1 Grundlagen und Organisation, öffentliche Abgaben » 11 Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt » 111 Niederlassung, Aufenthalt (EMV)
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
Compétence
Le Département de l'économie est le département compétent au sens de l'article 5
EMG.
Contenu du registre des habitants
1. Saisie obligatoire des données
En plus des données visées à l'art. 6 al. 1 LHR, le registre des habitants doit contenir les caractéristiques cantonales figurant en annexe.
2. Saisie facultative de données
1 Lorsqu'une commune souhaite enregistrer des données supplémentaires dans le
registre des habitants en vertu de l'article 6a de la loi sur le contrôle des habitants (EMG),
elle doit en informer préalablement le Département de l'économie, en se référant
à la base légale pour la saisie des données.
2 Le Département de l'économie communique le résultat de l'examen à la commune.
3 Le Conseil d'État interdit la saisie facultative de données ou la restreint si
une base légale fait défaut ou si d'autres motifs s'y opposent. Cette décision
est définitive.
Communication de données aux paroisses
1 Les paroisses reçoivent de leurs membres les données concernant le nom,
le nom de jeune fille/garçon, le(s) prénom(s), l’adresse, la date de naissance, le lieu de naissance, le lieu d’origine, l’état civil, la nationalité, le statut de séjour, l’arrivée, le déménagement, le départ et le décès.
2 Si le membre n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus, la communication des données comprend en outre le nom, le prénom et l’adresse des titulaires de l’autorité parentale.
Procédure d'accès par consultation
**1. Concept de rôles et d'autorisations**
1 Le Département de l'économie publique établit un concept de rôles et d'autorisations,
dans lequel chaque utilisateur se voit attribuer le rôle autorisé et à chaque rôle sont attribués les
caractéristiques associées, le type d'utilisation ainsi que l'espace de données autorisé.
2 Le concept de rôles et d'autorisations est publié sur Internet. Il
comprend l'unité administrative ou l'organisation concernée ainsi que les
groupes de caractéristiques consultables par celles-ci.
3 Si une commune, en tant que détentrice de données, n'est pas d'accord avec le concept de rôles et
d'autorisations, elle en informe le Département de l'économie publique.
En cas de désaccord, le préposé cantonal à la protection des données assure la médiation.
2. Types d'utilisation
Le registre des personnes peut être utilisé de la manière suivante
a) Requête;
b) Exportation de données;
c) Réception automatique de notifications de mutations;
d) Administration des droits d'accès.
3. Caractéristiques et groupes de caractéristiques
Les caractéristiques accessibles pour les requêtes sont regroupées dans les
groupes de caractéristiques suivants
a) Données personnelles I : Nom, nom de célibataire, prénom, date de
naissance, sexe, langue de correspondance, état civil, séparation, lieu de
naissance, nom des parents, adresse, arrivée/départ, nationalité, lieu
d’origine, numéro d’assuré, statut de séjour, profession, employeur, lieu de
travail ;
b) Données personnelles II : Confession ;
c) Relations I : Conjoint, partenaire enregistré, parents de mineurs ;
d) Relations II : autorité parentale, mineurs sous tutelle, curatelle de portée
générale ;
e) Ménage : Personnes du même ménage (structurées selon : conjoint,
parents, enfants, frères et sœurs, personnes du ménage).
4. Droit d'accès
1 La communication de données personnelles par la procédure d'appel s'effec-
tue dans les conditions de l'article 16 de la loi sur la transparence et la pro-
tection des données du 23 mai 2007 et de l'article 21 de la loi sur le registre
foncier (LRF).
2 Le Département de l'économie accorde le droit d'accès et sollicite, dans les
cas ambigus, l'avis préalable du préposé cantonal à la protection des données.
3 Il tient une liste des droits d'accès accordés et vérifie périodiquement si ceux-
ci sont toujours nécessaires.
5. Requête
1 La requête en vue de l'obtention d'une autorisation d'accès doit être déposée auprès du Département de l'économie publique.
2 Elle doit notamment contenir les indications suivantes
a) Désignation de la personne requérante ;
b) Courte description de la tâche pour laquelle une interrogation du registre des personnes est nécessaire ;
c) Étendue de l'utilisation, espace de données, historique et type d'accès ;
d) Base légale pour la communication des données.
6. Mise en œuvre technique et contrôle
1 La mise en œuvre technique du concept de rôles et d'autorisations est assurée
par l'Office de l'informatique, lequel procède à l'enregistrement de l'utilisateur et
dépose l'attribution des rôles.
2 Pour vérifier la légalité des accès aux données, l'Office de l'informatique établit,
sur demande du Département de l'économie publique, des rapports d'accès
concernant des utilisateurs sélectionnés par sondage.
3 Sur demande motivée du Préposé cantonal à la protection des données, le
Département de l'économie publique peut, à titre exceptionnel, dispenser
certains titulaires d'une autorisation d'accès de la journalisation de leurs accès,
si des intérêts publics prépondérants l'exigent.
Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et, après son entrée en
vigueur, elle est insérée dans le Recueil de la législation.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015.4
Annexe
Caractéristiques cantonales figurant au registre des habitants selon l’art. 2 de l’OEM
N° Caractéristique Particularité
Autorité parentale
Curatelle de mineurs
Mesures de protection de a) curatelle de portée générale
l’adulte b) mandat pour cause d’inaptitude validé
4.1 Activité professionnelle Ressortissants étrangers soumis à l’obligation
d’annonce
4.2 Employeur Ressortissants étrangers soumis à l’obligation
d’annonce
4.3 Lieu de travail Ressortissants étrangers soumis à l’obligation
d’annonce
Statut de séparation a) séparation volontaire
b) séparation judiciaire
1 RS 24-24.
2 RSZ 111.110.
3 RSZ 140.410.
4 BO 2014 2758.