Loi sur la protection juridictionnelle en matière administrative (Verwaltungsrechtspflegegesetz) - I. Principe
Table of Provisions (106)
Statutory Text (106 Provisions)
1. Cette loi s'applique à la procédure devant les autorités administratives et à la protection juridique en matière administrative, dans la mesure où elle n'est pas réservée par des dispositions spécifiques d'autres lois.
1. Les affaires administratives sont les affaires à traiter et à trancher par les autorités administratives et les tribunaux administratifs compétents, en application du droit public cantonal ou fédéral.
1. Autorités au sens de l'article 2 sont
a) les autorités administratives du canton et des communes ;
b)* la Commission cantonale d'estimation, le Tribunal administratif, le Tribunal des assurances, le Tribunal fiscal cantonal[1] et d'autres autorités judiciaires administratives désignées par la législation.
2. Si certains fonctionnaires, employés ou services administratifs ont le pouvoir de décision, ils sont considérés comme une autorité.
1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux autres corporations et établissements de droit public cantonal, aux mandataires et experts des autorités ainsi qu'aux particuliers et organisations de droit privé qui remplissent des tâches publiques.
1. Les autorités administratives et les juridictions administratives agissent dans le cadre de leurs compétences. Elles les examinent d'office.
1. Si une autorité ne se considère pas compétente dans une affaire administrative, elle transmet l'affaire, éventuellement après consultation préalable avec les services concernés, à l'autorité compétente.
1. Les conflits de compétence entre autorités administratives sont décidés par les autorités de surveillance.
2. En cas de conflits de compétence entre autorités administratives et autorités judiciaires, le Conseil d'État et le Tribunal administratif échangent des points de vue. S'il n'y a pas d'accord, le Grand Conseil décide.
3. Si la compétence est contestée entre les autorités du tribunal administratif d'une part, et les autres tribunaux du canton d'autre part, ou entre les autorités du tribunal administratif, le Tribunal supérieur plénier décide.
1. Les motifs de récusation et de refus prévus par la loi sur l'organisation judiciaire s'appliquent également à la procédure administrative et à la procédure devant les autorités judiciaires administratives.
2. Les dispositions de récusation de la loi communale et de la loi sur l'organisation du conseil exécutif et de l'administration sont réservées.
1. La langue de procédure est l'allemand.
1. Les délais, qui sont déterminés par jours ou d'autres unités de temps, commencent à courir le jour qui suit leur ouverture ou l'événement déclencheur. Tous les délais expirent le dernier jour à 24 heures. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal, il expire le jour ouvrable suivant. Pour la détermination du délai, sont considérés comme jours fériés reconnus par le droit cantonal : le Jour de l'An, le 2 janvier, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques, l'Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 1er mai, la Fête-Dieu, l'Assomption, la Toussaint, les 25 et 26 décembre.
2. Un délai est considéré comme respecté si la soumission est déposée auprès de l'autorité au plus tard le dernier jour du délai ou remise à la poste suisse pour son attention. Si une soumission est déposée dans le délai auprès d'une autorité administrative ou judiciaire soleuroise incompétente, le délai est considéré comme respecté.
1. Les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, à condition que la demande en soit faite avant leur expiration.
1bis. Le même délai ne peut être prolongé qu'une seule fois, sauf exception.
2. Si la prolongation est refusée, un bref délai supplémentaire doit être accordé.
1. Un délai non respecté peut être rétabli sur demande, si le demandeur ou son représentant a été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai imparti.
2. La demande de rétablissement doit être soumise par écrit et motivée dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement. Dans le même délai, l'acte de procédure omis doit également être effectué.
1. Les autorités administratives et juridictionnelles administratives sont tenues de s'accorder une assistance mutuelle.
2. L'octroi d'informations issues des dossiers fiscaux est déterminé par la législation fiscale et celle relative à la péréquation financière.
3. Les dispositions particulières concernant l'obligation de fournir des informations et de signaler, ainsi que les déclarations devant le tribunal, demeurent réservées.
4. En cas de différends relatifs à l'entraide judiciaire, l'article 7 s'applique mutatis mutandis.
1. Dans la procédure administrative et la procédure devant les tribunaux administratifs, est partie toute personne qui peut être affectée par une disposition ou une décision à prendre. La qualité de partie dans la procédure contentieuse administrative reste réservée.
1. La qualité pour former un recours administratif ou un recours devant le tribunal administratif appartient à quiconque est particulièrement affecté par une décision ou un arrêt et qui a un intérêt digne de protection à leur annulation ou modification.
2. Les communes ont qualité pour former un recours si elles sont particulièrement affectées par une décision ou un arrêt et qu’elles ont un intérêt communal digne de protection à leur annulation ou modification.
3. Des dispositions spéciales relatives à la qualité pour former un recours demeurent réservées.
1. Les parties impliquées dans une procédure administrative ou judiciaire administrative peuvent se faire représenter, sauf si une comparution personnelle est requise.
2. La représentation des communes est de la compétence du conseil communal ; celui-ci peut déléguer cette compétence, de manière générale ou dans des cas individuels, à un autre organe communal. Les communes peuvent prescrire une autre réglementation dans le règlement communal ou dans un règlement d’application générale.
3. La représentation d'autres personnes de droit public relève de l'organe dirigeant.
4. La relation de représentation doit être justifiée par une procuration écrite. L'avocat inscrit au registre des avocats cantonal et le représentant légal n'ont pas besoin de justification. L'autorité est en droit d'exiger une procuration écrite.
5. Les greffiers et secrétaires des tribunaux administratifs spécialisés ainsi que leurs suppléants ne sont pas autorisés à agir comme représentants des parties dans les procédures relevant de la compétence du tribunal auquel ils appartiennent.
1. **Si, dans une affaire, plus de dix parties interviennent avec des soumissions collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger qu'elles désignent un ou plusieurs représentants pour la procédure.**
2. **Si elles ne se conforment pas à cette demande dans un délai raisonnable, l'autorité désigne un ou plusieurs représentants.**
3. **Les décisions prises sur la base des paragraphes 1 et 2 ne sont pas susceptibles de recours indépendant.**
4. **L'autorité fixe la rémunération des représentants obligatoires selon son appréciation discrétionnaire. Sont indemnisés les frais avérés et, pour les personnes qui représentent professionnellement des personnes devant les tribunaux, le temps de travail nécessaire. La rémunération et les éventuels autres coûts de la représentation obligatoire sont fixés selon les règles sur les frais de procédure (§ 37 al. 2). Cela s'applique également à la procédure administrative de première instance. La collectivité publique à laquelle l'autorité appartient verse la rémunération aux représentants obligatoires.**
1. Les certificats de force exécutoire sont délivrés par l'autorité qui a statué ou décidé.
1. En règle générale, il n'est pas nécessaire de tenir des procès-verbaux concernant l'apport des preuves, lorsque les faits juridiquement pertinents sont intégrés dans les motifs de la décision. L'audition des témoins et la présentation orale des expertises doivent être consignées sous forme de procès-verbal. Sont réservés les législations spéciales et l'article 21bis.
1. Les autorités administratives agissent d'office dans le cadre de leurs obligations officielles. Elles procèdent de manière autonome aux investigations nécessaires à la clarification des faits et appliquent le droit d'office.
1. Les autorités administratives sont habilitées à interroger les parties impliquées et les personnes informées pour établir les faits, à consulter des documents, à procéder à des inspections visuelles, à obtenir des expertises et à solliciter des informations écrites.
1. Si les faits ne peuvent pas être suffisamment clarifiés d'une autre manière, les départements et les préfets ont le droit d'entendre des témoins. L'article 18 est réservé.
2. L'audition doit être effectuée par un employé des départements ou par le directeur de la préfecture avec l'assistance d'un greffier, conformément aux dispositions du Code de procédure civile suisse concernant le témoignage.
1. Pour la procédure de preuve et la conservation préventive des preuves, en particulier l'obligation de témoigner, le droit de refuser de témoigner, la production de documents, l'inspection, les experts et les sanctions en cas de non-respect des obligations dans la procédure de preuve, s'appliquent par analogie les dispositions correspondantes du Code de procédure civile suisse.
2. Les sanctions pénales peuvent être contestées devant le tribunal administratif par voie de recours.
1. Les dispositions probatoires de la législation fiscale et de la loi sur la responsabilité sont réservées.
1. L'autorité statue ou décide sur l'affaire administrative dont elle est saisie.
2. Les décisions et ordonnances doivent être désignées comme telles et être notifiées selon la procédure prescrite.
1. Dispositions et décisions sont des ordres émis par des autorités dans un cas individuel, fondés sur le droit public du canton ou de la confédération, ayant pour objet
a) Création, modification ou suppression de droits et obligations;
b) Constatation de l'existence, inexistence ou étendue de droits ou obligations;
c) Rejet de demandes de création, modification, suppression ou constatation de droits ou obligations, ou irrecevabilité de telles demandes.
1. Les dispositions et décisions doivent être communiquées par écrit aux parties, être motivées autant que nécessaire ou prescrit par la loi, et être munies d'une indication des voies de recours.
2. En cas d'urgence, la communication peut être faite oralement ; elle doit être confirmée par écrit sans délai.
2bis. L'autorité peut demander aux parties ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger de désigner une adresse de notification en Suisse.
3. Si la notification de la disposition ou de la décision est impossible ou si une partie n'a pas désigné d'adresse de notification en Suisse contrairement à l'instruction de l'autorité conformément à l'alinéa 2bis, la disposition ou la décision peut être publiée officiellement ; l'article 141 du Code de procédure civile suisse (CPC) est applicable par analogie.
1. Il peut être renoncé à la motivation des ordonnances et décisions lorsque
a) les demandes non contestées sont entièrement satisfaites;
b) la notification est effectuée par publication officielle;
c) il est signalé aux parties et aux autres participants à la procédure qu'ils peuvent exiger par écrit une motivation dans un délai de dix jours à compter de la notification du dispositif. Le délai de recours commence à courir à nouveau avec la notification de la motivation.
1. La notification des ordonnances et des décisions, pour lesquelles une preuve de distribution doit être fournie, se fait en principe par envoi postal recommandé ou par d'autres moyens contre accusé de réception.
2. Le Conseil d'État peut prévoir des exceptions par voie de règlement et régler les détails, notamment les conditions sous lesquelles une forme de notification est admissible.
1. Les décisions et ordonnances peuvent être modifiées ou révoquées par l'autorité compétente ou l'autorité de surveillance si les circonstances ont changé ou si, en présence de motifs de révision, des intérêts prépondérants l'exigent.
2. Sont réservées les décisions et ordonnances qui, selon des dispositions spéciales ou en raison de la nature de l'affaire, ne peuvent être révoquées ou ne peuvent l'être que sous des conditions strictes.
3. Si le titulaire d'un droit résultant d'une décision ou d'une ordonnance subit un préjudice en raison de la révocation, il a droit à une indemnisation, à condition qu'il ait effectué des dépenses de bonne foi en considération de la décision ou de l'ordonnance et qu'il n'ait pas provoqué la révocation.
4. Les dispositions correspondantes de la loi sur la responsabilité civile sont applicables pour la revendication et la prescription des droits à indemnisation.
1. Les parties doivent être entendues avant l'émission d'une ordonnance ou d'une décision; elles ont le droit de s'exprimer par écrit sur l'affaire et de participer aux mesures d'instruction.
2. L'audition préalable peut être omise en cas d'urgence; elle doit être effectuée dès que possible par la suite.
3. Dans les cas non contentieux et lors de la procédure de fixation des impôts accessoires, elle peut être entièrement omise.
1. Les parties ont le droit de consulter les dossiers.
2. La consultation peut être refusée si des intérêts publics importants ou des intérêts privés dignes de protection doivent être préservés. Les pièces correspondantes doivent être désignées comme confidentielles. Si la disposition, la décision ou la motivation s'y réfèrent, le contenu essentiel de la pièce dont la consultation a été refusée doit être communiqué à la partie concernée, oralement ou par écrit, préalablement, et il doit lui être offert la possibilité de proposer des moyens de preuve contraires.
3. Dans la procédure d'attribution conformément à la loi sur les marchés publics, il ne peut être exigé aucune consultation des dossiers.
1. Si le droit d'être entendu est refusé, un recours indépendant peut être formé à cet égard.
2. Si le recours est admis et qu'une partie a subi un préjudice en raison du refus, elle a droit à une réparation appropriée.
1. Les parties sont tenues de contribuer à la détermination des faits, dans la mesure où cela est nécessaire et raisonnable.
2. Si la comparution personnelle d'une partie est indispensable, celle-ci doit être convoquée par écrit. En cas de refus, une présentation forcée par la police peut être ordonnée.
1. Les parties ont le droit de présenter d'autres demandes de preuves en plus des mesures de preuve ordonnées par l'autorité elle-même.
2. Si ces demandes sont rejetées, elles peuvent être renouvelées dans le cadre de la procédure de recours.
1. Sur requête écrite d'une partie, une décision ou un jugement peut être réexaminé par l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement devenu définitif, à condition que de nouveaux faits importants ou des moyens de preuve soient présentés ou invoqués.
2. Une plainte peut être déposée contre la décision de non-entrée en matière.
3. Les dispositions particulières de la législation fiscale et de la péréquation financière restent réservées.
1. Toute personne ayant un intérêt légitime peut exiger de l'autorité compétente pour des actions reposant sur le droit public et affectant des droits ou des obligations, qu'elle
a) s'abstienne d'agir illégalement, mette fin à des actions illégales ou révoque de telles actions ;
b) élimine les conséquences des actions illégales ;
c) constate l'illégalité des actions.
2. L'autorité rend une décision ou un arrêt.
1. Dispositions et décisions peuvent être contestées par recours devant l'autorité administrative supérieure jusqu'au département compétent, puis portées devant le tribunal administratif, à moins qu'un autre recours légal, notamment le recours au Conseil d'État, ne soit admissible.
1. Par la voie du recours, il est possible d'invoquer des vices de procédure de toute nature, des constatations factuelles erronées ou incomplètes, une inadéquation, une mauvaise application du droit, un déni du droit d'être entendu, ainsi que d'autres circonstances susceptibles de justifier l'annulation ou la modification de la décision contestée ou l'adoption d'un acte administratif.
2. Le grief d'inadéquation est exclu pour les décisions finales des communes prises dans le cadre de l'autonomie communale. Dans tous les cas, les recours contre les mesures disciplinaires peuvent également invoquer l'inadéquation.
1. Aucun nouveau chef de demande ne peut être introduit avec le recours. Cependant, de nouvelles allégations factuelles et la désignation de nouveaux moyens de preuve sont autorisées jusqu'à la clôture de la procédure probatoire, à condition qu'elles soient liées à l'objet du litige.
2. L'autorité impose à la partie qui introduit tardivement de nouveaux éléments dans la procédure les coûts supplémentaires résultants, si elle est fautive.
1. Les recours en matière administrative de toute nature doivent être déposés devant l'instance supérieure dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision ou de l'arrêt attaqué. Les délais de recours spécifiques de la législation fiscale restent réservés.
2. Si les décisions ou les arrêts n'ont pas été notifiés, le délai de recours commence à courir dès que la partie en a eu connaissance.
3. Si l'émission d'une décision ou d'un arrêt est refusée ou indûment retardée, un recours pour refus de droit ou pour retard de droit peut être formé à tout moment.
1. La réclamation doit être soumise par écrit à l'instance de recours. Elle doit contenir une demande et une justification.
2. Si la réclamation ne satisfait pas aux exigences, un délai raisonnable doit être fixé pour l'améliorer, sous peine de rejet en cas de non-respect.
3. ...
1. Si le recours ne s'avère pas d'emblée irrecevable ou infondé, il doit être communiqué à l'instance précédente ainsi qu'à toute autre partie potentiellement affectée par la demande du recours, pour qu'elles puissent soumettre leurs observations.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire, un échange de mémoires supplémentaire peut être ordonné.
3. Avec les observations, l'instance précédente doit transmettre les dossiers.
1. Les décisions et ordonnances contestées peuvent être retirées par l'instance antérieure jusqu'à la soumission de sa réponse.
2. L'instance antérieure notifie sans délai la nouvelle décision ou ordonnance aux parties et aux autres participants à la procédure, et en informe l'instance de recours.
3. L'instance de recours poursuit le traitement du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet du fait de la nouvelle décision ou ordonnance de l'instance antérieure.
1. Les autorités administratives ne sont pas liées par les requêtes de recours. La décision attaquée ou l'arrêté ne peut être modifié au détriment des parties concernées que dans la mesure où les requêtes de recours l'exigent ou si les conditions de l'article 22 (Modification et révocation) sont remplies.
1bis. Sauf disposition contraire découlant de la législation ou de la nature du litige, les circonstances factuelles et juridiques applicables au moment de la décision sur recours sont déterminantes.
2. Les dispositions particulières de la législation fiscale demeurent réservées.
1. L'effet suspensif est accordé au recours.
2. Pour des motifs importants, en particulier en cas d'urgence, l'autorité disposant ou décisionnelle peut mettre immédiatement en vigueur la décision ou la disposition.
3. Si un recours est déposé, l'autorité de recours, ou le président dans le cas d'une autorité collégiale, doit décider de l'effet suspensif dans les mêmes conditions.
4. Après le dépôt du recours, l'autorité de recours peut ordonner d'office ou sur demande d'autres mesures provisoires afin de maintenir provisoirement un état de fait ou de droit inchangé. Si les mesures provisoires peuvent causer un préjudice considérable, la partie qui a formulé la demande peut être obligée de fournir des garanties dans un délai raisonnable, sous peine d'irrecevabilité.
1. Dans la procédure de recours devant le Conseil d'État, le département instructeur soumet une proposition au Conseil d'État. Il exerce, jusqu'à la décision, les pouvoirs conférés au Conseil d'État en tant qu'instance de recours. Ce département radie l'affaire lorsqu'un recours est retiré, reconnu par la partie adverse, réglé par un accord ou devenu sans objet. Il prononce l'irrecevabilité en raison du non-paiement de l'avance de frais, du non-respect du délai de recours ou de l'absence de motivation du recours. Il statue dans ces cas sur les frais et l'indemnisation des parties.
2. Le Conseil d'État statue sur les recours contre les décisions du département instructeur conformément au paragraphe 1.
1. Sauf disposition contraire, la procédure administrative en première instance est gratuite.
2. Pour la procédure de recours, les principes de la procédure devant le tribunal administratif s'appliquent par analogie. En règle générale, aucun frais de procédure n'est imposé aux autorités impliquées dans la procédure.
3. ...
4. Les taux de redevance sont régis par le tarif cantonal des redevances et les tarifs des redevances des communes.
1. Un acompte peut être exigé pour les mesures probatoires. S'il n'est pas versé, les mesures ne sont mises en œuvre que dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
2. Dans la procédure de recours, une avance ou une garantie des frais de procédure peut être exigée sous la menace d’irrecevabilité en cas de défaut. Si l'avance ou la garantie requise n'est pas fournie ou si elle n'est pas fournie dans le délai fixé, le recours n'est pas examiné.
3. Les dispositions particulières de la législation fiscale restent réservées.
1. Dans la procédure de recours devant les conseils communaux, les départements et le conseil du gouvernement, des indemnités de partie peuvent être accordées, pour lesquelles l'article 76bis, paragraphe 3, de cette loi ainsi que l'article 161 du tarif des émoluments (TE) du 8 mars 2016 sont applicables par analogie. En règle générale, aucune indemnité de partie n'est accordée ou imposée aux autorités impliquées dans la procédure.
1. Plusieurs personnes sur un même côté d'une partie (consorts) supportent les frais et indemnisations de partie qui leur sont imposés conjointement, sous la responsabilité solidaire, en parts égales, sauf disposition contraire prévue dans la décision ou le jugement.
1. Le conseil exécutif peut réglementer, par ordonnance, la communication juridique électronique entre les autorités administratives et les parties. Il peut notamment édicter des dispositions concernant les exigences relatives aux actes juridiques, les notifications, le respect des délais et la responsabilité en matière de communication juridique électronique.
1. Pour l'assistance judiciaire gratuite et l'assistance d'un avocat gratuit, l'article 76 s'applique par analogie. Les coûts qui en résultent sont généralement supportés par le canton, dans la mesure où ils sont engagés dans des procédures devant les autorités administratives du canton, et par la commune concernée, dans la mesure où ils sont engagés dans des procédures devant les autorités administratives de la commune.
1. La juridiction administrative est exercée par
a)* la commission cantonale d'estimation ;
b) le tribunal administratif ;
c) le tribunal des assurances ;
d) le tribunal cantonal des impôts ;
e)* ...
f) d'autres autorités judiciaires administratives désignées par la législation.
2. La composition et l'élection sont régies par la loi sur l'organisation judiciaire et par la législation spéciale.
1. La compétence des autorités des tribunaux administratifs se détermine selon la loi sur l'organisation judiciaire et la législation spécifique.
1. Les délibérations devant les autorités judiciaires administratives, à l'exception du Tribunal fiscal cantonal, sont publiques; les délibérations judiciaires sont secrètes.
2. Les autorités judiciaires administratives peuvent ordonner que les délibérations se déroulent à huis clos, si cela semble nécessaire pour des raisons d'ordre public, de moralité ou de protection des droits de la personnalité.
1. Pour pouvoir valablement délibérer et décider, les tribunaux doivent être au complet.
2. La législation spéciale est réservée.
1. Les actions et recours admissibles doivent être déposés auprès de l'autorité compétente du tribunal administratif.
2. Lors de la communication des injonctions, décisions et jugements susceptibles de recours devant une autorité de tribunal administratif, il convient de mentionner le recours disponible, le délai de recours ainsi que l'autorité compétente.
1. Les présidents compétents ou un membre du tribunal désigné par eux mènent, dans la mesure nécessaire, une procédure d'instruction.
1. Les autorités des tribunaux administratifs ne sont pas liées par les demandes de preuve des parties. Elles peuvent ordonner d’office des mesures d'instruction.
2. De nouvelles allégations factuelles et la désignation de nouveaux moyens de preuve sont autorisées, si elles sont liées à l'objet du litige, jusqu'à la fin de la procédure de preuve. L'article 31bis alinéa 2 s'applique par analogie.
1. La preuve est apportée par les témoins, les documents, l'inspection oculaire, les experts, l'interrogation des parties, les réponses écrites et les personnes fournissant des renseignements.
1. Les autorités des tribunaux administratifs ainsi que les juges instructeurs peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'une partie, effectuer des mesures d'instruction provisoires et des sécurisations de preuves.
1. Les preuves peuvent être recueillies par le tribunal, une délégation du tribunal ou par le juge d'instruction. Elles sont recueillies par le tribunal lui-même, dans la mesure où cela est expressément requis par le droit supérieur ou par une partie.
1. L'interrogation des parties, l'obligation de présenter des documents, le devoir de collaboration, le droit de refus, la tenue des auditions de témoins, l'inspection, la preuve par expertise et les renseignements écrits sont régis par analogie conformément aux dispositions du Code de procédure civile suisse.
2. Les dispositions particulières de cette loi et de la législation spéciale demeurent réservées.
1. Si les parties ne comparaissent pas à la procédure d'instruction, à la procédure de preuve ou à l'audience principale malgré une convocation en bonne et due forme, il est statué et décidé sur la base du dossier.
1. Les décisions judiciaires sont signées comme suit
a) Les décisions finales ainsi que les décisions préliminaires indépendamment contestables : par un membre du tribunal et par le greffier;
b) Les autres décisions, telles que les ordonnances de procédure : par un membre du tribunal, par un greffier ou, dans la mesure où cela est prévu dans le règlement intérieur du tribunal, par le personnel du greffe.
1. Dans la mesure où rien d'autre n'est stipulé, les dispositions du Code de procédure civile suisse s'appliquent mutatis mutandis à la procédure devant les autorités des tribunaux administratifs.
2. Les dispositions particulières de la législation spéciale restent réservées.
1. La demande peut être introduite oralement ou par écrit en mentionnant la partie adverse et l'objet du litige.
2. Le président ou le juge d'instruction peut, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, mener une tentative de conciliation.
1. Un échange d'écrits a lieu, qui est généralement limité à la demande et à la réponse. Le président ou le juge d'instruction peut, après le dépôt de la réponse, autoriser une réplique et une duplique.
2. Les écrits doivent contenir une demande en justice et une motivation.
3. ...
1. Après l'échange d'écritures, le président ou le juge instructeur rend l'ordonnance sur les preuves, avec ou sans audience des parties.
2. ...
1. L'audience principale se déroule par application analogique des dispositions du Code de procédure civile suisse.
2. Pour motiver leurs demandes, chaque partie a la parole une fois. Exceptionnellement, la parole peut être accordée une deuxième fois.
3. Le prononcé du jugement peut être reporté après avoir entendu les parties.
4. La décision est généralement prononcée oralement ; le jugement motivé est notifié par écrit.
1. Lorsqu'aucune mesure d'instruction n'est plus nécessaire, le tribunal administratif peut renoncer à la tenue d'une audience, à moins qu'une partie ne la demande.
1. Le jugement doit contenir : le lieu et la date de l'audience, les noms des personnes présentes, les demandes des parties, le dispositif du jugement accompagné de la motivation et l'instruction sur les voies de recours.
1. Si une partie a été empêchée de manière excusable de participer à l'audience principale, elle peut déposer une demande de rétablissement dans un délai de 10 jours à compter de la disparition de l'empêchement.
2. La demande doit être acceptée, à condition qu'il soit présumé que l'absence de la partie a influencé le jugement.
1. Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances par lesquelles une affaire a été réglée sur le fond ou par un non-lieu. Les décisions préliminaires et incidentes, qui sont soit préjudicielles soit d'un inconvénient considérable pour une partie, sont assimilées aux décisions principales.
1. Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision ou de l'arrêté. Les délais particuliers prévus par le droit fédéral, le droit intercantonal et la législation fiscale cantonale sont réservés.
1. Il peut être invoqué par le recours administratif
a) la violation du droit cantonal ou fédéral; l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation est considéré comme une violation du droit;
b) constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au regard du droit.
2. Si le recours administratif est dirigé contre des décisions et arrêts de fonctionnaires ou d'autorités, qui ont statué ou décidé en tant que première et unique instance, le caractère inapproprié peut également être invoqué, sous réserve des principes de l'autonomie communale.
3. Les recours contre les non-réélections communales, les licenciements communaux pour des raisons importantes, les résiliations de contrats définitifs d'engagement communal, les résiliations d'une relation de service pendant et après la période d'essai (§ 18bis, alinéa 4, et § 27 de la loi sur le personnel de l'État), les résiliations immédiates d'une relation de service pour des raisons importantes (§ 28 de la loi sur le personnel de l'État) ainsi que contre les décisions du Grand Conseil et de la Commission d'examen en droit ne peuvent pas invoquer le caractère inapproprié. Les recours contre des mesures disciplinaires, sauf celles décidées par le Grand Conseil, peuvent aussi invoquer le caractère inapproprié.
4. Les dispositions particulières de la législation spéciale restent réservées.
1. La plainte doit être déposée par écrit et assortie d'une demande; elle doit être motivée; les moyens de preuve doivent être indiqués.
2. Si la plainte ne satisfait pas aux exigences, un délai raisonnable doit être fixé pour y remédier sous la menace de non-examination en cas de non-respect.
3. Aucune nouvelle demande ne peut être introduite avec la plainte. En revanche, de nouvelles allégations factuelles et la désignation de nouveaux moyens de preuve, s'ils sont en rapport avec l'objet du litige, sont autorisées jusqu'à la clôture de la procédure probatoire. L'article 31bis alinéa 2 est applicable par analogie.
1. La plainte est transmise à l'autorité dont la décision ou la disposition est contestée, à des fins de transmission du dossier et, le cas échéant, pour une prise de position. Les tiers concernés doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations.
1bis. L'article 34bis est applicable par analogie.
2. Le juge instructeur ou l'autorité du tribunal administratif peut ordonner un échange supplémentaire de mémoires.
3. Le plaignant doit, dans la mesure du nécessaire, avoir la possibilité de prendre position par écrit sur les nouvelles allégations ou preuves présentées dans la réponse.
1. Un recours n’a un effet suspensif que si le président ou le juge d'instruction en décide ainsi. En matière fiscale, le recours a un effet suspensif de plein droit selon la loi. [6]
1. En cas de plaintes disciplinaires, une audience orale a lieu. Dans tous les autres cas, les autorités des tribunaux administratifs statuent sur la base des dossiers ; elles peuvent, sur demande ou d'office, ordonner une audience.
1. Si l'autorité du tribunal administratif annule la décision ou la disposition, elle statue elle-même sur l'affaire. Exceptionnellement, elle peut renvoyer l'affaire à l'instance inférieure pour une nouvelle décision.
2. La décision ou la disposition contestée ne peut pas être modifiée au détriment du recourant. Sont réservées les législations fiscales ainsi que les dispositions relatives à la protection de l'enfant et de l'adulte dans la loi d'introduction au Code civil suisse.
1. Contre les arrêts des autorités juridictionnelles administratives, le recours en révision est recevable pour les motifs énoncés dans le Code de procédure civile suisse et dans les délais qui y sont mentionnés.
2. En ce qui concerne les jugements du Tribunal cantonal des impôts, les dispositions spéciales de la législation fiscale demeurent réservées.
1. La révision peut être demandée par quiconque est lésé par le jugement. La demande de révision doit être soumise par écrit à l'autorité juridictionnelle administrative qui a rendu la décision contestée.
1. Les demandes de révision manifestement infondées sont tranchées sur la base du dossier. Par ailleurs, les dispositions du Code de procédure civile suisse s'appliquent.
1. Une partie qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour conduire un procès peut demander l'octroi de l'aide juridique gratuite, si le procès ne paraît pas voué à l'échec ou abusif. Si cela est nécessaire pour la protection des droits, elle peut demander la désignation d'un avocat gratuit.
2. Une personne morale ne peut se voir accorder l'aide juridique gratuite. Cette aide est exclue pour les frais pré- et extrajudiciaires, sauf s'il s'agit des frais nécessaires de l'avocat pour la demande d'aide juridique gratuite et pour le mémoire déposé simultanément.
3. La demande doit être soumise par écrit et peut être présentée à tout moment après l'introduction de l'instance.
4. Par ailleurs, les dispositions de la loi d'introduction au Code de procédure civile suisse ainsi que celles du Code de procédure civile suisse s'appliquent mutatis mutandis à l'aide juridique gratuite et à l'avocat gratuit.
1. Les frais de procédure sont
a) les frais de justice ;
b) l'indemnité de partie.
2. Les frais de justice sont
a) les frais forfaitaires pour le jugement (frais de décision) ;
b) les frais de preuve ;
c) les frais de traduction.
3. Sont considérés comme indemnité de partie
a) le remboursement des frais nécessaires ;
b) les frais d'une représentation professionnelle par un avocat.
1. Pour les mesures d'instruction, une avance peut être exigée. Si elle n'est pas versée, les mesures ne sont mises en œuvre que dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
2. Une avance pouvant atteindre le montant présumé des frais de justice peut être exigée de la partie plaignante ou requérante, avec la menace d'irrecevabilité en cas de non-paiement. Si elle n'est pas versée dans le délai imparti, le tribunal ne donne pas suite à la plainte ou requête.
1. Les frais de procédure sont imposés par application analogique des articles 106-109 du Code de procédure civile suisse. En règle générale, les autorités participant à la procédure de recours administratif ne se voient pas imposer de frais de procédure et aucune indemnité de partie ne leur est accordée.
1. Les frais de justice, l'indemnité de partie ainsi que l'indemnité de l'avocat d'office sont fixés selon le tarif des frais.
1. La partie demanderesse doit fournir une sûreté pour les dépens de la partie défenderesse selon les conditions de l'article 99 du Code de procédure civile suisse. L'article 100 du Code de procédure civile suisse est applicable.
2. Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai imparti, le tribunal ne procède pas à l'examen de l'action s'il a menacé d'appliquer cette conséquence.
1. Pour comportement inconvenant devant les autorités des juridictions administratives, une réprimande peut être infligée à une partie à la procédure ou une amende disciplinaire peut être imposée par application analogique de l'article 128 du Code de procédure civile suisse.
1. Le Grand Conseil règle la procédure devant le tribunal des assurances dans un règlement.
1. Dispositions et décisions en matière administrative sont exécutoires dès lors qu'aucun recours ordinaire n'est plus recevable ou lorsqu'aucun effet suspensif n'est accordé à un recours.
1. L'exécution est effectuée par l'autorité d'exécution.
2. L'autorité d'exécution est le chef de l'office supérieur localement compétent.
1. Les dispositions et décisions stipulant un paiement en espèces ou une prestation de garantie sont équivalentes à des jugements judiciaires exécutoires.
1. Dans tous les autres cas, l'autorité d'exécution délivre un ordre d'exécution. Celui-ci ordonne les mesures nécessaires et appropriées pour rétablir l'état de droit conforme à la décision. L'autorité d'exécution est autorisée à émettre des ordonnances en se référant à l'article 292 du Code pénal suisse, à ordonner des exécutions subsidiaires aux frais de la partie obligée, ou à recourir à des moyens de contrainte policière.
2. L'autorité d'exécution peut exiger des parties demandant l'exécution, à l'exception des administrations agissant en qualité d'autorités du canton et des communes, l'avance ou la garantie des frais de la procédure d'exécution. Si l'avance ou la garantie demandée n'est pas fournie, la procédure d'exécution est suspendue.
3. La partie perdante supporte en règle générale les frais de la procédure d'exécution.
1. Si l'ordonnance d'exécution prévoit l'action de personnes obligées ou de tiers, un délai raisonnable doit être accordé.
1. Si une autorité administrative au sens de l'article 3 paragraphe 1 alinéa a et paragraphe 2 de cette loi constate une situation illégale selon le droit public applicable, elle ordonne, si elle est compétente en la matière, le rétablissement de l'état de droit aux frais de la personne fautive ou responsable. Dans le cas contraire, elle en informe l'autorité compétente.
1. Contre les ordres d'exécution forcée et contre les décisions prises selon les articles 86 et 88, un recours peut être introduit auprès du tribunal administratif dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le recours doit être formé par écrit ; il doit contenir une requête et une motivation ; les preuves doivent être indiquées. À défaut de ces exigences, le recours ne sera pas pris en considération.
2. Pour motiver le recours, il est possible d'invoquer l'incompétence de l'autorité décisionnelle, l'absence de caractère exécutoire ou la non-conformité de l'ordre d'exécution avec la décision.
3. Le recours a un effet suspensif, à moins que le président ou le juge instructeur n'en décide autrement.
1. Si l'exécution par substitution aux frais de l'obligé a été ordonnée, les dispositions relatives aux coûts sont assimilées à un jugement exécutoire.
2. Pour les coûts de l'exécution par substitution, la collectivité exerçant l'exécution bénéficie d'un droit de gage légal au sens de l'art. 284 de la Loi d'introduction du Code civil suisse.
1. La modification a été intégrée dans le décret correspondant.
1. À la date d'entrée en vigueur de cette loi, toutes les lois, ordonnances, décisions du Conseil cantonal et autres actes qui sont en contradiction avec elle sont abrogés.
2. Sont notamment abrogés
a) Loi du 31 mai 1858 sur les procédures d'exécution pour les prestations publiques ;
b) § 21 de la loi sur l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et l'assurance-accidents du 28 mai 1967 ;
c) §§ 237 et 238 de la loi sur l'introduction du Code civil suisse du 4 avril 1954 ;
d) §§ 77 alinéa 7 et 80 alinéa 3 de la loi sur l'impôt direct de l'État et des communes du 29 janvier 1961 ;
e) Ordonnance du Conseil cantonal du 29 novembre 1961 sur l'organisation et la procédure devant le Tribunal administratif cantonal ;
f) §§ 60-75 de l'ordonnance d'exécution du 13 septembre 1949 relative à la loi communale ;
g) Règlement du Tribunal supérieur du 6 novembre 1957 sur la procédure devant la Commission d'évaluation cantonale et le Tribunal supérieur ;
h) §§ 17-19 de la loi du 20 juin 1954 sur l'approvisionnement et l'internement dans les établissements de travail ;
i) Décision du Conseil cantonal du 27 novembre 1917/29 mars 1960 sur l'organisation et la procédure du Tribunal cantonal des assurances ;
k) Ordonnance du Conseil cantonal du 29 novembre 1949 sur la justice cantonale en matière d'assurances militaires ;
l) § 32bis de la loi sur la construction du 10 juin 1906 dans sa version du 24 mai 1964.
1. Les procédures administratives, contentieuses administratives et d'exécution engagées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont conclues conformément aux dispositions du droit antérieur.
1. La loi entre en vigueur à la date déterminée par le Conseil d'État, après avoir été adoptée par le peuple.
1. Sur les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, les nouvelles dispositions sont en principe applicables.
2. Les nouvelles dispositions concernant l'amélioration de l'acte de recours et les nouveaux moyens ne sont pas applicables à la procédure de recours devant l'instance de recours saisie du recours à l'entrée en vigueur de cette loi. Dans cette mesure, les dispositions de l'ancien droit restent applicables.