Ordonnance sur la formation des spécialistes du registre public - Objectif
Table of Provisions (25)
Statutory Text (25 Provisions)
1. Le règlement régit la formation des employés et employées des greffes administratifs en tant que spécialistes (homme ou femme spécialisée) du greffe administratif.
1. Toute personne souhaitant se former pour devenir spécialiste dans un domaine spécifique doit suivre une formation juridique de base (§ 3) et, sur cette base, assister à des cours séminaires (§ 4).
1. La formation de base à accomplir est régie par l'Ordonnance sur la formation de base juridique du 7 juin 2005. Il convient de prendre en compte les restrictions suivantes.
2. Les employés du bureau foncier accomplissent une formation de base en droit des biens et en droit des obligations (sans droit des sociétés).
3. Les employés du bureau des successions accomplissent une formation de base en droit des régimes matrimoniaux et des successions ainsi qu'en droit des biens.
4. Les employés du bureau des poursuites accomplissent une formation de base en droit des poursuites et faillites ainsi qu'en droit des biens.
5. Les employés du bureau des faillites accomplissent une formation de base en droit des poursuites et faillites ainsi qu'en droit des obligations (sans droit des sociétés).
6. Les employés du registre du commerce accomplissent une formation de base en droit des obligations.
1. Les cours séminaires sont réglementés par l'ordonnance sur les cours séminaires pour les employés des greffes du 7 juin 2005, en vue de la préparation à l'examen notarial du canton de Soleure.
2. Les cours séminaires ne doivent être suivis que dans les domaines juridiques prescrits pour la formation de base selon l'article 3. Sont admis aux cours séminaires ceux qui ont achevé avec succès la formation de base prescrite par l'article 3.
1. L'inscription à l'examen doit être soumise par écrit au Département des finances.
2. Les documents suivants doivent être joints à l'inscription
a) Attestation de la pratique requise (§ 6 lettre a) ;
b) Attestation de la réussite de la formation juridique de base ou d'une formation équivalente (§ 6 lettre b) ;
c) Attestation de participation à des cours de séminaire (§ 6 lettre c) ;
d) La désignation du domaine juridique à examiner (§ 9 al. 1).
1. Est admis à l'examen toute personne qui
a) a travaillé pendant six ans dans une chancellerie, dont au moins trois ans dans le domaine juridique choisi (§ 9 alinéa 1),
b) a réussi la formation juridique de base ou une formation équivalente selon § 3, et
c) a suivi les cours de séminaire conformément au § 4.
1. Le département des finances décide de l'admission à l'examen.
1. L'examen se compose d'une partie écrite et d'une partie orale.
1. L'examen écrit consiste, au choix du candidat ou de la candidate, en l'un des domaines juridiques suivants
a) Droit des régimes matrimoniaux et droit des successions;
b) Droit des biens;
c) Droit des sociétés, droit des raisons sociales et droit du registre du commerce;
d) Droit poursuivant;
e) Droit de la faillite.
2. Dans le même domaine, plusieurs tâches peuvent être posées.
1. Pour la résolution de l'exercice écrit lors de l'examen, un délai de 8 heures est accordé. Plusieurs candidats et candidates peuvent être appelés simultanément pour résoudre le même exercice.
2. L'examen est surveillé par le département des finances.
1. Les candidats et candidates disposent des textes de loi autorisés par le responsable des tâches ainsi que d'autres moyens auxiliaires.
1. Examens, pendant lesquels des moyens auxiliaires non autorisés sont utilisés ou d'autres actes de malhonnêteté sont commis, sont invalides.
2. Le candidat ou la candidate peut être à nouveau admis(e) à l'examen au plus tôt après un délai d'attente de deux ans.
3. Dans les cas graves, le département des finances peut, après consultation de la commission d'examen, fixer des délais d'attente plus longs ou exclure le candidat ou la candidate de l'examen.
1. L'examen est réussi si le candidat ou la candidate obtient au moins la note de 4,0.
2. Un examen non réussi peut être répété une fois. La commission peut lier la répétition à des conditions particulières et fixer un délai d'attente pouvant aller jusqu'à un an.
1. Quiconque a réussi l'examen écrit est admis à l'examen oral.
2. L'examen oral doit être passé au plus tard un an après avoir réussi l'examen écrit.
1. Les matières de l'examen oral sont
a) les domaines juridiques mentionnés à l'article 9, paragraphe 1 ;
b) le droit des impôts et taxes annexes.
1. L'examen oral dure 30 minutes dans la matière pour laquelle l'examen écrit a été passé, et 15 minutes dans les autres matières.
1. L'examen est considéré comme réussi si le candidat obtient au moins la note de 4,0 dans le domaine juridique choisi pour l'examen écrit et en moyenne dans toutes les matières examinées oralement.
2. L'examen oral non réussi peut être repassé une fois. La commission peut soumettre la répétition à des conditions particulières et fixer un délai d'attente allant jusqu'à un an.
1. Lors de l'évaluation des performances dans les différentes matières, les niveaux de notes suivants sont distingués
a) 6 = très bien
b) 5 = bien
c) 4 = suffisant
d) 3 = insuffisant
e) 2 = faible
f) 1 = très faible
2. Des notes intermédiaires sont possibles.
1. La note finale est la moyenne arithmétique entre le résultat de l'examen écrit et le résultat moyen de l'examen oral.
1. Quiconque a réussi l'examen peut se désigner comme "Spécialiste Amtschreiberei" ou "Spécialiste Amtschreiberei" et reçoit, selon la matière d'examen écrite choisie, l'un des certificats spécialisés suivants
a) Certificat spécialisé en droit des successions et des biens;
b) Certificat spécialisé en droit des choses;
c) Certificat spécialisé en droit des sociétés, des entreprises et du registre du commerce;
d) Certificat spécialisé en droit des poursuites;
e) Certificat spécialisé en droit de la faillite.
1. La commission d'examen se compose de cinq membres. Le conseil exécutif choisit les membres de la commission d'examen après avoir consulté l'inspecteur ou l'inspectrice du bureau administratif et désigne le président ou la présidente.
2. Le département des finances peut désigner des remplaçants.
3. Le département des finances assure la liaison entre la commission et les candidats ainsi que les candidates, et s'occupe des tâches administratives.
1. Contre les décisions du Département des finances et de la Commission d'examen, un recours peut être formé auprès du Conseil d'État dans un délai de 10 jours.
2. Contre les décisions du Conseil d'État, un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif dans un délai de 10 jours.
1. Quiconque a suivi, conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre c de l'Ordonnance sur l'examen pour les fonctionnaires administratifs des chancelleries du 4 mars 1991, un cours juridique d'au moins deux ans conformément à l'Ordonnance sur les cours juridiques du 13 juillet 1971 ou un enseignement équivalent dans des établissements extérieurs de même durée, peut s'inscrire aux cours de séminaire dans l'année suivant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, sans avoir à suivre la formation de base mentionnée à l'article 3.
2. Quiconque a suivi des cours selon l'Ordonnance sur les cours juridiques du 13 juillet 1971 au cours des cinq dernières années avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, peut faire valoir ces cours pour l'admission aux cours de séminaire selon l'article 4, en remplacement de la formation de base prévue à l'article 3.
3. Quiconque a suivi, conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre c de l'Ordonnance sur l'examen pour les fonctionnaires administratifs des chancelleries du 4 mars 1991, un cours juridique d'au moins deux ans selon l'Ordonnance sur les cours juridiques du 13 juillet 1971 ou un enseignement équivalent dans des établissements extérieurs de même durée, ainsi que le séminaire notarial selon le règlement du 20 février 1970 sur le déroulement des cours de séminaires pour la préparation à l'examen notarial soleurois, conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre d de la même ordonnance, peut s'inscrire aux examens conformément à l'Ordonnance sur l'examen pour les fonctionnaires administratifs des chancelleries du 4 mars 1991 dans l'année suivant l'entrée en vigueur de cette ordonnance.
4. Quiconque a passé l'examen pour les fonctionnaires administratifs des chancelleries selon l'Ordonnance sur l'examen pour les fonctionnaires administratifs des chancelleries du 4 mars 1991 a la possibilité de se désigner comme "spécialiste en chancellerie" ou "spécialiste en chancellerie".
1. Le règlement sur l'examen des fonctionnaires administratifs des bureaux de l'état civil du 4 mars 1991 est abrogé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2. Sous réserve du droit d'opposition du Conseil Cantonal.