Legislator Jurisprudence & Législation
125.81 CH-SO

Ordonnance sur le juge de la détention

9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Soleure
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

**Article 1: Objectif**

1. Ce règlement régit l'organisation et la gestion administrative du service du juge de la détention provisoire.

Organisation

1. Le juge en chef de la détention gère les affaires et l'administration du bureau du juge de la détention et remplit les fonctions qui lui sont attribuées par la loi et par ce règlement.

2. Il

a) est chef de service au sens de la législation sur le personnel ;

b) est le supérieur direct des greffiers et du personnel de bureau ;

c) assure sa suppléance ;

d) coordonne l'affectation des juges de la détention et du reste du personnel du bureau du juge de la détention ;

e) coordonne, en collaboration avec les autres juges de la détention, la pratique du bureau du juge de la détention ;

f) soumet toutes les demandes à la commission d'administration judiciaire ;

g) décide de toutes les affaires, dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence d'autres organes ou individus.

Organisation

1. Les autres juges de détention se voient attribuer les tâches et compétences conformément à la législation et au présent règlement.

2. Ils ont le pouvoir de donner des instructions au greffier compétent et au personnel du greffe dans les affaires qu'ils dirigent.

Organisation

1. Le juge de la détention principal organise, dans chaque cas particulier et en accord avec le président du tribunal d'instance, sa désignation en tant que juge de la détention extraordinaire.

2. Il organise, en accord avec le président administratif du tribunal d'instance, la désignation des greffiers du tribunal d'instance en tant que greffiers de la détention extraordinaires.

L'emploi en tant que représentant judiciaire

1. Il incombe à la Commission de l'administration judiciaire de vérifier l'affectation des magistrats suppléants dans tout le canton.

2. L'affectation des magistrats suppléants est déterminée lors de concertations périodiques entre le juge instructeur principal et les présidents des tribunaux d'arrondissement chargés des affaires courantes.

3. En cas de désaccord, c'est la Commission de l'administration judiciaire qui tranche.

**Rapportage et information**

1. Le juge de détention principal informe régulièrement la commission d'administration judiciaire des activités du bureau du juge de détention.

2. Les détails sont réglés par la commission d'administration judiciaire.

Système de rapports et information

1. Le juge de détention principal est le point de contact selon la loi sur l'information et la protection des données et assure les communications envers la commission administrative des tribunaux et en interne.

2. Le juge de détention principal décide de la communication aux médias concernant l'ensemble du service des juges de détention.

3. La communication aux médias dans le cadre de cas judiciaires est décidée par le juge de détention compétent pour l'affaire.

Compétences financières

1. Les décisions relatives aux frais de procédure tels que les indemnités des témoins, les honoraires d'expertise ou de traduction sont prises par le juge de détention compétent ou la juge de détention compétente.

2. Toutes les autres dépenses du bureau du juge de détention relèvent de la compétence du juge de détention principal ou de la juge de détention principale, sauf disposition contraire prévue par le droit supérieur.

3. Les visas sur les pièces justificatives de transactions ou factures en lien avec les dossiers sont apposés par le greffier compétent ou la greffière compétente conjointement avec le juge de détention compétent ou la juge de détention compétente, ou par leurs suppléants. Les visas sur les autres pièces justificatives de transactions et factures sont apposés par un employé du bureau ou un greffier, respectivement une greffière, conjointement avec le juge de détention principal ou la juge de détention principale, ou leurs suppléants.

4. Le juge de détention principal ou la juge de détention principale établit à l'attention de la caisse judiciaire des listes actualisées des personnes autorisées à signer pour les pièces justificatives des créanciers et de comptabilité, les notifications de suppléments et de déductions ainsi que pour leur approbation, accompagnées des spécimens de signature.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →