Ordonnance sur le service de l'état civil (VZD) - Champ d'application (VZD)
Table of Provisions (21)
Statutory Text (21 Provisions)
1. Cette ordonnance régit
a) l'organisation des offices cantonaux de l'état civil ;
b) la gestion administrative des officiers et officières de l'état civil cantonaux ;
c) la surveillance et la protection juridique dans le domaine de l'état civil.
1. Dans le canton de Soleure existent les circonscriptions d'état civil décrites en annexe avec les noms et sièges officiels qui y sont fixés.
2. Un office spécial de l'état civil peut être établi, qui remplit les tâches conformément à l'article 2 ZStV et qui a pour circonscription d'état civil l'ensemble du territoire cantonal.
1. Pour chaque arrondissement de l'état civil, au moins un officier ou une officier d'état civil est engagé. La compétence d'engagement est régie par l'Ordonnance sur la loi concernant le personnel de l'État du 27 mars 2001.
2. Si plusieurs personnes sont engagées dans un arrondissement, l'une d'elles est nommée chef ou cheffe de l'office de l'état civil.
1. Peut être engagé comme officier ou officier d'état civil toute personne remplissant les conditions de l'article 4, alinéa 3 ZStV.
2. Les personnes ne disposant pas d'un certificat fédéral de capacité en état civil peuvent néanmoins être engagées comme officier ou officier d'état civil. Elles doivent acquérir le certificat fédéral de capacité dans un délai de trois ans à compter de leur engagement.
3. Si de nouveaux employés n'ont pas encore obtenu le certificat fédéral de capacité, le ou la responsable de l'état civil décide des restrictions dans le domaine fonctionnel.
4. Les compétences pour l'enregistrement de l'état civil sont accordées par l'autorité de surveillance, dès que le ou la responsable de l'état civil le demande pour les nouveaux employés sur la base des connaissances acquises. Cette demande peut être formulée au plus tôt trois mois après le début de l'emploi.
1. La formation de base comprend un cours de base avec examen et une pratique d'au moins deux ans dans le service de l'état civil. Elle est complétée par le cours de préparation à l'examen et l'acquisition du certificat fédéral de capacité.
2. Les officiers et officières de l'état civil sont tenus de participer aux événements de formation continue désignés comme obligatoires par l'autorité de surveillance.
3. La formation de base et la formation continue sont coordonnées avec d'autres cantons ou organisations professionnelles et sont réalisées autant que possible en collaboration.
1. Les officiers et officières d'état civil d'un district se remplacent mutuellement selon les directives de la directrice ou du directeur de l'état civil.
2. Les officiers et officières d'état civil sont, selon les dispositions de l'autorité de surveillance, des substituts extraordinaires dans d'autres districts.
1. La surveillance des offices de l'état civil est exercée par le département compétent (§ 37 al. 1 EG ZGB).
2. Une division pour la surveillance de l'état civil est créée. Ses compétences sont régies par le présent règlement.
1. Le département statue sur les recours contre les décisions des officiers et officières d'état civil (§ 37 alinéa 3 EG ZGB) et sur les mesures disciplinaires conformément à l'article 47 ZGB.
1. Le département de surveillance de l'état civil remplit les tâches de l'autorité de surveillance non mentionnées à l'article 8.
2. Il effectue les instructions et inspections prescrites dans les bureaux d'état civil. Chaque bureau d'état civil est généralement inspecté une fois par an.
3. Le département a par ailleurs les fonctions suivantes
a) il présente une demande au département pour décision de changement de nom (article 34bis EG ZGB);
b) il présente une demande au département pour prononcer l'adoption (article 77 EG ZGB);
c) il gère le service de nationalité.
1. La langue officielle est l'allemand.
1. Lorsqu'il existe un lien avec l'étranger lors de l'enregistrement de l'état civil, dans une procédure de mariage ou dans une procédure d'enregistrement d'un partenariat, les dossiers doivent être présentés à l'autorité de surveillance pour vérification (article 16, alinéa 6, ZStV).
2. L'autorité de surveillance peut exempter certains officiers de l'état civil de cette obligation de présentation.
1. Les registres civils cédés aux bureaux de l'état civil en 1929 sont considérés comme des registres de famille.
2. L'autorité de surveillance peut ordonner que certains registres tenus sur papier soient conservés de manière centralisée.
1. Extraits des registres paroissiaux de 1836 à 1875 sont délivrés par le bureau des autorités (bureau de l'état civil ou département de la supervision de l'état civil) qui conserve ces registres. Les extraits des registres paroissiaux antérieurs à 1836 sont établis par les archives de l'État.
1. Chaque office de l'état civil dispose d'un lieu de mariage correspondant au cadre solennel de l'enregistrement. Dans cette salle, d'autres enregistrements que celui du mariage peuvent également avoir lieu.
2. Alternativement au lieu de mariage à l'office de l'état civil, le mariage peut être célébré dans une autre salle appropriée. L'autorité de surveillance désigne les châteaux qui sont appropriés et règle les autres détails.
3. En dehors de l'office de l'état civil, il n'existe aucun droit légal à la célébration du mariage.
1. L'acte de mariage ou de partenariat enregistré peut être réalisé du lundi au vendredi, entre 8h et 12h ainsi qu'entre 14h et 18h. En dehors de ces horaires et le samedi, l'acte de mariage ou de partenariat enregistré n'est effectué qu'à titre exceptionnel.
2. Les dimanches et les autres jours de repos publics, les jours fériés fédéraux, le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte ainsi que les jours fériés locaux, les actes de mariage ou de partenariat enregistré ne sont pas effectués.
1. L'officier de l'état civil informe le service communal compétent des événements d'état civil qui concernent les habitants et habitantes, au plus tard le jour suivant l'enregistrement.
2. ...
3. L'officier de l'état civil signale sans délai tous les décès des personnes résidant dans le canton à l'agent d'inventaire, dès l'enregistrement.
4. Les particuliers peuvent également signaler un décès à l'administration communale de la commune dans laquelle la personne affiliée est décédée, à condition que cette commune ne soit pas le siège de l'office de l'état civil (art. 35 OEC).
1. Les jugements rendus selon l'article 40 de la LZÉ doivent être communiqués à l'office de l'état civil dans le ressort duquel se trouve le tribunal de première instance.
2. La commune bourgeoise notifie l'octroi du droit de cité communal aux ressortissants du canton à la division de la surveillance de l'état civil; elle joint à la notification la décision de naturalisation et un acte d'état civil.
3. L'autorité de protection de l'adulte informe l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'établissement et de la levée des curatelles générales en raison d'incapacité de discernement durable.
1. La procédure devant les bureaux de l'état civil et les autorités de surveillance est régie par la loi sur la protection juridique dans les affaires administratives (loi sur la procédure administrative, VRG) du 15 novembre 1970, dans la mesure où le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
1. Contre les décisions de l'officier de l'état civil, un recours peut être formé auprès du département (art. 90 al. 1 OEC).
2. Contre les décisions et arrêts du département, un recours peut être formé auprès du tribunal administratif (§ 49 Règlement organique; art. 90 al. 2 OEC).
1. L'Ordonnance relative à l'état civil du 16 mai 2000 est abrogée au 31 décembre 2006.
1. Cet arrêté est soumis à l'approbation de la Confédération.
2. Il entre en vigueur le 1er janvier 2007.
3. Sous réserve du droit d'opposition du Grand Conseil.