Règlement sur la gestion et l'organisation du tribunal de district de Soleure-Lebern
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
1. Ce règlement régit l'organisation, la gestion des affaires et l'administration du tribunal de Solothurn-Lebern.
1. La fonction de juge est composée d'une chambre civile et d'une chambre pénale, dont les compétences sont régies par la loi sur l'organisation judiciaire.
1. La direction se compose des présidents ou présidentes du tribunal d'instance, du greffier ou de la greffière du tribunal d'instance, ainsi que de leur suppléant ou suppléante. En cas d'absence prolongée d'un membre de la direction, les autres membres peuvent désigner un remplaçant.
2. Les réunions de la direction sont convoquées par le président ou la présidente du tribunal d'instance en charge de la direction, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un membre de la direction.
3. Pour délibérer valablement, la présence d'au moins trois membres est requise. La majorité des présents est déterminante; les abstentions ne sont pas permises. En cas d'égalité des voix, le président ou la présidente du tribunal d'instance en charge de la direction a la voix prépondérante.
4. Pour fixer une jurisprudence uniforme, la présence des deux présidents ou présidentes du tribunal d'instance est nécessaire.
5. Une prise de décision unanime par voie de circulation est possible.
6. Le greffier ou la greffière du tribunal d'instance ou le suppléant ou la suppléante tient le procès-verbal.
1. La direction émet le règlement d'entreprise.
2. Elle élit, en composition ordinaire, le président du tribunal d'instance directeur ou la présidente du tribunal d'instance directrice.
3. Elle est responsable de l'établissement du budget prévisionnel.
4. Elle établit le plan des emplois et détermine les descriptions de postes pour les collaborateurs.
5. Elle prépare les propositions de nomination à la commission d'administration judiciaire pour le greffier du tribunal d'instance ou la greffière du tribunal d'instance, le suppléant ou la suppléante, les greffiers et greffières, ainsi que le personnel de greffe.
6. Elle soumet une demande à la commission d'administration judiciaire pour l'embauche de remplaçants (président(e) du tribunal extraordinaire, greffiers ou greffières et personnel de greffe).
7. Elle présente une demande à la commission d'administration judiciaire concernant les mesures disciplinaires et les licenciements.
8. Elle assure une jurisprudence uniforme.
9. Elle attribue les tâches intersectorielles.
10. Elle conseille et soutient le président directeur du tribunal d'instance ou la présidente directrice du tribunal d'instance dans ses domaines de compétence.
11. Elle règle l’affectation générale des procès aux présidents du tribunal d'instance ou présidentes du tribunal d'instance et à leurs représentants.
12. Elle peut charger un greffier ou une greffière de tâches spéciales.
1. Le ou la président(e) de l'office présidentiel du tribunal d'instance est responsable de la conformité légale, économique et favorable aux citoyens des actions du tribunal. Il ou elle dirige l'administration du tribunal en tant que chef ou cheffe de l'office au sens de la législation sur le personnel.
2. Il ou elle représente le tribunal à l'extérieur et vis-à-vis de la commission d'administration judiciaire, à moins que cette compétence ne soit déléguée dans le règlement intérieur.
3. Il ou elle préside les réunions de la direction.
4. Il ou elle prête serment aux juges de l'office judiciaire.
5. Il ou elle est supérieur(e) hiérarchique du greffier ou de la greffière du tribunal d'instance et exerce une supervision générale sur tout le personnel ainsi que sur toutes les affaires administratives.
6. Il ou elle représente tous les recours auprès de la commission d'administration judiciaire (budget prévisionnel, déclenchement des crédits budgétaires, compte, embauche et licenciement de personnel et intérimaires, informatique et support informatique) et assure la communication envers la commission d'administration judiciaire et le tribunal.
7. Il ou elle alloue les ressources aux départements et contrôle l'accomplissement des tâches inter-départementales.
8. Il ou elle est le point de contact pour les tiers concernant les affaires administratives du tribunal.
9. Il ou elle décide de toutes les affaires, à moins qu'elles ne relèvent de la compétence d'autres organes ou individus.
10. Il ou elle est représenté(e) par l'autre président(e) du tribunal d'instance.
1. Les présidents ou présidentes des tribunaux d'arrondissement ainsi que leurs suppléants ou suppléantes décident et statuent en tant que juges uniques dans tous les cas où ils sont seuls compétents selon la législation, agissent en tant que juges d'instruction dans les procédures civiles et pénales, et sont présidents du tribunal d'arrondissement.
2. Ils sont habilités à donner des instructions, dans les procédures civiles et pénales, au greffier ou à la greffière du tribunal d'arrondissement, à leur suppléant ou suppléante, aux greffiers et greffières ainsi qu'au personnel du greffe.
3. Ils constituent l'autorité de surveillance des juges de paix de l'arrondissement de Soleure-Lebern.
4. Ils conduisent, avec le greffier ou la greffière du tribunal d'arrondissement, leur suppléant ou suppléante, ainsi qu'avec les greffiers et greffières, les entretiens d'évaluation et de développement.
1. Le greffier ou la greffière du tribunal de première instance dirige le département civil et pénal sur les plans personnel et administratif.
2. Il ou elle dirige le département qui lui est attribué sur le plan technique.
3. Il ou elle est le supérieur ou la supérieure des greffiers et greffières, du personnel de secrétariat et des stagiaires en droit pour le département qui lui est attribué.
4. Il ou elle élabore, à l’intention de la direction, les plans des postes et les descriptions des postes, les demandes de nouvelles embauches, les remplacements temporaires et les licenciements de collaborateurs, ainsi que les propositions de budget.
5. Il ou elle est responsable de
a) la vérification du pointage des heures ;
b) la délivrance des certificats de travail ;
c) la gestion de la bibliothèque dans le cadre du budget prévisionnel ;
d) le contrôle des crédits du budget prévisionnel et de la comptabilité ;
e) la demande de crédits supplémentaires auprès du président ou de la présidente de l’amtsgericht exerçant la direction pour le compte de l’administration du tribunal.
6. Il ou elle est responsable au sein du département qui lui est attribué de
a) la signature de tous les documents sortants (assignations, ordonnances de procédure, correspondance générale) ;
b) l’émission d’instructions de travail techniques ;
c) la tenue des contrôles des dossiers et des registres ;
d) l’attribution du travail aux greffiers et greffières et au personnel de secrétariat ;
e) les comptes de procédure ;
f) la communication des jugements et ordonnances ;
g) la gestion des modèles de documents en informatique ;
h) la gestion des archives conformément aux instructions légales ;
i) la caisse tenue par le département.
7. Il ou elle est représenté(e) par le suppléant ou la suppléante.
1. Le greffier adjoint ou la greffière adjointe du tribunal d'instance dirige le département qui lui est attribué sur le plan technique.
2. Il ou elle est supérieur hiérarchique des greffiers et des greffières, du personnel de bureau et des stagiaires en droit pour le département qui lui est attribué.
3. Il ou elle est responsable, dans le département qui lui est attribué, de
a) la signature de tous les documents sortants (convocations, ordonnances de procédure, correspondance générale) ;
b) l'émission de directives de travail techniques ;
c) la gestion des contrôles de gestion et des archives ;
d) l'attribution du travail aux greffiers et greffières ainsi qu'au personnel de bureau ;
e) les calculs des frais de procédure ;
f) la communication des jugements et des ordonnances ;
g) la gestion des modèles de documents en informatique ;
h) la gestion des documents selon les directives légales ;
i) la caisse tenue au département.
4. Il ou elle est représenté(e) par le greffier ou la greffière du tribunal d'instance.
1. Obligations liées à des affaires (telles que les expertises, les frais de témoins, les honoraires de traduction) établies par le président du tribunal d'arrondissement compétent ou la présidente du tribunal d'arrondissement compétente.
2. D'autres obligations jusqu'à une valeur de CHF 300.-- sont établies par le président directeur du tribunal d'arrondissement ou la présidente directrice du tribunal d'arrondissement ; pour les obligations excédant cette valeur, c'est la direction qui les établit.
3. Les visas sur les factures pour expertises et autres mesures probatoires sont effectués par le greffier compétent ou la greffière compétente, ou par le greffier ou la greffière du tribunal d'arrondissement avec le président du tribunal d'arrondissement compétent ou la présidente compétente, ou respectivement par leurs suppléants ou suppléantes.
4. Les visas sur les autres factures et pièces comptables sont effectués par un collaborateur ou une collaboratrice de la chancellerie ou par un greffier ou une greffière avec le greffier ou la greffière du tribunal d'arrondissement ou avec le président directeur du tribunal d'arrondissement ou la présidente directrice du tribunal d'arrondissement, ou respectivement par leurs suppléants ou suppléantes.
5. La direction publie, à l'intention de la caisse du tribunal, des listes actuelles des signataires autorisés pour les pièces justificatives des créanciers et les avis de charges et de déductions ainsi que pour leur validation, accompagnées des spécimens de signatures.
1. La répartition du LEBO est décidée par le président ou la présidente en charge de la gestion du tribunal d'instance, après consultation avec l'autre président ou l'autre présidente du tribunal d'instance et le greffier ou la greffière du tribunal d'instance.
1. Le président du tribunal d'instance compétent ou la présidente du tribunal d'instance compétente décide de la manière d'informer les médias et le public.
2. Le greffier du tribunal d'instance ou la greffière du tribunal d'instance, ainsi que le suppléant ou la suppléante, constituent le point de contact pour les demandes.
3. Les informations médiatiques d'autres natures sont décidées par le président administratif du tribunal d'instance ou la présidente administrative du tribunal d'instance. Il ou elle est également la source d'information au sens de la Loi sur l'information et la protection des données du 21 février 2011 et assure l'information à l'égard de la commission d'administration du tribunal et en interne. Les détails sont régis par des directives de la magistrature.