Ordonnance sur la surveillance des fondations (VAS) - Champs d'application de la surveillance des fondations (VAS)
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. Ce règlement régit la surveillance de
a)* les fondations classiques au sens des articles 80 - 89 du Code civil suisse (CCS), qui, selon leur but, appartiennent au canton de Soleure ou à une partie de celui-ci ;
abis)* les fondations de droit public, qui, selon leur but, appartiennent au canton de Soleure, à une partie de celui-ci ou à une commune.
b)* ...
2. Le règlement n'est pas applicable aux fondations ecclésiastiques et aux fondations familiales (art. 87 CCS).
1. Le registre du commerce informe l'autorité de surveillance des fondations de la création de la fondation et lui envoie une copie de l'acte de fondation ou du testament ainsi qu'un extrait du registre du commerce. L'autorité de surveillance annonce la prise en charge de la surveillance au registre du commerce pour inscription, ou transmet sans délai la notification de la création de la fondation à l'autorité compétente.
2. La fondation soumet la demande de modifications de l'acte de fondation ou des statuts à l'autorité de surveillance.
3. En cas de transfert de siège depuis un autre canton, la surveillance est prise en charge dès que la décision d'approbation du transfert de siège est devenue définitive.
1. La fondation soumet aux autorités de surveillance des dispositions d'exécution, telles que des règlements et des directives, ainsi que leurs modifications.
1. L'autorité de surveillance veille à ce que les fondations respectent les dispositions légales. Elle remplit les tâches qui lui sont attribuées par le droit fédéral et le droit cantonal, en particulier en
a) examinant la conformité des dispositions réglementaires avec les dispositions légales,
b) exigeant des rapports annuels, notamment sur l'activité commerciale,
c)* prenant connaissance des rapports des réviseurs et
d) prenant des mesures pour remédier aux insuffisances.
2. Elle vérifie
a)* l'organisation des fondations (article 81 alinéa 2, article 83d CC);
b) l'utilisation du patrimoine (article 84 alinéa 2 CC);
c) le placement du patrimoine, dans la mesure où ce contrôle n'incombe pas à l'organe de révision.
1. Pour exercer la surveillance, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment
a) émettre des directives,
b) ordonner des expertises et des rapports,
c) ordonner des mesures de substitution,
d) nommer, remplacer, réprimander, avertir et révoquer des organes,
e) annuler les décisions des organes,
f)* instituer une administration commissaire,
g)* nommer un organe de révision,
h)* exiger une révision ordinaire (article 83b, alinéa 4 du CC),
i)* prononcer des amendes dans les cas prévus par la loi,
j)* déposer des plaintes pénales.
2. L'autorité de surveillance peut, à tout moment, soit de son propre chef soit sur dénonciation de tiers, demander au conseil de fondation ou à l'organe de révision des informations et la remise de documents utiles.
3. Les coûts des mesures de surveillance sont à la charge de la fondation concernée.
1. L'autorité de surveillance tient un registre de toutes les fondations classiques et de droit public supervisées conformément à l'article 1, paragraphe 1, lettres a et abis. Le registre contient le nom, le siège et l'objet des fondations ainsi que la date de création de la fondation et la prise en charge par la surveillance.
2. ...
3. Le registre visé au paragraphe 1 est public et est publié sur Internet.
4. ...
1. Les fondations gèrent leur patrimoine selon les principes d'un placement de capitaux prudent (sécurité, rendement suffisant de l'investissement, répartition adéquate des risques, couverture des besoins prévisibles en liquidités).
1. La fondation soumet chaque année à l'autorité de surveillance, dans un délai de 6 mois après la clôture de l'exercice comptable, les documents suivants
a) les comptes annuels approuvés par le conseil de fondation, dûment signés légalement, comprenant le bilan, le compte d'exploitation et l'annexe avec les chiffres de l'année précédente,
b)* ...
c) le rapport de l'organe de révision,
d)* le cas échéant, le rapport exhaustif selon l'article 728b, alinéa 1 CO [3],
e)* un répertoire de la composition personnelle de ses organes avec une mention des pouvoirs de signature,
f)* un rapport d'activité,
g)* pour les sociétés majoritairement contrôlées par la fondation, également les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision de la société contrôlée et, le cas échéant, les comptes consolidés.
2. Pour la comptabilité, l'article 83a CC s'applique.
1. **L'autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l'obligation de désigner un organe de révision si les conditions de l'article 83b alinéa 2 du CC sont remplies et si les situations financières sont simples. La décision doit être communiquée à l'office du registre du commerce. La dispense peut être révoquée à tout moment.**
2. **Si la fondation est dispensée de l'obligation de désigner un organe de révision, elle doit soumettre chaque année les documents requis selon l'article 7 paragraphe 1. De plus, elle doit confirmer :**
a) **que les comptes annuels sont complets et que toutes les opérations et situations pertinentes sont reflétées conformément à la loi (déclaration de complétude),**
b) **que le bilan est établi à des valeurs actuelles,**
c) **que l'actif a été utilisé conformément à l'objet,**
d) **et que les conditions de la dispense continuent d'être remplies.**
3. **Si la fondation désigne volontairement un organe de révision, le rapport correspondant doit être joint aux documents de rapport.**
1. Si les conditions pour une modification de document sont remplies, le conseil de fondation peut demander à l'autorité de surveillance une modification de l'acte de fondation.
2. Les documents suivants doivent être joints à la demande
a) l'acte de fondation en vigueur,
b) la décision du conseil de fondation concernant la modification de l'acte,
c) la justification de la modification.
3. L'autorité de surveillance vérifie si les conditions légales pour une modification de l'acte de fondation sont remplies. Elle procède à la modification et transmet la décision sur la modification du document à l'office du registre du commerce.
4. Dans le cas d'une modification de but à la demande du fondateur ou en raison de ses dispositions testamentaires au sens de l'article 86a CC, il n'est pas nécessaire de soumettre la décision du conseil de fondation et la justification de la modification (alinéa 2 lettres b) et c) de cette disposition).
5. Les modifications de documents selon les articles 85 et 86 CC sont décidées par le conseil d'État. Les alinéas 1 et 2 de cette disposition sont applicables.
1. Les décisions concernant le transfert et le partage du patrimoine ainsi que les décisions concernant la liquidation, la fusion ou la scission ne peuvent être exécutées qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité de surveillance.
1. Les articles 3 à 8 s'appliquent également, par analogie, aux fondations de droit public visées à l'article 1, lettre abis de ce règlement.
1. Contre les décisions de l'autorité de surveillance, un recours peut être formé devant le tribunal administratif.
2. ...
1. Le règlement sur la surveillance des fondations du 2 décembre 1980 avec annexe est abrogé.
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999. Sous réserve du droit d'opposition du Conseil cantonal.
3. Le Département établit pour l'exercice 2017 le rapport de gestion et les comptes annuels de la surveillance de la LPP et des fondations à l'intention de l'autorité de surveillance.