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Table of Provisions (32)
Statutory Text (32 Provisions)
Objet
La présente loi régit l’exécution des tâches cantonales et communales en matière
d’étrangers et d’asile, dans la mesure où le droit fédéral ne le règle pas.
**II. Compétences**
1. Canton
a) Conseil d'État
1 Le Conseil d'État exerce la haute surveillance sur l'exécution de la législation
sur les étrangers et l'asile dans le canton.
2 Il remplit les tâches qui lui incombent en vertu de la législation et règle par
ailleurs les compétences et les procédures d'exécution, pour autant que la
présente loi ne contienne pas de dispositions.
3 Il institue une commission qui le conseille ainsi que l'administration en matière
d'intégration.
b) Département
1 Le département désigné par le Conseil d'État exerce, au nom du Conseil d'État,
la surveillance de l'exécution de la législation sur les étrangers et l'asile par les
autorités, les services et les tiers.
2 Il s'acquitte des tâches qui lui incombent en vertu de la législation et favorise la
collaboration entre les départements, les services, les collectivités publiques
ainsi qu'avec des tiers.
3 Il statue sur l'octroi d'autorisations de séjour dans les cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b et art. 84 al. 5 LEtr; art. 14 al. 2 LAsi).
c) Office
1 L’office compétent exécute la législation sur les étrangers et l’asile et prend toutes
les mesures et décisions nécessaires qui ne sont pas expressément attribuées à une
autre autorité ou instance.
2 Il délivre, refuse ou révoque notamment les autorisations conformément au droit
fédéral et est en outre compétent pour ordonner l’expulsion ainsi que des mesures
d’éloignement, d’interdiction de territoire et de contrainte.
3 En tant qu’organe de coordination en matière d’asile, il est compétent pour la
répartition des personnes attribuées aux communes et pour les relations avec la Confédération.
d) Service de contact pour les questions d'intégration
Le Conseil d'État désigne un service de contact pour les questions d'intégration, qui coordonne les mesures cantonales d'intégration.
e) Autorité cantonale du marché du travail
1 L'autorité cantonale du marché du travail rend les décisions préliminaires né-
cessaires à l'octroi d'une autorisation relevant du droit des étrangers (art. 40
al. 2 LEI).
2 Elle octroie les autorisations d'exercer une activité lucrative selon la loi sur
l'asile (art. 43, 61 et 75 LAsi).
f) Autorité judiciaire
1 Lorsque le droit fédéral prévoit un examen judiciaire d'une mesure de contrainte
ou l'approbation d'une mesure de contrainte, le juge unique du Tribunal des
mesures de contrainte statue en tant qu'autorité judiciaire cantonale.
2 Le Ministère public est compétent pour ordonner la fouille de logements et de
locaux après une décision de première instance (art. 70 al. 2 LEtr).
2. Communes
Les communes exécutent les tâches qui leur sont confiées en vertu de la législation,
notamment
a) elles reçoivent les requêtes en vue de la régularisation du séjour ainsi que les
annonces d’arrivée et de départ d’étrangères et d’étrangers;
b) elles veillent, en collaboration avec le canton et des organismes appropriés, à
l’intégration de la population étrangère;
c) elles garantissent l’aide sociale aux personnes domiciliées dans la commune en
vertu du droit des étrangers ou du droit d’asile, dans la mesure où le canton n’y
pourvoit pas.
3. Tiers
Afin de remplir leurs tâches, le canton et les communes peuvent conclure des
conventions entre eux ou transférer ces tâches à des collectivités de droit
public ou à des personnes privées appropriées.
III. Fondation et cessation du séjour
1. Inscription et désinscription
1 Les étrangers et les étrangères qui souhaitent séjourner plus de trois mois en
Suisse déposent une demande de régularisation de leur séjour auprès de l’office
du contrôle des habitants de la commune.
2 Les étrangers et les étrangères qui déménagent dans une autre commune, un
autre canton ou à l’étranger s’annoncent auprès de l’office du contrôle des
habitants de la commune (art. 12 à 15 LEtr).
3 Les offices du contrôle des habitants des communes transmettent les demandes
de séjour ainsi que les inscriptions et les désinscriptions à l’autorité cantonale
compétente.
2. Placement dans un centre cantonal de transit
1 Le canton exploite au moins un centre cantonal de transit pour les personnes
qui lui sont attribuées par la Confédération.
2 Les coûts d’exploitation sont à la charge du canton.
3. Répartition des personnes attribuées
a) Clef de répartition
1 Après le séjour dans un centre cantonal de transit, les personnes attribuées par
la Confédération sont affectées à une commune selon la clef de répartition intra-
cantonale.
2 Le Conseil d'État fixe la clef de répartition intra-cantonale et le service com-
pétent attribue les personnes aux communes respectives.
3 Les personnes attribuées établissent leur domicile dans la commune correspon-
dante.
b) Exécution d'office
1 Si une commune n'accueille pas les requérants d'asile qui lui sont attribués dans le
délai imparti, le département compétent ordonne l'exécution d'office par le canton
aux frais de la commune défaillante.
2 Si le canton doit prendre en charge des personnes attribuées à une commune
défaillante, l'indemnité fédérale est retenue et une taxe de remplacement supplémentaire
est perçue auprès de la commune défaillante; elle est progressive en fonction du
nombre et de la durée du séjour des personnes attribuées.
3 Le Conseil d'État règle les modalités.
4. Exclusion de l'aide sociale et des structures d'asile
Les personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou dont le renvoi a été ordonné sont exclues de l'aide sociale et des structures d'asile (art. 82 al. 1 à 4 et art. 83a LAsi).
IV. Intégration
1. Information
1 Les autorités cantonales informent la population sur la politique migratoire et la situation de la population étrangère dans le canton.
2 Les communes informent les étrangers sur la vie en Suisse, sur leurs droits et leurs devoirs ainsi que sur les différentes offres d'intégration (art. 56 LEtr).
3 Le service cantonal compétent met des outils d'information à la disposition des communes.
2. Offres d’intégration
a) Généralités
1 Le Canton et les communes favorisent l’intégration des étrangères et des étrangers en soutenant financièrement des projets au sens de l’art. 53 LEI ou en les réalisant eux-mêmes.
2 Le Conseil d’État est compétent pour conclure des conventions-programmes avec la Confédération.
b) pour des groupes particuliers
1 Le canton organise des programmes de formation et d’occupation pour les de-
mandeurs d’asile.
2 L’autorité compétente offre, en concertation avec l’autorité cantonale du marché
du travail, des programmes favorisant l’intégration professionnelle des personnes
admises à titre provisoire et des réfugiés.
3 Le canton finance ces programmes.
3. Prise en compte de l'intégration dans les décisions
1 L'autorité compétente tient compte, dans ses décisions, du degré d'intégration
(art. 54 LEI).
2 Elle peut conclure des conventions d'intégration avec des personnes.
V. Aide sociale
1. Principe
1 Pour l’aide sociale aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu du droit des
étrangers ou de l’asile, c’est la commune de domicile qui est compétente.
2 L’aide personnelle et économique est régie par la législation cantonale sur
l’aide sociale.
2. Exceptions
a) Séjour dans un centre cantonal de transit
1 Pendant le séjour dans un centre cantonal de transit jusqu'à l'attribution à
une commune, le canton est compétent pour l'aide sociale.
2 Le Conseil d'État règle le droit et l'étendue de l'aide personnelle et matérielle.
b) Requérants d'asile et personnes admises à titre provisoire dans les communes
1 Dès l'attribution de requérants d'asile et de personnes admises à titre provisoire
à une commune, la commune de domicile est compétente pour l'aide sociale.
2 Le Conseil d'État édicte des dispositions particulières sur le genre et l'étendue de
l'aide sociale aux requérants d'asile et aux personnes admises à titre provisoire,
lesquelles peuvent déroger à la législation cantonale sur l'aide sociale.
c) Demandeurs d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière ou de renvoi
1 Le canton est compétent pour l’aide d’urgence aux personnes exclues de
l’aide sociale et des structures d’asile.
2 L’office compétent met en place l’offre nécessaire à cet effet.
d) Personnes ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire définitve
1 Les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire définitive ont droit à l’aide d’urgence. Demeurent réservés les droits plus étendus en vertu du droit supérieur.
2 Pour le surplus, les §§ 19 ss. s’appliquent par analogie.
3. Financement
1 Le canton prend en charge les coûts liés au premier hébergement de personnes
dans le besoin dans un centre de transit ainsi que ceux de l’aide d’urgence.
2 Les communes financent l’encadrement, le soutien et l’hébergement des
personnes dans le besoin résidant dans la commune, qui séjournent en Suisse
conformément au droit des étrangers ou de l’asile.
4. Contributions aux communes
1 Les communes reçoivent des contributions forfaitaires aux coûts de l'aide sociale
pour les personnes qui leur sont affectées.
2 Les forfaits ne sont versés que pour les personnes que la Confédération prend en
considération pour le calcul des forfaits globaux.
3 Le Conseil d'État fixe les conditions et la base de calcul des forfaits.
VI. Procédure et protection juridique
1. Procédure
1 La procédure régissant l'édiction d'ordonnances et de décisions est régie, sous
réserve du droit fédéral, par la loi sur la procédure administrative.
2 Le Conseil d'État peut édicter d'autres prescriptions de procédure, qui règlent
notamment les déroulements de procédure et les garanties procédurales ainsi
que les conditions de détention en cas de mesures de contrainte.
2. Contrôle judiciaire
1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue en tant que juge unique sur l'ordonnance et
la prolongation des mesures de contrainte conformément au droit fédéral.
2 Si le droit fédéral ne prévoit aucun délai pour un recours ou une requête, les
demandes doivent être déposées dans les 20 jours avec une proposition et une motivation.
3 Les décisions et jugements du Tribunal des mesures de contrainte concernant les
mesures de contrainte sont gratuits.
4 Contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte, un recours peut être
introduit devant le Tribunal administratif dans les 20 jours, conformément à la loi sur la procédure administrative.
3. Procédure de recours
Les décisions et ordonnances des offices cantonaux et du département peuvent,
conformément à la loi sur la procédure administrative, être attaquées par voie de
recours auprès du Conseil d'État dans un délai de 20 jours, à moins qu'une auto-
rité judiciaire ne soit expressément compétente.
4. Émoluments
1 Pour les décisions et les actes officiels, le canton perçoit des émoluments.
2 Le Conseil d'État fixe le montant des émoluments en tenant compte des
plafonds prévus par le droit fédéral.
3 Il détermine la part qui revient aux communes.
5. Protection des données
1 Sous réserve du droit fédéral, les dispositions cantonales relatives à la protection
des données sont applicables.
2 En particulier, l'office compétent et les instances de recours sont autorisés, dans
l'accomplissement de leurs tâches, à demander aux autorités fédérales, cantonales
et communales compétentes des renseignements concernant
a) les condamnations et les procédures pénales pendantes,
b) l'obtention antérieure et actuelle d'aide économique,
c) les poursuites et les arriérés de paiement,
d) la taxation fiscale et les arriérés d'impôts.
3 Les autorités interrogées sont autorisées et tenues de fournir ces renseignements
à l'office compétent.
6. Applicabilité de la loi sur la justice
1 Les dispositions relatives aux droits et obligations de la personne détenue, aux
mesures médicales forcées et à la grève de la faim conformément aux §§ 122 ss. LJ
sont également applicables à l'exécution de privations de liberté fondées sur la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration ainsi que la loi sur l'asile.
2 Peuvent être attaquées par voie de recours auprès du Tribunal administratif
a) les décisions conformément au § 122 LJ dans un délai de 20 jours;
b) les décisions conformément aux §§ 122a al. 2 let. a et b LJ ou 122c LJ dans un
délai de 10 jours.
3 Dans les cas de l'al. 2 let. b, le recours n'a pas d'effet suspensif. L'instance de
recours peut accorder l'effet suspensif sur demande.
VII. Dispositions finales
Référendum, Publication, Entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum conformément aux §§ 34 ou 35 de la
Constitution cantonale.
2 Elle est publiée dans la Feuille officielle et, après son entrée en vigueur, insérée
dans le Recueil des lois.
3 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009.13
1 RS 22-8 avec modifications du 17 décembre 2008 (Registres des habitants, RS 22-54c), du
18 novembre 2009 (Ordonnance sur la justice, RS 22-82k), du 25 septembre 2013 (Adaptation
de la LRB à la nouvelle Constitution cantonale, RS 23-80y), du 17 décembre 2013 (Adaptation
de l'ORB à la nouvelle Constitution cantonale, RS 23-97), du 25 octobre 2017 (Mise à jour de la
législation sur la justice et optimisation de l'organisation des autorités de poursuite pénale, RS 25-9c)
et du 14 mars 2018 (Transfert des tâches de poursuite pénale et d'exécution des peines au canton,
RS 25-24b).
2 Adopté lors du vote populaire du 28 septembre 2008 par 20 412 oui contre 9798 non (FO
2008 2035).
3 RS 142.20.
4 RS 142.31.
5 Al. 1 dans la version du 18 novembre 2009, al. 2 dans la version du 14 mars 2018.
6 Al. 1, 2 et 3 dans la version du 17 décembre 2008.
7 Loi sur l’aide sociale du 18 mai 1983, SRSZ 380.100 ; Ordonnance d’exécution de la loi
sur l’aide sociale du 30 octobre 1984, SRSZ 380.111.
8 Nouvellement inséré le 25 octobre 2017.
9 Al. 1, 3 et 4 (nouveaux) dans la version du 18 novembre 2009.
10 Nouvellement inséré le 25 octobre 2017.
11 SRSZ 231.110.
12 Intitulé, al. 1 et 2 dans la version du 17 décembre 2013.
13 FO 2008 1096 ; modifications du 17 décembre 2008 entrées en vigueur le 1er janvier 2009
(FO 2009 307), du 18 novembre 2009 le 1er janvier 2011 (FO 2010 1508), du 25 septembre
2013 le 1er janvier 2014 (FO 2013 2851), du 17 décembre 2013 le 1er janvier 2014 (FO 2013
2974), du 25 octobre 2017 le 1er février 2018 (FO 2018 83) et du 14 mars 2018 le 1er janvier
2021 (FO 2020 1251).