Legislator · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance du Conseil cantonal sur la procédure devant le Tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux en matière d'assurances sociales

16 Articles / Provisions · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (16)

§ 1 Ordonnance du Conseil cantonal relative à la procédure devant le tribunal des assurances et à l'organisation et à la procédure des tribunaux arbitraux dans les assurances sociales § 2 Ordonnance du Conseil Cantonal sur la Procédure devant le Tribunal des Assurances et sur l'Organisation et la Procédure des Tribunaux d'Arbitrage en Matière de Sécurité Sociale § 3 Ordonnance du Conseil cantonal sur la procédure devant le tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux en matière de sécurité sociale § 4 Ordonnance du Conseil cantonal sur la procédure devant le tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux en matière de sécurité sociale § 5 Règlement du Grand Conseil sur la procédure devant le tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux dans les assurances sociales § 6 Ordonnance du Conseil cantonal sur la procédure devant le tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux en matière de sécurité sociale § 7 Ordonnance du Conseil cantonal sur la procédure devant le Tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux d'arbitrage en matière de sécurité sociale § 8 Ordonnance du Conseil cantonal sur la procédure devant le Tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux d'arbitrage en matière d'assurances sociales § 9 Ordonnance du Conseil cantonal sur la procédure devant le Tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux en matière de sécurité sociale § 10 Ordonnance du Conseil cantonal relative à la procédure devant le tribunal des assurances et à l'organisation et à la procédure des tribunaux arbitraux en matière d'assurances sociales § 11 Ordonnance du Grand Conseil sur la procédure devant le Tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux en matière de sécurité sociale § 12 Règlement du Conseil cantonal sur la procédure devant le tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux d'arbitrage en matière d'assurances sociales § 13 Ordonnance du Conseil cantonal sur la procédure devant le tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux dans les assurances sociales § 14 Ordonnance du Conseil cantonal sur la procédure devant le Tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux dans les assurances sociales § 15 Ordonnance du Conseil cantonal sur la procédure devant le tribunal des assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux en matière de sécurité sociale § 16 Ordonnance du Conseil Cantonal sur la procédure devant le Tribunal des Assurances et sur l'organisation et la procédure des tribunaux arbitraux dans les assurances sociales

Statutory Text (16 Provisions)

Champ d'application

1. Le tribunal des assurances juge tous les litiges en matière de sécurité sociale, y compris la prévoyance professionnelle, dans le cadre de la législation fédérale et cantonale.

2. Les tribunaux arbitraux jugent, dans le cadre de la législation fédérale et cantonale, les litiges entre les prestataires de services et les organismes des assurances sociales suivantes

a) Assurance-invalidité ;

b) Assurance-maladie ;

c) Assurance-accidents ;

d) Assurance militaire.

3. Lorsqu'aucune disposition n'est prévue par le présent règlement, la loi sur la protection juridique en matière administrative s'applique.

**Procédure devant le tribunal des assurances**

1. Les plaintes et recours doivent être déposés par écrit.

2. Ils doivent contenir une présentation concise des faits, une demande juridique et une justification. S'ils ne répondent pas à ces exigences, un délai raisonnable sera accordé au plaignant pour corriger la situation, sous peine de non-examen de la plainte ou du recours.

3. La pièce de procédure doit être accompagnée de la décision contestée et éventuellement d'une procuration; les moyens de preuve doivent être joints ou précisément désignés.

**Procédure devant le tribunal des assurances**

1. Le recours a un effet suspensif.

2. L'instance précédente peut retirer l'effet suspensif à un éventuel recours ; le même pouvoir appartient au juge d'instruction après dépôt du recours.

3. L'effet suspensif ne peut être retiré si la décision contient une obligation du requérant à une prestation pécuniaire.

4. Le juge d'instruction peut rétablir l'effet suspensif retiré par l'instance précédente ; une décision sur une telle demande doit être rendue sans délai.

**Procédure devant le tribunal des assurances**

1. Le juge d'instruction veille à la rapidité de la procédure.

2. Une tentative de conciliation n'a généralement pas lieu.

**Procédure devant le tribunal des assurances**

1. Le tribunal des assurances établit d'office, avec la participation des parties, les faits pertinents pour la décision.

**Procédure devant le tribunal des assurances**

1. Le tribunal des assurances n'est pas lié par les prétentions des parties. Il peut modifier une décision au détriment du recourant ou accorder à celui-ci plus qu'il n'a demandé ; les parties ont l'occasion de se prononcer au préalable.

2. Dans les affaires d'assurance militaire, le demandeur doit avoir la possibilité de modifier sa demande (art. 56 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 20 septembre 1949 ; RS 833.1).

3. Une audience des parties a lieu dans les cas prévus par le droit fédéral. Le tribunal des assurances peut, dans d'autres cas, ordonner une audience des parties, sur requête ou d'office. L'audience est en règle générale publique.

4. Le jugement est communiqué aux parties et, lorsque cela est prescrit, à l'office fédéral compétent dans un délai de 30 jours à compter de son prononcé, par écrit, avec motivation et indication des voies de recours.

**Procédure devant le tribunal des assurances**

1. La procédure est en principe gratuite.

2. En cas de conduite de procès imprudente ou vexatoire, les frais de procédure peuvent être imposés à une partie avec une taxe judiciaire.

3. Le requérant ou le plaignant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie à la charge de l'institution de sécurité sociale perdante. L'indemnité est évaluée sans tenir compte de la valeur du litige en fonction des faits à juger et de la difficulté du procès.

Organisation et procédure du tribunal arbitral

1. Les litiges entre d'une part les organismes d'une assurance sociale et d'autre part les prestataires de services autorisés dans l'assurance sociale correspondante sont jugés par un tribunal arbitral.

2. Le tribunal arbitral se compose du président ou de la présidente du tribunal des assurances en tant que président ou présidente, et, selon le cas à traiter, d'un représentant ou d'une représentante des organismes de l'assurance sociale concernée d'une part, et du groupe respectif des prestataires de services autorisés d'autre part. Les suppléants du président ou de la présidente sont les deux autres membres du tribunal des assurances.

3. Les membres du tribunal arbitral sont élus par le Conseil cantonal sur proposition des milieux intéressés pour une durée de mandat ordinaire. Pour la représentation des organismes de l’assurance sociale concernée, deux membres suppléants sont élus, et pour la représentation des autres milieux intéressés, un membre suppléant est élu pour chaque groupe de prestataires de services autorisés.

Organisation et procédure du tribunal arbitral

1. La demande doit être soumise par écrit au président du tribunal arbitral.

2. Un processus de médiation doit précéder l'arbitrage d'un litige, sauf si une instance de conciliation contractuellement désignée a déjà été saisie.

3. La procédure de médiation et d'arbitrage doit être menée aussi rapidement que possible.

Organisation et procédure du tribunal arbitral

1. Le président fixe la date de l'audience de conciliation. Il peut associer les membres du tribunal arbitral.

2. Les parties doivent comparaître en personne, avec ou sans assistance juridique. Aucun dédommagement pour la représentation dans la procédure de conciliation n'est accordé.

3. La procédure de conciliation n'est pas publique.

4. Les parties peuvent être tenues de consigner par écrit les faits de l'affaire. Elles doivent soumettre, déjà au stade de la conciliation, les preuves permettant une clarification immédiate des faits.

5. Si le litige ne peut pas être réglé, le défendeur doit déclarer dans quelle mesure il reconnaît la plainte.

Organisation et procédure du tribunal arbitral

1. La procédure arbitrale est écrite. Le président peut ordonner une audience de parties.

2. Les parties peuvent se faire représenter. Le président peut ordonner la comparution personnelle.

3. Les audiences arbitrales sont publiques. Le président peut exclure le public lorsque des intérêts dignes de protection l'exigent. Les délibérations du tribunal arbitral ne sont pas publiques.

4. Le tribunal arbitral n'est pas lié par les demandes de preuve des parties; il peut ordonner la collecte de preuves d'office.

5. Le jugement du tribunal arbitral est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales dans un délai de 30 jours à compter du prononcé, par écrit, avec motivation et indication des voies de recours.

Organisation et procédure du tribunal arbitral

1. Les coûts de la procédure de médiation et d'arbitrage, y compris les indemnités des membres du tribunal arbitral, sont entièrement à la charge des parties. Ils leur sont imposés proportionnellement à leur échec.

2. L'indemnité des membres du tribunal arbitral est fixée par le Conseil d'État.

3. Le demandeur peut être tenu de verser une avance sur les frais de la procédure arbitrale, sous peine de non-entrée en matière.

Organisation et procédure du tribunal arbitral

1. Un recours administratif peut être formé contre la décision du tribunal arbitral devant le Tribunal fédéral des assurances dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

Organisation et procédure de l'arbitrage

1. Le tribunal arbitral est placé sous la surveillance de la cour supérieure; le président présente chaque année à celle-ci un rapport sur les activités du tribunal.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement, tous les arrêtés qui lui sont contraires sont abrogés, en particulier

a) les articles 6 à 9 de l'ordonnance relative à la loi sur l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et l'accident du 12 janvier 1968 ;

b) les articles 5 et 6 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 6 décembre 1983.

Dispositions finales

1. Ce règlement entre en vigueur à la date fixée par le Conseil d'État, après approbation par le Conseil fédéral, conjointement avec la modification de la loi sur l'organisation judiciaire du 28 juin 1987.

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