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124.11 CH-SO

§ 34 Loi sur la protection juridictionnelle en matière administrative (Verwaltungsrechtspflegegesetz) - VI. Consultation et transmission des dossiers

La procédure devant les autorités administratives - Procédure de recours
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§ 34 Loi sur la procédure administrative · VI. Consultation et transmission des dossiers

1. Si le recours ne s'avère pas d'emblée irrecevable ou infondé, il doit être communiqué à l'instance précédente ainsi qu'à toute autre partie potentiellement affectée par la demande du recours, pour qu'elles puissent soumettre leurs observations.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire, un échange de mémoires supplémentaire peut être ordonné.

3. Avec les observations, l'instance précédente doit transmettre les dossiers.

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