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131.51 RegV CH-SO

Ordonnance sur l'harmonisation des registres officiels (RegV) - Objet et Champ d'application (RegV)

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Soleure
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Disposition Générale

1. Ce règlement met en œuvre la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation des registres) ainsi que les ordonnances d'exécution fédérales y afférentes, dans la mesure où l'exécution incombe au canton.

2. Il s'applique aux registres suivants des communes de résidence et des communes unitaires

a) Registre des habitants ;

b) Registre électoral, servant de base aux votations populaires et élections fédérales et cantonales ;

c) Registre fiscal.

3. Il vise à simplifier l'échange légalement prévu de données personnelles entre les registres tenus par les communes selon l'alinéa 2 et le canton ou la Confédération par leur harmonisation.

Disposition Générale

1. L'harmonisation des registres est placée sous la supervision du département compétent. Celui-ci est responsable de la coordination, de l'exécution et du contrôle de qualité de l'harmonisation.

Registre des habitants, des votes et des impôts

1. Les communes tiennent le registre des habitants, le registre électoral ainsi que le registre fiscal électroniquement.

Registre des habitants, des votes et des impôts

1. Les communes transmettent les données du registre des habitants, du registre électoral et du registre fiscal au canton ou aux autorités fédérales gratuitement et sous forme électronique selon les directives du département compétent ou de la Confédération.

Registre des habitants, des votes et des impôts

1. Le contenu minimal des registres de la population est régi par la loi fédérale sur l'harmonisation des registres.

Registre des habitants, des votes et des impôts

1. À titre de fondement de l'enregistrement des citoyens suisses dans le registre des habitants, seul le registre d'état civil suisse (Infostar) est utilisé.

2. Les données personnelles des citoyens suisses doivent être inscrites dans le registre des habitants telles qu'elles sont enregistrées dans Infostar.

3. Les événements d'état civil survenus à l'étranger ne doivent être inscrits dans le registre des habitants qu'après avoir été reconnus en Suisse et communiqués par l'office d'état civil.

Registre des habitants, des votes et des impôts

1. En tant que base pour l'enregistrement des ressortissants étrangers, seul le document de voyage national (passeport, carte d'identité ou extrait d'état civil certifié par une autorité compétente) est utilisé.

Registre des habitants, des votes et des impôts

1. Les industries et autres entités responsables des registres sont tenues de mettre gratuitement à disposition des organismes chargés de tenir les registres des habitants les données nécessaires pour déterminer et mettre à jour l'identifiant de logement d'une personne.

2. Dans le cas où ni les industries ni les autres entités responsables des registres ne collectent les données conformément au paragraphe 1, les propriétaires, les bailleresses ou les gestionnaires de biens immobiliers doivent les fournir gratuitement.

Registre des habitants, des votes et des impôts

1. Les communes peuvent introduire une numérotation physique des logements pour déterminer et mettre à jour l'identifiant des logements pour certains ou pour tous les bâtiments.

2. Les numéros physiques des logements des communes sont enregistrés dans le registre fédéral des bâtiments et des logements comme caractéristique.

3. Si la commune introduit une numérotation physique des logements, les propriétaires de bâtiments, les administrations immobilières ainsi que les maîtres d'ouvrage pour les nouvelles constructions sont tenus

a) de poser les numéros fournis gratuitement par la commune de manière bien visible et, si possible, conformément aux recommandations de la Confédération, sur les unités d'habitation de leur propriété ;

b) d'attribuer un numéro physique de logement aux personnes résidant dans la propriété et de le signaler à la commune ;

c) d'imprimer les numéros physiques des logements sur le contrat de location.

Registre des résidents, des électeurs et des impôts

1. Les communes ou le canton mettent gratuitement à disposition de l'office fédéral requérant, ainsi que des plateformes des registres des habitants et des registres électoraux, les données des registres de personnes tenus officiellement.

2. Les communes échangent directement les données relatives aux départs et arrivées des résidents avec la plateforme informatique et de communication de la Confédération.

3. La fourniture et l'échange de données se font par voie électronique et conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la signature électronique, sous forme chiffrée.

4. ...

**Obligation de déclaration**

1. Les personnes physiques doivent déclarer une arrivée, un départ ou un déménagement au sein de la commune au service compétent du contrôle des habitants dans un délai de 14 jours. L'obligation de déclaration s'applique également aux changements de domicile à l'intérieur d'un même bâtiment.

2. Elles doivent fournir des informations exactes concernant les données requises et, si nécessaire, documenter leurs déclarations.

3. Dans les communes qui introduisent une numérotation physique des logements, les personnes soumises à l'obligation de déclaration doivent présenter un extrait du contrat de location au contrôle des habitants.

**Obligation de déclaration**

1. Si l'obligation de déclaration selon l'article 11 n'est pas remplie, les personnes suivantes sont tenues de fournir gratuitement des informations au contrôle des habitants sur demande

a) les employeurs concernant les personnes qu'ils emploient ;

b) les bailleurs, bailleresses et administrations immobilières concernant les locataires qui emménagent, déménagent et résident ;

c) les hébergeurs concernant les personnes résidant dans leur foyer.

Disposition finale

1. Ce règlement entre en vigueur à une date fixée par le Conseil d'État.

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