délais de résiliation conformément au § 20.

Le § 21 al. 3 ne s'applique pas.

f) La non-réélection ne doit pas être abusive selon les dispositions du Code des

obligations et requiert un motif objectivement suffisant conformément au § 21a

al. 2. Elle doit être motivée.

g) Si une non-réélection a eu lieu en violation du délai d'audition conformément

à la let. e, la personne élue pour la durée d'un mandat a droit à une indemnité

proportionnelle correspondant à la durée du délai de résiliation applicable

conformément au § 20.

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b) Enseignants

Dans les décrets d'application, l'adaptation des rapports de travail des enseignants

des écoles cantonales aux exigences du fonctionnement scolaire est réglementée.

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c) Apprentis

1 Pour les rapports d'apprentissage, des dérogations à la présente loi peuvent être

prévues.

2 Pour les personnes en formation, un contrat d'apprentissage est conclu selon le

Code des obligations.

III. Droits et obligations des fonctionnaires et des employés

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Rémunération et Assurance

L'employé a droit à une rémunération et est assuré contre les conséquences économiques

d'accident, d'invalidité, de vieillesse et de décès.

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Ferien

1 Le droit aux vacances des collaborateurs est annuellement de

a) jusqu'à la 49e année d'âge révolue 25 jours ouvrables ;

b) dès la 50e année d'âge révolue 30 jours ouvrables.

2 L'année civile au cours de laquelle l'année d'âge est accomplie fait foi.

3 Le droit aux vacances des enseignants des écoles cantonales, des personnes en

formation et des jeunes collaborateurs ainsi que le droit aux vacances au prorata

sont réglés dans les ordonnances d'exécution.

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Congés

1 Des congés, payés ou non payés, peuvent être accordés, pour autant que le ser-

vice ordinaire soit assuré.

2 Les ordonnances d’exécution règlent en particulier le congé de courte durée payé

pour des événements personnels, le congé de maternité, le congé de naissance

ou d’adoption d’un enfant, le congé parental ainsi que le congé payé dans

l’intérêt public.

3 L’autorité d’engagement est compétente pour accorder des congés non payés.

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Liberté syndicale et droit de grève

1 La liberté syndicale est garantie. Les collaborateurs peuvent notamment fonder des

organisations professionnelles du personnel et y adhérer.

2 Pour garantir la paix publique et la sécurité, la propriété, la protection de la santé, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la fourniture de services publics importants, le Conseil de gouvernement peut restreindre ou supprimer le droit de grève pour certains groupes de collaborateurs.

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Mitwirkung (Participation)

1 Les organisations du personnel et les collaborateurs individuels ont le droit de faire des propositions sur les affaires d'entreprise et professionnelles.

2 Les organisations du personnel sont informées précocement des modifications des règlements concernant le personnel et ont le droit de prendre position à leur sujet.

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Protection juridique

1 Les collaborateurs contre lesquels une procédure judiciaire est engagée en

rapport avec l’exécution de leurs tâches peuvent demander une protection juridique.

2 Le Conseil d’État décide de l’octroi, du type et de l’étendue de la protection.

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Données personnelles

1 L'employé peut consulter ses données personnelles.

2 Il peut exiger que les données personnelles erronées soient rectifiées et que celles qui sont incomplètes soient complétées.

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Certificat de travail

1 Le collaborateur peut, en tout temps, demander à son supérieur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur ses prestations et sa conduite.

2 Si le collaborateur le demande, le certificat se limite à la nature et à la durée des rapports de travail.

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Évaluation des collaborateurs

1 Les supérieurs hiérarchiques évaluent la performance et le comportement de leurs

collaborateurs subordonnés. Ils mènent périodiquement des entretiens avec

ceux-ci, au cours desquels l’évaluation est discutée et des objectifs pour la

prochaine période d’évaluation sont convenus par écrit.

2 Si un collaborateur n’est pas d’accord avec l’évaluation de son supérieur hiérar-

chique, il peut en demander la révision.

3 Le Conseil d’État règle les compétences et la procédure de l’évaluation des col-

laborateurs et de sa révision.

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Devoirs généraux de service

1 L'employé est tenu d'exécuter personnellement son travail. Il doit sauvegarder

les intérêts du Canton et accomplir ses tâches de manière légale, loyale, écono-

mique et proactive.

2 L'employé doit consacrer son temps de travail à l'exécution de ses tâches.

3 L'employé est soumis, dans le cadre de la législation, au droit d'instruction hié-

rarchique et technique de ses supérieurs.

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Blâme

1 En cas de violation des obligations de service, l’autorité d’engagement peut prononcer un blâme.

2 Elle clarifie les faits et accorde à l’employé le droit d’être entendu.

3 Si l’audition de l’employé ou le blâme a lieu oralement, cela doit être consigné dans un procès-verbal.

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Collaboration

1 Les collaborateurs se soutiennent mutuellement dans l’exécution de leurs tâches.

2 Ils sont tenus d’assurer des remplacements ou d’exécuter temporairement des travaux qui ne relèvent pas de leur domaine d’activité principal.

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Temps de travail

a) Horaire normal de travail

1 L'horaire hebdomadaire normal de travail est de 42 heures en moyenne annuelle.

2 Les ordonnances d'exécution règlent

a) la forme du temps de travail et de l'exécution du travail ;

b) le régime des jours fériés ;

c) le service de nuit, du dimanche et de piquet ;

d) le temps de travail des enseignants des écoles cantonales.

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b) Heures supplémentaires

1 Le collaborateur est tenu d'effectuer des heures supplémentaires de manière

exceptionnelle et dans une mesure raisonnable.

2 Dans les ordonnances d'exécution, la compensation est réglée comme la règle et la

rémunération des heures supplémentaires comme l'exception.

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c) Travail à temps partiel

L'autorité d'engagement peut, dans des cas particuliers, réduire la durée normale du travail ou

pourvoir un poste avec plusieurs collaborateurs, si le bon fonctionnement du service le permet.

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Secret de fonction

1 Les collaborateurs sont tenus de garder le silence sur les affaires dont ils ont

connaissance en raison de leur fonction officielle et pour lesquelles il existe un

intérêt public à la confidentialité ou un intérêt de protection de la personnalité,

ou qui doivent être tenues secrètes en vertu d’une disposition particulière. L’obligation

de confidentialité s’applique également après la fin des rapports de travail.

2 Selon les mêmes principes, les dossiers et données de service ne doivent pas

être rendus accessibles à des tiers.

3 L’obligation de confidentialité ne s’applique pas

a) lorsque la législation oblige à la dénonciation ou à la fourniture de renseignements;

b) dans le cadre de l’obligation de témoigner, lorsque l’autorité supérieure

autorise le témoignage.

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Acceptation de cadeaux

1 Il est interdit à l'employé d'exiger, d'accepter ou de se faire promettre, pour

lui-même ou pour des tiers, des cadeaux ou d'autres avantages en rapport avec

l'exécution de ses tâches.

2 Sont exceptées les distinctions, les marques d'honneur ou les cadeaux d'usage

social, pour autant qu'ils n'affectent pas l'indépendance de l'employé.

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Domicile

1 Le collaborateur peut être astreint par l'autorité d'engagement à résider dans le canton pour des raisons de service.

2 Il peut être ordonné au collaborateur de prendre un domicile déterminé ou d'occuper un logement de fonction.

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Activité accessoire

1 Le collaborateur ne doit exercer aucune activité accessoire susceptible de nuire à l'exécution de ses tâches. L'autorité d'engagement peut accorder des exceptions pour des motifs importants.

2 Les ordonnances d'exécution règlent l'obligation d'obtenir une autorisation, l'utilisation du temps de travail et la remise des indemnités et contributions de tiers à la rémunération.

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Formation initiale et continue

1 Le canton encourage la formation initiale et continue de ses collaborateurs.

2 Les ordonnances d’exécution règlent l’imputation sur le temps de travail et la prise en charge des frais.

**IV. Rémunération**

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Composantes

La rémunération se compose du salaire annuel conformément aux §§ 44 s., ainsi que des

indemnités éventuelles conformément aux §§ 52 et 53.

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Lohnsystem

1 Le système salarial comprend 20 échelles de salaire.

2 Les salaires minimaux et maximaux sont déterminés par le tableau des salaires en annexe.

3 Les salaires correspondent à l'indice national des prix à la consommation de 167.9 points (indice de base décembre 1982 = 100).

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Classement et fixation du salaire

a) Classement

1 Le Conseil d'État arrête le plan de classement par groupes de fonctions et par

bandes salariales. Le plan de classement doit être repris dans les ordonnances

d'exécution.

2 Il règle les bases de l'évaluation des fonctions ainsi que les compétences pour

le classement des différents postes dans les bandes salariales.

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b) Fixation du salaire annuel

1 Le Conseil d'État règle les détails relatifs à la fixation du salaire annuel à l'intérieur de la fourchette salariale attribuée à la fonction.

2 Il tient compte à cet égard

a) des connaissances et expériences professionnelles et extra-professionnelles;

b) de la formation préalable;

c) de l'âge;

d) des comparaisons de salaires internes et externes.

3 Si les exigences d'un poste, notamment en ce qui concerne les connaissances et expériences professionnelles et extra-professionnelles ainsi que la formation préalable, ne sont pas entièrement remplies lors de l'entrée en fonction, le salaire minimum de la fourchette salariale applicable peut être abaissé de 10 % au maximum.

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Réévaluation

Si, pour une fonction, le champ des tâches, des compétences ou des responsabilités

change, l'employé peut demander une révision de l l'évaluation de la fonction.

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Développement individuel du salaire

a) Critères

Le développement individuel du salaire s'effectue sur la base des critères suivants

a) la performance et le comportement ;

b) la position dans la bande salariale ;

c) l'âge et l'expérience.

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b) Procédure et compétence

1 Le Conseil d'État fixe une fois par an le montant total disponible pour le déve-

loppement salarial individuel. Il tient compte du contexte économique et des

finances publiques.

2 Il attribue leur part aux départements, aux établissements et aux tribunaux.

3 Il règle la compétence pour la fixation du développement salarial individuel.

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Compensation du renchérissement

1 Le Conseil d’État adapte les traitements selon l’art. 42 à l’Indice suisse des prix à la

consommation. Il tient compte de manière appropriée de l’environnement écono-

mique, des finances de l’État et de la compensation du renchérissement éven-

tuellement non accordée les années précédentes.

2 Une compensation du renchérissement est fixée en fin d’année pour l’année ci-

vile suivante. Il est fait référence à l’état de l’Indice suisse des prix à la consomma-

tion de fin novembre.

3 Si l’état de l’Indice suisse des prix à la consommation est inférieur à celui de l’an-

née précédente, l’indice supérieur est maintenu.

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13. Treizième mois

Le salaire annuel est versé en 13 parts égales. Avant la fin de chaque mois,

une part est versée et, au mois de novembre, une part supplémentaire est versée à titre de treizième

mois.

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Indemnité de performance

1 Le Conseil d'État, les établissements et les tribunaux peuvent, sur la base de

l'évaluation par les supérieurs hiérarchiques, allouer une indemnité de performance

à certains collaborateurs pour des prestations exceptionnelles.

2 L'indemnité de performance n'est pas incluse dans le revenu annuel assurable au

sens de la loi sur la caisse de pensions.

3 Le Conseil d'État détermine la somme totale allouée annuellement pour les

indemnités de performance à verser aux collaborateurs et en règle l'attribution.

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Cadeau d'ancienneté

1 Lorsqu'un collaborateur a accompli sa dixième année de service, il reçoit un

cadeau d'ancienneté correspondant à 3% de sa rémunération annuelle. Tous les

cinq ans de service supplémentaires, il reçoit un cadeau d'ancienneté augmenté de

1%.

2 Si la relation de travail d'un collaborateur ayant droit à un cadeau d'ancienneté

prend fin, au cours d'une période de cinq ans au sens de l'al. 1, en raison de

l'atteinte de la limite d'âge, d'une incapacité de travail ou de la suppression du

poste, le cadeau d'ancienneté suivant lui est versé au prorata.

3 Si les exigences du service le permettent, le collaborateur peut percevoir tout ou

partie du cadeau d'ancienneté sous forme de congé payé.

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Indemnité de marché du travail

1 Pour attirer ou conserver un collaborateur particulièrement qualifié, le Conseil

d’État et les tribunaux peuvent, à titre exceptionnel, accorder une indemnité de

marché du travail allant jusqu’à 20 % du salaire annuel.

2 Ils vérifient périodiquement si l’indemnité de marché du travail doit être main-

tenue, réduite ou supprimée.

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Indemnité de fonction

1 Lorsqu'un collaborateur assume, à titre temporaire mais pour une durée supérieure à deux mois, une fonction supplémentaire ou des tâches considérablement élargies, le Conseil d'État et les tribunaux peuvent lui accorder une indemnité de fonction pour la durée de cette surcharge de travail.

2 L'indemnité de fonction ne dépasse pas 20 % du salaire annuel. Elle est calculée en fonction de la nature, de l'étendue et des exigences de la fonction ou des tâches assumées.

3 Si l'assomption de la fonction supplémentaire ou des tâches considérablement élargies dure plus de deux ans, une réévaluation de la fonction doit être envisagée.

4 S'il est prévisible au moment de l'octroi de l'indemnité de fonction que celle-ci sera versée pendant plus d'un an, elle doit être incluse dans le gain annuel assuré conformément à la loi sur la caisse de pensions.

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Allocations sociales

1 Le collaborateur a droit aux allocations pour enfants et de naissance selon la loi

sur les allocations familiales.

2 Le collaborateur a droit à une allocation familiale selon les ordonnances

d'exécution. L'allocation familiale s'élève au maximum à 2400 francs par an.

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Exceptions

a) Apprentis

Le Conseil d'État règle la rémunération des stagiaires et des apprentis.

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b) Rémunération proportionnelle

Un droit à une rémunération proportionnelle aux prestations selon les §§ 44 f., 49 et 51 à 53 existe, lorsque

a) un travail à temps partiel est effectué ;

b) la relation de travail ne s'étend pas sur une année civile entière ;

c) un congé non rémunéré est pris au cours d'une année civile.

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Paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler

Les décrets d'exécution réglementent le paiement du salaire pendant

a) le service militaire et de protection civile ;

b) la maladie et l'accident ainsi qu'en cas de décès ;

c) la grossesse et après l'accouchement ;

d) le congé en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant ;

e) le congé de prise en charge.

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Prestations en cas de décès

Les décrets d'application règlent les prestations en cas de décès.

V. Rémunérations

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Collaborateurs à temps partiel

Le Conseil d'État règle les rétributions des collaborateurs à temps partiel.

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Cas particuliers

Dans les ordonnances d'exécution, la rémunération est réglée pour

a) le service de nuit, du dimanche et de piquet ;

b) les heures supplémentaires exceptionnelles ;

c) les vacances qui ne peuvent pas être prises ;

d) le service de police ;

e) les dommages matériels non assurés subis par les collaborateurs dans le cadre de

l'accomplissement de leurs tâches ;

f) les propositions d'amélioration des collaborateurs ;

g) l'indemnité d'habillement ;

h) l'indemnité de bureau.

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Frais

Dans les ordonnances d'exécution, le remboursement des débours et frais est régi, notamment

a) le remboursement des frais de transports publics comme règle générale ;

b) le remboursement des frais de véhicule privé comme exception ;

c) le remboursement des frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur ;

d) le remboursement des frais d'hébergement pris à l'extérieur ;

e) le remboursement des frais de téléphone et de poste ;

f) le remboursement des frais de déménagement ordonné.

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Prestations en nature

Le Conseil d'État réglemente l'imputation des prestations en nature sur le salaire.

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VI. Rechtsschutz

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Recours en matière de droit public

1 Le Tribunal administratif statue, dans le cadre d'une procédure de recours, sur la violation des obligations légales ou contractuelles découlant de la relation de travail entre le Canton et ses collaborateurs. Le Canton est représenté dans la procédure par l'autorité d'engagement.

2 Avant de déposer le recours auprès du Tribunal administratif, le demandeur doit notifier sa prétention par écrit au défendeur. Le défendeur doit prendre position dans un délai de 60 jours. Le Tribunal administratif n'entre en matière sur le recours que si cette procédure préalable a été menée à bien ou a été rattrapée à son initiative, et si le défendeur ne reconnaît pas la prétention.

3 Pour les litiges dont la valeur litigieuse n'excède pas Fr. 30 000.--, aucune charge n'est imposée aux parties.

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Prescription

Les créances découlant du contrat de travail entre le Canton et les collabora-

teurs se prescrivent par cinq ans.

**VII. Dispositions transitoires et finales**

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Adaptation des rapports de travail

1 Les rapports de travail de droit public du personnel sont adaptés au nouveau

droit au 1er janvier 1992.

2 Les contrats de travail de droit privé sont transformés en contrats de droit

public au 1er janvier 1992, conformément aux dispositions du nouveau droit.

3 Les fonctionnaires élus jusqu'à la fin de la période administrative 1996-2000

sont considérés comme engagés à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2000,

sans qu'un contrat écrit doive être conclu. La résiliation du rapport de service

avant ou à cette date, conformément au droit antérieur, demeure réservée.

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Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 mai 2022

a) Garantie des droits acquis

1 Le Conseil d'État attribue les fonctions des collaborateurs, au moment de l'entrée en

vigueur du nouveau droit, aux fourchettes salariales conformément à l'annexe. Le

salaire annuel antérieur de chaque collaborateur est maintenu.

2 Si le salaire annuel antérieur est inférieur au salaire minimum de la fourchette

salariale attribuée à la fonction du collaborateur, le salaire est porté au minimum.

3 Si le salaire annuel antérieur est supérieur au salaire maximum de la fourchette

salariale attribuée à la fonction du collaborateur, le salaire annuel est maintenu

jusqu'à ce qu'il se situe à l'intérieur de la fourchette salariale.

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b) Rente-pont

1 Les rentes-pont, qui ont été attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente

modification, continueront d'être versées selon l'ancien droit.

2 Les collaborateurs dont le contrat de travail prend fin dans les trois ans suivant

l'entrée en vigueur de la présente modification et qui remplissent les conditions

d'octroi d'une rente-pont selon l'ancien droit, conservent leur droit à une rente-

pont.

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c) Cadeau d'ancienneté

Il n'existe aucun droit au versement rétroactif du cadeau d'ancienneté pour les collaborateurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà accompli dix années de service.

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Abrogation du droit antérieur

Avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'Ordonnance du 20 novembre 1968

concernant la rémunération des autorités et le statut du personnel de l'État

est abrogée, à l'exception des articles 15 à 20.

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Modification du droit antérieur

L'ordonnance sur la gestion administrative axée sur les résultats (GOA) du 17 mars 1999 est modifiée comme suit

**Art. 3 al. 2**

<sup>2</sup> À cette fin, la présente ordonnance contient des instruments, des compétences et des procédures spécifiques qui dérogent aux dispositions générales relatives à l'organisation et aux finances.

**Art. 19 à 22**

sont abrogés.

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Référendum, Publication, Entrée en vigueur

1 La présente loi est soumise au référendum conformément aux §§ 34 ou 35 de la Constitution cantonale.

2 Elle sera publiée dans le Bulletin officiel et, après son entrée en vigueur, insérée dans le Recueil systématique du droit.

3 Le Conseil d'État est chargé de l'exécution. Il fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe: Grille salariale

Grille salariale (Indice 167.9)

Bande salariale Minimum Maximum

52 143 75 607

54 786 82 180

57 602 89 284

60 604 95 754

63 803 100 810

67 217 106 202

70 861 111 959

74 750 118 106

78 907 124 672

83 349 131 691

88 099 139 197

93 183 147 229

98 625 155 828

104 454 165 037

110 700 174 906

117 397 185 488

124 582 196 840

132 293 209 024

140 893 222 611

150 755 238 194

1 Cette loi a été adoptée sous forme d’ordonnance soumise au référendum facultatif: RS

18-129 avec modifications du 12 mai 1993 (RS 18-343), du 15 décembre 1994 (RS 18-533),

du 9 décembre 1997 (RS 19-267), du 13 mai 1998 (RS 19-306), du 14 décembre 1999

(RS 19-476), du 22 mars 2000 (RS 19-559), du 12 décembre 2000 (RS 19-649), du 11

décembre 2001 (RS 20-165), du 10 décembre 2002 (RS 20-352), du 10 décembre 2003

(RS 20-470), du 19 mai 2004 (Ordonnance sur les caisses de pension, RS 20-567), du 14

décembre 2004 (RS 20-623), du 6 décembre 2005 (RS 21-47), du 12 décembre 2006 (RS

21-102), du 25 avril 2007 (RS 21-125), du 11 décembre 2007 (RS 21-157), du 10 décembre

2008 (RS 22-48), du 14 décembre 2010 (RS 22-132), du 17 décembre 2013 (Arrêté du

Conseil d’État Adaptation à la nouvelle constitution cantonale, RS 23-97), du 21 mai 2014

(Loi sur les caisses de pension, RS 24-7a), du 21 mai 2014 (Arrêté du Grand Conseil

Programme d’allègement 2014-2017, RS 24-10a), du 25 mai 2022 (RS 26-79), du 25 mai

2022 (Loi sur les mesures d'accompagnement, RS 26-80c), du 6 décembre 2022 (RS 26-93),

du 5 décembre 2023 (RS 27-25), du 3 décembre 2024 (RS 27-51) et du 2 décembre 2025

(RS 27-84).

2 Al. 1 dans la teneur du 22 mars 2000; al. 2 dans la teneur du 25 mai 2022.

3 Al. 1 dans la teneur du 22 mars 2000; titre dans la teneur du 25 mai 2022.

4 Abrogé le 25 mai 2022.

5 Al. 2 abrogé le 25 mai 2022.

6 Al. 1 et 2 dans la teneur du, al. 3 abrogé le 25 mai 2022.

7 Teneur du 22 mars 2000.

8 Titre de la section dans la teneur du 25 mai 2022.

9 Titre et al. 1 dans la teneur du 22 mars 2000.

10 Titre de la section dans la teneur du 25 mai 2022.

11 Al. 1 et 2 dans la teneur du 25 mai 2022.

12 Teneur du 22 mars 2000 (al. 2 abrogé).

13 Titre et al. 1 dans la teneur du, al. 2 nouvellement inséré le 25 mai 2022.

14 Nouvellement inséré le 25 mai 2022.

15 Titre et al. 1 dans la teneur du 25 mai 2022.

16 Titre et al. 1 dans la teneur du 25 mai 2022.

17 Titre de la section dans la teneur du 25 mai 2022.

18 Teneur du 22 mars 2000 (al. 2 abrogé).

19 Al. 1 dans la teneur du 25 avril 2007; al. 2 dans la teneur du 25 mai 2022.

20 Teneur du 22 mars 2000 (al. 2 nouveau).

21 Teneur du 22 mars 2000 (al. 2 et 3 abrogés); titre de la section dans la teneur du 25 mai

2022.

22 Abrogé le 25 mai 2022.

23 Al. 1 et 2 dans la teneur du 25 avril 2007 (al. 2 et 3 nouveaux); titre et al. 3 dans la teneur du

25 mai 2022.

24 Al. 1 à 3 dans la teneur du 22 mars 2000 (al. 3 nouveau); al. 4 nouvellement inséré le 25 mai

2022.

25 Teneur du 22 mars 2000.

26 Al. 2 dans la teneur du 25 avril 2007 et al. 3 nouvellement inséré le 22 mars 2000.

27 Al. 1 et 2 dans la teneur du 22 mars 2000 (al. 3 nouveau); al. 3 dans la teneur du 25 mai

2022.

28 Nouvellement inséré le 22 mars 2000.

29 Nouvellement inséré le 22 mars 2000; al. 1 let. c dans la teneur du et let. e nouvellement inséré

le 25 mai 2022.

30 Nouvellement inséré le 22 mars 2000.

31 Al. 1 dans la teneur du 19 mai 2004; titre dans la teneur du 25 mai 2022.

32 Titre, al. 1 et 2 dans la teneur du, al. 3 et 4 nouvellement insérés le 25 mai 2022.

33 RSZ 145.210.

34 Nouvellement inséré le 22 mars 2000.

35 Nouvellement inséré le 22 mars 2000; al. 2 dans la teneur du 25 mai 2022.

36 Nouvellement inséré le 22 mars 2000; titre et al. 1 dans la teneur du, al. 2 nouvellement inséré

le 25 mai 2022.

37 RSZ 144.210.

38 Nouvellement inséré le 22 mars 2000; titre et al. 1 dans la teneur du, al. 2 abrogé le 25 mai

2022.

39 Nouvellement inséré le 25 mai 2022.

40 Teneur du 22 mars 2000.

41 Al. 3 dans la teneur du 22 mars 2000; al. 1 let. a et b dans la teneur du et let. c abrogé le 25

mai 2022.

42 Al. 2 et 3 dans la teneur du 25 mai 2022.

43 Titre dans la teneur du et al. 2 nouvellement inséré le 25 mai 2022.

44 Teneur du 22 mars 2000 (le terme «Dienstverhältnis» remplacé par «Arbeitsverhältnis»).

45 Nouvellement inséré le 25 mai 2022.

46 Nouvellement inséré le 22 mars 2000; al. 2 dans la teneur du et al. 3 nouvellement inséré le

25 mai 2022.

47 Al. 2 let. a dans la teneur du 25 mai 2022.

48 Teneur du 22 mars 2000 (le terme «Wahlbehörde» remplacé par «Anstellungsbehörde»).

49 Teneur du 22 mars 2000.

50 Titre dans la teneur du et al. 2 nouvellement inséré le 25 mai 2022, al. 2 dans la teneur de la

Loi sur les mesures d'accompagnement (RS 26-80c) adoptée le même jour.

51 Abrogé le 22 mars 2000.

52 Al. 1 dans la teneur du 22 mars 2000 (le terme «Wahlbehörde» remplacé par

«Anstellungsbehörde»).

53 Al. 1 dans la teneur du 22 mars 2000 (le terme «Wahlbehörde» remplacé par

«Anstellungsbehörde»).

54 Titre et al. 1 dans la teneur du 25 avril 2007.

55 Teneur du 25 mai 2022.

56 Titre, al. 1 et 2 dans la teneur du, al. 4 et 5 abrogés le 25 mai 2022; al. 3 dans la teneur du 2

décembre 2025.

57 Abrogé le 25 mai 2022.

58 Titre, al. 1 et 2 dans la teneur du 25 mai 2022.

59 Titre, al. 1 et 2 dans la teneur du, al. 3 nouvellement inséré le 25 mai 2022.

60 Titre et al. 1 dans la teneur du 25 mai 2022.

61 Abrogé le 25 mai 2022.

62 Titre et al. 1 dans la teneur du, al. 2 à 4 abrogés le 25 mai 2022.

63 Nouvellement inséré le 25 avril 2007; titre, al. 1 et 2 dans la teneur du, al. 3 nouvellement

inséré le 25 mai 2022.

64 Abrogé le 25 mai 2022.

65 Al. 2 (nouveau) dans la teneur du 25 avril 2007; al. 1 dans la teneur du, al. 3 nouvellement

inséré le 25 mai 2022.

66 Al. 1 à 3 dans la teneur du 25 mai 2022.

67 Al. 1 à 3 dans la teneur du 25 mai 2022.

68 Al. 2 dans la teneur du 25 avril 2007 (al. 2 nouveau); al. 1 dans la teneur du 25 mai 2022.

69 Nouvellement inséré le 25 avril 2007; al. 2 à 4 dans la teneur du 25 mai 2022.

70 Al. 1 dans la teneur du 22 mars 2000; al. 2 dans la teneur du 25 mai 2022.

71 RSZ 370.100.

72 Titre et al. 1 dans la teneur du 2 mai 2022.

73 Teneur du 25 avril 2007; phrase introductive dans la teneur du 25 mai 2022.

74 Abrogé le 22 mars 2000.

75 Al. 1 dans la teneur du 25 mai 2022.

76 Teneur du 22 mars 2000; let. g et h nouvellement insérés le 25 mai 2022.

77 Let. g et h abrogés le 25 mai 2022.

78 Abrogé le 22 mars 2000.

79 Teneur du 22 mars 2000 (al. 3 nouveau).

80 Teneur du 22 mars 2000.

81 Titre et al. 3 dans la teneur du 22 mars 2000.

82 Titre, al. 1 et 2 dans la teneur du, al. 3 nouvellement inséré le 25 mai 2022.

83 Nouvellement inséré le 25 avril 2007; titre, al. 1 et 2 dans la teneur du 25 mai 2022.

84 Nouvellement inséré le 21 mai 2014; titre et al. 1 dans la teneur du 25 mai 2022.

85 RS 15-549; RSZ 140.510.

86 Nouvellement inséré le 25 avril 2007.

87 RSZ 143.210; RS 19-384.

88 Titre, al. 1, 2 et 3 dans la teneur du 17 décembre 2013.

89 Entré en vigueur le 1er janvier 1992 (Abl 1991 747); modifications du 22 mars 2000 le 1er

juillet 2000 (Abl 2000 819), du 10 décembre 2002 le 1er janvier 2003 (Abl 2002 2135), du

10 décembre 2003 le 1er janvier 2004 (Abl 2003 2044), du 19 mai 2004, du 14 décembre

2004 le 1er janvier 2005 (Abl 2004 1418 resp. Abl 2004 2102), du 6 décembre 2005 le 1er

janvier 2006 (Abl 2005 2022), du 12 décembre 2006 le 1er janvier 2007 (Abl 2006 2174),

du 25 avril 2007 et 11 décembre 2007 le 1er janvier 2008 (Abl 2007 2298 et 2300), du 10

décembre 2008 le 1er janvier 2009 (Abl 2008 2628), du 14 décembre 2010 le 1er janvier

2011 (Abl 2010 2771), du 17 décembre 2013 le 1er janvier 2014 (Abl 2013 2974), du 21 mai

2014 le 1er janvier 2015 (Abl 2014 1906, 2178), du 25 mai 2022 le 1er janvier 2023 (Abl 2022

3081), du 25 mai 2022 (RS 26-80c) le 1er janvier 2023 (Abl 2022 3159), du 6 décembre

2022 le 1er janvier 2023 (Abl 2022 3082), du 5 décembre 2023 le 1er janvier 2024 (Abl 2023

2885), du 3 décembre 2024 le 1er janvier 2025 (Abl 2024 2948) et du 2 décembre 2025 le 1er

janvier 2026 (Abl 2025 3092).

90 Abrogé le 17 décembre 2013.

91 Teneur du 2 décembre 2025.

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