Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges des communes de domicile - Types d'impôts et redevances (§ 7 alinéa 2 FILAG EG) (FILAV)
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
1. Font partie des recettes fiscales étatiques d'une commune les types d'impôts et revenus suivants
a) Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ;
b) Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales ;
c) Impôts personnels ;
d) Impôts à la source ;
e) Impôts sur les gains immobiliers ;
f)* Suppléments d’impôt et amendes fiscales ;
g) autres revenus tels que les impôts sur les dépenses et la possession ainsi que les prestations d'intérêt général.
2. Sont considérées comme des prestations d'intérêt général les paiements volontaires ou contractuels convenus par des tiers à la commune. Cela inclut, entre autres, les paiements résultant d'avantages économiques particuliers de ces tiers en raison d'installations publiques.
3. Les amortissements sur les créances fiscales peuvent être déduits des recettes fiscales étatiques pertinentes de la commune sur la base des comptes annuels approuvés. Les créances fiscales recouvrées dans le cadre de procédures correspondantes sont considérées comme un accroissement des recettes fiscales étatiques pertinentes. Le département établit les détails par des directives.
1. Le pourcentage déterminant du taux d'écrémage dans la péréquation des disparités (PD), à fixer par le Conseil cantonal, est exprimé en pourcents entiers.
1. La limite minimale de dotation (MAG) déterminée par le Grand Conseil pour le SIL est indiquée en nombres entiers.
1. La surface déterminante d'une commune est définie par la surface productive, composée de la surface d'habitat, de la surface agricole ainsi que de la surface boisée, conformément aux données actuelles relevées par le canton.
2. La longueur déterminante des routes d'une commune est définie par la longueur des routes ayant une fonction de desserte, conformément aux données actuelles relevées par le canton.
1. La déviation minimale par rapport à la valeur médiane (mAM) est indiquée avec deux décimales après la virgule.
2. La déviation maximale par rapport à la valeur médiane (maxAM) est indiquée avec deux décimales après la virgule.
1. La part des bénéficiaires de prestations complémentaires d'une commune est déterminée selon le recensement actuel des données du canton.
2. La part des étrangers et étrangères d'une commune est déterminée selon le recensement actuel des données de la Confédération. La composition des nationalités qui est prise en compte pour le calcul du taux d'étrangers est décidée dans le cadre de la détermination des indicateurs.
1. La proportion de personnes de moins de 20 ans dans une commune est déterminée selon les données actuelles recueillies par l'État fédéral.
1. La déviation minimale par rapport à la valeur médiane (dMM) est indiquée à deux décimales après la virgule.
1. Les pourcentages des différentes villes sont exprimés avec deux décimales après la virgule.
1. Sont habilitées à revendiquer les communes résidentes qui se regroupent ou s'unissent avec une commune bourgeoise.
2. La nouvelle commune issue du regroupement reçoit pendant trois ans au minimum les contributions ou paie au maximum les redevances que les communes individuelles ont conjointement reçues ou versées avant la fusion.
1. Sont éligibles les communes résidentes qui ont formellement décidé de la fusion avec une autre commune résidente et dont l'indice de force structurelle présente une valeur négative (-1, -2 ou -3).
2. L'indice de force structurelle est mesuré selon
a) l'indice moyen de capacité fiscale (pondération 50 pour cent);
b) l'évolution relative et moyenne de la population (pondération 25 pour cent);
c) la situation géographique-topographique (pondération 25 pour cent).
3. L'éligibilité est réévaluée périodiquement.
4. La contribution pour les coûts de projet ou les travaux préparatoires selon § 17 alinéa 3 lettre a FILAG EG s'élève à 30'000 francs par projet de fusion.
1. Les chiffres de la population sont basés sur les statistiques démographiques du canton de Soleure au 31 décembre des années de référence.
1. Pour le calcul des recettes fiscales de l'État, les comptes des communes des années de base sont déterminants.
1. Les années de base se situent trois et quatre ans avant l'année d'application.
1. Tous les calculs sont effectués sans arrondissements.
2. Les résultats des calculs sont exprimés comme suit
a)* La force fiscale du canton (FFC) est indiquée en chiffres entiers ;
b)* L'indice de force fiscale (IFF), le taux des prestations complémentaires (PC), le taux des étrangers ainsi que le coefficient de jeunesse sont donnés avec deux décimales après la virgule.
3. Les paiements dans le cadre de la péréquation financière sont arrondis à cent francs selon les principes commerciaux.
1. Les montants inférieurs à 100 francs ne sont ni versés ni réclamés.
1. La détermination d'une demande de compensation pour cas de rigueur se fait sur la base du bilan global pertinent de l'année 2015.
2. Sur cette base, une valeur en francs pour la réglementation des cas de rigueur par commune est calculée pour les quatre années suivantes.
1. Le terme «changement de système» désigne la transition de l'ancien système de péréquation financière au nouveau système de péréquation des finances et des charges sur la base du bilan global déterminant.
1. Pour les communes qui se trouvent désavantagées par le changement de système, la valeur en francs conformément au § 17 paragraphe 2 est calculée comme suit : La commune doit supporter la première année la limite maximale de charge en pourcentage des recettes fiscales de l'État fixée par le conseil cantonal (limite de charge définie) ; la différence entre le désavantage subi et la limite de charge définie est accordée à la commune sous forme de rabais fiscal sur quatre ans.
2. Le rabais fiscal en francs s'élève à
a) la 1re année : 100 pour cent de la différence entre le désavantage subi et la limite de charge définie ;
b) la 2e année : 75 pour cent de la différence entre le désavantage subi et la limite de charge définie ;
c) la 3e année : 50 pour cent de la différence entre le désavantage subi et la limite de charge définie ;
d) la 4e année : 25 pour cent de la différence entre le désavantage subi et la limite de charge définie.
3. À partir de la 5e année, le rabais fiscal n'est plus accordé.
1. Pour les communes qui sont avantagées par le changement de système, la valeur en francs selon l'article 17, paragraphe 2, est calculée comme suit : La commune recevra, la première année, la limite maximale de décharge fixée en pourcentage des recettes fiscales de l'État (valeur-limite de décharge fixée) établie par le conseil cantonal; la différence entre l'avantage et la valeur-limite de décharge fixée est reportée et ne sera pas versée à la commune sous forme de provision de contribution pendant quatre étapes annuelles.
2. La provision de contribution en francs s'élève à
a) la 1ère année : 100 pour cent de la différence entre l'avantage et la valeur-limite de décharge fixée;
b) la 2ème année : 75 pour cent de la différence entre l'avantage et la valeur-limite de décharge fixée;
c) la 3ème année : 50 pour cent de la différence entre l'avantage et la valeur-limite de décharge fixée;
d) la 4ème année : 25 pour cent de la différence entre l'avantage et la valeur-limite de décharge fixée.
3. À partir de la 5ème année, la provision de contribution cesse.
1. Dans les cas d'effets excessifs de charge et de décharge en raison du passage de système, le département peut augmenter les rabais sur les redevances ou réduire les provisions pour contributions.
1. Les pourcentages de l'amélioration et de la détérioration fixés par le Conseil cantonal, exprimés en pourcentage des recettes fiscales de l'État, sont indiqués avec une décimale après la virgule.
1. Une procédure relative aux contributions d'investissement selon l'ancien droit est considérée comme pendante lorsque la demande accompagnée de tous les documents complets, ainsi que de tous les documents conformément à l'article 20 paragraphe 3 de l'ordonnance relative à la loi sur la péréquation financière directe (Ordonnance sur la péréquation financière) du 1er avril 2003, a été déposée auprès de l'autorité compétente.
2. Les demandes déposées auprès de l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2015 sont traitées selon l'ancien droit, à condition qu'un décompte final complet soit disponible avant le 31 décembre 2019.
1. Le nombre déterminant d'emplois dans certains secteurs économiques des deuxième et troisième secteurs d'une commune est déterminé selon les équivalents temps plein des emplois suivants, d'après les données actuelles recueillies par la Confédération : Industrie manufacturière/production de biens, extraction minière et exploitation de pierres et terres, autres industries ainsi que commerce, transport et entreposage.
2. Le nombre déterminant de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée et de coopératives d'une commune est déterminé d'après les données actuelles recueillies par le canton, en fonction de leur obligation fiscale liée à l'appartenance personnelle.
1. La déviation minimale par rapport à la valeur médiane (mAM) est indiquée à deux décimales après la virgule.
2. La déviation maximale par rapport à la valeur médiane (maxAM) est indiquée à deux décimales après la virgule.
1. Un effet excessif de décharge ou de charge existe lorsqu'en raison de certaines questions fiscales, il en résulte un écart de plus de 20 pour cent par rapport à la moyenne non ajustée des années de base conformément à l'article 39, paragraphe 5, lettre d de la FILAG EG.
2. Les questions fiscales déterminées selon le paragraphe 1 incluent les recettes fiscales extraordinaires ou uniques de certaines personnes morales particulières ou les dissolutions ou constitutions globales de réserves fiscales.