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Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
Compétences
1 L'Office des migrations (Bureau des passeports) est compétent pour la délivrance des passeports
et des cartes d'identité (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 LCI).
2 Les cartes d'identité sans puce peuvent être demandées auprès de la commune de domicile ou auprès de l'Office.
3 Si la carte d'identité sans puce est demandée avec un passeport, la demande pour les deux documents doit être déposée auprès de l'Office.
Demande
1 Aux fins de la présentation de la demande d'établissement d'une pièce d'identité, la personne requérante doit
a) se présenter personnellement au service compétent ;
b) transmettre préalablement ses données personnelles via Internet ou par téléphone.
2 Le service compétent réalise des photographies numériques du visage. Les photographies apportées sous forme numérique ou papier ne seront pas acceptées.
3 Si une carte d'identité sans puce est demandée auprès de la commune de domicile, la personne requérante doit se présenter personnellement à la commune de domicile. Elle doit apporter une photographie d'identité au format papier.
Traitement des données
La police cantonale est l'office de police au sens de l'art. 12, al. 2, let. d et e LCA.
Perte
1 La perte d’un titre d’identité doit être signalée immédiatement à la Police cantonale.
2 Le titre de légitimation devenu invalide suite à sa perte ne doit pas être restitué. L’office le rend inutilisable.
Retrait
1 Le service ordonne le retrait d’un document d’identité.
2 Si la police cantonale ou une autre autorité constate l’existence d’un motif de
retrait au sens de l’art. 7 LAID, elle saisit le document d’identité et le transmet
au service.
Émoluments
1 Les émoluments sont régis par l'ordonnance sur les frais de l'administration fédérale (OFEv; annexe 2).
2 Le produit des émoluments perçus pour les cartes d'identité demandées auprès de la commune de domicile, après déduction des coûts de production et de la part de la Confédération, revient à hauteur de 60 % à la commune.
Abrogation du droit antérieur
L'ordonnance du 2 novembre 1959 concernant l'établissement de documents d'identité est abrogée.
Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et insérée dans le Recueil
des lois.
2 Elle entre en vigueur rétroactivement au 1er mars 2010.12
1 RO 22-101 avec les modifications du 7 février 2012 (RO 23-25), du 26 avril 2016 (RO 24-65)
et du 21 août 2018 (RO 25-28).
2 RS 143.1.
3 RS 143.11.
4 Version du 7 février 2012.
5 Les al. 2 et 3 ont été nouvellement insérés le 7 février 2012 ; l’al. 2 est dans la version du
21 août 2018.
6 Les al. 1 et 2 sont dans la version du 26 avril 2016 ; l’al. 3 est dans la version du 21 août 2018.
7 Nouvellement inséré le 26 avril 2016, les anciens §§ 4, 5, 6, 7 et 8 deviennent les §§ 5, 6, 7, 8
et 9.
8 L’al. 2 a été nouvellement inséré le 26 avril 2016.
9 Version du 7 février 2012 (nouvel al. 2).
10 Abrogé le 7 février 2012.
11 RO 14-279.
12 FO 2010 1139. Les modifications du 7 février 2012 sont entrées en vigueur le 1er mars 2012
(FO 2012 372), celles du 26 avril 2016 le 26 avril 2016 (FO 2016 1042) et celles du 21 août
2018 le 1er octobre 2018 (FO 2018 1970).