§ 13 Loi sur la protection juridictionnelle en matière administrative (Verwaltungsrechtspflegegesetz) - VII. Représentation 1. En général
§ 13 Loi sur la procédure administrative · VII. Représentation 1. En général
1. Les parties impliquées dans une procédure administrative ou judiciaire administrative peuvent se faire représenter, sauf si une comparution personnelle est requise.
2. La représentation des communes est de la compétence du conseil communal ; celui-ci peut déléguer cette compétence, de manière générale ou dans des cas individuels, à un autre organe communal. Les communes peuvent prescrire une autre réglementation dans le règlement communal ou dans un règlement d’application générale.
3. La représentation d'autres personnes de droit public relève de l'organe dirigeant.
4. La relation de représentation doit être justifiée par une procuration écrite. L'avocat inscrit au registre des avocats cantonal et le représentant légal n'ont pas besoin de justification. L'autorité est en droit d'exiger une procuration écrite.
5. Les greffiers et secrétaires des tribunaux administratifs spécialisés ainsi que leurs suppléants ne sont pas autorisés à agir comme représentants des parties dans les procédures relevant de la compétence du tribunal auquel ils appartiennent.