Loi d'introduction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (EG BewG) - Compétence Art. 15 BewG
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1. Sont compétents
a) l’inspecteur de la chancellerie d’arrondissement en tant qu'autorité d'approbation ;
b) le département de la construction et de la justice[2] en tant qu'autorité compétente pour les recours ;
c) le tribunal administratif en tant qu'instance de recours.
1. L'acquisition est autorisée si le bien immobilier sert de résidence principale à une personne physique à l'endroit de son domicile légal et effectif, tant que ce dernier perdure.
2. L'acquisition est autorisée si le bien immobilier sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des liens particulièrement étroits et légitimes, tant que ces derniers perdurent.
1. Le conservateur du registre foncier et le régistraire du commerce attirent l'attention de l'acquéreur sur l'obligation d'obtenir une autorisation.
2. Les demandes de délivrance d'une autorisation doivent être soumises par écrit et motivées auprès de l'inspecteur de l'office du greffe.
1. L'inspecteur de l'office de chancellerie doit, après la réception de la demande, effectuer toutes les clarifications nécessaires.
1. L'inspecteur de l'office de l'état civil communique la décision définitive et exécutoire aux parties, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce ainsi qu'à la commune de résidence où se situe le bien-fonds.
1. Le conservateur du registre foncier communique immédiatement à l'inspecteur de l'office de l'état civil toutes les inscriptions conformément à l'article 20, alinéa 1, de l'Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OFL).
2. L'inspecteur de l'office de l'état civil transmet ces informations à l'Office fédéral de la justice.
1. Pour chaque disposition, l'acquéreur doit payer une taxe comprise entre 100 et 6000 francs.
2. Les bases d'évaluation sont déterminées selon les dispositions du tarif des taxes.
1. L'office cantonal des constructions reste compétent pour l'approbation des loyers octroyée selon l'ancien droit en cas de construction de logements à prix modéré.
1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi sont abrogés
a) le règlement du Conseil cantonal du 27 mars 1974 portant introduction de l'arrêté fédéral du 23 mars 1961 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger[5];
b) le règlement du Conseil d'État du 19 novembre 1984 portant introduction de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger[6].
1. Cette loi entre en vigueur après son adoption par le peuple et après approbation par le Conseil fédéral le 1er janvier 1988.