126.583
PKSORRG
CH-SO
§ 5 Loi sur la pension de retraite du Conseil d'État (RRG) - Nature des prestations ordinaires
Prestations du canton à la suite de la sortie d'un membre du conseil exécutif de ses fonctions
§ 5 RRG - Nature des prestations ordinaires · Nature des prestations ordinaires
1. Le canton verse aux anciens membres du Conseil d'État, qui remplissent les conditions de l'article 4, paragraphe 1, une pension transitoire.
2. Le droit à la pension transitoire naît le mois suivant la sortie du Conseil d'État. Il prend fin à la fin du mois suivant le décès de l'ancien membre du Conseil d'État ou en cas de naissance du droit à une rente d'invalidité complète de l'assurance-invalidité fédérale, au plus tard à la fin du mois suivant l'âge de 65 ans.
3. La pension transitoire est versée en douze mensualités, en même temps que les salaires des employés cantonaux.